Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 7 juillet 2026, n° 25/05643
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2019, la SAS Sogap a donné en location gérance à la SAS Mar Dis un fonds de commerce d'alimentation générale situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 48 000 euros pour une durée initiale de deux années commençant à courir le 15 avril 2019 et se renouvellant par tacite reconduction. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 février 2025, le conseil de la société Sogap a mis en demeure la société Mar Dis de lui régler la somme de 10 371,24 euros arrêtée au 4 février 2025, au titre des impayés de loyers et charges. Puis, la société Sogap a fait délivrer à la société Mar Dis, par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, un commandement de payer la somme de 10 659,98 euros, au titre des loyer et charges arrêté au 10 avril 2025, visant la clause résolutoire figurant au bail. Par acte du 11 juin 2025, la société Sogap a fait assigner la société Mar Dis en référé devant le président du tribunal de commerce de Perpignan, afin qu'il constate l'acquisition de la clause résolutoire, qu'il prononce la résiliation du contrat de location gérance à compter du 22 mai 2025, qu'il ordonne l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef et qu'il la condamne à lui verser la somme provisionnelle de 10 659, 98 euros au titre des redevances impayées au 22 avril 2025, ainsi qu'à titre de provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance, outre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 10 novembre 2025, le président du tribunal de commerce de Perpignan statuant en référé a : - débouté la société Mar Dis de l'ensemble de ses demandes, - constaté la résiliation du bail et ordonné à la société Mar Dis, et à tout occupant de son chef, de quitter les locaux loués sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, - condamné la société Mar Dis à payer par provision à la société Sogap la somme principale de 40 583,32 euros au titre du montant des redevances impayées arrêtées au 22 avril 2025, majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 12 février 2025, - autorisé la société Sogap à conserver le dépôt de garantie sans contrepartie financière et à titre d'indemnité de résiliation, - débouté la société Sogap du surplus de ses demandes, - condamné la société Mar Dis à payer à la société Sogap la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Mar Dis, aux dépens de l'instance, dans lesquels seraient compris les frais et actes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur Le 19 novembre 2025, la société Mar Dis a interjeté appel de cette ordonnance en chacune de ses dispositions. Selon avis du 25 novembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 13 avril 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 1er avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société Mar Dis demande à la cour : - prendre acte de son désistement d'instance et d'action d'appel, - mettre fin à l'instance pendante, - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir qu'elle entend se désister de l'appel interjeté et donc des présentes instance et action. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 17 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société Sogap demande à la cour de : - la déclarer recevable et biens fondée en ses écritures, - débouter la société Mar Dis de toute ses demandes, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle : * a débouté la société Mar Dis de l'ensemble de ses demandes * a constaté la résiliation du bail et ordonné à la société Mar Dis, et à tout occupant de son chef, de quitter les locaux loués sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, * a condamné la société Mar Dis à lui payer par provision la somme principale de 40 538,32 euros au titre du montant des redevances impayées, arrêtées au 22 avril 2025, majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 12 février 2025, * l'a autorisée à conserver le dépôt de garantie sans contrepartie financière et à titre d'indemnité de résiliation, * a condamné la société Mar Dis à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * a condamné la société Mar Dis aux entiers dépens. Statuant sur l'appel incident par elle formé à l'encontre de l'ordonnance de référé déférée, le déclarant recevable et bien fondé, y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau, - prononcer l'expulsion de la société Mar Dis ainsi que celle de tout occupant de son chef, à défaut de départ volontaire, des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4], avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - condamner la société Mar Dis à lui verser, à titre de provision, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux, En tout état de cause : - condamner la société Mar Dis à lui verser la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Mar Dis au paiement des dépens taxables de l'instance. Elle rappelle les dispositions des articles 1103 et 1104, 1217 et 1224 du code civil et fait valoir que le commandement délivré le 22 avril 2025 étant resté infructueux plus d'un mois après sa délivrance, elle est fondée à demander que soit constatée la résiliation du contrat de location gérance, en application de son article 9, à compter du 22 mai 2025. Elle ajoute que la demande relative à la nullité du commandement de payer n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés et ne constitue pas une contestation sérieuse selon les articles 872 et 873 du code de procédure civile. De plus, elle indique que le commandement délivré le 22 avril 2025 est parfaitement conforme aux dispositions de l'article L. 145-1 du code de commerce, puisqu'il cite le contrat, reproduit la clause résolutoire, respecte le délai légal d'un mois et inclut un décompte complet et explicite des sommes dues. Elle précise que les sommes dues comportent les redevances du contrat de location gérance ainsi que les charges et taxes foncières des locaux, conformément à l'article 6 du contrat de location. Elle souligne en outre que la société Mar Dis faisant preuve de mauvaise fois, le prononcé d'une astreinte est nécessaire pour assurer l'efficacité de l'expulsion demandée. Du reste, elle souligne que le premier juge a ordonné le départ des lieux du locataire-gérant, mais n'en a pas prononcé l'expulsion, malgré sa demande en ce sens dans son assignation du 22 avril 2025 et dans ses conclusions responsives n°1 du 24 octobre 2025, et qu'il convient donc que la cour réforme la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée du surplus de ses demandes et ordonne l'expulsion de la société Mar Dis. Elle fait également valoir que la société Mar Dis était tenue à un loyer 48 000 euros par an hors charges et hors taxes, payable mensuellement, qu'elle a failli dans son obligation de régler le loyer, que malgré plusieurs mises en demeure et un commandement de payer, la société n'a pas régularisé sa situation et qu'une vérification comptable a confirmé un impayé de 40 583,32 euros. Elle ajoute que la société Mar Dis n'a pas exécuté l'ordonnance litigieuse et continue d'occuper les lieux malgré la résiliation du bail, et que ses prétendus virements effectués au mois d'août 2025 n'ont pas été reçus ou concernent un autre contrat, de telle manière que la dette s'élève à la somme de 81 504,58 euros au 26 février 2026. Enfin, elle précise qu'une indemnité d'occupation doit être ordonnée car la société Mar Dis est une occupante sans droit ni titre. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. En l'espèce, à l'audience du 19 mai 2026, il a été constaté que la société Mar Dis ne ne s'était pas acquittée du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, malgré les messages qui avaient été adressés par le greffe à son conseil pour lui demander d'en justifier les 20 novembre 2025, 9 avril 2026 et 12 mai 2026. Son appel est donc irrecevable en application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. L'appel principal de la société Mar Dis étant irrecevable, l'appel incident formé par la société Sogap par conclusions du 17 mars 2026 est irrecevable. La société Mar Dis, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Sogap les frais par elle exposés non comprises dans les dépens. La société Mar Dis sera par conséquent condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel principal de la société Mar Dis, Déclare irrecevable l'appel incident formée par la société Sogap, Condamne la société Mar Dis à payer à la société Sogap la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Mar Dis aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 07 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05643 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3IZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 NOVEMBRE 2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN - N° RG F 2025r35 APPELANTE : S.A.S. MAR DIS [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me NEGRE substituant Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : La Société SOGAP, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 321 069 593, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 07 Avril 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Mme Virginie HERMENT, Conseillère Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA L'affaire, mise en délibéré au 30/06/26, a été prorogée au 07/07/26; les parties en ayant été informées. ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2019, la SAS Sogap a donné en location gérance à la SAS Mar Dis un fonds de commerce d'alimentation générale situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 48 000 euros pour une durée initiale de deux années commençant à courir le 15 avril 2019 et se renouvellant par tacite reconduction. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 février 2025, le conseil de la société Sogap a mis en demeure la société Mar Dis de lui régler la somme de 10 371,24 euros arrêtée au 4 février 2025, au titre des impayés de loyers et charges. Puis, la société Sogap a fait délivrer à la société Mar Dis, par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, un commandement de payer la somme de 10 659,98 euros, au titre des loyer et charges arrêté au 10 avril 2025, visant la clause résolutoire figurant au bail. Par acte du 11 juin 2025, la société Sogap a fait assigner la société Mar Dis en référé devant le président du tribunal de commerce de Perpignan, afin qu'il constate l'acquisition de la clause résolutoire, qu'il prononce la résiliation du contrat de location gérance à compter du 22 mai 2025, qu'il ordonne l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef et qu'il la condamne à lui verser la somme provisionnelle de 10 659, 98 euros au titre des redevances impayées au 22 avril 2025, ainsi qu'à titre de provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance, outre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 10 novembre 2025, le président du tribunal de commerce de Perpignan statuant en référé a : - débouté la société Mar Dis de l'ensemble de ses demandes, - constaté la résiliation du bail et ordonné à la société Mar Dis, et à tout occupant de son chef, de quitter les locaux loués sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, - condamné la société Mar Dis à payer par provision à la société Sogap la somme principale de 40 583,32 euros au titre du montant des redevances impayées arrêtées au 22 avril 2025, majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 12 février 2025, - autorisé la société Sogap à conserver le dépôt de garantie sans contrepartie financière et à titre d'indemnité de résiliation, - débouté la société Sogap du surplus de ses demandes, - condamné la société Mar Dis à payer à la société Sogap la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Mar Dis, aux dépens de l'instance, dans lesquels seraient compris les frais et actes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur Le 19 novembre 2025, la société Mar Dis a interjeté appel de cette ordonnance en chacune de ses dispositions. Selon avis du 25 novembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 13 avril 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 1er avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société Mar Dis demande à la cour : - prendre acte de son désistement d'instance et d'action d'appel, - mettre fin à l'instance pendante, - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir qu'elle entend se désister de l'appel interjeté et donc des présentes instance et action. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 17 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société Sogap demande à la cour de : - la déclarer recevable et biens fondée en ses écritures, - débouter la société Mar Dis de toute ses demandes, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle : * a débouté la société Mar Dis de l'ensemble de ses demandes * a constaté la résiliation du bail et ordonné à la société Mar Dis, et à tout occupant de son chef, de quitter les locaux loués sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, * a condamné la société Mar Dis à lui payer par provision la somme principale de 40 538,32 euros au titre du montant des redevances impayées, arrêtées au 22 avril 2025, majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 12 février 2025, * l'a autorisée à conserver le dépôt de garantie sans contrepartie financière et à titre d'indemnité de résiliation, * a condamné la société Mar Dis à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * a condamné la société Mar Dis aux entiers dépens. Statuant sur l'appel incident par elle formé à l'encontre de l'ordonnance de référé déférée, le déclarant recevable et bien fondé, y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau, - prononcer l'expulsion de la société Mar Dis ainsi que celle de tout occupant de son chef, à défaut de départ volontaire, des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4], avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - condamner la société Mar Dis à lui verser, à titre de provision, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux, En tout état de cause : - condamner la société Mar Dis à lui verser la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Mar Dis au paiement des dépens taxables de l'instance. Elle rappelle les dispositions des articles 1103 et 1104, 1217 et 1224 du code civil et fait valoir que le commandement délivré le 22 avril 2025 étant resté infructueux plus d'un mois après sa délivrance, elle est fondée à demander que soit constatée la résiliation du contrat de location gérance, en application de son article 9, à compter du 22 mai 2025. Elle ajoute que la demande relative à la nullité du commandement de payer n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés et ne constitue pas une contestation sérieuse selon les articles 872 et 873 du code de procédure civile. De plus, elle indique que le commandement délivré le 22 avril 2025 est parfaitement conforme aux dispositions de l'article L. 145-1 du code de commerce, puisqu'il cite le contrat, reproduit la clause résolutoire, respecte le délai légal d'un mois et inclut un décompte complet et explicite des sommes dues. Elle précise que les sommes dues comportent les redevances du contrat de location gérance ainsi que les charges et taxes foncières des locaux, conformément à l'article 6 du contrat de location. Elle souligne en outre que la société Mar Dis faisant preuve de mauvaise fois, le prononcé d'une astreinte est nécessaire pour assurer l'efficacité de l'expulsion demandée. Du reste, elle souligne que le premier juge a ordonné le départ des lieux du locataire-gérant, mais n'en a pas prononcé l'expulsion, malgré sa demande en ce sens dans son assignation du 22 avril 2025 et dans ses conclusions responsives n°1 du 24 octobre 2025, et qu'il convient donc que la cour réforme la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée du surplus de ses demandes et ordonne l'expulsion de la société Mar Dis. Elle fait également valoir que la société Mar Dis était tenue à un loyer 48 000 euros par an hors charges et hors taxes, payable mensuellement, qu'elle a failli dans son obligation de régler le loyer, que malgré plusieurs mises en demeure et un commandement de payer, la société n'a pas régularisé sa situation et qu'une vérification comptable a confirmé un impayé de 40 583,32 euros. Elle ajoute que la société Mar Dis n'a pas exécuté l'ordonnance litigieuse et continue d'occuper les lieux malgré la résiliation du bail, et que ses prétendus virements effectués au mois d'août 2025 n'ont pas été reçus ou concernent un autre contrat, de telle manière que la dette s'élève à la somme de 81 504,58 euros au 26 février 2026. Enfin, elle précise qu'une indemnité d'occupation doit être ordonnée car la société Mar Dis est une occupante sans droit ni titre. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. En l'espèce, à l'audience du 19 mai 2026, il a été constaté que la société Mar Dis ne ne s'était pas acquittée du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, malgré les messages qui avaient été adressés par le greffe à son conseil pour lui demander d'en justifier les 20 novembre 2025, 9 avril 2026 et 12 mai 2026. Son appel est donc irrecevable en application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. L'appel principal de la société Mar Dis étant irrecevable, l'appel incident formé par la société Sogap par conclusions du 17 mars 2026 est irrecevable. La société Mar Dis, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Sogap les frais par elle exposés non comprises dans les dépens. La société Mar Dis sera par conséquent condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel principal de la société Mar Dis, Déclare irrecevable l'appel incident formée par la société Sogap, Condamne la société Mar Dis à payer à la société Sogap la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Mar Dis aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
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