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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 9 juillet 2026, n° 26/00145

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

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Exposé du litige 

Par acte sous seing privé du 27 février 2013, La SCI FONCIERE DI 01/2007, représentée par son mandataire la SARL CITYA LE CANNET, a consenti à M. [B] [H] un bail commercial portant sur des locaux en rez-de-chaussée pour une activité de fabrication de vêtements sur mesure, atelier de retouches, laverie, sis à [Etablissement 1] (06400), [Adresse 3], “[Adresse 4]”, pour une durée de 9 ans, à effet au 1er avril 2013 pour se terminer le 31 mars 2022, moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges initial de 6.600 €, payable d’avance et par mois, avec indexation.

Des loyers étant demeurés impayés, le mandataire de la bailleresse a fait délivrer à M. [B] [H], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 octobre 2025, une mise en demeure portant sur la somme de 5.722,37 €. 

Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, la SCI FONCIERE DI 01/2007 a fait délivrer à M. [B] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire, les articles L145-41 à L145-60 du Code de commerce et le délai d’un mois, portant sur les sommes, hors coût de l’acte, de 5.580,63 € au titre des loyers impayés arrêtés au mois de novembre 2025 inclus ainsi que de 558,06 € au titre de la clause pénale insérée au bail. 

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026 remis en l’étude, la SCI FONCIERE DI 01/2007 a attrait M. [B] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1741 du Code civil, L.143-41 du code de commerce :
➞ constater qu’à la suite du commandement délivré le 10 novembre 2025, la clause résolutoire est acquise faute pour Monsieur [B] [H] d’avoir régularisé sa dette locative ;
➞ constater la résiliation du bail et déclarer Monsieur [B] [H] occupant sans droit ni titre ;
➞ ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [H] et celle de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle loue à la SCI FONCIERE DI 01/2007 en la forme accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée, si besoin est, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et péril, des marchandises et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner ;
➞ condamner Monsieur [B] [H], à payer, à la SCI FONCIERE DI 01/2007 à titre provisionnel la somme en principal de 5.580,63 €, augmentée des intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1155 du Code civil, à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2025 outre celle de 558,06 € au titre de la clause pénale ;
➞ fixer l’indemnité d’occupation à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à libération des lieux, remise des clés et état des lieux, à la somme de 558,26 € TTC € par mois hors charges et taxes prévues au bail et, condamner Monsieur [B] [H] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2007 ladite indemnité d’occupation, jusqu’à la remise des clés et l’état des lieux ;
➞ condamner Monsieur [B] [H] à payer une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 10 novembre 2025, pour un montant de 165,05 € au titre du coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation et de sa dénonce.

Le dossier, enrôlé sous le numéro de RG n°26/00145, a été appelé et retenu à l’audience du 4 mars 2026 au cours de laquelle la SCI FONCIERE DI 01/2007 était représentée par son conseil et M. [B] [H] ni comparant, ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.

Par ordonnance avant-dire droit réputée contradictoire du 9 avril 2026, le juge des référés a : 
➞ ordonné la réouverture des débats à l'audience du mercredi 3 juin 2026 à 9 heures aux fins que la SCI FONCIERE DI 01/2007, impérativement lors de la dite audience, verse aux débats le décompte actualisé de sa créance mentionnant les sommes dues postérieurement au commandement de payer du 10 novembre 2025 ; 
➞ dit que l’ordonnance vaudra convocation des parties ; 
➞ réservé les demandes indemnitaires, dépens et frais irrépétibles.

Lors de l’audience du 3 juin 2026, La SCI FONCIERE DI 01/2007 était représentée par son conseil et M. [B] [H] ni comparant, ni représenté. 

Par conclusions récapitulatives notifiées via le RPVA le 22 avril 2026, La SCI FONCIERE DI 01/2007 demande au juge des référés de :
➞ constater qu’à la suite du commandement délivré le 10 novembre 2025, la clause résolutoire est acquise faute pour Monsieur [B] [H] d’avoir régularisé sa dette locative ;
➞ constater la résiliation du bail et déclarer Monsieur [B] [H] occupant sans droit ni titre au 10 décembre 2025 ;
➞ ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [H] et celle de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle loue à la SCI FONCIERE DI 01/2007 en la forme accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée, si besoin est, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et péril, des marchandises et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner ;
➞ condamner Monsieur [B] [H], à payer, à la SCI FONCIERE DI 01/2007 à titre provisionnel la somme en principal de 4.938,80 € au 10 décembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1155 du Code civil, à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2025 outre celle de 558,06 € au titre de la clause pénale ;
➞ fixer l’indemnité d’occupation à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à libération des lieux, remise des clés et état des lieux, à la somme de 558,26 € TTC € par mois hors charges et taxes prévues au bail et, condamner Monsieur [B] [H] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2007 ladite indemnité d’occupation, jusqu’à la remise des clés et l’état des lieux ;
➞ condamner Monsieur [B] [H] à payer une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 10 novembre 2025, pour un montant de 165,05 € au titre du coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation et de sa dénonce.

La SCI FONCIERE DI 01/2007 expose au soutien de son action que le preneur n’ayant pas apuré les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois, la clause résolutoire a joué et que ses demandes d’expulsion, de provisions à valoir sur la dette locative et sur l’indemnité d’occupation sont dès lors fondées. Elle se prévaut du décompte actualisé versé aux débats, démontrant que dans le délai d’un mois alloué au locataire pour apurer sa dette, seuls sont intervenus des règlements par chèque de 1.100 € le 13 novembre 2025 puis 400 € le 4 décembre 2025. Elle ajoute que les états de la locataire n’ont révélé aucun créancier privilégié. 

M. [B] [H] n’était ni comparant, ni représenté. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

❶ Sur la demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion, en paiement des loyers et charges échus, d’une indemnité d’occupation :

➀ Sur les demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion :

Aux termes de l'article L 145-41 de ce code, tel que modifié par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, article 6-III-1°, en vigueur le premier octobre 2016, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement de payer doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions à l'article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".

Il est acquis aux débats que La SCI FONCIERE DI 01/2007 et M. [B] [H] sont liés par un bail commercial en date du 27 février 2013 soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce, tels que modifiés par la loi du 18 juin 2014.

En son article 13, le bail susvisé liant les parties comprend une clause résolutoire qui stipule : “à défaut par le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du bail, ou encore de payer à son échéance un seul terme de loyer, partiellement ou en son intégralité, ou encore à défaut de payer les accessoires du loyer, le montant de la clause pénale, le montant de l’indemnité d’occupation ou tous arriérés résultant de fixations judiciaires, notamment en révision ou renouvellement, ce qui inclut les intérêts de droit fixés judiciairement sur ces compléments d’arriérés de loyer, et d’une façon générale à défaut de paiement de toute somme due en application des présentes, le bail sera résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire un mois après un commandement ou une mise en demeure d’exécuter ou une sommation de payer, demeurée sans effet pendant ce délai et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause”.

La société bailleresse, par suite d’un non-paiement des loyers, a fait signifier au locataire, par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, un commandement de payer visant à obtenir le paiement dans le mois des sommes de 5.580,63 € au titre des loyers impayés arrêtés au mois de novembre 2025 inclus, de la taxe sur les ordures ménagères (89 €) et de la taxe foncière (204 €), sommes majorées de 558,06 € au titre de la clause pénale insérée au bail, et lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.

Le commandement de payer a été régulièrement délivré en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.

M. [H], non comparant, n’a communiqué aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette locative.

Il ressort du décompte actualisé au 17 avril 2026 établi par le mandataire de la bailleresse que, dans le délai d’un mois, les causes du commandement n’ont pas été intégralement apurées puisqu’ont seulement été réglés 1.100 € par chèque le 13/11/2025 et 400 € le 04/12/2025.

Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 11 décembre 2025 et la bailleresse est parfaitement fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. 

Depuis cette date, M. [B] [H] est occupant sans droit ni titre des locaux loués.

L’urgence justifie que soit constatée la dite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.


➁ Sur les demandes de provision au titre de la dette locative et de la clause pénale :

Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Ce texte n'exige pas la constatation de l'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

1- Sur la demande de provision au titre de la dette locative : 

Au vu du décompte actualisé établi par le mandataire de la bailleresse, communiqué contradictoirement par La SCI FONCIERE DI 01/2007 et auquel M. [B] [H], non comparant, ni représenté, n’a par définition apporté aucun élément objectif de contestation, l’obligation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 4.371,93 € à la date du 17 avril 2026 correspondant :
➝ aux impayés de loyers, de taxe foncière et de TOM visés au commandement de payer du 10 novembre 2025 arrêtés à l’échéance de novembre 2025 comprise ; 
➝ aux impayés de loyers et d’indemnités d’occupation pour la période allant de décembre 2025 à avril 2026 comprise. 

Ont été déduits tous les versements effectués par le locataire jusqu’à la date d’arrêt du décompte, soit les sommes de 1.000 € versés le 23 décembre 2025, 1.000 € versés le 4 mars 2026 et 1.000 € versés le 17 avril 2026.

L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable. 

Il convient de condamner M. [B] [H] à payer à La SCI FONCIERE DI 01/2007, prise en la personne de son représentant légal en exercice, cette somme de 4.371,93 €, à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 novembre 2025.

L’indemnité d’occupation provisionnelle sera fixée au montant du loyer actualisé, soit à la somme mensuelle de 558,26 €TTC hors charges et taxes. Elle est due à compter du mois de janvier 2026, mois suivant la résiliation du 11 décembre 2025 et jusqu’au départ effectif de M. [B] [H] et restitution des clés.

M. [B] [H] sera condamné, en tant que de besoin, à son paiement.

2- Sur la demande de provision au titre de la clause pénale : 

L’article 11 du bail liant les parties contient une clause pénale rédigée comme suit : “toute somme due par le preneur au titre des charges, clauses et conditions du présent bail sera automatiquement augmentée de 10% si le paiement n’intervient pas dans un délai de 10 jours suivant la mise en demeure effectuée par le bailleur, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée comportant accusé de réception, étant précisé que dans cette dernière hypothèse le point de départ du délai interviendra le jour de la première présentation de la lettre recommandée, qu’elle soit ou non retirée par le preneur. Les intérêts qui seront également dus à compter de la mise en demeure par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée ne seront pas augmentés de 10 %”. 

L’application de l’article précité implique une appréciation au fond du contenu de la clause pénale en ce que le juge doit examiner si elle n’est pas manifestement excessive ou dérisoire. 

De ce fait, la demande d’application de la clause pénale excède les pouvoirs du juge des référés.

La SCI FONCIERE DI 01/2007 sera renvoyée à se pourvoir au fond sur ce chef de demande. 


* Sur la demande de séquestration des biens mobiliers appartenant à M. [H] pour sûreté et conservation de la créance locative de la bailleresse :

Il sera fait droit à cette demande dans les termes du dispositif de l’ordonnance.


* Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile :

La partie qui succombe doit supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Toute autre demande au titre des dépens sera rejetée. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la charge des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS 

Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; 

Vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’application de la clause pénale et RENVOYONS La SCI FONCIERE DI 01/2007 à mieux se pourvoir au fond sur ce chef de demande ; 

CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 27 février 2013 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, à compter du 11 décembre 2025 ;

Dispositif

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [B] [H] des locaux commerciaux sis à [Adresse 5]”, ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS M. [B] [H] à porter et payer à La SCI FONCIERE DI 01/2007, prise en la personne de son représentant légal en exercice, une provision de 4.371,93 €, au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 17 avril 2026, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 novembre 2025 ;

FIXONS le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du loyer pratiqué, soit 558,26 € TTC, hors charges et taxes prévues au bail, à compter du mois de janvier 2026, mois suivant la résiliation et ce jusqu’au départ effectif de M. [B] [H] et remise des clés ;

CONDAMNONS M. [B] [H] à payer à La SCI FONCIERE DI 01/2007, prise en la personne de son représentant légal en exercice, cette indemnité ;

CONDAMNONS M. [B] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 novembre 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [B] [H] à payer à La SCI FONCIERE DI 01/2007, prise en la personne de son représentant légal en exercice, une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé les an, mois et jour sus indiqués.


LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me CHARDON 
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026 

S.C.I. FONCIERE DI 01/2007 
c/
[B] [H]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00145 - 
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTJC 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 03 Juin 2026 

Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.C.I. FONCIERE DI 01/2007
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

ET :

Monsieur [B] [H] exerçant sous l’enseigne JADER RETOUCHE REPASSAGE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
 





***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026. 

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Exposé du litige 

Par acte sous seing privé du 27 février 2013, La SCI FONCIERE DI 01/2007, représentée par son mandataire la SARL CITYA LE CANNET, a consenti à M. [B] [H] un bail commercial portant sur des locaux en rez-de-chaussée pour une activité de fabrication de vêtements sur mesure, atelier de retouches, laverie, sis à [Etablissement 1] (06400), [Adresse 3], “[Adresse 4]”, pour une durée de 9 ans, à effet au 1er avril 2013 pour se terminer le 31 mars 2022, moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges initial de 6.600 €, payable d’avance et par mois, avec indexation.

Des loyers étant demeurés impayés, le mandataire de la bailleresse a fait délivrer à M. [B] [H], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 octobre 2025, une mise en demeure portant sur la somme de 5.722,37 €. 

Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, la SCI FONCIERE DI 01/2007 a fait délivrer à M. [B] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire, les articles L145-41 à L145-60 du Code de commerce et le délai d’un mois, portant sur les sommes, hors coût de l’acte, de 5.580,63 € au titre des loyers impayés arrêtés au mois de novembre 2025 inclus ainsi que de 558,06 € au titre de la clause pénale insérée au bail. 

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026 remis en l’étude, la SCI FONCIERE DI 01/2007 a attrait M. [B] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1741 du Code civil, L.143-41 du code de commerce :
➞ constater qu’à la suite du commandement délivré le 10 novembre 2025, la clause résolutoire est acquise faute pour Monsieur [B] [H] d’avoir régularisé sa dette locative ;
➞ constater la résiliation du bail et déclarer Monsieur [B] [H] occupant sans droit ni titre ;
➞ ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [H] et celle de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle loue à la SCI FONCIERE DI 01/2007 en la forme accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée, si besoin est, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et péril, des marchandises et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner ;
➞ condamner Monsieur [B] [H], à payer, à la SCI FONCIERE DI 01/2007 à titre provisionnel la somme en principal de 5.580,63 €, augmentée des intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1155 du Code civil, à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2025 outre celle de 558,06 € au titre de la clause pénale ;
➞ fixer l’indemnité d’occupation à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à libération des lieux, remise des clés et état des lieux, à la somme de 558,26 € TTC € par mois hors charges et taxes prévues au bail et, condamner Monsieur [B] [H] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2007 ladite indemnité d’occupation, jusqu’à la remise des clés et l’état des lieux ;
➞ condamner Monsieur [B] [H] à payer une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 10 novembre 2025, pour un montant de 165,05 € au titre du coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation et de sa dénonce.

Le dossier, enrôlé sous le numéro de RG n°26/00145, a été appelé et retenu à l’audience du 4 mars 2026 au cours de laquelle la SCI FONCIERE DI 01/2007 était représentée par son conseil et M. [B] [H] ni comparant, ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.

Par ordonnance avant-dire droit réputée contradictoire du 9 avril 2026, le juge des référés a : 
➞ ordonné la réouverture des débats à l'audience du mercredi 3 juin 2026 à 9 heures aux fins que la SCI FONCIERE DI 01/2007, impérativement lors de la dite audience, verse aux débats le décompte actualisé de sa créance mentionnant les sommes dues postérieurement au commandement de payer du 10 novembre 2025 ; 
➞ dit que l’ordonnance vaudra convocation des parties ; 
➞ réservé les demandes indemnitaires, dépens et frais irrépétibles.

Lors de l’audience du 3 juin 2026, La SCI FONCIERE DI 01/2007 était représentée par son conseil et M. [B] [H] ni comparant, ni représenté. 

Par conclusions récapitulatives notifiées via le RPVA le 22 avril 2026, La SCI FONCIERE DI 01/2007 demande au juge des référés de :
➞ constater qu’à la suite du commandement délivré le 10 novembre 2025, la clause résolutoire est acquise faute pour Monsieur [B] [H] d’avoir régularisé sa dette locative ;
➞ constater la résiliation du bail et déclarer Monsieur [B] [H] occupant sans droit ni titre au 10 décembre 2025 ;
➞ ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [H] et celle de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle loue à la SCI FONCIERE DI 01/2007 en la forme accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée, si besoin est, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et péril, des marchandises et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner ;
➞ condamner Monsieur [B] [H], à payer, à la SCI FONCIERE DI 01/2007 à titre provisionnel la somme en principal de 4.938,80 € au 10 décembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1155 du Code civil, à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2025 outre celle de 558,06 € au titre de la clause pénale ;
➞ fixer l’indemnité d’occupation à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à libération des lieux, remise des clés et état des lieux, à la somme de 558,26 € TTC € par mois hors charges et taxes prévues au bail et, condamner Monsieur [B] [H] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2007 ladite indemnité d’occupation, jusqu’à la remise des clés et l’état des lieux ;
➞ condamner Monsieur [B] [H] à payer une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 10 novembre 2025, pour un montant de 165,05 € au titre du coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation et de sa dénonce.

La SCI FONCIERE DI 01/2007 expose au soutien de son action que le preneur n’ayant pas apuré les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois, la clause résolutoire a joué et que ses demandes d’expulsion, de provisions à valoir sur la dette locative et sur l’indemnité d’occupation sont dès lors fondées. Elle se prévaut du décompte actualisé versé aux débats, démontrant que dans le délai d’un mois alloué au locataire pour apurer sa dette, seuls sont intervenus des règlements par chèque de 1.100 € le 13 novembre 2025 puis 400 € le 4 décembre 2025. Elle ajoute que les états de la locataire n’ont révélé aucun créancier privilégié. 

M. [B] [H] n’était ni comparant, ni représenté. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

❶ Sur la demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion, en paiement des loyers et charges échus, d’une indemnité d’occupation :

➀ Sur les demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion :

Aux termes de l'article L 145-41 de ce code, tel que modifié par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, article 6-III-1°, en vigueur le premier octobre 2016, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement de payer doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions à l'article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".

Il est acquis aux débats que La SCI FONCIERE DI 01/2007 et M. [B] [H] sont liés par un bail commercial en date du 27 février 2013 soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce, tels que modifiés par la loi du 18 juin 2014.

En son article 13, le bail susvisé liant les parties comprend une clause résolutoire qui stipule : “à défaut par le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du bail, ou encore de payer à son échéance un seul terme de loyer, partiellement ou en son intégralité, ou encore à défaut de payer les accessoires du loyer, le montant de la clause pénale, le montant de l’indemnité d’occupation ou tous arriérés résultant de fixations judiciaires, notamment en révision ou renouvellement, ce qui inclut les intérêts de droit fixés judiciairement sur ces compléments d’arriérés de loyer, et d’une façon générale à défaut de paiement de toute somme due en application des présentes, le bail sera résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire un mois après un commandement ou une mise en demeure d’exécuter ou une sommation de payer, demeurée sans effet pendant ce délai et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause”.

La société bailleresse, par suite d’un non-paiement des loyers, a fait signifier au locataire, par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, un commandement de payer visant à obtenir le paiement dans le mois des sommes de 5.580,63 € au titre des loyers impayés arrêtés au mois de novembre 2025 inclus, de la taxe sur les ordures ménagères (89 €) et de la taxe foncière (204 €), sommes majorées de 558,06 € au titre de la clause pénale insérée au bail, et lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.

Le commandement de payer a été régulièrement délivré en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.

M. [H], non comparant, n’a communiqué aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette locative.

Il ressort du décompte actualisé au 17 avril 2026 établi par le mandataire de la bailleresse que, dans le délai d’un mois, les causes du commandement n’ont pas été intégralement apurées puisqu’ont seulement été réglés 1.100 € par chèque le 13/11/2025 et 400 € le 04/12/2025.

Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 11 décembre 2025 et la bailleresse est parfaitement fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. 

Depuis cette date, M. [B] [H] est occupant sans droit ni titre des locaux loués.

L’urgence justifie que soit constatée la dite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.


➁ Sur les demandes de provision au titre de la dette locative et de la clause pénale :

Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Ce texte n'exige pas la constatation de l'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

1- Sur la demande de provision au titre de la dette locative : 

Au vu du décompte actualisé établi par le mandataire de la bailleresse, communiqué contradictoirement par La SCI FONCIERE DI 01/2007 et auquel M. [B] [H], non comparant, ni représenté, n’a par définition apporté aucun élément objectif de contestation, l’obligation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 4.371,93 € à la date du 17 avril 2026 correspondant :
➝ aux impayés de loyers, de taxe foncière et de TOM visés au commandement de payer du 10 novembre 2025 arrêtés à l’échéance de novembre 2025 comprise ; 
➝ aux impayés de loyers et d’indemnités d’occupation pour la période allant de décembre 2025 à avril 2026 comprise. 

Ont été déduits tous les versements effectués par le locataire jusqu’à la date d’arrêt du décompte, soit les sommes de 1.000 € versés le 23 décembre 2025, 1.000 € versés le 4 mars 2026 et 1.000 € versés le 17 avril 2026.

L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable. 

Il convient de condamner M. [B] [H] à payer à La SCI FONCIERE DI 01/2007, prise en la personne de son représentant légal en exercice, cette somme de 4.371,93 €, à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 novembre 2025.

L’indemnité d’occupation provisionnelle sera fixée au montant du loyer actualisé, soit à la somme mensuelle de 558,26 €TTC hors charges et taxes. Elle est due à compter du mois de janvier 2026, mois suivant la résiliation du 11 décembre 2025 et jusqu’au départ effectif de M. [B] [H] et restitution des clés.

M. [B] [H] sera condamné, en tant que de besoin, à son paiement.

2- Sur la demande de provision au titre de la clause pénale : 

L’article 11 du bail liant les parties contient une clause pénale rédigée comme suit : “toute somme due par le preneur au titre des charges, clauses et conditions du présent bail sera automatiquement augmentée de 10% si le paiement n’intervient pas dans un délai de 10 jours suivant la mise en demeure effectuée par le bailleur, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée comportant accusé de réception, étant précisé que dans cette dernière hypothèse le point de départ du délai interviendra le jour de la première présentation de la lettre recommandée, qu’elle soit ou non retirée par le preneur. Les intérêts qui seront également dus à compter de la mise en demeure par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée ne seront pas augmentés de 10 %”. 

L’application de l’article précité implique une appréciation au fond du contenu de la clause pénale en ce que le juge doit examiner si elle n’est pas manifestement excessive ou dérisoire. 

De ce fait, la demande d’application de la clause pénale excède les pouvoirs du juge des référés.

La SCI FONCIERE DI 01/2007 sera renvoyée à se pourvoir au fond sur ce chef de demande. 


* Sur la demande de séquestration des biens mobiliers appartenant à M. [H] pour sûreté et conservation de la créance locative de la bailleresse :

Il sera fait droit à cette demande dans les termes du dispositif de l’ordonnance.


* Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile :

La partie qui succombe doit supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Toute autre demande au titre des dépens sera rejetée. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la charge des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS 

Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; 

Vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’application de la clause pénale et RENVOYONS La SCI FONCIERE DI 01/2007 à mieux se pourvoir au fond sur ce chef de demande ; 

CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 27 février 2013 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, à compter du 11 décembre 2025 ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [B] [H] des locaux commerciaux sis à [Adresse 5]”, ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS M. [B] [H] à porter et payer à La SCI FONCIERE DI 01/2007, prise en la personne de son représentant légal en exercice, une provision de 4.371,93 €, au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 17 avril 2026, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 novembre 2025 ;

FIXONS le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du loyer pratiqué, soit 558,26 € TTC, hors charges et taxes prévues au bail, à compter du mois de janvier 2026, mois suivant la résiliation et ce jusqu’au départ effectif de M. [B] [H] et remise des clés ;

CONDAMNONS M. [B] [H] à payer à La SCI FONCIERE DI 01/2007, prise en la personne de son représentant légal en exercice, cette indemnité ;

CONDAMNONS M. [B] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 novembre 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [B] [H] à payer à La SCI FONCIERE DI 01/2007, prise en la personne de son représentant légal en exercice, une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé les an, mois et jour sus indiqués.


LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R153-1, code de commerce L145-60, code de commerce L145-1, code de procedure civile L145-41, code civil 1741, code civil 1155, code de commerce L145-17, code de commerce L143-41). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:45:41.529Z.