Décision de justice
Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 10 septembre 2026, n° 25/04079
AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : 1. Suivant acte sous seing privé du 25 juillet 2020, la Sci Emergence a donné à bail commercial à l'Eurl [Y] [U] [V] un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel fixe principal de 15.600 euros, payable le 5 de chaque mois, outre 50 euros de charges. Il est également prévu que le preneur devra rembourser au bailleur la taxe foncière à hauteur de 3.000 euros par an, sauf la première année du bail où la répartition est prévue par moitié entre le bailleur et le preneur. 2. Les loyers n'étant pas régulièrement payés malgré plusieurs rappels et mises en demeure adressées au preneur à compter du mois de mars 2024, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré à la société [Y] [U] [V] le 20 mai 2025, pour avoir paiement de la somme de 28.134,90 euros au titre de l'arriéré dû. 3. Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, la Sci Emergence a fait assigner l'Eurl [Y] [U] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, afin notamment de constater la résiliation du bail commercial, ordonner l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, de la condamner au paiement d'une provision de 27.898 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation. 4. Par ordonnance du 20 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a: - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la Sci Emergence à l'Eurl [Y] [U] [V] à la date du 20 juin 2025 ; - ordonné l'expulsion de l'Eurl Boucherie [U] [V] et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, avec le concours de la force publique si nécessaire; - fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, à une somme égale à 1.350 euros; - condamné l'Eurl [Y] [U] [V] à verser à la Sci Emergence la somme provisionnelle de 30.648 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 septembre 2025, outre les indemnités d'occupation postérieures; - rejeté la demande de délais de paiement formée par l'Eurl Boucherie [U] [V]; - condamné l'Eurl Boucherie [U] [V] à verser à la Sci Emergence la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné l'Eurl Boucherie [U] [V] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 mai 2025 et les frais de greffe du tribunal de commerce pour l'obtention de l'état des inscriptions sur le fonds de commerce. 5. La société [Y] [U] [V] a interjeté appel de cette décision le 1er décembre 2025, en ce qu'elle a: - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la Sci Emergence à l'Eurl Boucherie [U] [V] à la demande du 20 juin 2025 ; - ordonné l'expulsion de l'Eurl Boucherie [U] [V] et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 2], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, avec le concours de la force publique si nécessaire; - fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, à une somme égale à 1.350 euros; - condamné l'Eurl [Y] [U] [V] à verser à la Sci Emergence la somme provisionnelle de 30.648 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 septembre 2025, outre les indemnités d'occupation postérieures; - rejeté la demande de délais de paiement formée par l'Eurl [Y] [U] [V]; - condamné l'Eurl Boucherie [U] [V] à verser à la Sci Emergence la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné l'Eurl Boucherie [U] [V] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 mai 2025 et les frais de greffe du tribunal de commerce pour l'obtention de l'état des inscriptions sur le fonds de commerce. 6. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 21 mai 2026. Prétentions et moyens de la société [Y] [U] [V]: 7. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 26 décembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil: - d'infirmer l'ordonnance déféré en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la Sci Emergence à la concluante à la date du 20 juin 2025; ordonné l'expulsion de la concluante et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, avec le concours de la force publique si nécessaire; fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, à une somme égale à 1.350 euros, condamné la concluante à verser à la Sci Emergence la somme provisionnelle de 30.048 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 septembre 2025, outre les indemnités d'occupation postérieures; rejeté la demande de délais de paiement formée par la concluante; condamné la concluante à verser à la Sci Emergence la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; condamné la concluante aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 mai 2025 et les frais de greffe du tribunal de commerce pour l'obtention de l'état des inscriptions sur le fonds de commerce; - statuant à nouveau, à titre principal, de juger que le commandement de payer du 20 mai 2025 n'indique pas avec précision les clauses du contrat auxquelles la concluante aurait contrevenu et ne comporte pas le détail précis des sommes mises en recouvrement au titre du loyer ou des charges; - de juger qu'il existe une contestation sérieuse sur le montant de la créance de la Sci Emergence et l'inviter à mieux se pourvoir au fond; - à titre subsidiaire, d'ordonner, à titre provisoire, la suspension des effets de la clause résolutoire de l'article XVI du contrat de bail commercial du 25 juillet 2020 entre la Sci Emergence et la concluante; - d'ordonner, à titre provisoire, l'octroi à la concluante de délais de paiement, selon un échéancier d'une durée de 24 mois, à raison de versements mensuels d'un montant décidé par la cour; - en tout état de cause, de condamner la Sci Emergence à payer à la concluante une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - de condamner la Sci Emergence aux dépens. 8. L'appelante expose: 9. - concernant le commandement de payer visant la clause résolutoire, que son annexe détaillant la créance fait mention, pour l'année 2020, du montant de la caution de 7.800 euros qui a été payée en espèces lors de l'entrée dans les lieux, alors que loyers et dépôt de garantie constituent deux créances distinctes; que le bailleur ne pouvait ainsi inclure ce dépôt de garantie dans le total de sa créance, sauf à créer une confusion dans le détail des sommes réclamées; 10. - concernant le montant de la créance, que si le premier juge a retenu que le dépôt de garantie n'a pas été payé, il est étonnant que le bailleur ait attendu quatre ans pour mettre en demeure la concluante à ce titre; que le bailleur n'a jamais adressé de courrier réclamant ce dépôt; que cela indique qu'il a été payé, sinon qu'il existe une contestation sérieuse sur ce point; 11. - que des loyers et des charges ont été payés en espèces, et n'ont pas été mentionnés sur le décompte, alors qu'aucune quittance n'a jamais été délivrée par le bailleur; 12. - que la créance revendiquée n'est pas ainsi certaine, liquide et exigible; 13. - subsidiairement, concernant l'octroi de délais de paiement, que la dette locative a été constituée en raison de difficultés personnelles de la gérante de la concluante, dont le mari, qui travaillait dans la boucherie, a contracté diverses dettes auprès de fournisseurs sans la prévenir; que la gérante a préféré régler les fournisseurs par priorité alors qu'ils la menaçaient de ne plus procéder aux livraisons; que la concluante a procédé au paiement d'acomptes en août et septembre 2025; qu'antérieurement, elle a également procédé à des paiements supplémentaires au montant des loyers afin de commencer à apurer sa dette; qu'elle est ainsi en capacité de tenir un échéancier sur deux ans. Prétentions et moyens de la Sci Emergence: 14. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 14 janvier 2026, elle demande à la cour: - de dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par l'Eurl Boucherie chez [V] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2025; - in limine litis, de déclarer la concluante recevable et bien fondée dans ses demandes; - en conséquence, de radier l'appel interjeté par l'Eurl Boucherie chez [V] enrôlé devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble sous le numéro de rôle 25/04079; - de condamner l'appelante à régler à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour obtenir l'expulsion de son locataire en instance de référé ainsi que les frais exposés pour sa défense devant la cour d'appel; - de condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance en référé, comprenant les frais du commandement de payer en date du 20 mai 2025, les frais de greffe du tribunal de commerce de Grenoble pour recherches d'inscription de créanciers, les frais de mise à exécution de l'ordonnance de référé dont le commandement de quitter les lieux délivré le 15 décembre 2025; - à défaut, au fond, de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2025 dont appel; - de débouter l'appelante de l'intégralité de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires; - de condamner l'appelante à payer à la concluante la somme de 36.134,90 euros au titre de l'arriéré de loyer, du solde du dépôt de garantie ainsi que des indemnités d'occupation dus jusqu'au 30 janvier 2026, outre les indemnités d'occupation postérieures au 30 janvier 2026 fixées à la somme de 1.350 euros par mois; - de condamner l'appelante à régler à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour sa défense devant la cour d'appel; - de condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance en référé, comprenant les frais du commandement de payer en date du 20 mai 2025, les frais de greffe du tribunal de commerce de Grenoble pour recherches d'inscription de créanciers, les frais de mise en exécution de l'ordonnance de référé dont le commandement de quitter les lieux délivré le 15 décembre 2025 ainsi que tous les dépens postérieurs pour mettre en 'uvre la procédure d'expulsion de son locataire. 15. L'intimée énonce: 16. - concernant la radiation de l'appel, motif pris de l'article 524 du code de procédure civile, que l'ordonnance entreprise a été notifiée à avocat le 28 novembre 2025 puis signifiée à partie le 15 décembre 2025, et n'a pas été exécutée par l'appelante, malgré le commandement de quitter les lieux du 15 décembre 2025; que l'indemnité d'occupation n'a pas été payée, pas plus que le solde de l'arriéré fixé par le juge des référés; 17. - concernant le commandement de payer rappelant la clause résolutoire, que le dépôt de garantie de 7.800 euros n'a jamais été versé, puisque le chèque remis lors de l'entrée dans les lieux était sans provision; que la comptabilité de la concluante confirme ce défaut de paiement, puisqu'elle relate le paiement d'un acompte de 3.900 euros le 11 mars 2021; que l'appelante n'a jamais contesté les rappels et les décomptes intégrant le dépôt de garantie; que l'appelante reste ainsi redevable du solde de 3.900 euros, qui a été intégré dans le décompte du commandement; que la concluante a inclus tous les paiements reçus, et justifie ainsi d'une créance certaine, liquide et exigible; 18. - concernant l'octroi de délais de paiement, que malgré quelques paiements opérés par l'appelante, sa dette est de 36.134,90 euros au 30 janvier 2026, à laquelle s'ajoute les indemnités d'occupation postérieures et la taxe foncière 2025; que l'appelante est dans l'incapacité de régler les indemnités d'occupation courantes, et ainsi de régler l'arriéré locatif sur une période de deux ans. ***** 19. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 20. Concernant la radiation de l'appel en raison de l'inexécution de l'ordonnance entreprise, dont il n'est pas contesté qu'elle est exécutoire de plein droit, la cour constate que selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. 21. Il résulte ainsi de ces dispositions qu'il n'appartient pas à la cour, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé, de prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'inexécution de la décision entreprise. Cette demande de l'intimée sera en conséquence déclarée irrecevable. 22. Concernant la validité du commandement de payer, la cour constate que ce commandement a été délivré pour la somme principale de 27.898 euros, outre 236,90 euros au titre de cet acte. Il a reproduit la clause résolutoire insérée au bail, ainsi que l'article L145-17 alinéa 1er du code de commerce. 23. Ce commandement a été accompagné d'une annexe constituée par le détail des mouvements de crédits et de débits au compte du preneur, depuis la date de la conclusion du bail. Selon ce détail, le dépôt de garantie de 7.800 euros n'a pas été payé lors de l'entrée dans les lieux, et seul un paiement partiel de 3.900 euros a été constaté à ce titre le 11 mars 2021. 24. Par application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 25. En la cause, la cour note que le décompte annexé au commandement visant la clause résolutoire est particulièrement précis, et contient tous les paiements constatés par le bailleur, quel que soit leur mode de paiement. Or, l'appelante ne produit aucun élément probant concernant le paiement de sommes qui n'auraient pas été prises en compte par le bailleur. Si elle produit un mail de son expert-comptable, concernant les mouvements de débits et de crédit sur le compte locatif, il ne s'agit que de la période 2023/2024, et rien ne permet de constater que le dépôt de garantie a été intégralement payé. Ce mail et l'extrait de la comptabilité joint ne permettent pas de retenir d'autres paiements qui n'auraient pas été pris en compte par le bailleur. 26. Le solde du dépôt de garantie fait partie intégrante de la créance locative, puisque le dépôt de garantie devait être versé lors de l'entrée dans les lieux conformément au bail. En outre, le bailleur a délivré de nombreuses mises en demeure, accompagnées des décomptes correspondant, faisant ressortir l'absence de versement du dépôt de garantie, puis son versement partiel, mises en demeure qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Il ne peut qu'en être retiré que le bailleur n'a pas renoncé au versement de ce dépôt de garantie. Il n'existe aucune confusion entre les diverses sommes figurant dans les décomptes produits, dont celui annexé au commandement de payer, tous ces décomptes étant particulièrement précis sur les dates des mouvements, leur cause, les montants portés en crédit et en débit. 27. Au regard des décomptes produits, et de l'absence de preuve de paiements non pris en compte, la cour ne peut que constater que le bailleur justifie bien d'une créance paraissant fondée en son principe, justifiant la délivrance d'un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. La preuve d'une contestation sérieuse n'est pas rapportée par l'appelante. 28. Le bailleur justifiant ainsi de l'inexécution du contrat, il en résulte que l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a constaté la résolution du bail de plein droit, a fixé l'indemnité d'occupation, a ordonné l'expulsion de l'appelante et l'a condamnée au paiement d'une provision à valoir sur l'arriéré locatif. 29. Concernant la demande de délais de paiement de l'appelante, la cour ne peut que relever qu'elle ne produit aucun élément concernant sa situation financière actuelle. En conséquence, elle ne rapporte pas la preuve de difficultés de nature à permettre l'octroi de tels délais, d'autant qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas exécuté l'ordonnance entreprise. Cette demande ne pouvait qu'être rejetée. 30. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour. La cour déclarera sans objet les demandes de l'intimée tendant à condamner l'appelante à lui payer la somme de 36.134,90 euros au titre de l'arriéré de loyer, du solde du dépôt de garantie ainsi que des indemnités d'occupation dus jusqu'au 30 janvier 2026, outre les indemnités d'occupation postérieures au 30 janvier 2026 fixées à la somme de 1.350 euros par mois, puisqu'il a été statué dans l'ordonnance déféré sur le solde de l'arriéré locatif, et le paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux. La cour déboutera l'intimée de sa demande concernant les frais d'exécution de l'ordonnance de référé et du présent arrêt, qui ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile. 31. Y ajoutant, la cour condamnera l'appelante à payer à l'intimée la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel, outre dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 524 et 695 du code de procédure civile, les articles L145-1 et suivants du code de commerce, l'article 1353 du code civil; Déclare irrecevable la demande de la Sci Emergence tendant à radier l'appel de l'Eurl Boucherie chez [V] pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise; Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour; y ajoutant, Déclare sans objet les demandes de la Sci Emergence tendant à condamner l'Eurl Boucherie chez [V] à lui payer la somme de 36.134,90 euros au titre de l'arriéré de loyer, du solde du dépôt de garantie ainsi que des indemnités d'occupation dus jusqu'au 30 janvier 2026, outre les indemnités d'occupation postérieures au 30 janvier 2026 fixées à la somme de 1.350 euros par mois; Déboute la Sci Emergence de sa demande tendant à condamner l'Eurl Boucherie chez [V] à lui payer les frais de mise à exécution de l'ordonnance de référé dont le commandement de quitter les lieux délivré le 15 décembre 2025 ainsi que tous les dépens postérieurs pour mettre en 'uvre la procédure d'expulsion de son locataire; Condamne l'Eurl Boucherie chez [V] à payer à la Sci Emergence la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel; Condamne l'Eurl Boucherie chez [V] aux dépens d'appel; Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame MARION, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 25/04079 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M24U C4 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 Appel d'une décision (N° RG 25/01180) rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 20 novembre 2025 suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2025 APPELANTE : E.U.R.L. [Y] [U] [V], au capital de 2.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 887 955 391, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL POINT ROUGE AVOCATS, substitué par Me BERGER, avocats au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : S.C.I. ERMERGENCE inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 493 610 596, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Céline PAYEN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 29 mai 2026, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS ET PROCÉDURE : 1. Suivant acte sous seing privé du 25 juillet 2020, la Sci Emergence a donné à bail commercial à l'Eurl [Y] [U] [V] un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel fixe principal de 15.600 euros, payable le 5 de chaque mois, outre 50 euros de charges. Il est également prévu que le preneur devra rembourser au bailleur la taxe foncière à hauteur de 3.000 euros par an, sauf la première année du bail où la répartition est prévue par moitié entre le bailleur et le preneur. 2. Les loyers n'étant pas régulièrement payés malgré plusieurs rappels et mises en demeure adressées au preneur à compter du mois de mars 2024, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré à la société [Y] [U] [V] le 20 mai 2025, pour avoir paiement de la somme de 28.134,90 euros au titre de l'arriéré dû. 3. Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, la Sci Emergence a fait assigner l'Eurl [Y] [U] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, afin notamment de constater la résiliation du bail commercial, ordonner l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, de la condamner au paiement d'une provision de 27.898 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation. 4. Par ordonnance du 20 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a: - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la Sci Emergence à l'Eurl [Y] [U] [V] à la date du 20 juin 2025 ; - ordonné l'expulsion de l'Eurl Boucherie [U] [V] et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, avec le concours de la force publique si nécessaire; - fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, à une somme égale à 1.350 euros; - condamné l'Eurl [Y] [U] [V] à verser à la Sci Emergence la somme provisionnelle de 30.648 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 septembre 2025, outre les indemnités d'occupation postérieures; - rejeté la demande de délais de paiement formée par l'Eurl Boucherie [U] [V]; - condamné l'Eurl Boucherie [U] [V] à verser à la Sci Emergence la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné l'Eurl Boucherie [U] [V] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 mai 2025 et les frais de greffe du tribunal de commerce pour l'obtention de l'état des inscriptions sur le fonds de commerce. 5. La société [Y] [U] [V] a interjeté appel de cette décision le 1er décembre 2025, en ce qu'elle a: - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la Sci Emergence à l'Eurl Boucherie [U] [V] à la demande du 20 juin 2025 ; - ordonné l'expulsion de l'Eurl Boucherie [U] [V] et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 2], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, avec le concours de la force publique si nécessaire; - fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, à une somme égale à 1.350 euros; - condamné l'Eurl [Y] [U] [V] à verser à la Sci Emergence la somme provisionnelle de 30.648 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 septembre 2025, outre les indemnités d'occupation postérieures; - rejeté la demande de délais de paiement formée par l'Eurl [Y] [U] [V]; - condamné l'Eurl Boucherie [U] [V] à verser à la Sci Emergence la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné l'Eurl Boucherie [U] [V] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 mai 2025 et les frais de greffe du tribunal de commerce pour l'obtention de l'état des inscriptions sur le fonds de commerce. 6. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 21 mai 2026. Prétentions et moyens de la société [Y] [U] [V]: 7. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 26 décembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil: - d'infirmer l'ordonnance déféré en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la Sci Emergence à la concluante à la date du 20 juin 2025; ordonné l'expulsion de la concluante et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, avec le concours de la force publique si nécessaire; fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, à une somme égale à 1.350 euros, condamné la concluante à verser à la Sci Emergence la somme provisionnelle de 30.048 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 septembre 2025, outre les indemnités d'occupation postérieures; rejeté la demande de délais de paiement formée par la concluante; condamné la concluante à verser à la Sci Emergence la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; condamné la concluante aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 mai 2025 et les frais de greffe du tribunal de commerce pour l'obtention de l'état des inscriptions sur le fonds de commerce; - statuant à nouveau, à titre principal, de juger que le commandement de payer du 20 mai 2025 n'indique pas avec précision les clauses du contrat auxquelles la concluante aurait contrevenu et ne comporte pas le détail précis des sommes mises en recouvrement au titre du loyer ou des charges; - de juger qu'il existe une contestation sérieuse sur le montant de la créance de la Sci Emergence et l'inviter à mieux se pourvoir au fond; - à titre subsidiaire, d'ordonner, à titre provisoire, la suspension des effets de la clause résolutoire de l'article XVI du contrat de bail commercial du 25 juillet 2020 entre la Sci Emergence et la concluante; - d'ordonner, à titre provisoire, l'octroi à la concluante de délais de paiement, selon un échéancier d'une durée de 24 mois, à raison de versements mensuels d'un montant décidé par la cour; - en tout état de cause, de condamner la Sci Emergence à payer à la concluante une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - de condamner la Sci Emergence aux dépens. 8. L'appelante expose: 9. - concernant le commandement de payer visant la clause résolutoire, que son annexe détaillant la créance fait mention, pour l'année 2020, du montant de la caution de 7.800 euros qui a été payée en espèces lors de l'entrée dans les lieux, alors que loyers et dépôt de garantie constituent deux créances distinctes; que le bailleur ne pouvait ainsi inclure ce dépôt de garantie dans le total de sa créance, sauf à créer une confusion dans le détail des sommes réclamées; 10. - concernant le montant de la créance, que si le premier juge a retenu que le dépôt de garantie n'a pas été payé, il est étonnant que le bailleur ait attendu quatre ans pour mettre en demeure la concluante à ce titre; que le bailleur n'a jamais adressé de courrier réclamant ce dépôt; que cela indique qu'il a été payé, sinon qu'il existe une contestation sérieuse sur ce point; 11. - que des loyers et des charges ont été payés en espèces, et n'ont pas été mentionnés sur le décompte, alors qu'aucune quittance n'a jamais été délivrée par le bailleur; 12. - que la créance revendiquée n'est pas ainsi certaine, liquide et exigible; 13. - subsidiairement, concernant l'octroi de délais de paiement, que la dette locative a été constituée en raison de difficultés personnelles de la gérante de la concluante, dont le mari, qui travaillait dans la boucherie, a contracté diverses dettes auprès de fournisseurs sans la prévenir; que la gérante a préféré régler les fournisseurs par priorité alors qu'ils la menaçaient de ne plus procéder aux livraisons; que la concluante a procédé au paiement d'acomptes en août et septembre 2025; qu'antérieurement, elle a également procédé à des paiements supplémentaires au montant des loyers afin de commencer à apurer sa dette; qu'elle est ainsi en capacité de tenir un échéancier sur deux ans. Prétentions et moyens de la Sci Emergence: 14. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 14 janvier 2026, elle demande à la cour: - de dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par l'Eurl Boucherie chez [V] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2025; - in limine litis, de déclarer la concluante recevable et bien fondée dans ses demandes; - en conséquence, de radier l'appel interjeté par l'Eurl Boucherie chez [V] enrôlé devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble sous le numéro de rôle 25/04079; - de condamner l'appelante à régler à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour obtenir l'expulsion de son locataire en instance de référé ainsi que les frais exposés pour sa défense devant la cour d'appel; - de condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance en référé, comprenant les frais du commandement de payer en date du 20 mai 2025, les frais de greffe du tribunal de commerce de Grenoble pour recherches d'inscription de créanciers, les frais de mise à exécution de l'ordonnance de référé dont le commandement de quitter les lieux délivré le 15 décembre 2025; - à défaut, au fond, de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2025 dont appel; - de débouter l'appelante de l'intégralité de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires; - de condamner l'appelante à payer à la concluante la somme de 36.134,90 euros au titre de l'arriéré de loyer, du solde du dépôt de garantie ainsi que des indemnités d'occupation dus jusqu'au 30 janvier 2026, outre les indemnités d'occupation postérieures au 30 janvier 2026 fixées à la somme de 1.350 euros par mois; - de condamner l'appelante à régler à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour sa défense devant la cour d'appel; - de condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance en référé, comprenant les frais du commandement de payer en date du 20 mai 2025, les frais de greffe du tribunal de commerce de Grenoble pour recherches d'inscription de créanciers, les frais de mise en exécution de l'ordonnance de référé dont le commandement de quitter les lieux délivré le 15 décembre 2025 ainsi que tous les dépens postérieurs pour mettre en 'uvre la procédure d'expulsion de son locataire. 15. L'intimée énonce: 16. - concernant la radiation de l'appel, motif pris de l'article 524 du code de procédure civile, que l'ordonnance entreprise a été notifiée à avocat le 28 novembre 2025 puis signifiée à partie le 15 décembre 2025, et n'a pas été exécutée par l'appelante, malgré le commandement de quitter les lieux du 15 décembre 2025; que l'indemnité d'occupation n'a pas été payée, pas plus que le solde de l'arriéré fixé par le juge des référés; 17. - concernant le commandement de payer rappelant la clause résolutoire, que le dépôt de garantie de 7.800 euros n'a jamais été versé, puisque le chèque remis lors de l'entrée dans les lieux était sans provision; que la comptabilité de la concluante confirme ce défaut de paiement, puisqu'elle relate le paiement d'un acompte de 3.900 euros le 11 mars 2021; que l'appelante n'a jamais contesté les rappels et les décomptes intégrant le dépôt de garantie; que l'appelante reste ainsi redevable du solde de 3.900 euros, qui a été intégré dans le décompte du commandement; que la concluante a inclus tous les paiements reçus, et justifie ainsi d'une créance certaine, liquide et exigible; 18. - concernant l'octroi de délais de paiement, que malgré quelques paiements opérés par l'appelante, sa dette est de 36.134,90 euros au 30 janvier 2026, à laquelle s'ajoute les indemnités d'occupation postérieures et la taxe foncière 2025; que l'appelante est dans l'incapacité de régler les indemnités d'occupation courantes, et ainsi de régler l'arriéré locatif sur une période de deux ans. ***** 19. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : 20. Concernant la radiation de l'appel en raison de l'inexécution de l'ordonnance entreprise, dont il n'est pas contesté qu'elle est exécutoire de plein droit, la cour constate que selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. 21. Il résulte ainsi de ces dispositions qu'il n'appartient pas à la cour, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé, de prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'inexécution de la décision entreprise. Cette demande de l'intimée sera en conséquence déclarée irrecevable. 22. Concernant la validité du commandement de payer, la cour constate que ce commandement a été délivré pour la somme principale de 27.898 euros, outre 236,90 euros au titre de cet acte. Il a reproduit la clause résolutoire insérée au bail, ainsi que l'article L145-17 alinéa 1er du code de commerce. 23. Ce commandement a été accompagné d'une annexe constituée par le détail des mouvements de crédits et de débits au compte du preneur, depuis la date de la conclusion du bail. Selon ce détail, le dépôt de garantie de 7.800 euros n'a pas été payé lors de l'entrée dans les lieux, et seul un paiement partiel de 3.900 euros a été constaté à ce titre le 11 mars 2021. 24. Par application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 25. En la cause, la cour note que le décompte annexé au commandement visant la clause résolutoire est particulièrement précis, et contient tous les paiements constatés par le bailleur, quel que soit leur mode de paiement. Or, l'appelante ne produit aucun élément probant concernant le paiement de sommes qui n'auraient pas été prises en compte par le bailleur. Si elle produit un mail de son expert-comptable, concernant les mouvements de débits et de crédit sur le compte locatif, il ne s'agit que de la période 2023/2024, et rien ne permet de constater que le dépôt de garantie a été intégralement payé. Ce mail et l'extrait de la comptabilité joint ne permettent pas de retenir d'autres paiements qui n'auraient pas été pris en compte par le bailleur. 26. Le solde du dépôt de garantie fait partie intégrante de la créance locative, puisque le dépôt de garantie devait être versé lors de l'entrée dans les lieux conformément au bail. En outre, le bailleur a délivré de nombreuses mises en demeure, accompagnées des décomptes correspondant, faisant ressortir l'absence de versement du dépôt de garantie, puis son versement partiel, mises en demeure qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Il ne peut qu'en être retiré que le bailleur n'a pas renoncé au versement de ce dépôt de garantie. Il n'existe aucune confusion entre les diverses sommes figurant dans les décomptes produits, dont celui annexé au commandement de payer, tous ces décomptes étant particulièrement précis sur les dates des mouvements, leur cause, les montants portés en crédit et en débit. 27. Au regard des décomptes produits, et de l'absence de preuve de paiements non pris en compte, la cour ne peut que constater que le bailleur justifie bien d'une créance paraissant fondée en son principe, justifiant la délivrance d'un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. La preuve d'une contestation sérieuse n'est pas rapportée par l'appelante. 28. Le bailleur justifiant ainsi de l'inexécution du contrat, il en résulte que l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a constaté la résolution du bail de plein droit, a fixé l'indemnité d'occupation, a ordonné l'expulsion de l'appelante et l'a condamnée au paiement d'une provision à valoir sur l'arriéré locatif. 29. Concernant la demande de délais de paiement de l'appelante, la cour ne peut que relever qu'elle ne produit aucun élément concernant sa situation financière actuelle. En conséquence, elle ne rapporte pas la preuve de difficultés de nature à permettre l'octroi de tels délais, d'autant qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas exécuté l'ordonnance entreprise. Cette demande ne pouvait qu'être rejetée. 30. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour. La cour déclarera sans objet les demandes de l'intimée tendant à condamner l'appelante à lui payer la somme de 36.134,90 euros au titre de l'arriéré de loyer, du solde du dépôt de garantie ainsi que des indemnités d'occupation dus jusqu'au 30 janvier 2026, outre les indemnités d'occupation postérieures au 30 janvier 2026 fixées à la somme de 1.350 euros par mois, puisqu'il a été statué dans l'ordonnance déféré sur le solde de l'arriéré locatif, et le paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux. La cour déboutera l'intimée de sa demande concernant les frais d'exécution de l'ordonnance de référé et du présent arrêt, qui ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile. 31. Y ajoutant, la cour condamnera l'appelante à payer à l'intimée la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel, outre dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 524 et 695 du code de procédure civile, les articles L145-1 et suivants du code de commerce, l'article 1353 du code civil; Déclare irrecevable la demande de la Sci Emergence tendant à radier l'appel de l'Eurl Boucherie chez [V] pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise; Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour; y ajoutant, Déclare sans objet les demandes de la Sci Emergence tendant à condamner l'Eurl Boucherie chez [V] à lui payer la somme de 36.134,90 euros au titre de l'arriéré de loyer, du solde du dépôt de garantie ainsi que des indemnités d'occupation dus jusqu'au 30 janvier 2026, outre les indemnités d'occupation postérieures au 30 janvier 2026 fixées à la somme de 1.350 euros par mois; Déboute la Sci Emergence de sa demande tendant à condamner l'Eurl Boucherie chez [V] à lui payer les frais de mise à exécution de l'ordonnance de référé dont le commandement de quitter les lieux délivré le 15 décembre 2025 ainsi que tous les dépens postérieurs pour mettre en 'uvre la procédure d'expulsion de son locataire; Condamne l'Eurl Boucherie chez [V] à payer à la Sci Emergence la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel; Condamne l'Eurl Boucherie chez [V] aux dépens d'appel; Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame MARION, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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