Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 13 novembre 2025, n° 25/01309
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 Prud'Hommes Minute n° N° RG 25/01309 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFNZ AFFAIRE : S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES C/ [L], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1, après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt Octobre deux mille vingt cinq, assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légale domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Pierre-randolph DUFAU de la SELASU PIERRE-RANDOLPH DUFAU - PRD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1355 - N° du dossier E0009OBW APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ Madame [V] [L] née le 07 Février 1995 à de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle GUENEZAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0725 INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par un jugement contradictoire et rendu 'en premier ressort' le 27 mars 2025 dans un litige opposant Mme [V] [L] à la société Altran technologies, le conseil de prud'hommes de Nanterre a jugé que l'instance n'était pas périmée, renvoyé l'affaire au bureau de jugement du 16 septembre 2025, fixer un calendrier, réservé les dépens. Aux termes d'une déclaration au greffe du 30 avril 2025, la société Altran technologies a interjeté appel de ce jugement. Dans le champs qui lui est dédié, l'objet de l'appel est ainsi libellé : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Infirmer le jugement en ce qu'il : - Jugé que l'instance n'est pas périmée - Renvoyé l'affaire au bureau de jugement du 16 septembre 2025 à 13h30 - Fixé le calendrier de procédure suivant pour les derniers échanges éventuels de pièces et conclusions entre les parties : o En défense au 16 mai 2025 o Pour la réplique en demande au 4 juillet 2025 o Pour la réplique en défense au 1er septembre 2025 - Rappelé que les parties doivent faire parvenir au moins 3 jeux de leurs dernières conclusions en version papier au plus tard le 2 septembre 2025 au Conseil de prud'hommes - Rappelé qu'un extrait Kbis de moins de 3 mois doit être présenté lors de l'audience du 16 septembre 2025 - Réservé les dépens En conséquence, - Juger irrecevables les demandes de Madame [L] pour cause d'acquisition de la péremption - Condamner Madame [L] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile'. Par des conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 31 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de vu le jugement avant-dire droit prononcé par le conseil de Prud'hommes de Nanterre le 27 mars 2025, vu l'article 545 du code de procédure civile et l'appel formé le 30 avril 2025 par la société Altran technologies à son encontre, - juger irrecevable l'appel de la société Altran technologies, - condamner la société Altran technologies à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. La société Altran technologies demande au conseiller de la mise en état de : - juger ce que de droit sur la demande d'irrecevabilité de l'appel formée par Mme [L], - débouter Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Au visa des articles 544 et 545 du code de procédure civile, Mme [L] fait valoir que la faute de trancher du principal et de mettre fin à l'instance, le jugement déféré n'est pas susceptible d'appel immédiat en ce qu'il 'juge' que l'instance n'est pas périmée et renvoie l'affaire à un bureau de jugement. La société Altran technologies réplique que la notification du jugement par le greffe du conseil de prud'hommes mentionne que la voie de recours est l'appel, qu'elle a dès lors pu considérer devoir faire appel de ce jugement à titre conservatoire et que l'objectif est d'obtenir une décision plus rapide sur la péremption. Par application de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence exclusive depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, que l'appel formé soit un appel de droit commun ou un appel-nullité. Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Il résulte de l'article 536 de ce code que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours, notamment dans le cas d'une décision qualifiée à tort 'en premier ressort'. Aux termes des dispositions combinées des articles 544, alinéa 2, et 545 de ce même code, hors les cas spécifiés par la loi, ne peut être frappé d'appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond, un jugement qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance. Il résulte dudit code et plus particulièrement de ses articles 384 et suivants, que la péremption d'instance est un incident et que l'instance s'éteint à titre principal et dessaisit la juridiction quand la péremption est constatée par le juge compétent pour en connaître. Au cas présent, le jugement qui se borne à rejeter l'incident tiré de la péremption et renvoie la cause et les parties à une audience du bureau de jugement avec un calendrier de procédure, ne tranche pas le principal et ne met pas fin à l'instance. Il s'ensuit que l'appel immédiat exercé à l'encontre du jugement déféré par la société Altran technologies indépendamnnent du jugement sur le fond, est irrecevable nonobstant l'erreur de qualification du jugement commise par le conseil de prud'hommes puis l'erreur commise par son greffe dans l'acte de notification quant au recours pouvant être excercé à l'encontre de ce jugement. Il n'en résulte aucune violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le droit d'accès au juge n'est pas atteint, le droit d'appel n'étant en rien affecté par la décision contestée. Cette application de la règle procédurale en dépit d'une qualification manifestement erronée est en outre prévisible pour un professionnel du droit. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel formé le 30 avril 2025. En équité, il convient de condamner la société Altran technologies à payer à Mme [L] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les frais irrépétibles de la procédure en appel seront mis à la charge de la société Altran technologies.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable l'appel formé le 30 avril 2025 par la société Altran technologies ; Condamne la société Altran technologies à payer à Mme [V] [L] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Altran technologies aux dépens de l'appel ; Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date. L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 Prud'Hommes Minute n° N° RG 25/01309 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFNZ AFFAIRE : S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES C/ [L], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1, après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt Octobre deux mille vingt cinq, assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légale domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Pierre-randolph DUFAU de la SELASU PIERRE-RANDOLPH DUFAU - PRD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1355 - N° du dossier E0009OBW APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ Madame [V] [L] née le 07 Février 1995 à de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle GUENEZAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0725 INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par un jugement contradictoire et rendu 'en premier ressort' le 27 mars 2025 dans un litige opposant Mme [V] [L] à la société Altran technologies, le conseil de prud'hommes de Nanterre a jugé que l'instance n'était pas périmée, renvoyé l'affaire au bureau de jugement du 16 septembre 2025, fixer un calendrier, réservé les dépens. Aux termes d'une déclaration au greffe du 30 avril 2025, la société Altran technologies a interjeté appel de ce jugement. Dans le champs qui lui est dédié, l'objet de l'appel est ainsi libellé : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Infirmer le jugement en ce qu'il : - Jugé que l'instance n'est pas périmée - Renvoyé l'affaire au bureau de jugement du 16 septembre 2025 à 13h30 - Fixé le calendrier de procédure suivant pour les derniers échanges éventuels de pièces et conclusions entre les parties : o En défense au 16 mai 2025 o Pour la réplique en demande au 4 juillet 2025 o Pour la réplique en défense au 1er septembre 2025 - Rappelé que les parties doivent faire parvenir au moins 3 jeux de leurs dernières conclusions en version papier au plus tard le 2 septembre 2025 au Conseil de prud'hommes - Rappelé qu'un extrait Kbis de moins de 3 mois doit être présenté lors de l'audience du 16 septembre 2025 - Réservé les dépens En conséquence, - Juger irrecevables les demandes de Madame [L] pour cause d'acquisition de la péremption - Condamner Madame [L] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile'. Par des conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 31 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de vu le jugement avant-dire droit prononcé par le conseil de Prud'hommes de Nanterre le 27 mars 2025, vu l'article 545 du code de procédure civile et l'appel formé le 30 avril 2025 par la société Altran technologies à son encontre, - juger irrecevable l'appel de la société Altran technologies, - condamner la société Altran technologies à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. La société Altran technologies demande au conseiller de la mise en état de : - juger ce que de droit sur la demande d'irrecevabilité de l'appel formée par Mme [L], - débouter Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Au visa des articles 544 et 545 du code de procédure civile, Mme [L] fait valoir que la faute de trancher du principal et de mettre fin à l'instance, le jugement déféré n'est pas susceptible d'appel immédiat en ce qu'il 'juge' que l'instance n'est pas périmée et renvoie l'affaire à un bureau de jugement. La société Altran technologies réplique que la notification du jugement par le greffe du conseil de prud'hommes mentionne que la voie de recours est l'appel, qu'elle a dès lors pu considérer devoir faire appel de ce jugement à titre conservatoire et que l'objectif est d'obtenir une décision plus rapide sur la péremption. Par application de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence exclusive depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, que l'appel formé soit un appel de droit commun ou un appel-nullité. Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Il résulte de l'article 536 de ce code que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours, notamment dans le cas d'une décision qualifiée à tort 'en premier ressort'. Aux termes des dispositions combinées des articles 544, alinéa 2, et 545 de ce même code, hors les cas spécifiés par la loi, ne peut être frappé d'appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond, un jugement qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance. Il résulte dudit code et plus particulièrement de ses articles 384 et suivants, que la péremption d'instance est un incident et que l'instance s'éteint à titre principal et dessaisit la juridiction quand la péremption est constatée par le juge compétent pour en connaître. Au cas présent, le jugement qui se borne à rejeter l'incident tiré de la péremption et renvoie la cause et les parties à une audience du bureau de jugement avec un calendrier de procédure, ne tranche pas le principal et ne met pas fin à l'instance. Il s'ensuit que l'appel immédiat exercé à l'encontre du jugement déféré par la société Altran technologies indépendamnnent du jugement sur le fond, est irrecevable nonobstant l'erreur de qualification du jugement commise par le conseil de prud'hommes puis l'erreur commise par son greffe dans l'acte de notification quant au recours pouvant être excercé à l'encontre de ce jugement. Il n'en résulte aucune violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le droit d'accès au juge n'est pas atteint, le droit d'appel n'étant en rien affecté par la décision contestée. Cette application de la règle procédurale en dépit d'une qualification manifestement erronée est en outre prévisible pour un professionnel du droit. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel formé le 30 avril 2025. En équité, il convient de condamner la société Altran technologies à payer à Mme [L] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les frais irrépétibles de la procédure en appel seront mis à la charge de la société Altran technologies. PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable l'appel formé le 30 avril 2025 par la société Altran technologies ; Condamne la société Altran technologies à payer à Mme [V] [L] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Altran technologies aux dépens de l'appel ; Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date. L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 536, code de procedure civile 544, code de procedure civile 913-5, code de procedure civile 545). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-11-20T23:00:00.000Z.