Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 8 juillet 2026, n° 25/02942
Exposé du litige
***** FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS Monsieur [O] [Y] a souscrit auprès de la Sas Groupe Etoile une prestation de cours de préparation à un examen au bénéfice de Monsieur [L] [D], qu'il héberge en qualité de famille d'accueil. Par ordonnance portant injonction de payer du 16 août 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a enjoint à Monsieur [O] [Y] de payer à la Sas Groupe Etoile la somme de 543 euros, outre intérêts. Monsieur [O] [Y] a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement du 21 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Montauban a, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : - déclaré Monsieur [O] [Y] recevable en son opposition ; statuant à nouveau, - rejeté la demande de nullité du contrat formée par Monsieur [O] [Y] ; - débouté Monsieur [O] [Y] de sa demande de résiliation du contrat ; - condamné Monsieur [O] [Y] à payer à la Sas Groupe Etoile la somme de 543 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - débouté Monsieur [O] [Y] de sa demande indemnitaire ; - débouté la Sas Groupe Etoile de sa demande indemnitaire ; - condamné Monsieur [O] [Y] à payer à la Sas Groupe Etoile la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Monsieur [O] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit. -:-:-:-:- Par déclaration du 3 septembre 2025, Monsieur [O] [Y] a interjeté appel de cette décision. Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 5 septembre 2025. -:-:-:-:- Par conclusions d'incident du 25 février 2026, la Sas Groupe Etoile demande au conseiller de la mise en état de : - débouter Monsieur [O] [Y] de toutes demandes contraires ; - déclarer et prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [O] [Y] par déclaration d'appel enregistrée le 4 septembre 2025 (RG n° 25/02942) à l'encontre du jugement du 21 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Montauban (RG n° 25/00015), comme formé contre un jugement rendu en dernier ressort ; - constater l'erreur matérielle du jugement du 21 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Montauban (RG n° 25/00015) et la rectifier en remplaçant la mention « premier ressort » par « premier et dernier ressort » ; - condamner Monsieur [O] [Y] à verser à la Sas Groupe Etoile la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [O] [Y] aux dépens de l'instance d'appel, en ce compris les frais de timbre fiscal engagés par la Sas Groupe Etoile. Elle soutient que l'ensemble des prétentions, principales et reconventionnelles, soumises au premier juge étaient inférieures au taux du dernier ressort de 5 000 euros, de sorte que le jugement, bien que portant la mention « premier ressort », a en réalité été rendu en premier et dernier ressort et n'était pas susceptible d'appel. Elle fait valoir que la demande de nullité formée par Monsieur [O] [Y], assortie d'une restitution chiffrée à 2 832 euros, comme sa demande subsidiaire de résiliation assortie de 1 000 euros de dommages et intérêts, constituaient des demandes déterminées, et non pas indéterminées au sens de l'article 40 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 25 mai 2026 Monsieur [O] [Y] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [Y] ; - déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur une demande de rectification d'erreur matérielle ; - débouter la société Groupe Etoile de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Groupe Etoile à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il soutient que la demande reconventionnelle en nullité du contrat qu'il a formée devant le premier juge est, par nature, indéterminée, de sorte que le jugement a été rendu en premier ressort et que son appel est recevable. Il ajoute que la rectification de l'erreur matérielle alléguée n'entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état, mais relève de la seule juridiction compétente. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 4 juin 2026 , date à laquelle elle a été retenue.
Motifs
MOTIVATION 1. Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. 2. Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, il statue en dernier ressort. Aux termes de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Enfin selon l'article 536 du même code, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. . 3. En l'espèce, la Sas Groupe Etoile a sollicité du premier juge la condamnation de Monsieur [O] [Y] au paiement des sommes de 543 euros au titre du solde du contrat et de 500 euros au titre de la résistance abusive, soit des prétentions chacune inférieure au taux du dernier ressort. 4. Toutefois, Monsieur [O] [Y] a formé devant le premier juge une demande reconventionnelle tendant à la nullité du contrat. Une telle demande, qui tend à l'anéantissement du lien contractuel, est par nature indéterminée. La circonstance que cette demande de nullité soit assortie d'une demande de restitution des sommes versées, fût-elle chiffrée, ne confère pas un caractère déterminé à la demande de nullité elle-même. 5. Le premier juge ayant statué sur une demande indéterminée, le jugement était, en application de l'article 40 du code de procédure civile, rendu en premier ressort et, partant, susceptible d'appel. La qualification de « premier ressort » que comporte le jugement est ainsi exacte. 6. Il s'ensuit que l'appel interjeté par Monsieur [O] [Y] est recevable. La Sas Groupe Etoile sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable. 7. La Sas Groupe Etoile sera condamnée aux dépens de l'incident. Elle sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
Dispositif
Déclarons recevable l'appel interjeté le 3 septembre 2025 par Monsieur [O] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 21 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Montauban. Déboutons la Sas Groupe Etoile de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable. Condamnons la Sas Groupe Etoile aux dépens de l'incident. La condamnons à payer à M. [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 8 octobre 2026. La greffière La magistrate chargée de la mise en état La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse .
Texte intégral
08/07/2026 ORDONNANCE N° 26/130 N° RG 25/02942 N° Portalis DBVI-V-B7J-RFHO Décision déférée du 21 Juillet 2025 TJ de [Localité 1] 25/00015 Grosse délivrée le 08/07/2026 par Rpva aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ORDONNANCE DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX *** Nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANT Monsieur [O] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE S.A.S. GROUPE ETOILE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Camille BALFET, avocate au barreau de TOULOUSE ***** FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS Monsieur [O] [Y] a souscrit auprès de la Sas Groupe Etoile une prestation de cours de préparation à un examen au bénéfice de Monsieur [L] [D], qu'il héberge en qualité de famille d'accueil. Par ordonnance portant injonction de payer du 16 août 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a enjoint à Monsieur [O] [Y] de payer à la Sas Groupe Etoile la somme de 543 euros, outre intérêts. Monsieur [O] [Y] a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement du 21 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Montauban a, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : - déclaré Monsieur [O] [Y] recevable en son opposition ; statuant à nouveau, - rejeté la demande de nullité du contrat formée par Monsieur [O] [Y] ; - débouté Monsieur [O] [Y] de sa demande de résiliation du contrat ; - condamné Monsieur [O] [Y] à payer à la Sas Groupe Etoile la somme de 543 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - débouté Monsieur [O] [Y] de sa demande indemnitaire ; - débouté la Sas Groupe Etoile de sa demande indemnitaire ; - condamné Monsieur [O] [Y] à payer à la Sas Groupe Etoile la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Monsieur [O] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit. -:-:-:-:- Par déclaration du 3 septembre 2025, Monsieur [O] [Y] a interjeté appel de cette décision. Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 5 septembre 2025. -:-:-:-:- Par conclusions d'incident du 25 février 2026, la Sas Groupe Etoile demande au conseiller de la mise en état de : - débouter Monsieur [O] [Y] de toutes demandes contraires ; - déclarer et prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [O] [Y] par déclaration d'appel enregistrée le 4 septembre 2025 (RG n° 25/02942) à l'encontre du jugement du 21 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Montauban (RG n° 25/00015), comme formé contre un jugement rendu en dernier ressort ; - constater l'erreur matérielle du jugement du 21 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Montauban (RG n° 25/00015) et la rectifier en remplaçant la mention « premier ressort » par « premier et dernier ressort » ; - condamner Monsieur [O] [Y] à verser à la Sas Groupe Etoile la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [O] [Y] aux dépens de l'instance d'appel, en ce compris les frais de timbre fiscal engagés par la Sas Groupe Etoile. Elle soutient que l'ensemble des prétentions, principales et reconventionnelles, soumises au premier juge étaient inférieures au taux du dernier ressort de 5 000 euros, de sorte que le jugement, bien que portant la mention « premier ressort », a en réalité été rendu en premier et dernier ressort et n'était pas susceptible d'appel. Elle fait valoir que la demande de nullité formée par Monsieur [O] [Y], assortie d'une restitution chiffrée à 2 832 euros, comme sa demande subsidiaire de résiliation assortie de 1 000 euros de dommages et intérêts, constituaient des demandes déterminées, et non pas indéterminées au sens de l'article 40 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 25 mai 2026 Monsieur [O] [Y] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [Y] ; - déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur une demande de rectification d'erreur matérielle ; - débouter la société Groupe Etoile de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Groupe Etoile à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il soutient que la demande reconventionnelle en nullité du contrat qu'il a formée devant le premier juge est, par nature, indéterminée, de sorte que le jugement a été rendu en premier ressort et que son appel est recevable. Il ajoute que la rectification de l'erreur matérielle alléguée n'entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état, mais relève de la seule juridiction compétente. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 4 juin 2026 , date à laquelle elle a été retenue. MOTIVATION 1. Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. 2. Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, il statue en dernier ressort. Aux termes de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Enfin selon l'article 536 du même code, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. . 3. En l'espèce, la Sas Groupe Etoile a sollicité du premier juge la condamnation de Monsieur [O] [Y] au paiement des sommes de 543 euros au titre du solde du contrat et de 500 euros au titre de la résistance abusive, soit des prétentions chacune inférieure au taux du dernier ressort. 4. Toutefois, Monsieur [O] [Y] a formé devant le premier juge une demande reconventionnelle tendant à la nullité du contrat. Une telle demande, qui tend à l'anéantissement du lien contractuel, est par nature indéterminée. La circonstance que cette demande de nullité soit assortie d'une demande de restitution des sommes versées, fût-elle chiffrée, ne confère pas un caractère déterminé à la demande de nullité elle-même. 5. Le premier juge ayant statué sur une demande indéterminée, le jugement était, en application de l'article 40 du code de procédure civile, rendu en premier ressort et, partant, susceptible d'appel. La qualification de « premier ressort » que comporte le jugement est ainsi exacte. 6. Il s'ensuit que l'appel interjeté par Monsieur [O] [Y] est recevable. La Sas Groupe Etoile sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable. 7. La Sas Groupe Etoile sera condamnée aux dépens de l'incident. Elle sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel interjeté le 3 septembre 2025 par Monsieur [O] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 21 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Montauban. Déboutons la Sas Groupe Etoile de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable. Condamnons la Sas Groupe Etoile aux dépens de l'incident. La condamnons à payer à M. [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 8 octobre 2026. La greffière La magistrate chargée de la mise en état La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse .
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 536, code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code de procedure civile 913-5, code de procedure civile 40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:42:13.912Z.