Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 2 septembre 2026, n° 24/01866
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 1993, la société FINEXIMMO a consenti à la SARL AGECOTEM un bail commercial portant sur des locaux d’une superficie d’environ 220 m2 au rez-de-chaussée de l’immeuble “HOLIDAY 80 sis avenue France D’OUTRE-Mer à Saint Laurent du Var, à compter du 1er janvier 1994 pour une durée de 3-6-9 ans devant s’achever le 31 décembre 2002 pour une activité de décoration intérieure de la maison, papiers peints, peinture, moyennant un loyer annuel de 160.000 francs hors taxes. Par avenant de résiliation partielle en date du 2 février 1995, les parties ont convenu de la résiliation du bail pour la moitié des locaux soit une surface de 110 m2 à compter du 1er avril 1995, portant le loyer annuel à la somme de 80.474,30 francs. Il n’y a eu ni congé ni renouvellement du bail au 31 décembre 2002 de sorte que le bail s’est prolongé tacitement par la suite. Par avenant en date du 15 juillet 2008, la SCI FRANCE D’OUTRE MER, venant aux droits des précédents bailleurs, a renouvellé le bail commercial pour une durée de neuf années soit pour une durée du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2016, aux mêmes conditions que le précédent sous réserve de l’indexation du loyer. Il n’y a eu ni congé ni renouvellement du bail au 31 décembre 2016, de sorte que le bail s’est prolongé tacitement par la suite. Par acte du 11 septembre 2012, la SCI FRANCE D’OUTRE MER a fait signifier à la SARL AGECOTEM un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 14.183,26€ au titre d’un arriéré de loyers et charges. Saisi d’une opposition à ce commandement de payer par la SARL AGECOM, le tribunal de grande instance de Grasse a, par jugement mixte du 4 avril 2017, notamment : - condamné la SARL AGECOTEM à payer à la SCI FRANCE D’OUTRE MER les sommes suivantes: 16.789,90€ TTC au titre des loyers dus du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2012, 1.441,91€ TTC au titre des loyers de l’année 2010, 5.874,38€ TTC au titre des loyers de l’année 2011, - condamné la SARL AGECOTEM à payer à la SCI FRANCE D’OUTRE MER les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2012 sur la somme de 12.912,92€ et les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2012 sur la somme de 11.193,26€ TTC, - débouté la SARL AGECOTEM de sa demande de délais de paiement, - ordonné une mesure d’expertise, - suspendu les effets des commandements de payer délivrés les 27 janvier 2012 et 11 septembre 2012 jusqu’a apurement des comptes, - sursis à statuer sur le surplus des demandes. Par arrêt en date du 29 novembre 2018, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et y a ajouté que la SCI FRANCE D’OUTRE MER ne peut réclamer à la SARL AGECOTEM la somme de 299,08€ qui correspondrait à des charges réelles de copropriété pour la période de janvier à mars 2008 et débouté la SARL AGECOTEM de sa demande à voir ordonner le remboursement des charges payées par provision sans justificatif dans les 5 ans qui précèderaient les procédures et commandements de payer et “depuis lors” en raison de l’expertise en cours. Le rapport d’expertise a été déposé le 29 septembre 2020. Par jugement en date du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment condamné la SARL AGECOTEM à payer à la SCI FRANCE D’OUTRE MER la somme de 14.249,78€ correspondant aux charges de copropriété, honoraires de gestion, travaux d’entretien, factures VEOLIA et taxe foncière dus pour l’année 2008 jusqu’à l’année 2012 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2012. Par acte du 12 mars 2024, la SCI FRANCE D’OUTRE MER a fait délivrer à la SARL AGECOTEM un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 219.192,62€ au titre des loyers et charges impayés. Par acte du 5 avril 2024, la SARL AGECOTEM a fait assigner la SCI FRANCE D’OUTRE MER en opposition audit commandement de payer devant le tribunal judiciaire de Grasse. Aux termes de son assignation, elle sollicite : - à titre principal, que le commandement de payer du 12/03/2024 soit déclaré nul et de nul effet, - que les demandes relatives aux loyers avant mars 2019 soient déclarées prescrites, - subsidiairement, les plus larges délais, soit deux années, au visa des articles 1343-5 et suivants du code civil, - la condamnation de la SCI FRANCE D’OUTRE MER à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle rappelle que toutes les actions exercées sur le fondement du statut des baux commerciaux relèvent de la prescription biennale sur le fondement de l’article L145-60 du code de commerce, et que les actions qui ne sont pas fondées sur les dispositions statutaires se prescrivent par cinq ans au visa de l’article 2224 du code civil. Elle affirme que dans tous les cas, la demande ne pouvait remonter les arriérés de loyer au 1er janvier 2017 se trouve nulle et en grande partie prescrite pour tout ce qui est antérieur au 12 mars 2019. Elle ajoute que le décompte produit est totalement incompréhensible, qu’il n’est pas justifié de la répartition ainsi que de la base de calcul après division des locaux concernant les charges de copropriété, les honoraires de gestion ou taxes foncières. Elle indique que le fait de ne pas avoir réclamé de reddition de compte en cours de bail n’équivaut pas à une acceptation de sa part et souligne que le jugement rendu le 11 janvier 2022 a purgé un certain nombre de difficultés sur les sommes à répartir et s’applique aussi aux charges postérieures. Elle indique enfin que les charges se prescrivent par année. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 13 février 2025, la SCI FRANCE D’OUTRE MER sollicite quant à elle : - le rejet de l’ensemble des demandes formées par la SARL AGECOM, - la condamnation de la SARL AGECOTEM au paiement de la somme de 219.192,62€ assortie des intérêts au taux légal, et ce à compter de chaque échéance impayée, - que la résiliation du bail commercial soit constatée de plein droit par l’effet de la clause résolutoire, - en toute hypothèse, la résiliation du bail commercial pour manquement du locataire à son obligation de paiement des loyers, - l’expulsion de la SARL AGECOTEM ou de tout occupant de son chef des locaux loués, et leur condamnation à les évacuer de corps et de biens, - la condamnation de la SARL AGECOTEM à lui payer la somme de 10.000€ pour procédure abusive, - la condamnation de la SARL AGECOTEM à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement du 12 mars 2024. Elle affirme que la consultation du décompte permet d’identifier sans difficulté les dates d’échéances et les montants de loyer impayés avec la mention des trimestres concernés. Elle relève d’ailleurs que la SARL AGECOTEM reconnait en grande partie la dette locative, faisant simplement valoir une prescription pour la période antérieure à mars 2019 et sollicitant des délais de paiement. Elle ajoute que la SARL AGECOTEM a eu à disposition l’ensemble des pièces justifiant le calcul des charges pour la période concernée. Elle conclut en conséquence qu’il n’y a pas lieu à annulation du commandement. En ce qui concerne la prescription, elle indique que l’action en paiement des loyers commerciaux ne figure pas dans les actions régies par l’article L145-60 du code de commerce et est soumise au délai de prescription de 5 ans. Elle en déduit que ce moyen ne peut être valablement opposé pour faire droit à la demande de nullité du commandement de payer alors que la plus grande partie de la dette n’est pas contestée, ni contestable. Elle ajoute que les charges se prescrivent de la même manière par cinq ans à compter de la date à laquelle le locataire eu connaissance de l’arrêté définitif. Elle s’oppose à tout délai de paiement, qualifiant la demande présentée par la SARL AGECOTEM sur ce point de dilatoire. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la SARL AGECOTEM à lui payer les échéances impayées du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée. Elle réclame par ailleurs que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit et la résiliation du bail commercial. Elle demande enfin des dommages et intérêts pour procédure abusive, relevant que la SARL AGECOTEMa systématiquement fait opposition aux trois commandements de payer qui lui ont été délivrés alors qu’elle savait devoir les arriérés de loyer non contestables. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. Entre-temps et en cours de procédure, saisi par la SCI FRANCE D’OUTRE MER aux fins de voir qu’un second commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 16 septembre 2025 était demeuré infructueux, le juge des référés de ce siège a, par ordonnance du 30 avril 2026, notamment: - constaté la résiliation de plein droit, à compter du 16 octobre 2025, du bail commercial liant la SCI FRANCE D’OUTRE MER, bailleresse, à la SARL AGECOTEM, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte du 16 septembre 2025, - ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL AGECOTEM des locaux commerciaux sis au 172 avenue France d’Outre Mer à Saint Laurent du Var, ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance, - condamné la SARL AGECOTEM à payer à la SCI FRANCE D’OUTRE MER à compter du 17 octobre 2025 une indemnité d’occupation mensuelle égale au moment du loyer actuel, D’OUTRE les charges locatives et ce, jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés, - débouté la SCI FRANCE D’OUTRE MER de sa demande de dommages et intérêts. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025 avec effet différé au 21 avril 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. A titre liminaire, il convient de relever que le bail commercial concerné ayant été renouvelé le 15 juillet 2008, il est soumis aux articles L145-1 et suivants du code de commerce dans leur version en vigueur entre 2000 et 2016 et aux dispositions du code civil antérieures au 1er octobre 2016. Sur la validité du commandement de payer et l’acquisition de la clause résolutoire: L’article 1134 ancien du code civil applicable à la présente instance dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte des anciens articles 1183 et 1184 du code civil que “la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé”; cette condition “est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances”. Les parties fixent librement les conditions d’application de la clause résolutoire et l’application de cette clause n’est déclenchée que par la réunion des conditions prévues par le contrat, étant précisé que le seul fait de l'inexécution suffit indépendamment de sa gravité. Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée. Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l'acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. En l’espèce, le commandement de payer en date du 12 mars 2024 comporte, en annexe, “un relevé de compte” édité le 3 mars 2024 qui liste, sur deux pages, les débits et crédits des comptes entre les parties depuis le 1er janvier 2017. Il ne peut être considéré que ce relevé est incohérent et incompréhensible. En ce qui concerne la prescription, il est acquis que l’action en paiement des loyers commerciaux comme l’action en paiement des charges ne figurent pas dans les actions régies par l’article L145-60 du code de commerce prescivant une prescription biennale. Elles sont donc soumises au délai de prescription classique de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil. Le commandement de payer ayant été délivré le 12 mars 2024, il est acquis qu’il ne peut porter sur des sommes dues antérieurement au 12 mars 2019, qui apparaissent prescrites. Néanmoins, le relevé de compte fait état d’un solde débiteur de 219.191,62€, qui même une fois enlevées les sommes prescrites pour 61.008,14€, reste toujours débiteur à hauteur de 158.183,48€. Il ne peut en conséquence être considéré que ce commandement a été délivré de mauvaise foi. Il convient en conséquence de débouter la SARL AGECOTEM de sa demande tendant à la nullité du commandement de payer délivré le 12 mars 2024. La SARL AGECOTEM ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes réclamées et aucun paiement n’est de fait intervenu dans le délai d’un mois après le commandement. Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 13 avril 2024 et la résiliation du bail de plein droit. En tant que de besoin dans la mesure où elle a déjà été ordonnée par le juge des référés dans sa décision du 30 avril 2026, l’expulsion de la SARL AGECOTEM sera ordonnée. Sur la demande reconventionnelle en paiement : Au regard du relevé de compte annexé au commandement de payer du 12 mars 2024, et en ne tenant pas compte des sommes prescrites car dues pour la période antérieure au 12 mars 2019, il apparaît que la SARL AGECOTEM reste débitrice de la somme de 158.183,48€ au titre des loyers impayés pour la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 1er janvier 2024 . Il convient en conséquence de la condamner à régler cette somme à la SCI FRANCE D’OUTRE MER. Sur la demande de délais de paiement : En vertu de l’ancien article 1244-1 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Enfin, l’ancien article L145-41 du code commerce dispose que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”. La SARL AGECOTEM, qui sollicite des délais de paiment, n’explique pas quelles sont ses capacités financières ni comment elle envisage de régler l’arriéré dû. Elle n’a manifestement fait aucun versement depuis la délivrance du commandement de payer. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un quelconque délai de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive: L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Il est constant qu’en cas d’abus ou de résistance abusive commis par l’une des parties dans l’exercice de son droit d’agir en justice, l’autre partie peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté. Un tel abus n’est cependant caractérisé qu’en cas de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol ou de légèreté blâmable. Il ne peut résulter du seul fait que la partie à laquelle il est reproché succombe en ses prétentions. En l’espèce, la SCI FRANCE D’OUTRE MER ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation en paiement. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie ou le cas échéant à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, la SARL AGECOTEM étant condamnée au principal, elle sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement du 12 mars 2024. Par ailleurs, et pour des raisons d’équité, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la SCI FRANCE D’OUTRE MER la somme de 2.000€ au même titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Dit que les sommes réclamées au titre des loyers et charges pour la période antérieure au 12 mars 2019 sont prescrites; Déboute la SARL AGECOTEM de sa demande tendant à la nullité du commandement de payer en date du 12 mars 2024 ; Constate l’acquisition de la clause résolutoire au 13 avril 2024 et la résiliation de plein droit du bail commercial liant la SCI FRANCE D’OUTRE MER à la SARL AGECOTEM; Ordonne l’expulsion de la SARL AGECOTEM et de tous occupants de son chef des locaux sis 172 avenue France d’Outre Mer à Saint Laurent du Var, au besoin avec le concours de la force publique en application de l’article R153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier; Condamne la SARL AGECOTEM à verser à la SCI FRANCE D’OUTRE MER la somme de 158.183,48€ au titre des loyers dus pour la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 1er janvier 2024; Déboute la SARL AGECOTEM de sa demande en délais de paiement ; Déboute la SCI FRANCE D’OUTRE MER de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute la SARL AGECOTEM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la SARL AGECOTEM à verser à la SCI FRANCE D’OUTRE MER la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL AGECOTEM aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement du 12 mars 2024 ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER + 1 EXEMPLAIRE EXÉCUTOIRE PAR VOIE ELECTRONIQUE AUX AVOCATS. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 02 Septembre 2026 DÉCISION N° 2026/ N° RG 24/01866 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PU4L DEMANDERESSE : La S.A.R.L. AGECOTEM, exploitant sous l’enseigne “DECO 3000", immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro B 353 625 296, prise en la personne de son représentant légal en exercice. 142 avenue France d’Outre-mer Holiday 80 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR représentée par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSE : La S.C.I. FRANCE D’OUTRE-MER, immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° D 437 908 171, prise en la personne de son représentant légal en exercice. 177 A Route de Verdun Horizon 80 06700 SAINT LAURENT DU VAR représentée par Me Guy ALIAS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure en date du 21 Avril 2026 ; A l’audience publique du 19 Mai 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 02 Septembre 2026. ***** EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 1993, la société FINEXIMMO a consenti à la SARL AGECOTEM un bail commercial portant sur des locaux d’une superficie d’environ 220 m2 au rez-de-chaussée de l’immeuble “HOLIDAY 80 sis avenue France D’OUTRE-Mer à Saint Laurent du Var, à compter du 1er janvier 1994 pour une durée de 3-6-9 ans devant s’achever le 31 décembre 2002 pour une activité de décoration intérieure de la maison, papiers peints, peinture, moyennant un loyer annuel de 160.000 francs hors taxes. Par avenant de résiliation partielle en date du 2 février 1995, les parties ont convenu de la résiliation du bail pour la moitié des locaux soit une surface de 110 m2 à compter du 1er avril 1995, portant le loyer annuel à la somme de 80.474,30 francs. Il n’y a eu ni congé ni renouvellement du bail au 31 décembre 2002 de sorte que le bail s’est prolongé tacitement par la suite. Par avenant en date du 15 juillet 2008, la SCI FRANCE D’OUTRE MER, venant aux droits des précédents bailleurs, a renouvellé le bail commercial pour une durée de neuf années soit pour une durée du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2016, aux mêmes conditions que le précédent sous réserve de l’indexation du loyer. Il n’y a eu ni congé ni renouvellement du bail au 31 décembre 2016, de sorte que le bail s’est prolongé tacitement par la suite. Par acte du 11 septembre 2012, la SCI FRANCE D’OUTRE MER a fait signifier à la SARL AGECOTEM un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 14.183,26€ au titre d’un arriéré de loyers et charges. Saisi d’une opposition à ce commandement de payer par la SARL AGECOM, le tribunal de grande instance de Grasse a, par jugement mixte du 4 avril 2017, notamment : - condamné la SARL AGECOTEM à payer à la SCI FRANCE D’OUTRE MER les sommes suivantes: 16.789,90€ TTC au titre des loyers dus du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2012, 1.441,91€ TTC au titre des loyers de l’année 2010, 5.874,38€ TTC au titre des loyers de l’année 2011, - condamné la SARL AGECOTEM à payer à la SCI FRANCE D’OUTRE MER les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2012 sur la somme de 12.912,92€ et les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2012 sur la somme de 11.193,26€ TTC, - débouté la SARL AGECOTEM de sa demande de délais de paiement, - ordonné une mesure d’expertise, - suspendu les effets des commandements de payer délivrés les 27 janvier 2012 et 11 septembre 2012 jusqu’a apurement des comptes, - sursis à statuer sur le surplus des demandes. Par arrêt en date du 29 novembre 2018, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et y a ajouté que la SCI FRANCE D’OUTRE MER ne peut réclamer à la SARL AGECOTEM la somme de 299,08€ qui correspondrait à des charges réelles de copropriété pour la période de janvier à mars 2008 et débouté la SARL AGECOTEM de sa demande à voir ordonner le remboursement des charges payées par provision sans justificatif dans les 5 ans qui précèderaient les procédures et commandements de payer et “depuis lors” en raison de l’expertise en cours. Le rapport d’expertise a été déposé le 29 septembre 2020. Par jugement en date du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment condamné la SARL AGECOTEM à payer à la SCI FRANCE D’OUTRE MER la somme de 14.249,78€ correspondant aux charges de copropriété, honoraires de gestion, travaux d’entretien, factures VEOLIA et taxe foncière dus pour l’année 2008 jusqu’à l’année 2012 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2012. Par acte du 12 mars 2024, la SCI FRANCE D’OUTRE MER a fait délivrer à la SARL AGECOTEM un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 219.192,62€ au titre des loyers et charges impayés. Par acte du 5 avril 2024, la SARL AGECOTEM a fait assigner la SCI FRANCE D’OUTRE MER en opposition audit commandement de payer devant le tribunal judiciaire de Grasse. Aux termes de son assignation, elle sollicite : - à titre principal, que le commandement de payer du 12/03/2024 soit déclaré nul et de nul effet, - que les demandes relatives aux loyers avant mars 2019 soient déclarées prescrites, - subsidiairement, les plus larges délais, soit deux années, au visa des articles 1343-5 et suivants du code civil, - la condamnation de la SCI FRANCE D’OUTRE MER à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle rappelle que toutes les actions exercées sur le fondement du statut des baux commerciaux relèvent de la prescription biennale sur le fondement de l’article L145-60 du code de commerce, et que les actions qui ne sont pas fondées sur les dispositions statutaires se prescrivent par cinq ans au visa de l’article 2224 du code civil. Elle affirme que dans tous les cas, la demande ne pouvait remonter les arriérés de loyer au 1er janvier 2017 se trouve nulle et en grande partie prescrite pour tout ce qui est antérieur au 12 mars 2019. Elle ajoute que le décompte produit est totalement incompréhensible, qu’il n’est pas justifié de la répartition ainsi que de la base de calcul après division des locaux concernant les charges de copropriété, les honoraires de gestion ou taxes foncières. Elle indique que le fait de ne pas avoir réclamé de reddition de compte en cours de bail n’équivaut pas à une acceptation de sa part et souligne que le jugement rendu le 11 janvier 2022 a purgé un certain nombre de difficultés sur les sommes à répartir et s’applique aussi aux charges postérieures. Elle indique enfin que les charges se prescrivent par année. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 13 février 2025, la SCI FRANCE D’OUTRE MER sollicite quant à elle : - le rejet de l’ensemble des demandes formées par la SARL AGECOM, - la condamnation de la SARL AGECOTEM au paiement de la somme de 219.192,62€ assortie des intérêts au taux légal, et ce à compter de chaque échéance impayée, - que la résiliation du bail commercial soit constatée de plein droit par l’effet de la clause résolutoire, - en toute hypothèse, la résiliation du bail commercial pour manquement du locataire à son obligation de paiement des loyers, - l’expulsion de la SARL AGECOTEM ou de tout occupant de son chef des locaux loués, et leur condamnation à les évacuer de corps et de biens, - la condamnation de la SARL AGECOTEM à lui payer la somme de 10.000€ pour procédure abusive, - la condamnation de la SARL AGECOTEM à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement du 12 mars 2024. Elle affirme que la consultation du décompte permet d’identifier sans difficulté les dates d’échéances et les montants de loyer impayés avec la mention des trimestres concernés. Elle relève d’ailleurs que la SARL AGECOTEM reconnait en grande partie la dette locative, faisant simplement valoir une prescription pour la période antérieure à mars 2019 et sollicitant des délais de paiement. Elle ajoute que la SARL AGECOTEM a eu à disposition l’ensemble des pièces justifiant le calcul des charges pour la période concernée. Elle conclut en conséquence qu’il n’y a pas lieu à annulation du commandement. En ce qui concerne la prescription, elle indique que l’action en paiement des loyers commerciaux ne figure pas dans les actions régies par l’article L145-60 du code de commerce et est soumise au délai de prescription de 5 ans. Elle en déduit que ce moyen ne peut être valablement opposé pour faire droit à la demande de nullité du commandement de payer alors que la plus grande partie de la dette n’est pas contestée, ni contestable. Elle ajoute que les charges se prescrivent de la même manière par cinq ans à compter de la date à laquelle le locataire eu connaissance de l’arrêté définitif. Elle s’oppose à tout délai de paiement, qualifiant la demande présentée par la SARL AGECOTEM sur ce point de dilatoire. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la SARL AGECOTEM à lui payer les échéances impayées du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée. Elle réclame par ailleurs que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit et la résiliation du bail commercial. Elle demande enfin des dommages et intérêts pour procédure abusive, relevant que la SARL AGECOTEMa systématiquement fait opposition aux trois commandements de payer qui lui ont été délivrés alors qu’elle savait devoir les arriérés de loyer non contestables. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. Entre-temps et en cours de procédure, saisi par la SCI FRANCE D’OUTRE MER aux fins de voir qu’un second commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 16 septembre 2025 était demeuré infructueux, le juge des référés de ce siège a, par ordonnance du 30 avril 2026, notamment: - constaté la résiliation de plein droit, à compter du 16 octobre 2025, du bail commercial liant la SCI FRANCE D’OUTRE MER, bailleresse, à la SARL AGECOTEM, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte du 16 septembre 2025, - ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL AGECOTEM des locaux commerciaux sis au 172 avenue France d’Outre Mer à Saint Laurent du Var, ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance, - condamné la SARL AGECOTEM à payer à la SCI FRANCE D’OUTRE MER à compter du 17 octobre 2025 une indemnité d’occupation mensuelle égale au moment du loyer actuel, D’OUTRE les charges locatives et ce, jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés, - débouté la SCI FRANCE D’OUTRE MER de sa demande de dommages et intérêts. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025 avec effet différé au 21 avril 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. A titre liminaire, il convient de relever que le bail commercial concerné ayant été renouvelé le 15 juillet 2008, il est soumis aux articles L145-1 et suivants du code de commerce dans leur version en vigueur entre 2000 et 2016 et aux dispositions du code civil antérieures au 1er octobre 2016. Sur la validité du commandement de payer et l’acquisition de la clause résolutoire: L’article 1134 ancien du code civil applicable à la présente instance dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte des anciens articles 1183 et 1184 du code civil que “la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé”; cette condition “est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances”. Les parties fixent librement les conditions d’application de la clause résolutoire et l’application de cette clause n’est déclenchée que par la réunion des conditions prévues par le contrat, étant précisé que le seul fait de l'inexécution suffit indépendamment de sa gravité. Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée. Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l'acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. En l’espèce, le commandement de payer en date du 12 mars 2024 comporte, en annexe, “un relevé de compte” édité le 3 mars 2024 qui liste, sur deux pages, les débits et crédits des comptes entre les parties depuis le 1er janvier 2017. Il ne peut être considéré que ce relevé est incohérent et incompréhensible. En ce qui concerne la prescription, il est acquis que l’action en paiement des loyers commerciaux comme l’action en paiement des charges ne figurent pas dans les actions régies par l’article L145-60 du code de commerce prescivant une prescription biennale. Elles sont donc soumises au délai de prescription classique de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil. Le commandement de payer ayant été délivré le 12 mars 2024, il est acquis qu’il ne peut porter sur des sommes dues antérieurement au 12 mars 2019, qui apparaissent prescrites. Néanmoins, le relevé de compte fait état d’un solde débiteur de 219.191,62€, qui même une fois enlevées les sommes prescrites pour 61.008,14€, reste toujours débiteur à hauteur de 158.183,48€. Il ne peut en conséquence être considéré que ce commandement a été délivré de mauvaise foi. Il convient en conséquence de débouter la SARL AGECOTEM de sa demande tendant à la nullité du commandement de payer délivré le 12 mars 2024. La SARL AGECOTEM ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes réclamées et aucun paiement n’est de fait intervenu dans le délai d’un mois après le commandement. Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 13 avril 2024 et la résiliation du bail de plein droit. En tant que de besoin dans la mesure où elle a déjà été ordonnée par le juge des référés dans sa décision du 30 avril 2026, l’expulsion de la SARL AGECOTEM sera ordonnée. Sur la demande reconventionnelle en paiement : Au regard du relevé de compte annexé au commandement de payer du 12 mars 2024, et en ne tenant pas compte des sommes prescrites car dues pour la période antérieure au 12 mars 2019, il apparaît que la SARL AGECOTEM reste débitrice de la somme de 158.183,48€ au titre des loyers impayés pour la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 1er janvier 2024 . Il convient en conséquence de la condamner à régler cette somme à la SCI FRANCE D’OUTRE MER. Sur la demande de délais de paiement : En vertu de l’ancien article 1244-1 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Enfin, l’ancien article L145-41 du code commerce dispose que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”. La SARL AGECOTEM, qui sollicite des délais de paiment, n’explique pas quelles sont ses capacités financières ni comment elle envisage de régler l’arriéré dû. Elle n’a manifestement fait aucun versement depuis la délivrance du commandement de payer. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un quelconque délai de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive: L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Il est constant qu’en cas d’abus ou de résistance abusive commis par l’une des parties dans l’exercice de son droit d’agir en justice, l’autre partie peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté. Un tel abus n’est cependant caractérisé qu’en cas de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol ou de légèreté blâmable. Il ne peut résulter du seul fait que la partie à laquelle il est reproché succombe en ses prétentions. En l’espèce, la SCI FRANCE D’OUTRE MER ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation en paiement. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie ou le cas échéant à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, la SARL AGECOTEM étant condamnée au principal, elle sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement du 12 mars 2024. Par ailleurs, et pour des raisons d’équité, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la SCI FRANCE D’OUTRE MER la somme de 2.000€ au même titre. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Dit que les sommes réclamées au titre des loyers et charges pour la période antérieure au 12 mars 2019 sont prescrites; Déboute la SARL AGECOTEM de sa demande tendant à la nullité du commandement de payer en date du 12 mars 2024 ; Constate l’acquisition de la clause résolutoire au 13 avril 2024 et la résiliation de plein droit du bail commercial liant la SCI FRANCE D’OUTRE MER à la SARL AGECOTEM; Ordonne l’expulsion de la SARL AGECOTEM et de tous occupants de son chef des locaux sis 172 avenue France d’Outre Mer à Saint Laurent du Var, au besoin avec le concours de la force publique en application de l’article R153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier; Condamne la SARL AGECOTEM à verser à la SCI FRANCE D’OUTRE MER la somme de 158.183,48€ au titre des loyers dus pour la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 1er janvier 2024; Déboute la SARL AGECOTEM de sa demande en délais de paiement ; Déboute la SCI FRANCE D’OUTRE MER de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute la SARL AGECOTEM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la SARL AGECOTEM à verser à la SCI FRANCE D’OUTRE MER la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL AGECOTEM aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement du 12 mars 2024 ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-1, code civil 1183, code civil 1244-1, code civil 1244-3, code des procedures civiles d'execution R153-1, code de commerce L145-60). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00434
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00145
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en commun : code de commerce L145-1, code des procedures civiles d'execution R153-1
Mise à jour de la source le 2026-09-02T21:08:40.667Z.