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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, ELECTION PROFESSIONNELLE, 5 novembre 2025, n° 25/00042

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société Suez international a pour activité la prestation de services en matière de distribution d’eau et d’assainissement. 

Le 4 avril 2025, le syndicat national du personnel de l’eau et de l’assainissement CFDT a notifié à la direction de la société la désignation de M [D] [V] en qualité de représentant de section syndicale. 

Par requête enregistrée le 16 avril 2024, la société Suez international a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. 

La requérante, le syndicat national du personnel de l’eau et de l’assainissement CFDT et M [V] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 15 octobre 2025.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Suez international demande au tribunal :
 – L’annulation de la désignation de M [V] en qualité de représentant de section syndicale;
 – La condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que la désignation est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été faite par lettre recommandée, que M [V] a été désigné le même jour par FO alors qu’une personne ne peut être désignée représentant de section syndicale pour deux syndicats différents et que la lettre de désignation comporte des mentions contradictoires quant à la date de la désignation.

Décision du 5 novembre 2025
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00042 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2UFB


M [V], représenté par Mme [W] [G], fait valoir que sa désignation comme représentant de section syndicale de FO Suez Groupe a été faite par courriel ainsi que cela se pratique usuellement au sein de l’entreprise. 

Le syndicat national du personnel de l’eau et de l’assainissement CFDT n’a pas présenté d’observations.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation

En vertu de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, « chaque syndicat qui constitue […] une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ». Il résulte de ces dispositions qu’un salarié ne peut, dans une même entreprise, être désigné représentant de section syndicale de plus d’une organisation syndicale. En revanche, les modalités de notification de la désignation d'un représentant syndical fixées par les articles L. 2143-7 et D. 2143-4 du même code ne sont prévues que pour en faciliter la preuve, non comme condition de sa validité.

En l'espèce, il est constant que, par courriel du 4 avril 2025, M [V] a été désigné représentant de section syndicale par le syndicat de FO Suez Groupe. Il ne pouvait donc être désigné en cette même qualité par le syndicat national du personnel de l’eau et de l’assainissement CFDT.

Il s’ensuit que, sans préjudice des irrégularités et contradictions formelles qui peuvent l’affecter, cette désignation doit être annulée. 

Sur les frais de l’instance 

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des défendeurs une somme au titre des frais exposés par la société demanderesse et non compris dans les dépens.

Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de représentant de section syndicale statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut qu’être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

Annule la désignation de M [D] [V] en qualité de représentant de section syndicale du syndicat national du personnel de l’eau et de l’assainissement CFDT

Déboute la société Suez international du surplus de ses demandes. 

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Pôle social
JUGEMENT 
rendu le 5 novembre 2025
■
Contentieux des Elections
professionnelles

 
N° RG 25/00042 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2UFB

N° MINUTE : 
25/00097





























Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S. SUEZ INTERNATIONAL
Maître [K] [S]
SNPEA - CFDT
Monsieur [D] [V]
Madame [G] [W] 
Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
DEMANDERESSE
S.A.S. SUEZ INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cédric MARTINS avocat au barreau de PARIS - K0168

DÉFENDEURS
Syndicat National du Personnel de l’Eau et de l’Assainissement - CFDT (SNPEA - CFDT), sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté de Madame [G] [W] munie d’un pouvoir


DATE DES DÉBATS : Audience publique du 15 octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président,
assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.


JUGEMENT

Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 5 novembre 2025


EXPOSE DU LITIGE

La société Suez international a pour activité la prestation de services en matière de distribution d’eau et d’assainissement. 

Le 4 avril 2025, le syndicat national du personnel de l’eau et de l’assainissement CFDT a notifié à la direction de la société la désignation de M [D] [V] en qualité de représentant de section syndicale. 

Par requête enregistrée le 16 avril 2024, la société Suez international a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. 

La requérante, le syndicat national du personnel de l’eau et de l’assainissement CFDT et M [V] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 15 octobre 2025.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Suez international demande au tribunal :
 – L’annulation de la désignation de M [V] en qualité de représentant de section syndicale;
 – La condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que la désignation est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été faite par lettre recommandée, que M [V] a été désigné le même jour par FO alors qu’une personne ne peut être désignée représentant de section syndicale pour deux syndicats différents et que la lettre de désignation comporte des mentions contradictoires quant à la date de la désignation.

Décision du 5 novembre 2025
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00042 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2UFB


M [V], représenté par Mme [W] [G], fait valoir que sa désignation comme représentant de section syndicale de FO Suez Groupe a été faite par courriel ainsi que cela se pratique usuellement au sein de l’entreprise. 

Le syndicat national du personnel de l’eau et de l’assainissement CFDT n’a pas présenté d’observations. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation

En vertu de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, « chaque syndicat qui constitue […] une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ». Il résulte de ces dispositions qu’un salarié ne peut, dans une même entreprise, être désigné représentant de section syndicale de plus d’une organisation syndicale. En revanche, les modalités de notification de la désignation d'un représentant syndical fixées par les articles L. 2143-7 et D. 2143-4 du même code ne sont prévues que pour en faciliter la preuve, non comme condition de sa validité.

En l'espèce, il est constant que, par courriel du 4 avril 2025, M [V] a été désigné représentant de section syndicale par le syndicat de FO Suez Groupe. Il ne pouvait donc être désigné en cette même qualité par le syndicat national du personnel de l’eau et de l’assainissement CFDT.

Il s’ensuit que, sans préjudice des irrégularités et contradictions formelles qui peuvent l’affecter, cette désignation doit être annulée. 

Sur les frais de l’instance 

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des défendeurs une somme au titre des frais exposés par la société demanderesse et non compris dans les dépens.

Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de représentant de section syndicale statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut qu’être rejetée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

Annule la désignation de M [D] [V] en qualité de représentant de section syndicale du syndicat national du personnel de l’eau et de l’assainissement CFDT

Déboute la société Suez international du surplus de ses demandes. 

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2025-11-05T20:41:25.366Z.