Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 11 juin 2026, n° 26/00434
Exposé du litige
*** Exposé du litige Suivant acte sous seing privé en date du 9 octobre 2008, M. [Q] [F] a donné à bail à la SARL NO RISK le lot n°30 consistant en des locaux commerciaux en rez-de-chaussée sis à [Localité 4], [Adresse 3] où ils portent le N°1, et la [Adresse 4] où ils portent le N° 2, dénommés [Adresse 5], cadastrés section BV [Cadastre 1] pour une contenance de 5 a 62 ca, lieudit [Adresse 6]. La société NO RISK a cédé son droit au bail à Madame [U] suivant contrat du 29 février 2012. Par acte du 29 avril 2015, une cession de droit au bail est intervenue entre Monsieur et Madame [U] et la SARL MRG, le bail commercial ayant été renouvelé. Par acte du 14 janvier 2025, la SARL MRG a cédé son droit au bail à la SARL [P]. Par acte sous seing privé du 15 janvier 2025, un renouvellement de bail commercial a été régularisé entre M. [Q] [F] et la SARL LA [P] , pour une durée de 9 ans, avec effet rétroactif au 14 janvier 2025 pour se terminer le 13 janvier 2034, moyennant le paiement d’un loyer annuel initial de 36.731,88 € hors taxes et hors charges, payable d’avance et par trimestre moyennant un loyer trimestriel hors taxes et hors charges de 9.182,97 €, outre une provision sur charges de 200 € par trimestre. Des loyers étant demeurés impayés à compter du 1er octobre 2025, M. [Q] [F] a fait délivrer à la SARL LA [P], par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire et le délai d’un mois, portant sur une somme en principal de 5.060,42 €, représentant le solde des loyers impayés pour la période 01/10/2025 au 31/12/2025 pour 3.060,90 €, les provisions sur charges pour la période 01/10/2025 au 31/12/2025 pour 66,67 €, la TVA à 20 % pour la période 01/10/2025 au 31/12/2025 pour 612,18 €, le solde de la taxe foncière 2025 pour la période du 14/01/2025 au 31/12/2025 pour 1.100,56 € et le solde TVA TF 2025 pour la période 14/01/2025 au 31/12/2025 pour 220,11 €, ainsi que sur la clause pénale pour un montant de 607,25 €. Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026 signifié en l’étude, M. [Q] [F] a fait citer la SARL LA [P] devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles L 145-41 à L145-60 du code de commerce, au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais, dès à présent: ➞ constater le jeu de la clause résolutoire ; ➞ prononcer l'expulsion de la société [M] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; ➞ la condamner à verser à Monsieur [Q] [F] une provision de 16.230,05 €, décompte arrêté au 25 février 2026, outre intérêts sur 5.831,13 € à compter du 31 décembre 2025 et le solde à compter de l'assignation ; ➞ la condamner à lui verser la somme de 607,25 € au titre de la clause pénale ; ➞ la condamner à lui verser une indemnité trimestrielle d'occupation à compter du 1er avril 2026 d'un montant de 9.141,36 € en principal, outre 200 € de provision sur charges et 1.828,27 € de TVA, soit un total de 11.169,63 € ; ➞ la condamner a lui verser une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; ➞ la condamner aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de la sommation de faire du 31 décembre 2025. Le dossier, enrôlé sous le numéro de RG n°26/00434, a été appelé et retenu à l’audience du 6 mai 2026 à laquelle M. [Q] [F] était représenté par son conseil et la SARL LA [P], ni comparant, ni représenté. M. [Q] [F] expose au soutien de son action, aux termes de l'assignation, que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à sa locataire le 31 décembre 2025 étant demeuré infructueux, il est fondé à obtenir en référé la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de celle-ci, sa condamnation au paiement de la somme de 607,25 € au titre de la clause pénale ainsi que des provisions sur les impayés locatifs et d’indemnités d’occupation. Outre les impayés de loyers, il reproche à la SARL LA [P] des violations tant de ses obligations contractuelles relatives aux modalités d’exercice de son activité dans les lieux loués que du règlement de copropriété (mise en place de deux stores au lieu d’un prévu en assemblée générale, mis en place d’une boîte aux lettres en façade sans autorisation). Il ajoute que l’état certifié des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce de CANNES le 12 février 2026 n’a pas révélé d’inscription. La SARL LA [P], bien que régulièrement assignée en l’étude et informée par l’assignation de l'obligation de constituer avocat, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION ❶ Sur la demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion, les demandes de provisions et la demande au titre de la clause pénale : ➀ Sur les demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion : Il est acquis aux débats que M. [Q] [F] et la SARL LA [P], sont liés par un bail commercial soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce, tels que modifiés par la loi du 18 juin 2014. Le bail comporte une clause résolutoire qui stipule : “à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte ou d’exécution d’une seule des conditions du présent bail et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter faite à personne ou à domicile élu, contenant mention de la présente clause restée sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé, sans préjudice de tous dépens et dommages-intérêts, et sans que l’effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles passé le délai sus-indiqué”. Aux termes de l'article L 145-41 de ce code, tel que modifié par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, article 6-III-1°, en vigueur le premier octobre 2016, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement de payer doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions à l'article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge". En l’espèce, M. [Q] [F], par suite du non-paiement des loyers et provisions sur charges des mois d’octobre à décembre 2025 inclus, a fait signifier à la SARL LA [P], par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire et le délai d’un mois, portant sur une somme en principal de 5.060,42 €, représentant le solde des loyers impayés pour la période 01/10/2025 au 31/12/2025 pour 3.060,90 €, les provisions sur charges pour la période 01/10/2025 au 31/12/2025 pour 66,67 €, la TVA à 20 % pour la période 01/10/2025 au 31/12/2025 pour 612,18 €, le solde de la taxe foncière 2025 pour la période du 14/01/2025 au 31/12/2025 pour 1.100,56 € et le solde TVA TF 2025 pour la période 14/01/2025 au 31/12/2025 pour 220,11 €, ainsi que sur la clause pénale pour un montant de 607,25 €. Ce commandement, remis en l’étude, dénonçait à la SARL LA [P] son intention, à défaut de paiement dans le délai d’un mois, de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle. Le commandement de payer a été régulièrement délivré, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle. La SARL LA [P], non comparante, ni représentée, n’a communiqué aucun élément objectif de nature à contester le principe et le montant de la dette locative. Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 1er février 2026 et le bailleur est parfaitement fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SARL LA [P] est occupante sans droit ni titre des locaux loués. L’urgence justifie que soit constatée la dite résiliation et ordonnée l’expulsion de la société locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance. ➁ Sur les demandes de provisions : Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, notamment d’un décompte établi par le mandataire du bailleur en date du 25 février 2026 (pièce n°6) et de l’avis des taxes foncières 2025 (pièce n°3), que le montant des loyers et provisions sur charges impayés échus au 31 mars 2026 s’élève à la somme de 16.230,05 €, se décomposant ainsi : ➝ solde des loyers impayés pour la période 01/10/2025 au 31/12/2025 : 3.060,90 €, ➝ provisions sur charges pour la période 01/10/2025 au 31/12/2025 : 66,67 €, ➝ TVA à 20 % pour la période 01/10/2025 au 31/12/2025 : 612,18 €, ➝ solde de la taxe foncière 2025 pour la période du 14/01/2025 au 31/12/2025 : 1.100,56 €, ➝ solde TVA TF 2025 pour la période 14/01/2025 au 31/12/2025 : 220,11 €, ➝ loyer principal pour la période 01/01/2026 au 31/03/2026 : 9.141.36 €, ➝ provisions sur charges pour la période 01/01/2026 au 31/03/2026 : 200 €, ➝ TVA 20 % pour la période 01/01/2026 au 31/03/2026: 1.828.27 €. L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable. Il convient de condamner la SARL LA [P], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [Q] [F] cette somme de 16.230,05 €, à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 décembre 2025 sur la somme de 5.060,42 € et à compter du 10 mars 2026, date de l’assignation, sur le surplus de la somme. M. [Q] [F] sollicite en outre la condamnation de la SARL LA [P] au paiement d'une indemnité d'occupation. Il convient en l’espèce de la fixer provisionnellement et trimestriellement à la valeur du loyer en cours, soit à la somme trimestrielle de 9.141,36 €, augmentée de la provision sur charges trimestrielle de 200€ ainsi que de la TVA de 1.828,27 € par trimestre, à compter du 2ème trimestre 2026 et ce jusqu’au départ effectif de la SARL LA [P] et restitution des clés. La SARL LA [P], prise en la personne de son représentant légal en exercice, sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement. ➂ Sur la demande au titre de la clause pénale Le bail commercial comporte une clause pénale ainsi libellée : “si tout ou partie du loyer ou du remboursement des charges et prestations n’était pas réglé à la bonne date, le preneur devrait payer, en sus des sommes dues et à titre d’indemnité destinée à compenser les frais occasionnés par ce recouvrement tardif, une somme égale à 6 % du montant de cette mise en recouvrement si ce recouvrement a lieu avant tout exploit d’huissier et à 12 % des mêmes sommes si le recouvrement devait être poursuivi par voie judiciaire, n’eut-il été délivré qu’un simple commandement”. L’application de l’article précité implique une appréciation au fond du contenu de la clause pénale en ce que le juge doit examiner si elle n’est pas manifestement excessive ou dérisoire. De ce fait, la demande d’application de la clause pénale excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, ce d’autant que la demande formée par M. [Q] [F] à ce titre n’est pas faite à titre provisionnel. * Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile : La partie qui succombe doit supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, la demande relative au coût de la sommation, dont la délivrance n’était pas nécessaire à la présente procédure de référé, sera rejetée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] [F] la charge des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 1.200 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; Vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la clause pénale et RENVOYONS M. [Q] [F] à mieux se pourvoir au fond sur ce chef de demande ; CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 15 janvier 2025 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, et ce à compter du 1er février 2026 ;
Dispositif
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL LA [P] des locaux commerciaux constituant le lot n°30 sis à [Adresse 7] entre la [Adresse 8] où ils portent le N°1, et la [Adresse 4] où ils portent le N° 2, dénommés [Adresse 5], cadastré section BV [Cadastre 1] pour une contenance de 5 a 62 ca, lieudit [Adresse 6], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ; CONDAMNONS la SARL LA [P], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à M. [Q] [F] une provision de 16.230,05 € (SEIZE MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS ET CINQ CENTIMES), somme arrêtée au 31 mars 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 décembre 2025 sur la somme de 5.060,42 € et à compter du 10 mars 2026, date de l’assignation, sur le surplus de la somme ; FIXONS le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation trimestrielle à la valeur du loyer en cours, soit à la somme trimestrielle de 9.141,36 € (NEUF MILLE CENT QUARANTE ET UN EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES) augmentée de la provision sur charges trimestrielle de 200 € (DEUX CENTS EUROS) et de la TVA de 1.828,27 € (MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES) par trimestre, à compter du 2ème trimestre 2026 et ce jusqu’au départ effectif de la SARL LA [P] et restitution des clés; CONDAMNONS la SARL LA [P], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [Q] [F] cette indemnité ; REJETONS la demande relative au coût de la sommation ; CONDAMNONS la SARL LA [P], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 décembre 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à M. [Q] [F] une indemnité de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé les an, mois et jour sus indiqués. LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me MARIA Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026 [Q] [F] c/ S.A.R.L. LA [M] [D] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00434 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVWA Après débats à l'audience publique des référés tenue le 06 Mai 2026 Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [Q] [F] né le 20 Octobre 1939 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marie-sophie FILIPPI, avocat au barreau de GRASSE, ET : S.A.R.L. LA [M] [D] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2026. *** Exposé du litige Suivant acte sous seing privé en date du 9 octobre 2008, M. [Q] [F] a donné à bail à la SARL NO RISK le lot n°30 consistant en des locaux commerciaux en rez-de-chaussée sis à [Localité 4], [Adresse 3] où ils portent le N°1, et la [Adresse 4] où ils portent le N° 2, dénommés [Adresse 5], cadastrés section BV [Cadastre 1] pour une contenance de 5 a 62 ca, lieudit [Adresse 6]. La société NO RISK a cédé son droit au bail à Madame [U] suivant contrat du 29 février 2012. Par acte du 29 avril 2015, une cession de droit au bail est intervenue entre Monsieur et Madame [U] et la SARL MRG, le bail commercial ayant été renouvelé. Par acte du 14 janvier 2025, la SARL MRG a cédé son droit au bail à la SARL [P]. Par acte sous seing privé du 15 janvier 2025, un renouvellement de bail commercial a été régularisé entre M. [Q] [F] et la SARL LA [P] , pour une durée de 9 ans, avec effet rétroactif au 14 janvier 2025 pour se terminer le 13 janvier 2034, moyennant le paiement d’un loyer annuel initial de 36.731,88 € hors taxes et hors charges, payable d’avance et par trimestre moyennant un loyer trimestriel hors taxes et hors charges de 9.182,97 €, outre une provision sur charges de 200 € par trimestre. Des loyers étant demeurés impayés à compter du 1er octobre 2025, M. [Q] [F] a fait délivrer à la SARL LA [P], par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire et le délai d’un mois, portant sur une somme en principal de 5.060,42 €, représentant le solde des loyers impayés pour la période 01/10/2025 au 31/12/2025 pour 3.060,90 €, les provisions sur charges pour la période 01/10/2025 au 31/12/2025 pour 66,67 €, la TVA à 20 % pour la période 01/10/2025 au 31/12/2025 pour 612,18 €, le solde de la taxe foncière 2025 pour la période du 14/01/2025 au 31/12/2025 pour 1.100,56 € et le solde TVA TF 2025 pour la période 14/01/2025 au 31/12/2025 pour 220,11 €, ainsi que sur la clause pénale pour un montant de 607,25 €. Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026 signifié en l’étude, M. [Q] [F] a fait citer la SARL LA [P] devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles L 145-41 à L145-60 du code de commerce, au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais, dès à présent: ➞ constater le jeu de la clause résolutoire ; ➞ prononcer l'expulsion de la société [M] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; ➞ la condamner à verser à Monsieur [Q] [F] une provision de 16.230,05 €, décompte arrêté au 25 février 2026, outre intérêts sur 5.831,13 € à compter du 31 décembre 2025 et le solde à compter de l'assignation ; ➞ la condamner à lui verser la somme de 607,25 € au titre de la clause pénale ; ➞ la condamner à lui verser une indemnité trimestrielle d'occupation à compter du 1er avril 2026 d'un montant de 9.141,36 € en principal, outre 200 € de provision sur charges et 1.828,27 € de TVA, soit un total de 11.169,63 € ; ➞ la condamner a lui verser une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; ➞ la condamner aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de la sommation de faire du 31 décembre 2025. Le dossier, enrôlé sous le numéro de RG n°26/00434, a été appelé et retenu à l’audience du 6 mai 2026 à laquelle M. [Q] [F] était représenté par son conseil et la SARL LA [P], ni comparant, ni représenté. M. [Q] [F] expose au soutien de son action, aux termes de l'assignation, que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à sa locataire le 31 décembre 2025 étant demeuré infructueux, il est fondé à obtenir en référé la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de celle-ci, sa condamnation au paiement de la somme de 607,25 € au titre de la clause pénale ainsi que des provisions sur les impayés locatifs et d’indemnités d’occupation. Outre les impayés de loyers, il reproche à la SARL LA [P] des violations tant de ses obligations contractuelles relatives aux modalités d’exercice de son activité dans les lieux loués que du règlement de copropriété (mise en place de deux stores au lieu d’un prévu en assemblée générale, mis en place d’une boîte aux lettres en façade sans autorisation). Il ajoute que l’état certifié des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce de CANNES le 12 février 2026 n’a pas révélé d’inscription. La SARL LA [P], bien que régulièrement assignée en l’étude et informée par l’assignation de l'obligation de constituer avocat, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION ❶ Sur la demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion, les demandes de provisions et la demande au titre de la clause pénale : ➀ Sur les demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion : Il est acquis aux débats que M. [Q] [F] et la SARL LA [P], sont liés par un bail commercial soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce, tels que modifiés par la loi du 18 juin 2014. Le bail comporte une clause résolutoire qui stipule : “à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte ou d’exécution d’une seule des conditions du présent bail et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter faite à personne ou à domicile élu, contenant mention de la présente clause restée sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé, sans préjudice de tous dépens et dommages-intérêts, et sans que l’effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles passé le délai sus-indiqué”. Aux termes de l'article L 145-41 de ce code, tel que modifié par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, article 6-III-1°, en vigueur le premier octobre 2016, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement de payer doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions à l'article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge". En l’espèce, M. [Q] [F], par suite du non-paiement des loyers et provisions sur charges des mois d’octobre à décembre 2025 inclus, a fait signifier à la SARL LA [P], par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire et le délai d’un mois, portant sur une somme en principal de 5.060,42 €, représentant le solde des loyers impayés pour la période 01/10/2025 au 31/12/2025 pour 3.060,90 €, les provisions sur charges pour la période 01/10/2025 au 31/12/2025 pour 66,67 €, la TVA à 20 % pour la période 01/10/2025 au 31/12/2025 pour 612,18 €, le solde de la taxe foncière 2025 pour la période du 14/01/2025 au 31/12/2025 pour 1.100,56 € et le solde TVA TF 2025 pour la période 14/01/2025 au 31/12/2025 pour 220,11 €, ainsi que sur la clause pénale pour un montant de 607,25 €. Ce commandement, remis en l’étude, dénonçait à la SARL LA [P] son intention, à défaut de paiement dans le délai d’un mois, de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle. Le commandement de payer a été régulièrement délivré, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle. La SARL LA [P], non comparante, ni représentée, n’a communiqué aucun élément objectif de nature à contester le principe et le montant de la dette locative. Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 1er février 2026 et le bailleur est parfaitement fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SARL LA [P] est occupante sans droit ni titre des locaux loués. L’urgence justifie que soit constatée la dite résiliation et ordonnée l’expulsion de la société locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance. ➁ Sur les demandes de provisions : Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, notamment d’un décompte établi par le mandataire du bailleur en date du 25 février 2026 (pièce n°6) et de l’avis des taxes foncières 2025 (pièce n°3), que le montant des loyers et provisions sur charges impayés échus au 31 mars 2026 s’élève à la somme de 16.230,05 €, se décomposant ainsi : ➝ solde des loyers impayés pour la période 01/10/2025 au 31/12/2025 : 3.060,90 €, ➝ provisions sur charges pour la période 01/10/2025 au 31/12/2025 : 66,67 €, ➝ TVA à 20 % pour la période 01/10/2025 au 31/12/2025 : 612,18 €, ➝ solde de la taxe foncière 2025 pour la période du 14/01/2025 au 31/12/2025 : 1.100,56 €, ➝ solde TVA TF 2025 pour la période 14/01/2025 au 31/12/2025 : 220,11 €, ➝ loyer principal pour la période 01/01/2026 au 31/03/2026 : 9.141.36 €, ➝ provisions sur charges pour la période 01/01/2026 au 31/03/2026 : 200 €, ➝ TVA 20 % pour la période 01/01/2026 au 31/03/2026: 1.828.27 €. L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable. Il convient de condamner la SARL LA [P], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [Q] [F] cette somme de 16.230,05 €, à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 décembre 2025 sur la somme de 5.060,42 € et à compter du 10 mars 2026, date de l’assignation, sur le surplus de la somme. M. [Q] [F] sollicite en outre la condamnation de la SARL LA [P] au paiement d'une indemnité d'occupation. Il convient en l’espèce de la fixer provisionnellement et trimestriellement à la valeur du loyer en cours, soit à la somme trimestrielle de 9.141,36 €, augmentée de la provision sur charges trimestrielle de 200€ ainsi que de la TVA de 1.828,27 € par trimestre, à compter du 2ème trimestre 2026 et ce jusqu’au départ effectif de la SARL LA [P] et restitution des clés. La SARL LA [P], prise en la personne de son représentant légal en exercice, sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement. ➂ Sur la demande au titre de la clause pénale Le bail commercial comporte une clause pénale ainsi libellée : “si tout ou partie du loyer ou du remboursement des charges et prestations n’était pas réglé à la bonne date, le preneur devrait payer, en sus des sommes dues et à titre d’indemnité destinée à compenser les frais occasionnés par ce recouvrement tardif, une somme égale à 6 % du montant de cette mise en recouvrement si ce recouvrement a lieu avant tout exploit d’huissier et à 12 % des mêmes sommes si le recouvrement devait être poursuivi par voie judiciaire, n’eut-il été délivré qu’un simple commandement”. L’application de l’article précité implique une appréciation au fond du contenu de la clause pénale en ce que le juge doit examiner si elle n’est pas manifestement excessive ou dérisoire. De ce fait, la demande d’application de la clause pénale excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, ce d’autant que la demande formée par M. [Q] [F] à ce titre n’est pas faite à titre provisionnel. * Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile : La partie qui succombe doit supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, la demande relative au coût de la sommation, dont la délivrance n’était pas nécessaire à la présente procédure de référé, sera rejetée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] [F] la charge des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 1.200 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; Vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la clause pénale et RENVOYONS M. [Q] [F] à mieux se pourvoir au fond sur ce chef de demande ; CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 15 janvier 2025 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, et ce à compter du 1er février 2026 ; ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL LA [P] des locaux commerciaux constituant le lot n°30 sis à [Adresse 7] entre la [Adresse 8] où ils portent le N°1, et la [Adresse 4] où ils portent le N° 2, dénommés [Adresse 5], cadastré section BV [Cadastre 1] pour une contenance de 5 a 62 ca, lieudit [Adresse 6], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ; CONDAMNONS la SARL LA [P], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à M. [Q] [F] une provision de 16.230,05 € (SEIZE MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS ET CINQ CENTIMES), somme arrêtée au 31 mars 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 décembre 2025 sur la somme de 5.060,42 € et à compter du 10 mars 2026, date de l’assignation, sur le surplus de la somme ; FIXONS le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation trimestrielle à la valeur du loyer en cours, soit à la somme trimestrielle de 9.141,36 € (NEUF MILLE CENT QUARANTE ET UN EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES) augmentée de la provision sur charges trimestrielle de 200 € (DEUX CENTS EUROS) et de la TVA de 1.828,27 € (MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES) par trimestre, à compter du 2ème trimestre 2026 et ce jusqu’au départ effectif de la SARL LA [P] et restitution des clés; CONDAMNONS la SARL LA [P], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [Q] [F] cette indemnité ; REJETONS la demande relative au coût de la sommation ; CONDAMNONS la SARL LA [P], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 décembre 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à M. [Q] [F] une indemnité de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé les an, mois et jour sus indiqués. LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT
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