Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 7 juillet 2026, n° 25/04545
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2021, avec prise d'effet au 1er février 2021, Mme [Y] [I] a conclu avec M. [R] [H] un bail de colocation de logement meublé, portant sur un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], le locataire ayant la jouissance exclusive d'une chambre portant le numéro 4, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 283 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 55 euros. Aux termes d'un avenant, elle lui a donné également en location un emplacement de parking, moyennant le paiement de la somme supplémentaire de 15 euros. Mme [Y] [I], Mme [W] [B] et Mme [C] [B] ont fait délivrer à M. [R] [H], par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, un commandement de produire une assurance locative et de payer la somme principale de 696,55 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, visant la clause résolutoire figurant au bail. Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, Mme [Y] [I], Mme [W] [B] et Mme [C] [B] ont fait assigner M. [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé afin qu'il constate que le bail intervenu entre les parties se trouvait résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, qu'il ordonne son expulsion et celle de tout occupant de son chef dans un délai de quinze jours à compter du commandement de quitter les lieux et qu'il le condamne à titre provisionnel à leur verser la somme de 747, 64 euros, les loyers échus postérieurement au commandement de payer ainsi que l'indemnité d'occupation s'y substituant et la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes d'une ordonnance réputée contradictoire en date du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé, a : - condamné M. [R] [H] à payer à Mme [Y] [I], Mme [W] [B] et Mme [C] [B] la somme de 1 740,03 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, - dit qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] [H] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de commandement du 27 juin 2023, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Par déclaration reçue le 8 septembre 2025, M. [R] [H] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'avait condamné à payer à Mme [Y] [I], Mme [W] [B], Mme [C] [B] la somme de 1 740,03 euros au titre des loyers, charges arrêtés au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 et l'avait condamné aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de commandement du 27 juin 2023. Selon avis du 2 octobre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Par actes de commissaire de justice du 25 novembre 2025, M. [R] [H] a fait assigner Mme [Y] [I], Mme [W] [B] et Mme [C] [B] devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 15 mars 2024. Par ordonnance contradictoire du 11 mars 2026, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [H] ainsi que la demande de radiation de l'instance enregistrée sous le numéro 25/4545 du répertoire général. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 5 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [R] [H] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions, - rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tout cas mal fondées, Y faisant droit, A titre principal, - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 15 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en ce qu'elle : * l'a condamné à payer à Mme [I] [Y], Mme [B] [W] et Mme [B] [C] la somme de 1 740,03 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, * l'a condamné aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais du commandement du 27 juin 2023, Statuant à nouveau : - juger qu'il existe une contestation sérieuse relative à l'exigibilité et à la liquidité de la créance locative, En conséquence, - débouter Mme [I] [Y], Mme [B] [C] et Mme [B] [W] de l'intégralité de leur demande en paiement dirigée contre lui, A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait la condamnation au paiement, - lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et lui octroyer un délai de paiement de deux ans, En toutes hypothèses, - condamner solidairement Mme [I] [Y], Mme [B] [C] et Mme [B] [W] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [Y] [I], Mme [C] [B] et Mme [W] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir que le montant de l'arriéré retenu par le premier juge est erroné, puisqu'il est indiqué que l'arriéré locatif s'élève à la somme de 2 140, 03 euros à la date du 30 novembre 2023 alors qu'il n'est pas contesté qu'il avait quitté les lieux le 3 octobre 2023 et remis les clés le 15 novembre 2023 et qu'en conséquence, le loyer n'était du que jusqu'à cette date. Il ajoute que le bail fait mention de charges régularisables, alors qu'un paiement des charges de façon forfaitaire était indiqué dans le commandement de payer. Il explique que les charges n'ont jamais été régularisées par le bailleur qui a donc en réalité appliqué un forfait en violation du bail conclu. Il relève également que le bailleur a sollicité des charges en dehors du forfait prévu. En outre, il précise que le logement loué est divisé en une partie louée par le site Airbnb l'été et une partie louée en colocation à l'année et qu'il a constaté que les charges des estivants étaient répercutées sur le montant qu'il avait à régler. Il ajoute que les compteurs ne sont pas réparés. De plus, il invoque les dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et souligne qu'en l'espèce, le bailleurs s'abstient de toute justification. Il relève également que le montant des charges réclamé à chaque colocataire diffère sans qu'aucune méthode objective ou transparente ne soit établie. Il précise qu'il est faux de prétendre qu'il n'aurait jamais contesté les charges. Il fait valoir également que les intimées ne produisent pas aux débats le décompte de la somme réclamée ainsi que les justificatifs. Du reste, il souligne que l'argument tiré du défaut de production de l'assurance habitation est inopérant dans la mesure où le contentieux repose sur une contestation de créance et non sur une acquisition de la clause résolutoire. A titre subsidiaire, il expose qu'il est bénéficiaire du revenu de solidarité active à hauteur de 539 euros par mois, qu'il perçoit une allocation logement versée directement entre les mains du bailleur et qu'employé par l'association Adesol, il perçoit une somme de 179 euros à ce titre. Il précise que la commission de surendettement a estimé à 604 euros le budget relatif à la vie courante d'une personne et qu'il est donc indiscutablement dans une situation précaire. Il ajoute que cette situation ne lui permet pas de s'acquitter immédiatement de la dette et que l'octroi de délais de paiement est indispensable. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 4 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [Y] [I], Mme [W] [B] et Mme [C] [B] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse, Y ajoutant, - débouter M. [H] de sa demande délais de grâce, En toutes hypothèses, - condamner M. [H] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens, - débouter M. [H] de sa demande tendant à obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Elles invoquent les dispositions des articles 834 du code de procédure civile et font valoir qu'il n'est pas justifié de contestations sérieuses. Elles expliquent qu'un recours à un forfait de charges est courant pour des colocations. Elles ajoutent que M. [H] a acquiescé à la revalorisation du forfait de charges à la somme de 70 euros dès le mois de février 2022, des paiements étant intervenus ultérieurement. Elles relèvent également que les échanges de mails témoignent de ce que Mme [Y] [I] a été parfaitement transparente et a justifié des charges. Elles soutiennent également que M. [H] n'a pas eu à supporter des charges imputables aux seuls estivants. Elles expliquent en outre que le premier juge s'est expliqué sur la minoration de l'arriéré des loyers et charges initialement arrêté à la somme de 2 140, 03 euros, en déduisant le montant du dépôt de garantie. Elles font valoir que les loyers sur lesquels M. [H] ne s'explique pas ainsi que les charges ne souffrent d'aucun doute sérieux susceptible de faire échec à la procédure de référé. Elles ajoutent que le principe de l'obligation de paiement d'un loyer et de charges est opposable à M. [H] qui ne conteste pas ne pas avoir réglé l'intégralité des échéances à ses bailleresses. Enfin, s'agissant de la demande de délais de paiement, elles indiquent que M. [H] a été condamné depuis deux ans, qu'aucun paiement n'est intervenu et qu'il ne s'est pas rapproché d'elles pour convenir d'un échelonnement amiable. Elles ajoutent que ce dernier s'est livré à un harcèlement vis à vis de la bailleresse particulièrement inquiétant. Elles relèvent également qu'il perçoit une somme de 863 euros au titre des prestations d'aides, outre un salaire net avoisinant 200 euros par mois en tant qu'agent polyvalent et qu'il a également des revenus issus d'une activité de vente de mobiliers en ligne. Elles en déduisent qu'il n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise l'empêchant de proposer un paiement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions du premier alinéa de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. Aux termes de l'article R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. De plus, selon l'article 536 du code de procédure civile en son premier alinéa, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'à l'audience, Mme [Y] [I], Mme [W] [B] et Mme [C] [B] ont demandé au juge des contentieux de la protection la condamnation de M. [R] [H] au paiement d'une somme de 2 140, 05 euros au titre de l'arriéré locatif. Cette demande déterminée étant inférieure au taux du ressort devant le juge des contentieux de la protection tel que fixé par l'article R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel formé par M. [R] [H]. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne la réouverture des débats, Invite les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel formé par M. [R] [H], Renvoie l'affaire à l'audience du 20 octobre 2026 à 09h00, avec clôture au 13 octobre 2026. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 07 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04545 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZDB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 MARS 2024 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] - N° RG F 23/01563 APPELANT : Monsieur [R] [H] né le 27 août 1964 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me DE LA CRUZ substituant Me Magali PERESSE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMEES : Madame [Y] [I] née le 09 février 1963 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me PORTE FAURENS substituant Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocate au barreau de MONTPELLIER Madame [W] [B] née le 12 mars 1987 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me PORTE FAURENS substituant Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocate au barreau de MONTPELLIER Madame [C] [B] née le 16 février 1989 à [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me PORTE FAURENS substituant Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocate au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 12 mai 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Mme Virginie HERMENT, Conseillère Madame Nelly CARLIER, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Laurence SENDRA Greffière lors de la mise à disposition : Mme Caroline BELTRAN L'affaire, mise en délibéré au 30 juin 2026, a été prorogée au 07 juillet 2026 ; les parties en ayant été informées. ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Caroline BELTRAN, Greffière. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2021, avec prise d'effet au 1er février 2021, Mme [Y] [I] a conclu avec M. [R] [H] un bail de colocation de logement meublé, portant sur un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], le locataire ayant la jouissance exclusive d'une chambre portant le numéro 4, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 283 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 55 euros. Aux termes d'un avenant, elle lui a donné également en location un emplacement de parking, moyennant le paiement de la somme supplémentaire de 15 euros. Mme [Y] [I], Mme [W] [B] et Mme [C] [B] ont fait délivrer à M. [R] [H], par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, un commandement de produire une assurance locative et de payer la somme principale de 696,55 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, visant la clause résolutoire figurant au bail. Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, Mme [Y] [I], Mme [W] [B] et Mme [C] [B] ont fait assigner M. [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé afin qu'il constate que le bail intervenu entre les parties se trouvait résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, qu'il ordonne son expulsion et celle de tout occupant de son chef dans un délai de quinze jours à compter du commandement de quitter les lieux et qu'il le condamne à titre provisionnel à leur verser la somme de 747, 64 euros, les loyers échus postérieurement au commandement de payer ainsi que l'indemnité d'occupation s'y substituant et la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes d'une ordonnance réputée contradictoire en date du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé, a : - condamné M. [R] [H] à payer à Mme [Y] [I], Mme [W] [B] et Mme [C] [B] la somme de 1 740,03 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, - dit qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] [H] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de commandement du 27 juin 2023, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Par déclaration reçue le 8 septembre 2025, M. [R] [H] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'avait condamné à payer à Mme [Y] [I], Mme [W] [B], Mme [C] [B] la somme de 1 740,03 euros au titre des loyers, charges arrêtés au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 et l'avait condamné aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de commandement du 27 juin 2023. Selon avis du 2 octobre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Par actes de commissaire de justice du 25 novembre 2025, M. [R] [H] a fait assigner Mme [Y] [I], Mme [W] [B] et Mme [C] [B] devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 15 mars 2024. Par ordonnance contradictoire du 11 mars 2026, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [H] ainsi que la demande de radiation de l'instance enregistrée sous le numéro 25/4545 du répertoire général. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 5 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [R] [H] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions, - rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tout cas mal fondées, Y faisant droit, A titre principal, - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 15 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en ce qu'elle : * l'a condamné à payer à Mme [I] [Y], Mme [B] [W] et Mme [B] [C] la somme de 1 740,03 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, * l'a condamné aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais du commandement du 27 juin 2023, Statuant à nouveau : - juger qu'il existe une contestation sérieuse relative à l'exigibilité et à la liquidité de la créance locative, En conséquence, - débouter Mme [I] [Y], Mme [B] [C] et Mme [B] [W] de l'intégralité de leur demande en paiement dirigée contre lui, A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait la condamnation au paiement, - lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et lui octroyer un délai de paiement de deux ans, En toutes hypothèses, - condamner solidairement Mme [I] [Y], Mme [B] [C] et Mme [B] [W] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [Y] [I], Mme [C] [B] et Mme [W] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir que le montant de l'arriéré retenu par le premier juge est erroné, puisqu'il est indiqué que l'arriéré locatif s'élève à la somme de 2 140, 03 euros à la date du 30 novembre 2023 alors qu'il n'est pas contesté qu'il avait quitté les lieux le 3 octobre 2023 et remis les clés le 15 novembre 2023 et qu'en conséquence, le loyer n'était du que jusqu'à cette date. Il ajoute que le bail fait mention de charges régularisables, alors qu'un paiement des charges de façon forfaitaire était indiqué dans le commandement de payer. Il explique que les charges n'ont jamais été régularisées par le bailleur qui a donc en réalité appliqué un forfait en violation du bail conclu. Il relève également que le bailleur a sollicité des charges en dehors du forfait prévu. En outre, il précise que le logement loué est divisé en une partie louée par le site Airbnb l'été et une partie louée en colocation à l'année et qu'il a constaté que les charges des estivants étaient répercutées sur le montant qu'il avait à régler. Il ajoute que les compteurs ne sont pas réparés. De plus, il invoque les dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et souligne qu'en l'espèce, le bailleurs s'abstient de toute justification. Il relève également que le montant des charges réclamé à chaque colocataire diffère sans qu'aucune méthode objective ou transparente ne soit établie. Il précise qu'il est faux de prétendre qu'il n'aurait jamais contesté les charges. Il fait valoir également que les intimées ne produisent pas aux débats le décompte de la somme réclamée ainsi que les justificatifs. Du reste, il souligne que l'argument tiré du défaut de production de l'assurance habitation est inopérant dans la mesure où le contentieux repose sur une contestation de créance et non sur une acquisition de la clause résolutoire. A titre subsidiaire, il expose qu'il est bénéficiaire du revenu de solidarité active à hauteur de 539 euros par mois, qu'il perçoit une allocation logement versée directement entre les mains du bailleur et qu'employé par l'association Adesol, il perçoit une somme de 179 euros à ce titre. Il précise que la commission de surendettement a estimé à 604 euros le budget relatif à la vie courante d'une personne et qu'il est donc indiscutablement dans une situation précaire. Il ajoute que cette situation ne lui permet pas de s'acquitter immédiatement de la dette et que l'octroi de délais de paiement est indispensable. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 4 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [Y] [I], Mme [W] [B] et Mme [C] [B] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse, Y ajoutant, - débouter M. [H] de sa demande délais de grâce, En toutes hypothèses, - condamner M. [H] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens, - débouter M. [H] de sa demande tendant à obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Elles invoquent les dispositions des articles 834 du code de procédure civile et font valoir qu'il n'est pas justifié de contestations sérieuses. Elles expliquent qu'un recours à un forfait de charges est courant pour des colocations. Elles ajoutent que M. [H] a acquiescé à la revalorisation du forfait de charges à la somme de 70 euros dès le mois de février 2022, des paiements étant intervenus ultérieurement. Elles relèvent également que les échanges de mails témoignent de ce que Mme [Y] [I] a été parfaitement transparente et a justifié des charges. Elles soutiennent également que M. [H] n'a pas eu à supporter des charges imputables aux seuls estivants. Elles expliquent en outre que le premier juge s'est expliqué sur la minoration de l'arriéré des loyers et charges initialement arrêté à la somme de 2 140, 03 euros, en déduisant le montant du dépôt de garantie. Elles font valoir que les loyers sur lesquels M. [H] ne s'explique pas ainsi que les charges ne souffrent d'aucun doute sérieux susceptible de faire échec à la procédure de référé. Elles ajoutent que le principe de l'obligation de paiement d'un loyer et de charges est opposable à M. [H] qui ne conteste pas ne pas avoir réglé l'intégralité des échéances à ses bailleresses. Enfin, s'agissant de la demande de délais de paiement, elles indiquent que M. [H] a été condamné depuis deux ans, qu'aucun paiement n'est intervenu et qu'il ne s'est pas rapproché d'elles pour convenir d'un échelonnement amiable. Elles ajoutent que ce dernier s'est livré à un harcèlement vis à vis de la bailleresse particulièrement inquiétant. Elles relèvent également qu'il perçoit une somme de 863 euros au titre des prestations d'aides, outre un salaire net avoisinant 200 euros par mois en tant qu'agent polyvalent et qu'il a également des revenus issus d'une activité de vente de mobiliers en ligne. Elles en déduisent qu'il n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise l'empêchant de proposer un paiement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions du premier alinéa de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. Aux termes de l'article R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. De plus, selon l'article 536 du code de procédure civile en son premier alinéa, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'à l'audience, Mme [Y] [I], Mme [W] [B] et Mme [C] [B] ont demandé au juge des contentieux de la protection la condamnation de M. [R] [H] au paiement d'une somme de 2 140, 05 euros au titre de l'arriéré locatif. Cette demande déterminée étant inférieure au taux du ressort devant le juge des contentieux de la protection tel que fixé par l'article R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel formé par M. [R] [H]. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne la réouverture des débats, Invite les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel formé par M. [R] [H], Renvoie l'affaire à l'audience du 20 octobre 2026 à 09h00, avec clôture au 13 octobre 2026. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R213-9-4, code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 914-5, code de procedure civile 536, code de procedure civile 906). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 914-5, code de procedure civile 906
Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:56:02.811Z.