Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 23 juin 2026, n° 25/14845
Exposé du litige
EXPOSE DE L'INCIDENT Par jugement qualifié mixte, contradictoire, en premier ressort du 12 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Nice a, sur la procédure : - déclaré sans objet la demande de sursis à statuer des consorts [M], - déclaré irrecevables les exceptions de procédure soulevées par les consorts [M], comme relevant de la compétence du juge de la mise en état, Sur le fond le même jugement a : - ordonné la réouverture des débats et vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er avril 2021 qui a jugé que les consorts [K] sont seuls propriétaires des parcelles D [Cadastre 1] et D [Cadastre 2] et a condamné les consorts [M] à supprimer les constructions litigieuses qu'ils y ont fait édifier, - enjoint à la commune de [Localité 4] de s'expliquer sur la difficulté suivante : elle sollicite dans le cadre de la présente procédure la démolition de ces mêmes constructions, - enjoint aux consorts [M] de s'expliquer sur le défaut d'exécution de cette décision, - enjoint aux consorts [K] de s'expliquer sur le défaut d'exécution de cette décision. Par déclaration du 22 décembre 2025, M. [C] [M] et M. [U] [M] ont interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il a déclaré sans objet la demande de sursis à statuer et déclaré irrecevables les exceptions de procédure. La commune de [Localité 4] a soulevé un incident d'irrecevabilité de l'appel immédiat, par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 13 avril 2026. Par ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 21 mai 2026, la commune de [Localité 4] demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 536 du code de procédure civile, Vu l'article 544 du code de procédure civile, Vu l'article 545 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, - juger que l'appel immédiat inscrit par MM. [M] le 22 décembre 2025 à l'encontre d'un jugement avant dire droit est irrecevable, - les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. La commune de [Localité 4] soutient : - que nonobstant la qualification donnée par le premier juge de jugement mixte, le jugement appelé est un jugement avant dire droit, - que la recevabilité de l'appel s'apprécie uniquement au regard du dispositif et pas des motifs, - que le tribunal n'a pas tranché au fond la question de son droit d'agir en justice. Dans leurs conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 18 mai 2026, Mme [H] [K], Mme [L] [K], Mme [D] [K], Mme [F] [K], Mme [O] [K], Mme [G] [Y] sous curatelle, M. [R] [Y], M. [Z] [Y] sous curatelle et Mme [W] [Y], ces quatre derniers en qualité d'héritiers de feue [B] [K] (ci-après les consorts [K]), demandent au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 480, 544 et 545 du code de procédure civile, Vu la décision rendue le 12 septembre 2025, Vu les pièces versées aux débats, - déclarer recevables et bien fondée l'hoirie [K], - juger que Me [N] [T] n'intervient plus aux intérêts de Mme [X] [K], décédée sur instruction de sa fille Mme [V] [P], - juger que la décision rendue le 12 septembre 2025 est un jugement avant dire droit, - juger l'appel immédiat inscrit par les consorts [M] le 22 décembre 2025 à l'encontre du jugement avant dire droit rendue le 12 septembre 2025 irrecevable, - condamner les consorts [M] in solidum à régler la somme de 10 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure, à : - Mme [H] [K], - Mme [L] [K], - Mme [D] [K], - Mme [F] [K], - Mme [O] [K], - Mme [G] [Y], M. [R] [Y], M. [Z] [Y] et Mme [W] [Y] en qualité d'héritiers de feue [B] [K], - condamner de même les consorts [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer à chacun, la somme de 2 000 euros, - condamner les consorts [M] aux dépens en ce compris les constats d'huissiers, ces derniers distraits au profit de Me Paul Guedj sur son offre de droit. Les consorts [K] soutiennent outre les mêmes moyens que la commune, - que cet appel a pour conséquence que la procédure au fond a de nouveau fait l'objet d'un renvoi à la mise en état, les consorts [M] étant coutumiers de ce type de pratique, puisqu'ils usent et abusent depuis des décennies de toutes les procédures possibles et imaginables pour retarder l'issue de la procédure et la démolition du chalet, - que les consorts [M] ne leur ont pas versé le moindre centime en dépit des condamnations prononcées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la Cour de cassation, la juridiction de proximité. Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 21 mai 2026, MM. [M] demandent au conseiller de la mise en état de : Vu les dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, Vu les pièces annexées aux présentes écritures judiciaires, - débouter la commune de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - juger recevable leur appel enregistré à la suite du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 22 décembre 2025, - condamner la commune de [Localité 4] à leur verser le bénéfice d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter l'hoirie [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre. MM. [M] répliquent : - qu'il suffit d'analyser leurs conclusions au fond signifiées en première instance pour constater qu'elles comportaient des questions tenant à la recevabilité de l'action, mais également des questions tenant au fond, - que le jugement qui a été rendu, les déboute d'un certain nombre de leurs prétentions, - que la notion de « principal » s'entend de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties, - que le premier juge a commis une erreur de droit puisqu'il a analysé comme des exceptions de procédure leurs demandes, - que le tribunal a commis une erreur de droit sur l'application temporelle du décret n° 2019-1333 du 20 décembre 2019 relatif aux fins de non-recevoir, qui jusqu'alors étaient de la compétence du juge du fond, la procédure ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, - que le tribunal s'est prononcé sur leurs demandes principales tendant à voir juger que le maire n'avait pas été autorisé à agir en justice et qu'en toute hypothèse, l'action ressortait de la compétence de la Métropole, - que l'hoirie [K], intervenante volontaire dans le cadre de la procédure de première instance, n'a pas qualité pour plaider la notion de procédure abusive, ni un article 700, d'autant qu'elle a déjà dirigé un procès contre eux pour la même cause. L'association ATIAM en qualité de curateur de Mme [G] [Y] et l'association ATIP en qualité de curateur de M. [Z] [Y], n'ont pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS Il n'y a pas lieu de tenir compte d'une pièce adressée à la chambre 1-5, c'est-à-dire à la cour, postérieurement à la mise en délibéré de l'affaire sur l'incident. Il est relevé que ne constituent pas des prétentions dont est saisi le conseiller de la mise en état, les points suivants : - « juger que Me [N] [T] n'intervient plus aux intérêts de Mme [X] [K], décédée sur instruction de sa fille Mme [V] [P] », le conseiller de la mise en état n'étant saisi que par les conclusions déposées par les consorts [K] tels que désignés en tête des conclusions, même si initialement la constitution d'avocat est intervenue au nom de tous les intimés [K], la constitution demeurant en procédure, - « juger que la décision rendue le 12 septembre 2025 est un jugement avant dire droit », qui constitue un moyen. Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel immédiat Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. L'article 545 du code de procédure civile, prévoit que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Enfin, selon l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. En l'espèce, le premier juge était saisi par assignation initiale de la commune de Saint-Martin-Vésubie du 31 janvier 2019, dirigée contre MM. [M], et devait se prononcer notamment sur une demande de sursis à statuer, une demande de question préjudicielle au tribunal administratif et une demande d'irrecevabilité tirée du défaut d'habilitation du maire. Il a déclaré sans objet la demande de sursis à statuer et irrecevable ce qu'il a analysé comme des exceptions de procédure lesquelles sont définies par l'article 73 du code de procédure civile, comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, comprenant notamment les exceptions de nullité pour vice de forme ou irrégularité de fond. Pour les assignations introduites avant le 1er janvier 2020, la compétence du juge de la mise en état était définie par l'article 771 du code de procédure civile comme étant exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance, avec précision que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. Il en ressort que le premier juge a effectivement statué, uniquement sur des exceptions de procédure en les écartant pour absence d'objet et irrecevabilité, sans mettre fin au litige. Par suite, l'appel immédiat n'est pas ouvert. Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel immédiat contre le jugement entrepris. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Il est constant que l'exercice des voies de recours, constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil. En l'espèce, il est relevé que les consorts [K] qui sont intervenus à l'instance initiée par la commune de Saint-Martin-Vésubie, alors qu'ils disposent déjà d'une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er avril 2021 frappée d'un pourvoi rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 9 novembre 2022, n'allèguent ni ne démontrent subir de préjudice résultant de l'appel interjeté par les consorts [M] dans le cadre de la présente procédure. Ceux-ci seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, MM. [M] seront condamnés aux dépens avec distraction au profit du conseil des consorts [K] qui la réclame, et aux frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à la charge des intimés, contraints de conclure en cause d'appel. Les frais de constat d'huissier ne constituent pas des dépens tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile, si bien que les consorts [K] seront déboutés de leur demande d'inclusion dans les dépens, de ces frais, qui relèvent de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans l'hypothèse où ils sont en lien avec la procédure en cours, ce qui n'est pas avéré. PAR CES MOTIFS
Dispositif
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [C] [M] et M. [U] [M] contre le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 12 septembre 2025 ; Déboutons Mme [H] [K], Mme [L] [K], Mme [D] [K], Mme [F] [K], Mme [O] [K], Mme [G] [Y] sous curatelle, M. [R] [Y], M. [Z] [Y] sous curatelle et Mme [W] [Y] de leur demande de dommages et intérêts ; Condamnons M. [C] [M] et M. [U] [M] aux dépens, distraits au profit de Me Paul Guedj ; Condamnons M. [C] [M] et M. [U] [M] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : - 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de [Localité 4], - 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mme [H] [K], Mme [L] [K], Mme [D] [K], Mme [F] [K], Mme [O] [K], Mme [G] [Y] sous curatelle, M. [R] [Y], M. [Z] [Y] sous curatelle et Mme [W] [Y], ensemble. Fait à [Localité 5], le 23 Juin 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-5 N° RG 25/14845 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPN5M Ordonnance n° 2026/[Localité 2]/79 Monsieur [C] [M] représenté et assisté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [U] [M] représenté et assisté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelants Madame [D] [K] épouse [A] représentée et assistée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [F] [K] représentée et assistée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [L] [K] représentée et assistée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [O] [K] représentée et assistée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [H] [K] représentée et assistée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [Z] [I] [J] [Y] majeur protégé sous régime de curatelle renforcée ayant pour curateur ATIP ès qualités d'héritier de [B] [K] décédée représenté et assisté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [G] [F] [Y] majeure protégée et ayant pour curateur l'association tutélaire ATIAM ès qualités d'héritière de [B] [K] décédée représentée et assistée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [R] [Q] [Y] ès qualités d'héritier de [B] [K] décédée représenté et assisté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [X] [K] veuve [E] représentée et assistée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [W] [S] [Y] ès qualités d'héritière de [B] [K] décédée représentée et assistée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMMUNE DE [Localité 3] Représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Association ATIAM ès qualités de curateur de Mme [G] [Y] Association ATIP prise en sa qualité de curateur de Monsieur [Z] [Y], désignée à ces fonctions par jugement du 07/09/2018 Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ; Après débats à l'audience du 26 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 23 Juin 2026, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Par jugement qualifié mixte, contradictoire, en premier ressort du 12 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Nice a, sur la procédure : - déclaré sans objet la demande de sursis à statuer des consorts [M], - déclaré irrecevables les exceptions de procédure soulevées par les consorts [M], comme relevant de la compétence du juge de la mise en état, Sur le fond le même jugement a : - ordonné la réouverture des débats et vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er avril 2021 qui a jugé que les consorts [K] sont seuls propriétaires des parcelles D [Cadastre 1] et D [Cadastre 2] et a condamné les consorts [M] à supprimer les constructions litigieuses qu'ils y ont fait édifier, - enjoint à la commune de [Localité 4] de s'expliquer sur la difficulté suivante : elle sollicite dans le cadre de la présente procédure la démolition de ces mêmes constructions, - enjoint aux consorts [M] de s'expliquer sur le défaut d'exécution de cette décision, - enjoint aux consorts [K] de s'expliquer sur le défaut d'exécution de cette décision. Par déclaration du 22 décembre 2025, M. [C] [M] et M. [U] [M] ont interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il a déclaré sans objet la demande de sursis à statuer et déclaré irrecevables les exceptions de procédure. La commune de [Localité 4] a soulevé un incident d'irrecevabilité de l'appel immédiat, par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 13 avril 2026. Par ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 21 mai 2026, la commune de [Localité 4] demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 536 du code de procédure civile, Vu l'article 544 du code de procédure civile, Vu l'article 545 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, - juger que l'appel immédiat inscrit par MM. [M] le 22 décembre 2025 à l'encontre d'un jugement avant dire droit est irrecevable, - les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. La commune de [Localité 4] soutient : - que nonobstant la qualification donnée par le premier juge de jugement mixte, le jugement appelé est un jugement avant dire droit, - que la recevabilité de l'appel s'apprécie uniquement au regard du dispositif et pas des motifs, - que le tribunal n'a pas tranché au fond la question de son droit d'agir en justice. Dans leurs conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 18 mai 2026, Mme [H] [K], Mme [L] [K], Mme [D] [K], Mme [F] [K], Mme [O] [K], Mme [G] [Y] sous curatelle, M. [R] [Y], M. [Z] [Y] sous curatelle et Mme [W] [Y], ces quatre derniers en qualité d'héritiers de feue [B] [K] (ci-après les consorts [K]), demandent au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 480, 544 et 545 du code de procédure civile, Vu la décision rendue le 12 septembre 2025, Vu les pièces versées aux débats, - déclarer recevables et bien fondée l'hoirie [K], - juger que Me [N] [T] n'intervient plus aux intérêts de Mme [X] [K], décédée sur instruction de sa fille Mme [V] [P], - juger que la décision rendue le 12 septembre 2025 est un jugement avant dire droit, - juger l'appel immédiat inscrit par les consorts [M] le 22 décembre 2025 à l'encontre du jugement avant dire droit rendue le 12 septembre 2025 irrecevable, - condamner les consorts [M] in solidum à régler la somme de 10 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure, à : - Mme [H] [K], - Mme [L] [K], - Mme [D] [K], - Mme [F] [K], - Mme [O] [K], - Mme [G] [Y], M. [R] [Y], M. [Z] [Y] et Mme [W] [Y] en qualité d'héritiers de feue [B] [K], - condamner de même les consorts [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer à chacun, la somme de 2 000 euros, - condamner les consorts [M] aux dépens en ce compris les constats d'huissiers, ces derniers distraits au profit de Me Paul Guedj sur son offre de droit. Les consorts [K] soutiennent outre les mêmes moyens que la commune, - que cet appel a pour conséquence que la procédure au fond a de nouveau fait l'objet d'un renvoi à la mise en état, les consorts [M] étant coutumiers de ce type de pratique, puisqu'ils usent et abusent depuis des décennies de toutes les procédures possibles et imaginables pour retarder l'issue de la procédure et la démolition du chalet, - que les consorts [M] ne leur ont pas versé le moindre centime en dépit des condamnations prononcées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la Cour de cassation, la juridiction de proximité. Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 21 mai 2026, MM. [M] demandent au conseiller de la mise en état de : Vu les dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, Vu les pièces annexées aux présentes écritures judiciaires, - débouter la commune de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - juger recevable leur appel enregistré à la suite du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 22 décembre 2025, - condamner la commune de [Localité 4] à leur verser le bénéfice d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter l'hoirie [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre. MM. [M] répliquent : - qu'il suffit d'analyser leurs conclusions au fond signifiées en première instance pour constater qu'elles comportaient des questions tenant à la recevabilité de l'action, mais également des questions tenant au fond, - que le jugement qui a été rendu, les déboute d'un certain nombre de leurs prétentions, - que la notion de « principal » s'entend de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties, - que le premier juge a commis une erreur de droit puisqu'il a analysé comme des exceptions de procédure leurs demandes, - que le tribunal a commis une erreur de droit sur l'application temporelle du décret n° 2019-1333 du 20 décembre 2019 relatif aux fins de non-recevoir, qui jusqu'alors étaient de la compétence du juge du fond, la procédure ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, - que le tribunal s'est prononcé sur leurs demandes principales tendant à voir juger que le maire n'avait pas été autorisé à agir en justice et qu'en toute hypothèse, l'action ressortait de la compétence de la Métropole, - que l'hoirie [K], intervenante volontaire dans le cadre de la procédure de première instance, n'a pas qualité pour plaider la notion de procédure abusive, ni un article 700, d'autant qu'elle a déjà dirigé un procès contre eux pour la même cause. L'association ATIAM en qualité de curateur de Mme [G] [Y] et l'association ATIP en qualité de curateur de M. [Z] [Y], n'ont pas constitué avocat. MOTIFS Il n'y a pas lieu de tenir compte d'une pièce adressée à la chambre 1-5, c'est-à-dire à la cour, postérieurement à la mise en délibéré de l'affaire sur l'incident. Il est relevé que ne constituent pas des prétentions dont est saisi le conseiller de la mise en état, les points suivants : - « juger que Me [N] [T] n'intervient plus aux intérêts de Mme [X] [K], décédée sur instruction de sa fille Mme [V] [P] », le conseiller de la mise en état n'étant saisi que par les conclusions déposées par les consorts [K] tels que désignés en tête des conclusions, même si initialement la constitution d'avocat est intervenue au nom de tous les intimés [K], la constitution demeurant en procédure, - « juger que la décision rendue le 12 septembre 2025 est un jugement avant dire droit », qui constitue un moyen. Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel immédiat Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. L'article 545 du code de procédure civile, prévoit que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Enfin, selon l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. En l'espèce, le premier juge était saisi par assignation initiale de la commune de Saint-Martin-Vésubie du 31 janvier 2019, dirigée contre MM. [M], et devait se prononcer notamment sur une demande de sursis à statuer, une demande de question préjudicielle au tribunal administratif et une demande d'irrecevabilité tirée du défaut d'habilitation du maire. Il a déclaré sans objet la demande de sursis à statuer et irrecevable ce qu'il a analysé comme des exceptions de procédure lesquelles sont définies par l'article 73 du code de procédure civile, comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, comprenant notamment les exceptions de nullité pour vice de forme ou irrégularité de fond. Pour les assignations introduites avant le 1er janvier 2020, la compétence du juge de la mise en état était définie par l'article 771 du code de procédure civile comme étant exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance, avec précision que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. Il en ressort que le premier juge a effectivement statué, uniquement sur des exceptions de procédure en les écartant pour absence d'objet et irrecevabilité, sans mettre fin au litige. Par suite, l'appel immédiat n'est pas ouvert. Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel immédiat contre le jugement entrepris. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Il est constant que l'exercice des voies de recours, constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil. En l'espèce, il est relevé que les consorts [K] qui sont intervenus à l'instance initiée par la commune de Saint-Martin-Vésubie, alors qu'ils disposent déjà d'une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er avril 2021 frappée d'un pourvoi rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 9 novembre 2022, n'allèguent ni ne démontrent subir de préjudice résultant de l'appel interjeté par les consorts [M] dans le cadre de la présente procédure. Ceux-ci seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, MM. [M] seront condamnés aux dépens avec distraction au profit du conseil des consorts [K] qui la réclame, et aux frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à la charge des intimés, contraints de conclure en cause d'appel. Les frais de constat d'huissier ne constituent pas des dépens tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile, si bien que les consorts [K] seront déboutés de leur demande d'inclusion dans les dépens, de ces frais, qui relèvent de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans l'hypothèse où ils sont en lien avec la procédure en cours, ce qui n'est pas avéré. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [C] [M] et M. [U] [M] contre le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 12 septembre 2025 ; Déboutons Mme [H] [K], Mme [L] [K], Mme [D] [K], Mme [F] [K], Mme [O] [K], Mme [G] [Y] sous curatelle, M. [R] [Y], M. [Z] [Y] sous curatelle et Mme [W] [Y] de leur demande de dommages et intérêts ; Condamnons M. [C] [M] et M. [U] [M] aux dépens, distraits au profit de Me Paul Guedj ; Condamnons M. [C] [M] et M. [U] [M] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : - 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de [Localité 4], - 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mme [H] [K], Mme [L] [K], Mme [D] [K], Mme [F] [K], Mme [O] [K], Mme [G] [Y] sous curatelle, M. [R] [Y], M. [Z] [Y] sous curatelle et Mme [W] [Y], ensemble. Fait à [Localité 5], le 23 Juin 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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