Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé jeudi, 23 juillet 2026, n° 2026053460
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Exposé du litige
Copie exécutoire : SEFRAOUI Samira Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 23/07/2026 PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT, ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe RG 2026053460 07/07/2026 ENTRE : SAS TOZAWATAILLE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 902218429 Partie demanderesse : comparant par Me Samira SEFRAOUI, avocat (C1715) ET : SARL TEHILA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 799879721 Partie défenderesse : non comparante INTERVENANT VOLONTAIRE EN DEFENSE : SARL BEAUTE 224, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 949663231 Partie défenderesse : comparant par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat (D60) La SAS TOZAWATAILLE, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 17 juin 2026, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 du code de procédure civile à faire assigner la SARL TEHILA en référé d'heure à heure pour l'audience du 7 juillet 2026 à 11 heures, nous demande par acte du 19 juin 2026, signifiée à personne habilitée, et pour les motifs énoncés en sa requête de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ORDONNER l'expulsion immédiate de la société TEHILA et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2], et qu'à défaut de départ volontaire dans les vingt-quatre heures de la signification de l'ordonnance à intervenir, il pourra être procédé à ladite expulsion avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire ; CONDAMNER la société TEHILA, par provision, au paiement d'une indemnité d'occupation de 7.000 € par mois à compter du 24 avril 2026 jusqu'à libération complète des lieux et remise effective des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; ASSORTIR l'ensemble des obligations de libération des lieux, remise des clés et restitution des accès d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant la signification de l'ordonnance à intervenir; SE RÉSERVER la liquidation de l'astreinte ; CONDAMNER la société TEHILA à payer à la société TOZAWATAILLE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société TEHILA aux entiers dépens, en ce compris le coût de la présente assignation et de son exécution ; A l'audience du 7 juillet 2026, Le conseil de la SAS TOZAWATAILLE dépose des conclusions et nous demande de : Vu les articles 872, 873, 49, 74, 325 et 378 du code de procédure civile, Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 1199 du code civil ; DIRE ET JUGER recevable la société TOZAWATAILLE en son action ; SE DÉCLARER COMPÉTENT pour statuer sur l'ensemble de la demande, y compris à l'égard de la société BEAUTÉ 224, et REJETER en conséquence l'exception d'incompétence soulevée par cette dernière ; ORDONNER l'expulsion immédiate de la société TEHILA et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2], et qu'à défaut de départ volontaire dans les vingt-quatre heures de la signification de l'ordonnance à intervenir, il pourra être procédé à ladite expulsion avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire ; CONDAMNER la société TEHILA, par provision, au paiement d'une indemnité d'occupation de 7.000 € par mois à compter du 24 avril 2026 jusqu'à libération complète des lieux et remise effective des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; ASSORTIR l'ensemble des obligations de libération des lieux, remise des clés et restitution des accès d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; SE RÉSERVER la liquidation de l'astreinte ; DIRE n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une éventuelle instance judiciaire devant le tribunal judiciaire de Paris, de la société BEAUTE 224 en revendication du statut des baux commerciaux au titre de la prétendue convention de sous-location conclue avec la société TEHILA ; DEBOUTER la société BEAUTÉ 224 de l'ensemble des demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société TEHILA à payer à la société TOZAWATAILLE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société BEAUTE 224 à payer à la société TOZAWATAILLE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société TEHILA aux entiers dépens, en compris le coût de la présente assignation et de son exécution ; La SARL TEHILA ne se fait pas représenter. Le conseil de la SARL TEHILA se constitue et sollicite un renvoi pour conclure. Le conseil de la SARL BEAUTE 224 intervenant volontaire, se constitue, dépose des conclusions d'intervention volontaire et nous demande de : Vu les articles 66, 73 à 82, 325 à 330, 31, 378, 872, 873 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article R. 145-23 du code de commerce, Vu l'article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et le décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024, Vu l'article L. 145-5, alinéa 2, du code de commerce et les articles 1216 et 1216-1 du code civil, * DÉCLARER la SARL BEAUTÉ 224 recevable et bien fondée en son intervention volontaire ; A titre principal, in limine litis: SE DÉCLARER INCOMPÉTENT, à l'égard de la SARL BEAUTÉ 224, au profit du Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, la contestation relative au bail commercial statutaire de la concluante relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire ; en conséquence, RENVOYER l'affaire, en ce qu'elle la concerne, devant cette juridiction (article 81 du code de procédure civile) : A titre subsidiaire : DIRE ET JUGER que l'occupation des locaux par la SARL BEAUTE 224 repose sur un bail commercial soumis au statut, opposable à la SARL TOZAWATAILLE, de sorte qu'elle se heurte à une contestation sérieuse, exclusive de tout trouble manifestement illicite, excédant les pouvoirs du juge des référés ; DIRE n'y avoir lieu à référé à l'égard de la SARL BEAUTE 224 et DÉBOUTER la SARL TOZAWATAILLE de sa demande d'expulsion en ce qu'elle vise " tous occupants du chef de TEHILA " et, spécialement, la SARL BEAUTÉ 224 ; À titre infiniment subsidiaire : SURSEOIR À STATUER dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris, saisi au fond de la qualification et de l'opposabilité du bail de la concluante (article 378 du code de procédure civile); En tout état de cause : DIRE que la mesure d'expulsion, l'astreinte et l'indemnité d'occupation sollicitées ne pourront être étendues ni exécutées à l'encontre de la SARL BEAUTÉ 224 ; CONDAMNER la SARL TOZAWATAILLE à payer à la SARL BEAUTÉ 224 la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat aux offres et affirmations de droit. L'affaire est renvoyée au 16 juillet 2026 à 14 heures devant le président, Monsieur BROSSOLLET. A cette audience, Le conseil de la SAS TOZAWATAILLE soutient ses demandes. La SARL TEHILA ne se fait pas représenter. Le conseil de la SARL BEAUTE 224 fait valoir ses arguments. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2026.
Motifs
SUR CE, La SAS TOZAWATAILLE a pour activité l'exploitation d'un salon de coiffure et d'esthétique. Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2026 (sa pièce n°3), elle a acquis auprès de la SARL TEHILA le fonds de commerce « Salon de coiffure et esthétique BEAUTÉ 24 » exploité au [Adresse 2], pour un prix de 103.000 €. TEHILA était titulaire d'un bail commercial (pièce n°4 de TOZAWATAILLE) consenti le 27 juin 2019 par le propriétaire, la SCI MAGENTA, qui n'est pas dans la cause. L'acte de cession prévoyait que le Cessionnaire, devenant titulaire du bail, prenne possession du fonds de commerce le jour même et puisse l'exploiter. Cependant, TEHILA se maintient dans les lieux depuis le 24 avril 2026 ; elle a été sommée de quitter les lieux par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2026 (pièce n°5 de TOZAWATAILLE), sans succès, causant à TOZAWATAILLE – qui ne peut exploiter l'établissement, mais est tenue au paiement du loyer, un préjudice certain. La SARL TEHILA, qui figure dans le contrat de cessions de fonds de commerce du 24 avril 2026 en qualité de « Cédant », et dans le bail commercial du 27 juin 2019 comme « Preneur », n'est ni présente ni représentée et ne nous communique aucun document pour la défense de ses intérêts. La SARL BEAUTE 224, intervenant volontaire, qui s'est fait connaître auprès de TOZAWATAILLE le 5 juillet 2026, veille de notre première audience, se prévaut d'un bail dérogatoire (sa pièce n°2) qui lui aurait été accordé par TEHILA le 1er juillet 2023 pour un an, poursuivi car n'ayant pas été dénoncé à son terme, et qui serait devenu par ce seul fait un bail commercial, entend faire reconnaître ses droits ; elle s'oppose aux demandes de TOZAWATAILLE ; elle soulève in limine litis l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de Paris, compétent en matière de baux commerciaux, et subsidiairement, notre absence de pouvoir et, infiniment subsidiairement, demande de sursoir à statuer dans l'attente de la décision que rendra le tribunal judiciaire de Paris, qu'elle va saisir selon un projet d'assignation qu'elle produit sous son n°9. Nous lisons à l'article 872 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ; Nous lisons à l'article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Quant à la recevabilité de l'instance envers TEHILA L'article 472 du code de procédure civile exige que nous ne fassions droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée ; en cas d'absence du défendeur, nous devons nous assurer qu'il a été régulièrement assigné et touché. A l'examen du procès-verbal du commissaire de justice instrumentaire, nous ne relevons aucun motif d'irrecevabilité. En conséquence, nous rendrons une décision par ordonnance réputée contradictoire. Quant à la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par BEAUTE 224 L'exception ayant été soulevée in limine litis et désignant la juridiction qui, selon BEAUTE 224 est compétente, nous la dirons recevable. Nous observons que BEAUTE 224 qui se dit sous-locataire de TEHILA et qui exercerait son activité dans le local objet du litige, a un intérêt à agir. Quant au mérite de l'exception d'incompétence L'acte de cession du fonds de commerce de (pièce n°3 de TOZAWATAILLE) stipule, à l'article 18 « Attribution de juridiction » : « Pour tous les litiges qui devraient survenir au sujet de cette promesse de cession de fonds de commerce et de ses conséquences, attribution est faite au tribunal des activités économiques de Paris. » A la lecture du bail commercial du 27 juin 2019 conclu entre la SCI MAGENTA (le « Bailleur ») et TEHILA (le « Preneur »), nous relevons dans l'Article II « Charges et conditions générales », au II-1 « Occupation et jouissance » : « Le Preneur pourra sous-louer tout ou partie des lieux loués avec l'autorisation expresse du Bailleur et dans cette hypothèse, il devra se conformer aux prescriptions légales requises, l'ensemble des locaux conservant en toute hypothèse de convention expresse, un caractère indivisible. Le contrat de sous-location devra contenir une clause par lequel (sic) le sous-locataire déclare accepter et reconnaître que les locaux loués forment un tout indivisible et qu'il ne pourra donc en aucun cas invoquer un droit direct à l'encontre du Bailleur, notamment en cas de fin de bail pour quelque cause que ce soit. A défaut, la sous location sera inopposable au Bailleur et la clause résolutoire pourra être mise en œuvre à sa demande. » Nous observons que le bail conditionne toute sous-location à l'autorisation expresse du Bailleur. Le document intitulé « Bail dérogatoire - contrat de sous location » daté du 1er juillet 2023 (pièce n°2 de BEAUTE 224) conclu entre TEHILA et BEAUTE 224 énonce à l'article 1 « Dispositions légales applicables : le Preneur donne par les présentes à bail au Sous-Locataire qui accepte les Locaux Loués, dans les conditions de l'article L145-5 du code de commerce et par dérogation expresse en toutes ses dispositions au statut des baux commerciaux régi par les articles L145-1 et suivants, R145-1 et suivants et D145-12 et suivants du code de commerce, le présent bail ci-après nommé le « Bail » étant soumis aux seules dispositions des présentes et à titre supplétifs aux dispositions du Code civil. » Puis à l'article 4-3 : « De convention expresse sans laquelle le Bail n'aurait pas été conclu, les Parties ayant entendu, ainsi qu'il a été dit précédemment, déroger en toutes ses dispositions au statut des baux commerciaux régi par les articles L145-1 et suivants, R145-1 et suivants et D145-12 et suivants du code de commerce, le sous-locataire ne pourra se prévaloir de l'application des dispositions visées ci-dessus pour solliciter le renouvellement du Bail auquel il renonce expressément. Il est expressément convenu que la présente sous-location ne pourra en aucun cas conférer au Sous-Locataire la propriété commerciales des locaux loués. » Force est de constater que BEAUTE 224 qui, dans le Contrat de Sous-Location, a également souscrit la déclaration suivante (en page 2) : « En outre, le présent Bail est consenti aux clauses et conditions du Bail Principal et à celles suivantes non contraires aux dispositions du Bail Principal. En cas de contradiction entre lesdites dispositions, les dispositions du Bail Principal qui seraient plus rigoureuses seraient alors applicables dans les relations entre le Preneur et le Sous-Locataire », ne produit aucun document ou pièce démontrant que le Bailleur, c'est à dire la SCI MAGENTA, ait été informé et ait consenti à la conclusion du Contrat de Sous-Location. Ayant relevé tant dans le Bail, que dans le Contrat de Sous-Location, des dispositions précises et sans ambiguïté, requérant l'accord du Bailleur, et que BEAUTE 224, à qui incombe la charge de la preuve, ne nous démontre pas avoir satisfaites, nous en concluons que BEAUTE 224 ne peut être considérée comme partie au contrat de cession de fonds de commerce du 24 avril 2026, qui inclut le bail du local du [Adresse 2]. Nous disons sa demande d'intervention volontaire recevable mais mal fondée, la rejetons. En conséquence nous dirons n'y avoir lieu à statuer, sur l'ensemble de ses demandes. Quant à la demande en principal de TOZAWATAILLE Il n'est pas contesté que le demandeur n'a pas la jouissance des locaux alors qu'il a rempli ses obligations pécuniaires ; nous estimons que les agissements de TEHILA, ayant encaissé des sommes prévues sans remplir ses obligations contractuelles, constituent un trouble manifestement illicite qui appelle des mesures urgentes. En ne concluant pas et en ne comparaissant pas aux audiences auxquelles a donné lieu l'affaire, TEHILA ne nous permet pas d'apprécier une argumentation contraire et se prive de tout moyen de défense. Nous statuerons en conséquence comme suit, en rappelant l'article 877 du code de procédure civile qui dispose que : « Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements. » * Sur l'article 700 du code de procédure civile Il paraît équitable, compte tenu des éléments fournis, de condamner la société TEHILA à payer à la société TOZAWATAILLE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputé contradictoire en premier ressort. Nous, Vu l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile. Rejetons l'intervention volontaire de la SARL BEAUTE 224. Disons n'y avoir lieu de statuer sur l'ensemble des demandes formulées par la SARL BEAUTE 224.
Dispositif
Ordonnons l'expulsion immédiate de la SARL TEHILA et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2], et qu'à défaut de départ volontaire dans les vingt-quatre heures de la signification de l'ordonnance à intervenir, il pourra être procédé à ladite expulsion avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire ; Condamnons la SARL TEHILA, par provision, au paiement d'une indemnité d'occupation de 7.000 € par mois à compter du 24 avril 2026 jusqu'à libération complète des lieux et remise effective des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; Assortissons l'ensemble des obligations de libération des lieux, remise des clés et restitution des accès d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de soixante-douze heures suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant 90 jours ; Condamnons la SARL TEHILA à payer à la SAS TOZAWATAILLE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SARL TEHILA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 53,39 € TTC dont 8,69 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et M. Jérôme Couffrant greffier. M. Jérôme Couffrant M. Olivier Brossollet.
Texte intégral
Copie exécutoire : SEFRAOUI Samira Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 23/07/2026 PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT, ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe RG 2026053460 07/07/2026 ENTRE : SAS TOZAWATAILLE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 902218429 Partie demanderesse : comparant par Me Samira SEFRAOUI, avocat (C1715) ET : SARL TEHILA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 799879721 Partie défenderesse : non comparante INTERVENANT VOLONTAIRE EN DEFENSE : SARL BEAUTE 224, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 949663231 Partie défenderesse : comparant par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat (D60) La SAS TOZAWATAILLE, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 17 juin 2026, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 du code de procédure civile à faire assigner la SARL TEHILA en référé d'heure à heure pour l'audience du 7 juillet 2026 à 11 heures, nous demande par acte du 19 juin 2026, signifiée à personne habilitée, et pour les motifs énoncés en sa requête de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ORDONNER l'expulsion immédiate de la société TEHILA et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2], et qu'à défaut de départ volontaire dans les vingt-quatre heures de la signification de l'ordonnance à intervenir, il pourra être procédé à ladite expulsion avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire ; CONDAMNER la société TEHILA, par provision, au paiement d'une indemnité d'occupation de 7.000 € par mois à compter du 24 avril 2026 jusqu'à libération complète des lieux et remise effective des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; ASSORTIR l'ensemble des obligations de libération des lieux, remise des clés et restitution des accès d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant la signification de l'ordonnance à intervenir; SE RÉSERVER la liquidation de l'astreinte ; CONDAMNER la société TEHILA à payer à la société TOZAWATAILLE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société TEHILA aux entiers dépens, en ce compris le coût de la présente assignation et de son exécution ; A l'audience du 7 juillet 2026, Le conseil de la SAS TOZAWATAILLE dépose des conclusions et nous demande de : Vu les articles 872, 873, 49, 74, 325 et 378 du code de procédure civile, Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 1199 du code civil ; DIRE ET JUGER recevable la société TOZAWATAILLE en son action ; SE DÉCLARER COMPÉTENT pour statuer sur l'ensemble de la demande, y compris à l'égard de la société BEAUTÉ 224, et REJETER en conséquence l'exception d'incompétence soulevée par cette dernière ; ORDONNER l'expulsion immédiate de la société TEHILA et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2], et qu'à défaut de départ volontaire dans les vingt-quatre heures de la signification de l'ordonnance à intervenir, il pourra être procédé à ladite expulsion avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire ; CONDAMNER la société TEHILA, par provision, au paiement d'une indemnité d'occupation de 7.000 € par mois à compter du 24 avril 2026 jusqu'à libération complète des lieux et remise effective des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; ASSORTIR l'ensemble des obligations de libération des lieux, remise des clés et restitution des accès d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; SE RÉSERVER la liquidation de l'astreinte ; DIRE n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une éventuelle instance judiciaire devant le tribunal judiciaire de Paris, de la société BEAUTE 224 en revendication du statut des baux commerciaux au titre de la prétendue convention de sous-location conclue avec la société TEHILA ; DEBOUTER la société BEAUTÉ 224 de l'ensemble des demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société TEHILA à payer à la société TOZAWATAILLE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société BEAUTE 224 à payer à la société TOZAWATAILLE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société TEHILA aux entiers dépens, en compris le coût de la présente assignation et de son exécution ; La SARL TEHILA ne se fait pas représenter. Le conseil de la SARL TEHILA se constitue et sollicite un renvoi pour conclure. Le conseil de la SARL BEAUTE 224 intervenant volontaire, se constitue, dépose des conclusions d'intervention volontaire et nous demande de : Vu les articles 66, 73 à 82, 325 à 330, 31, 378, 872, 873 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article R. 145-23 du code de commerce, Vu l'article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et le décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024, Vu l'article L. 145-5, alinéa 2, du code de commerce et les articles 1216 et 1216-1 du code civil, * DÉCLARER la SARL BEAUTÉ 224 recevable et bien fondée en son intervention volontaire ; A titre principal, in limine litis: SE DÉCLARER INCOMPÉTENT, à l'égard de la SARL BEAUTÉ 224, au profit du Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, la contestation relative au bail commercial statutaire de la concluante relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire ; en conséquence, RENVOYER l'affaire, en ce qu'elle la concerne, devant cette juridiction (article 81 du code de procédure civile) : A titre subsidiaire : DIRE ET JUGER que l'occupation des locaux par la SARL BEAUTE 224 repose sur un bail commercial soumis au statut, opposable à la SARL TOZAWATAILLE, de sorte qu'elle se heurte à une contestation sérieuse, exclusive de tout trouble manifestement illicite, excédant les pouvoirs du juge des référés ; DIRE n'y avoir lieu à référé à l'égard de la SARL BEAUTE 224 et DÉBOUTER la SARL TOZAWATAILLE de sa demande d'expulsion en ce qu'elle vise " tous occupants du chef de TEHILA " et, spécialement, la SARL BEAUTÉ 224 ; À titre infiniment subsidiaire : SURSEOIR À STATUER dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris, saisi au fond de la qualification et de l'opposabilité du bail de la concluante (article 378 du code de procédure civile); En tout état de cause : DIRE que la mesure d'expulsion, l'astreinte et l'indemnité d'occupation sollicitées ne pourront être étendues ni exécutées à l'encontre de la SARL BEAUTÉ 224 ; CONDAMNER la SARL TOZAWATAILLE à payer à la SARL BEAUTÉ 224 la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat aux offres et affirmations de droit. L'affaire est renvoyée au 16 juillet 2026 à 14 heures devant le président, Monsieur BROSSOLLET. A cette audience, Le conseil de la SAS TOZAWATAILLE soutient ses demandes. La SARL TEHILA ne se fait pas représenter. Le conseil de la SARL BEAUTE 224 fait valoir ses arguments. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2026. SUR CE, La SAS TOZAWATAILLE a pour activité l'exploitation d'un salon de coiffure et d'esthétique. Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2026 (sa pièce n°3), elle a acquis auprès de la SARL TEHILA le fonds de commerce « Salon de coiffure et esthétique BEAUTÉ 24 » exploité au [Adresse 2], pour un prix de 103.000 €. TEHILA était titulaire d'un bail commercial (pièce n°4 de TOZAWATAILLE) consenti le 27 juin 2019 par le propriétaire, la SCI MAGENTA, qui n'est pas dans la cause. L'acte de cession prévoyait que le Cessionnaire, devenant titulaire du bail, prenne possession du fonds de commerce le jour même et puisse l'exploiter. Cependant, TEHILA se maintient dans les lieux depuis le 24 avril 2026 ; elle a été sommée de quitter les lieux par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2026 (pièce n°5 de TOZAWATAILLE), sans succès, causant à TOZAWATAILLE – qui ne peut exploiter l'établissement, mais est tenue au paiement du loyer, un préjudice certain. La SARL TEHILA, qui figure dans le contrat de cessions de fonds de commerce du 24 avril 2026 en qualité de « Cédant », et dans le bail commercial du 27 juin 2019 comme « Preneur », n'est ni présente ni représentée et ne nous communique aucun document pour la défense de ses intérêts. La SARL BEAUTE 224, intervenant volontaire, qui s'est fait connaître auprès de TOZAWATAILLE le 5 juillet 2026, veille de notre première audience, se prévaut d'un bail dérogatoire (sa pièce n°2) qui lui aurait été accordé par TEHILA le 1er juillet 2023 pour un an, poursuivi car n'ayant pas été dénoncé à son terme, et qui serait devenu par ce seul fait un bail commercial, entend faire reconnaître ses droits ; elle s'oppose aux demandes de TOZAWATAILLE ; elle soulève in limine litis l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de Paris, compétent en matière de baux commerciaux, et subsidiairement, notre absence de pouvoir et, infiniment subsidiairement, demande de sursoir à statuer dans l'attente de la décision que rendra le tribunal judiciaire de Paris, qu'elle va saisir selon un projet d'assignation qu'elle produit sous son n°9. Nous lisons à l'article 872 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ; Nous lisons à l'article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Quant à la recevabilité de l'instance envers TEHILA L'article 472 du code de procédure civile exige que nous ne fassions droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée ; en cas d'absence du défendeur, nous devons nous assurer qu'il a été régulièrement assigné et touché. A l'examen du procès-verbal du commissaire de justice instrumentaire, nous ne relevons aucun motif d'irrecevabilité. En conséquence, nous rendrons une décision par ordonnance réputée contradictoire. Quant à la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par BEAUTE 224 L'exception ayant été soulevée in limine litis et désignant la juridiction qui, selon BEAUTE 224 est compétente, nous la dirons recevable. Nous observons que BEAUTE 224 qui se dit sous-locataire de TEHILA et qui exercerait son activité dans le local objet du litige, a un intérêt à agir. Quant au mérite de l'exception d'incompétence L'acte de cession du fonds de commerce de (pièce n°3 de TOZAWATAILLE) stipule, à l'article 18 « Attribution de juridiction » : « Pour tous les litiges qui devraient survenir au sujet de cette promesse de cession de fonds de commerce et de ses conséquences, attribution est faite au tribunal des activités économiques de Paris. » A la lecture du bail commercial du 27 juin 2019 conclu entre la SCI MAGENTA (le « Bailleur ») et TEHILA (le « Preneur »), nous relevons dans l'Article II « Charges et conditions générales », au II-1 « Occupation et jouissance » : « Le Preneur pourra sous-louer tout ou partie des lieux loués avec l'autorisation expresse du Bailleur et dans cette hypothèse, il devra se conformer aux prescriptions légales requises, l'ensemble des locaux conservant en toute hypothèse de convention expresse, un caractère indivisible. Le contrat de sous-location devra contenir une clause par lequel (sic) le sous-locataire déclare accepter et reconnaître que les locaux loués forment un tout indivisible et qu'il ne pourra donc en aucun cas invoquer un droit direct à l'encontre du Bailleur, notamment en cas de fin de bail pour quelque cause que ce soit. A défaut, la sous location sera inopposable au Bailleur et la clause résolutoire pourra être mise en œuvre à sa demande. » Nous observons que le bail conditionne toute sous-location à l'autorisation expresse du Bailleur. Le document intitulé « Bail dérogatoire - contrat de sous location » daté du 1er juillet 2023 (pièce n°2 de BEAUTE 224) conclu entre TEHILA et BEAUTE 224 énonce à l'article 1 « Dispositions légales applicables : le Preneur donne par les présentes à bail au Sous-Locataire qui accepte les Locaux Loués, dans les conditions de l'article L145-5 du code de commerce et par dérogation expresse en toutes ses dispositions au statut des baux commerciaux régi par les articles L145-1 et suivants, R145-1 et suivants et D145-12 et suivants du code de commerce, le présent bail ci-après nommé le « Bail » étant soumis aux seules dispositions des présentes et à titre supplétifs aux dispositions du Code civil. » Puis à l'article 4-3 : « De convention expresse sans laquelle le Bail n'aurait pas été conclu, les Parties ayant entendu, ainsi qu'il a été dit précédemment, déroger en toutes ses dispositions au statut des baux commerciaux régi par les articles L145-1 et suivants, R145-1 et suivants et D145-12 et suivants du code de commerce, le sous-locataire ne pourra se prévaloir de l'application des dispositions visées ci-dessus pour solliciter le renouvellement du Bail auquel il renonce expressément. Il est expressément convenu que la présente sous-location ne pourra en aucun cas conférer au Sous-Locataire la propriété commerciales des locaux loués. » Force est de constater que BEAUTE 224 qui, dans le Contrat de Sous-Location, a également souscrit la déclaration suivante (en page 2) : « En outre, le présent Bail est consenti aux clauses et conditions du Bail Principal et à celles suivantes non contraires aux dispositions du Bail Principal. En cas de contradiction entre lesdites dispositions, les dispositions du Bail Principal qui seraient plus rigoureuses seraient alors applicables dans les relations entre le Preneur et le Sous-Locataire », ne produit aucun document ou pièce démontrant que le Bailleur, c'est à dire la SCI MAGENTA, ait été informé et ait consenti à la conclusion du Contrat de Sous-Location. Ayant relevé tant dans le Bail, que dans le Contrat de Sous-Location, des dispositions précises et sans ambiguïté, requérant l'accord du Bailleur, et que BEAUTE 224, à qui incombe la charge de la preuve, ne nous démontre pas avoir satisfaites, nous en concluons que BEAUTE 224 ne peut être considérée comme partie au contrat de cession de fonds de commerce du 24 avril 2026, qui inclut le bail du local du [Adresse 2]. Nous disons sa demande d'intervention volontaire recevable mais mal fondée, la rejetons. En conséquence nous dirons n'y avoir lieu à statuer, sur l'ensemble de ses demandes. Quant à la demande en principal de TOZAWATAILLE Il n'est pas contesté que le demandeur n'a pas la jouissance des locaux alors qu'il a rempli ses obligations pécuniaires ; nous estimons que les agissements de TEHILA, ayant encaissé des sommes prévues sans remplir ses obligations contractuelles, constituent un trouble manifestement illicite qui appelle des mesures urgentes. En ne concluant pas et en ne comparaissant pas aux audiences auxquelles a donné lieu l'affaire, TEHILA ne nous permet pas d'apprécier une argumentation contraire et se prive de tout moyen de défense. Nous statuerons en conséquence comme suit, en rappelant l'article 877 du code de procédure civile qui dispose que : « Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements. » * Sur l'article 700 du code de procédure civile Il paraît équitable, compte tenu des éléments fournis, de condamner la société TEHILA à payer à la société TOZAWATAILLE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputé contradictoire en premier ressort. Nous, Vu l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile. Rejetons l'intervention volontaire de la SARL BEAUTE 224. Disons n'y avoir lieu de statuer sur l'ensemble des demandes formulées par la SARL BEAUTE 224. Ordonnons l'expulsion immédiate de la SARL TEHILA et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2], et qu'à défaut de départ volontaire dans les vingt-quatre heures de la signification de l'ordonnance à intervenir, il pourra être procédé à ladite expulsion avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire ; Condamnons la SARL TEHILA, par provision, au paiement d'une indemnité d'occupation de 7.000 € par mois à compter du 24 avril 2026 jusqu'à libération complète des lieux et remise effective des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; Assortissons l'ensemble des obligations de libération des lieux, remise des clés et restitution des accès d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de soixante-douze heures suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant 90 jours ; Condamnons la SARL TEHILA à payer à la SAS TOZAWATAILLE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SARL TEHILA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 53,39 € TTC dont 8,69 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et M. Jérôme Couffrant greffier. M. Jérôme Couffrant M. Olivier Brossollet.
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Mise à jour de la source le 2026-08-01T13:10:25.588Z.