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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 30 juin 2026, n° 25/09398

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Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 25/09398 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCHJ



Ordonnance n° 2026/M148





Monsieur [L] [J]



représenté par Me Marie-France POGU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE











Appelant

S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS



représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG membre de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Intimée





ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Florence PERRAUT, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nadia FAYALA, greffière ;



Après débats à l'audience du 11 juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 juin 2026, l'ordonnance suivante :





Vu le jugement contradictoire du 24 juin 2025 , par lequel le tribunal de proximité de Martigues, a :

- condamné M. [J] à payer à la SASU Entreprise Holdings la somme de 2 591,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023 ;

- condamné M. [J] à payer à la SASU Entreprise Holdings la somme de 1000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;





Vu la déclaration d'appel interjetée le 30 juillet 2025 au greffe par M. [J] ;





Vu les conclusions d'incident transmises le 27 janvier 2026 par la SASU Entreprise Holdings, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles elle demande de :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [J] ;

- condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;





Vu les conclusions d'incident transmises le 9 juin 2026 par M. [J], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles il demande de :

- déclarer son appel irrecevable ;

- débouter la SASU Entrerpise Holdings de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- juge que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Sur la recevabilité de l'appel de M. [J] :



Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :



1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;



2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;



3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;



4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;



5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;



6° Allouer une provision pour le procès ;



7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;



8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;



9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;



10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.



Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.



L'article 34 du même code prévoit que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.

 

L'article R. 211-2-24 du code de l'organisation judiciaire (COJ) dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.



L'article 536 du code de procédure civile stipule que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.



Il est acquis que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention entrant dans l'appréciation du taux de ressort, de sorte qu'un jugement rendu sur une demande inférieure au seuil légal ne peut être frappé d'appel, quand bien même il aurait été qualifié à tort de jugement rendu en premier ressort (Cass. Civ 2e, 20 novembre 1991, n°90-15-838).



En l'espèce, la SASU Entreprise Holdings France a sollicité à titre principal la condamnation de M. [J] au paiement d'une somme de 2 591,82 euros, outre une somme de 2 000 euros pour résistance abusive. Le litige portait donc sur une demande inférieure au seuil de 5 000 euros fixé par le COJ.



Le jugement n'était donc pas suceptible d'appel, peu importe la qualification retenue par le premier juge.



L'appel est donc irrecevable. L'irrecevabilité de l'appel, pour non dépassement du taux du ressort, est considérée comme d'ordre public.

L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens relatifs au présent incident.



PAR CES MOTIFS :



Statuant par ordonnance contradictoire,



Déclarons l'appel interjeté par M. [J] irrecevable ;

Dispositif

Laissons à chacune des parties la charge de leurs dépens et frais irrépétibles relatifs au présent incident.



Fait à [Localité 2], le 30 juin 2026



La greffière La conseillère de la mise en état 













 











Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 25/09398 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCHJ



Ordonnance n° 2026/M148





Monsieur [L] [J]



représenté par Me Marie-France POGU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE











Appelant

S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS



représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG membre de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Intimée





ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Florence PERRAUT, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nadia FAYALA, greffière ;



Après débats à l'audience du 11 juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 juin 2026, l'ordonnance suivante :





Vu le jugement contradictoire du 24 juin 2025 , par lequel le tribunal de proximité de Martigues, a :

- condamné M. [J] à payer à la SASU Entreprise Holdings la somme de 2 591,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023 ;

- condamné M. [J] à payer à la SASU Entreprise Holdings la somme de 1000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;





Vu la déclaration d'appel interjetée le 30 juillet 2025 au greffe par M. [J] ;





Vu les conclusions d'incident transmises le 27 janvier 2026 par la SASU Entreprise Holdings, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles elle demande de :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [J] ;

- condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;





Vu les conclusions d'incident transmises le 9 juin 2026 par M. [J], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles il demande de :

- déclarer son appel irrecevable ;

- débouter la SASU Entrerpise Holdings de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- juge que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.





MOTIFS DE LA DECISION :



Sur la recevabilité de l'appel de M. [J] :



Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :



1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;



2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;



3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;



4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;



5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;



6° Allouer une provision pour le procès ;



7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;



8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;



9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;



10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.



Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.



L'article 34 du même code prévoit que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.

 

L'article R. 211-2-24 du code de l'organisation judiciaire (COJ) dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.



L'article 536 du code de procédure civile stipule que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.



Il est acquis que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention entrant dans l'appréciation du taux de ressort, de sorte qu'un jugement rendu sur une demande inférieure au seuil légal ne peut être frappé d'appel, quand bien même il aurait été qualifié à tort de jugement rendu en premier ressort (Cass. Civ 2e, 20 novembre 1991, n°90-15-838).



En l'espèce, la SASU Entreprise Holdings France a sollicité à titre principal la condamnation de M. [J] au paiement d'une somme de 2 591,82 euros, outre une somme de 2 000 euros pour résistance abusive. Le litige portait donc sur une demande inférieure au seuil de 5 000 euros fixé par le COJ.



Le jugement n'était donc pas suceptible d'appel, peu importe la qualification retenue par le premier juge.



L'appel est donc irrecevable. L'irrecevabilité de l'appel, pour non dépassement du taux du ressort, est considérée comme d'ordre public.

L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens relatifs au présent incident.



PAR CES MOTIFS :



Statuant par ordonnance contradictoire,



Déclarons l'appel interjeté par M. [J] irrecevable ;



Laissons à chacune des parties la charge de leurs dépens et frais irrépétibles relatifs au présent incident.



Fait à [Localité 2], le 30 juin 2026



La greffière La conseillère de la mise en état 













 











Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:28:05.465Z.