Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 5 novembre 2025, n° 25/04049
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le capital de la SAS [9] était détenu en dernier lieu par la société [11], dirigée par M. [C], et par la société [12], dirigée par M. [G]. Le 13 décembre 2022, la [11], reprochant à M. [G] diverses fautes dans la gestion de la société [9], l'a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre. Le 8 novembre 2023, ce tribunal a placé la société [9] en liquidation judiciaire et désigné la société [7], en la personne de M. [N], en qualité de liquidateur. Le 6 juin 2025, le tribunal des affaires économiques de Nanterre, statuant dans l'affaire introduite au fond par l'assignation du 13 décembre 2022, a notamment dit recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir de l'action individuelle de la société [11] à son encontre soulevée par M. [G], débouté M. [G] de sa demande de rejet de l'action ut singuli formée par la société [11] à son encontre, débouté M. [I] de sa demande d'intervention volontaire à titre accessoire et renvoyé l'affaire sur le fond à une audience ultérieure. Le 30 juin 2025, M. [G] a interjeté appel de ce jugement de ces chefs. Par conclusions du 9 juillet 2025, la société [11] a introduit un incident. Elle demande au conseiller de la mise en état de dire irrecevable l'appel interjeté par M. [G], de le condamner à lui verser 10 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif, outre une indemnité de procédure de 5 000 euros. Par conclusions du 5 septembre 2025, l'appelant conclut au rejet de ces prétentions, demande au conseiller de la mise en état de déclarer son appel recevable et de lui allouer une indemnité de procédure de 2 500 euros. Par conclusions du 9 septembre 2025, le liquidateur judiciaire conclut à l'irrecevabilité de l'appel et réclame une indemnité de procédure de 3 000 euros. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel La SARL [11] soutient que l'incident d'irrecevabilité soulevé par l'appelant a été rejeté par le tribunal dans le jugement du 6 juin 2025 ; qu'il s'agit d'un jugement avant dire droit, puisque statuant sur un incident ; qu'il ne met pas fin à l'instance et ne peut donc faire l'objet d'un appel, renvoyant dans son dispositif à une audience ultérieure sur le fond ; que l'appel immédiat interjeté par M. [G] est irrecevable. L'appelant soutient que le tribunal lui-même ne qualifie pas son jugement de jugement avant dire droit ; que le tribunal a tranché une question de fond relative au fond sur le rejet de l'action ut singuli intentée par la SARL [11] ; que cette décision a autorité de chose jugée, ouvrant ainsi droit à un appel immédiat ; que l'appel est donc recevable. Le liquidateur judiciaire soutient qu'un appel immédiat à l'encontre de jugements statuant sur un incident sans mettre fin à l'audience est irrecevable ; qu'en espèce le jugement s'est limité à statuer sur les incidents soulevés par l'appelant sans mettre fin à l'instance, le fond ayant été renvoyé à une audience de plaidoirie ultérieure ; que l'appel interjeté est donc irrecevable. Réponse de la cour L'article 544 du code de procédure civile dispose : Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. L'article 545 du même code énonce que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. La procédure devant le tribunal de commerce ou le tribunal des activités économiques est orale, et il n'existe pas devant cette juridiction de juge de la mise en état ni d'incidents au sens de l'article 789 du code de procédure civile. Le jugement entrepris, saisi notamment de conclusions « d'incident » déposées par M. [G], tranche d'abord dans son dispositif une fin de non-recevoir opposée par M. [G] à l'action de la société [11] dirigée contre lui, mais sans mettre fin à l'instance ; l'appel immédiat n'est donc pas recevable de ce chef. Le jugement tranche ensuite la question de la qualité pour agir de la société [11], que celle-ci aurait perdu, selon M. [G], en raison de l'ouverture de la procédure collective de la société [9], en raison de son dessaisissement au profit du liquidateur et au regard du fait qu'il existe une insuffisance d'actif. Pour débouter M. [G] de cette demande, le tribunal a retenu que le principe de l'existence d'une insuffisance d'actif n'était pas contesté, de sorte que le liquidateur ne pouvait reprendre à son compte l'action ut singuli engagée par la société [11]. Le tribunal a ainsi, sur ce second point, tranché une question de qualité pour agir, c'est-à-dire une fin de non-recevoir, sans mettre fin à l'instance. De là suit que l'appel est également irrecevable de ce chef. Sur le caractère abusif de l'appel L'appel ne peut, compte tenu de la rédaction de la décision entreprise, être tenu pour abusif. La demande de ce chef sera donc écartée. Sur les demandes accessoires L'équité commande d'allouer à la société intimée et au liquidateur les indemnités de procédure prévues au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement, Dit irrecevable l'appel interjeté le 30 juin 2025 par M. [G] ; Rejette la demande de dommages-intérêts ; Condamne M. [G] aux dépens d'appel ; Condamne M. [G] à verser à la société [8], ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Condamne M. [G] à payer à la société [11] la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. La Greffière Le conseiller de la mise en état Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 13] Chambre commerciale 3-2 Minute n° N° RG 25/04049 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJFT AFFAIRE : [G] C/ S.A.R.L. [10], S.A.S. [9], S.C.P. [8], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le huit Octobre deux mille vingt cinq, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [B] [G] [Adresse 1] [Localité 6] / France Représentant : Me Fanny HURREAU de la SELARL FH AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 248 - N° du dossier 25001120 APPELANT DEFENDEUR A L'INCIDENT C/ S.A.R.L. [10] Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250533 - Plaidant : Me Sarah KRYS de l'AARPI KOSMA, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : G 0517 DEMANDEUR A L'INCIDENT INTIME S.C.P. [8] prise en la personne de Maître [K] [N], désigné liquidateur judiciaire de la société [9] Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 5] / France prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 Plaidant : Me Olivier PECHENARD/Me Alexandra MERLET, SELARL PBM AVOCATS avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0899 S.A.S. [9] Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 6] / France prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Défaillant INTIMES DEFENDEURS A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- FAITS ET PROCEDURE Le capital de la SAS [9] était détenu en dernier lieu par la société [11], dirigée par M. [C], et par la société [12], dirigée par M. [G]. Le 13 décembre 2022, la [11], reprochant à M. [G] diverses fautes dans la gestion de la société [9], l'a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre. Le 8 novembre 2023, ce tribunal a placé la société [9] en liquidation judiciaire et désigné la société [7], en la personne de M. [N], en qualité de liquidateur. Le 6 juin 2025, le tribunal des affaires économiques de Nanterre, statuant dans l'affaire introduite au fond par l'assignation du 13 décembre 2022, a notamment dit recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir de l'action individuelle de la société [11] à son encontre soulevée par M. [G], débouté M. [G] de sa demande de rejet de l'action ut singuli formée par la société [11] à son encontre, débouté M. [I] de sa demande d'intervention volontaire à titre accessoire et renvoyé l'affaire sur le fond à une audience ultérieure. Le 30 juin 2025, M. [G] a interjeté appel de ce jugement de ces chefs. Par conclusions du 9 juillet 2025, la société [11] a introduit un incident. Elle demande au conseiller de la mise en état de dire irrecevable l'appel interjeté par M. [G], de le condamner à lui verser 10 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif, outre une indemnité de procédure de 5 000 euros. Par conclusions du 5 septembre 2025, l'appelant conclut au rejet de ces prétentions, demande au conseiller de la mise en état de déclarer son appel recevable et de lui allouer une indemnité de procédure de 2 500 euros. Par conclusions du 9 septembre 2025, le liquidateur judiciaire conclut à l'irrecevabilité de l'appel et réclame une indemnité de procédure de 3 000 euros. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel La SARL [11] soutient que l'incident d'irrecevabilité soulevé par l'appelant a été rejeté par le tribunal dans le jugement du 6 juin 2025 ; qu'il s'agit d'un jugement avant dire droit, puisque statuant sur un incident ; qu'il ne met pas fin à l'instance et ne peut donc faire l'objet d'un appel, renvoyant dans son dispositif à une audience ultérieure sur le fond ; que l'appel immédiat interjeté par M. [G] est irrecevable. L'appelant soutient que le tribunal lui-même ne qualifie pas son jugement de jugement avant dire droit ; que le tribunal a tranché une question de fond relative au fond sur le rejet de l'action ut singuli intentée par la SARL [11] ; que cette décision a autorité de chose jugée, ouvrant ainsi droit à un appel immédiat ; que l'appel est donc recevable. Le liquidateur judiciaire soutient qu'un appel immédiat à l'encontre de jugements statuant sur un incident sans mettre fin à l'audience est irrecevable ; qu'en espèce le jugement s'est limité à statuer sur les incidents soulevés par l'appelant sans mettre fin à l'instance, le fond ayant été renvoyé à une audience de plaidoirie ultérieure ; que l'appel interjeté est donc irrecevable. Réponse de la cour L'article 544 du code de procédure civile dispose : Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. L'article 545 du même code énonce que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. La procédure devant le tribunal de commerce ou le tribunal des activités économiques est orale, et il n'existe pas devant cette juridiction de juge de la mise en état ni d'incidents au sens de l'article 789 du code de procédure civile. Le jugement entrepris, saisi notamment de conclusions « d'incident » déposées par M. [G], tranche d'abord dans son dispositif une fin de non-recevoir opposée par M. [G] à l'action de la société [11] dirigée contre lui, mais sans mettre fin à l'instance ; l'appel immédiat n'est donc pas recevable de ce chef. Le jugement tranche ensuite la question de la qualité pour agir de la société [11], que celle-ci aurait perdu, selon M. [G], en raison de l'ouverture de la procédure collective de la société [9], en raison de son dessaisissement au profit du liquidateur et au regard du fait qu'il existe une insuffisance d'actif. Pour débouter M. [G] de cette demande, le tribunal a retenu que le principe de l'existence d'une insuffisance d'actif n'était pas contesté, de sorte que le liquidateur ne pouvait reprendre à son compte l'action ut singuli engagée par la société [11]. Le tribunal a ainsi, sur ce second point, tranché une question de qualité pour agir, c'est-à-dire une fin de non-recevoir, sans mettre fin à l'instance. De là suit que l'appel est également irrecevable de ce chef. Sur le caractère abusif de l'appel L'appel ne peut, compte tenu de la rédaction de la décision entreprise, être tenu pour abusif. La demande de ce chef sera donc écartée. Sur les demandes accessoires L'équité commande d'allouer à la société intimée et au liquidateur les indemnités de procédure prévues au dispositif. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement, Dit irrecevable l'appel interjeté le 30 juin 2025 par M. [G] ; Rejette la demande de dommages-intérêts ; Condamne M. [G] aux dépens d'appel ; Condamne M. [G] à verser à la société [8], ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Condamne M. [G] à payer à la société [11] la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. La Greffière Le conseiller de la mise en état Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 544, code de procedure civile 545). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/04280
en commun : code de procedure civile 544, code de procedure civile 545
- 9 octobre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Irrecevabilité · n° 25/00825
en commun : code de procedure civile 544, code de procedure civile 545
- 9 octobre 2025 · Cour d'appel de Dijon · Irrecevabilité · n° 22/01237
en commun : code de procedure civile 544, code de procedure civile 545
- 23 octobre 2025 · Cour d'appel de Douai · Irrecevabilité · n° 25/01797
en commun : code de procedure civile 544, code de procedure civile 545
- 29 octobre 2025 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 24/02626
en commun : code de procedure civile 544, code de procedure civile 545
- 7 novembre 2025 · Cour d'appel de Besançon · Irrecevabilité · n° 23/00706
en commun : code de procedure civile 544, code de procedure civile 545
- 13 novembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Irrecevabilité · n° 25/01309
en commun : code de procedure civile 544, code de procedure civile 545
- 13 novembre 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Irrecevabilité · n° 25/02397
en commun : code de procedure civile 544, code de procedure civile 545
Mise à jour de la source le 2025-11-12T23:00:00.000Z.