Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 8 juillet 2026, n° 25/05593
Exposé du litige
PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions remises au greffe le 29 mai 2026, M. [J] et Mme [G] demandent au conseiller de la mise en état de : -déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [A] le 12 décembre 2025 ; -condamner Mme [A] à leur payer la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'incident ; -condamner Mme [A] aux dépens de l'incident. Par message adressé par le RPVA le 9 juin 2026, le conseil de Mme [A] a indiqué à la cour avoir dégagé sa responsabilité.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel M. [J] et Mme [G] soutiennent que la qualification de premier ressort donnée à sa décision par le premier juge est erronée puisque les demandes formées ne dépassent pas le montant de 5 000 euros. En conséquence, l'appel interjeté par Mme [A] doit être déclaré irrecevable. Sur ce, Aux termes de l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après. Aux termes de l'article L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Aux termes de l'article R213-9-4 du même code, le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande en l'état des dernières conclusions (Civ. 2e, 5 janvier 1967 : Bull. civ. II, n° 1). Aux termes de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié. En l'espèce, M. [J] et Mme [G] ont demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne de condamner Mme [A] au paiement de la somme de 3 197,65 euros. Cette dernière, défaillante, n'a formulé aucune demande. La demande étant inférieure au taux du premier ressort, l'appel de Mme [A] ne peut qu'être déclaré irrecevable. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [A] aux dépens d'incident et d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [A] sera par ailleurs condamnée à payer à M. [J] et Mme [G] la somme indiquée au dispositif de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 12 décembre 2025 (DA n°25/4346 enregistrée sous le numéro de RG 25/5593) par Mme [Z] [A] contre le jugement rendu le 6 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne ; Condamne Mme [Z] [A] aux dépens d'incident et d'appel ; Condamne Mme [Z] [A] à payer à M. [B] [J] et Mme [F] [G] la somme de 1088 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
ORDONNANCE N° [A] C/ [J] [G] Copie exécutoire le 08 juillet 2026 à Me CHRISTIAN Me CAZELLES COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT RG : N° RG 25/05593 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JRU4 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Madame [Z] [A] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET Monsieur [B] [J] né le 01 Septembre 1987 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [F] [G] née le 11 Novembre 1991 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS INTIMES DEMANDEURS A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 10 Juin 2026 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 juillet 2026 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Flore GUEZOU PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Flore GUEZOU, greffière. DECISION Par contrat du 30 mai 2023, M. [B] [J] et Mme [F] [G] ont donné à bail à Mme [Z] [A] un local à usage d'habitation situé à [Localité 4], [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial d'un montant de 600 euros. Des loyers étant demeurés impayés, M. [J] et Mme [G] ont fait signifier à leur locataire, par acte du 28 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, à hauteur de 1 200 euros en principal. Par acte du 19 mai 2025, M. [J] et Mme [G] ont fait assigner Mme [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne pour obtenir essentiellement sa condamnation au paiement des loyers et charges impayés selon un décompte arrêté au 31 mai 2025. Mme [A] n'a pas comparu. Par jugement rendu le 6 novembre 2025, le tribunal judiciaire Compiègne a : -condamné Mme [A] à verser à M. [J] et Mme [G] la somme de 3 000 euros avec intérêts à compter du 28 février 2025, date de la signification du commandement de payer ; -condamné Mme [A] à payer à M. [J] et Mme [G] la somme de 550 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Mme [A] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers du 28 février 2025, celui de la saisine CCAPEX et les frais liés à la délivrance de l'assignation du 19 mai 2025 ; -débouté les parties de leurs plus amples demandes ; -rappelé l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 12 décembre 2025, Mme [A] a relevé appel de cette décision. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions remises au greffe le 29 mai 2026, M. [J] et Mme [G] demandent au conseiller de la mise en état de : -déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [A] le 12 décembre 2025 ; -condamner Mme [A] à leur payer la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'incident ; -condamner Mme [A] aux dépens de l'incident. Par message adressé par le RPVA le 9 juin 2026, le conseil de Mme [A] a indiqué à la cour avoir dégagé sa responsabilité. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel M. [J] et Mme [G] soutiennent que la qualification de premier ressort donnée à sa décision par le premier juge est erronée puisque les demandes formées ne dépassent pas le montant de 5 000 euros. En conséquence, l'appel interjeté par Mme [A] doit être déclaré irrecevable. Sur ce, Aux termes de l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après. Aux termes de l'article L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Aux termes de l'article R213-9-4 du même code, le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande en l'état des dernières conclusions (Civ. 2e, 5 janvier 1967 : Bull. civ. II, n° 1). Aux termes de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié. En l'espèce, M. [J] et Mme [G] ont demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne de condamner Mme [A] au paiement de la somme de 3 197,65 euros. Cette dernière, défaillante, n'a formulé aucune demande. La demande étant inférieure au taux du premier ressort, l'appel de Mme [A] ne peut qu'être déclaré irrecevable. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [A] aux dépens d'incident et d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [A] sera par ailleurs condamnée à payer à M. [J] et Mme [G] la somme indiquée au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 12 décembre 2025 (DA n°25/4346 enregistrée sous le numéro de RG 25/5593) par Mme [Z] [A] contre le jugement rendu le 6 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne ; Condamne Mme [Z] [A] aux dépens d'incident et d'appel ; Condamne Mme [Z] [A] à payer à M. [B] [J] et Mme [F] [G] la somme de 1088 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 536, code de l'organisation judiciaire R213-9-4, code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de procedure civile 34). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:56:15.284Z.