Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 16 juillet 2026, n° 26/00587
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2011, Madame [W] [J] veuve [C] a donné à bail commercial à la SARL L&S KALASHA, pour une durée de neuf années à compter du 15 avril 2011, un local commercial situé [Adresse 3] (mais dont l’entrée principale se trouve [Adresse 4]) à [Localité 3] moyennant un loyer annuel initialement fixé à 39.600 € hors charge et hors taxe. Par acte sous seing privé en date à du 15 mars 2019, la SARL L&S KALASHA a cédé son fonds de commerce à la SAS DNA ENTREPRISES. Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2025, la société DNA ENTREPRISES a cédé son bail à la SAS ILIE CORP. Monsieur [Q] [C] est venu aux droits de Madame [W] [J] veuve [C], sa grand mère décédée, conformément à l’acte de notoriété établi par Maître [F] [X], notaire, le 28 janvier 2026. Suivant acte extra-judiciaire en date du 17 février 2026, Monsieur [Q] [C] a fait délivrer à la SAS ILIE CORP un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 18.328,49 € correspondant aux sommes dues entre le 1er novembre 2025 et le 31 janvier 2026 inclus. Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, Monsieur [Q] [C] a fait assigner la SAS ILIE CORP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 1134 et 1728 du code civil, 835 du code de procédure civile et L145-41 du code de commerce, aux fins de voir: - constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial susvisé en date du 22 avril 2011 et visée dans le commandement de payer du 17 février 2026; - ordonner l’expulsion de la SASU ILIE CORP des lieux loués, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir; - rappeler que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution; ,- condamner par provision la SASU ILIE CORP à lui verser une somme de 30.248,21 € correspondant à la dette locative selon décompte arrêté au 31 mars 2026 (27.498,37 € échéance d’avril 2026 payable d’avance comprise) majorée de 10 % en application de la clause pénale stipulée dans le bail; - condamner par provision la SASU ILIE CORP à lui verser, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef, une indemnité d’occupation mensuelle de 4.502,44 € correspondant au montant du dernier loyer pratiqué, provision sur charges comprises; - condamner la SASU ILIE CORP à lui verser une somme de 2.300 € au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la signification du commandement de payer en date de 17 février 2026, le coût de la commande de l’état d’endettement de la SASU ILIE CORP. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 27 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de l’audience, Monsieur [Q] [C], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation. Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses selon les termes de l'article 659 du code de procédure civile, la SASU ILIE CORP n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS ET DÉCISION 1/ Sur la procédure Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’acte introductif d’instance fait mention des diligences accomplies pour effectuer la signification aux destinataires de l’acte, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice pour les rechercher. L’assignation ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, il est justifié, conformément à l’article 659 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’envoi, le même jour par le commissaire de justice instrumentaire, d’une LRAR à la dernière adresse connue laquelle est revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”. Il sera en outre constaté qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation, signifiée le 13 avril 2026, et la date de l’audience fixée au 27 mai 2026. Enfin, les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original, le 16 avril 2026, et l'audience. 2/ Sur les créanciers inscrits Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. En l’espèce, Monsieur [Q] [C] justifie d’un état des inscriptions néant. 3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation des baux, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et des indemnités d’occupations Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail, en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l'infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l'infraction dans le délai d'un mois. Dans le cas d'un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée. Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l'acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L'existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. * Monsieur [Q] [C] produit aux débats le contrat de bail commercial à effet du 15 avril 2011 la liant à la SAS ILIE CORP qui contient une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain. Monsieur [Q] [C], par suite du paiement partiel des sommes dues au titre du bail commercial, a fait signifier à la SAS ILIE CORP, le 17 février 2026, un commandement de payer la somme en principal de 18.328,49 € correspondant aux sommes dues jusqu’au mois de février 2026 inclus outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle insérée dans le bail commercial. Le commandement de payer a été régulièrement délivré à la SAS ILIE CORP en lui rappelant les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle. Or, il ressort du décompte en date du 31 mars 2026 produit aux débats que la SAS ILIE CORP n’a procédé à aucun règlement dans le délai de 30 jours imparti. Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis 18 mars 2026 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SAS ILIE CORP est occupante sans droit ni titre des locaux loués. L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette expulsion d’une astreinte. Sur l'indemnité d'occupation et la demande de provision En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Monsieur [Q] [C] sollicite la condamnation de la SAS ILIE CORP au paiement d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer pratiqué à compter du 1er mai 2026. Or, il précise, aux termes de son assignation, qu’un “employé de la société ILIE CORP, Monsieur [M] [U], vraisemblablement directeur du magasin exploité dans les lieux loués allait se rapprocher téléphoniquement du conseil de la bailleresse à la fin du mois de janvier 2026 pour organiser une simple restitution des clés des locaux. Cette restitution des clés était refusée (...)” et que par courrier du 7février 2026, “le président de la société ILIE CORP adressait au conseil de feu Madame [C], avec le gestionnaire locatif en copie, un e-mail indiquant que son entreprise avait cessé toutes ses activités et lui reprochant de ne pas avoir accepté la remise des clefs (...)”, le courriel du 7 février 2026 étant produit aux débats. Dès lors qu’il semble établi que la SAS ILIE CORP a proposé à la fin du mois de janvier 2026 de restituer les clés et que par courrier du 7 février 2026, elle a indiqué avoir cessé toute activité, il existe une contestation sérieuse à ce qu’une indemnité d’occupation soit mise à sa charge faute d’éléments sur son éventuel maintien dans les lieux. Il ne saurait ainsi y avoir lieu à référé sur ce point. Monsieur [Q] [C] sollicite la condamnation de la SAS ILIE CORP au paiement d'une provision de 30.248,21€ selon décompte arrêté au 31 mars 2026 (27.498,37 € échéance d’avril 2026 payable d’avance comprise majorée de 10 %) en application de la clause pénale stipulée dans le bail. Dans la mesure où il semble établi que la SAS ILIE CORP a quitté les locaux vers la fin du mois de janvier 2026 et que le bail a été résilié à la date du 18 mars 2026, l’obligation au paiement de la créance locative n’est pas sérieusement contestable jusqu’au 18 mars 2026. Il ressort du décompte arrêté au 31 mars 2026 qu’à la date du 18 mars 2026, les sommes suivantes restaient impayées: - 4.472,44€ au titre du mois de novembre 2025; - 4.851,17€ au titre du mois de décembre 2025 dont 348,73€ au titre de la régularisation de charges pour l’année 2024 ; - 4.502,44€ au titre du mois de janvier 2026; - 4.502,44e au titre du mois de février 2026; - 82,50€ au titre de la révision du dépôt de garantie ; - 2.638,27€ entre le 1er et le 18 mars 2026 (4.543,69€ x 18 jours / 31 jours). Soit un total de 21.049,26€. Le bail commercial contient une clause pénale (article XII, p.8) précisant qu’en cas de “non paiement du loyer et des charges aux termes convenus et dès le premier acte d’huissier, les sommes impayées seront automatiquement majorées de 10 pour cent (...)”. Cette clause est claire et sans équivoque de sorte que le juge des référés ne saurait écarter son application. L’obligation au paiement de cette créance locative n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 23.154,18€ (21.049,26€ + 2.104,92€) à la date du 18 mars 2026, il convient de condamner la SAS ILIE CORP à payer cette somme, à titre provisionnel, et de dire n’y avoir lieu à référé pour le surplus. 4/ Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile La SAS ILIE CORP, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût de l’assignation et celui du commandement de payer du 17 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’état d’endettement n’appartient pas à la catégorie des dépens tels que définis par l’article 696 précité. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Q] [C] la charge des frais irrépétibles qu’il a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.200 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, Constate la résiliation de plein droit, à compter du 18 mars 2026, du bail commercial liant Monsieur [Q] [C], bailleur, à la SAS ILIE CORP, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 17 février 2026; Ordonne, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la SAS ILIE CORP des locaux commerciaux sis [Adresse 3] (dont l’entrée principale se trouve [Adresse 4]) à [Localité 3], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ; Dit n’y avoir lieu à assortir cette expulsion d’une astreinte; Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d'exécution ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation; Condamne la SAS ILIE CORP à payer à Monsieur [Q] [C] la somme provisionnelle de 23.154,18€ arrêtée au 18 mars 2026 au titre de l'arriéré des loyers, des provisions pour charges, des rappels de dépôt de garantie et de la régularisation des charges 2024; Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande de provision; Condamne la SAS ILIE CORP aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 février 2026, en application de l'article 696 du code de procédure civile; Condamne la SAS ILIE CORP à payer à Monsieur [Q] [C] une indemnité de 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me LANTERI Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 [Q] [C] c/ S.A.S.U. ILIE CORP DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00587 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXEK Après débats à l'audience publique des référés tenue le 27 Mai 2026 Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [Q] [C] né le 02 Décembre 1997 à [Localité 1] (SUISSE) [Adresse 1] [Localité 2] (SUISSE) représenté par Me Gérard LANTERI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : La S.A.S.U. ILIE CORP, inscrite au RCS de Cannes sous le numéro 942 599 812, prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026. Le délibéré a été prorogé à la date du 16 Juillet 2026. *** FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2011, Madame [W] [J] veuve [C] a donné à bail commercial à la SARL L&S KALASHA, pour une durée de neuf années à compter du 15 avril 2011, un local commercial situé [Adresse 3] (mais dont l’entrée principale se trouve [Adresse 4]) à [Localité 3] moyennant un loyer annuel initialement fixé à 39.600 € hors charge et hors taxe. Par acte sous seing privé en date à du 15 mars 2019, la SARL L&S KALASHA a cédé son fonds de commerce à la SAS DNA ENTREPRISES. Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2025, la société DNA ENTREPRISES a cédé son bail à la SAS ILIE CORP. Monsieur [Q] [C] est venu aux droits de Madame [W] [J] veuve [C], sa grand mère décédée, conformément à l’acte de notoriété établi par Maître [F] [X], notaire, le 28 janvier 2026. Suivant acte extra-judiciaire en date du 17 février 2026, Monsieur [Q] [C] a fait délivrer à la SAS ILIE CORP un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 18.328,49 € correspondant aux sommes dues entre le 1er novembre 2025 et le 31 janvier 2026 inclus. Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, Monsieur [Q] [C] a fait assigner la SAS ILIE CORP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 1134 et 1728 du code civil, 835 du code de procédure civile et L145-41 du code de commerce, aux fins de voir: - constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial susvisé en date du 22 avril 2011 et visée dans le commandement de payer du 17 février 2026; - ordonner l’expulsion de la SASU ILIE CORP des lieux loués, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir; - rappeler que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution; ,- condamner par provision la SASU ILIE CORP à lui verser une somme de 30.248,21 € correspondant à la dette locative selon décompte arrêté au 31 mars 2026 (27.498,37 € échéance d’avril 2026 payable d’avance comprise) majorée de 10 % en application de la clause pénale stipulée dans le bail; - condamner par provision la SASU ILIE CORP à lui verser, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef, une indemnité d’occupation mensuelle de 4.502,44 € correspondant au montant du dernier loyer pratiqué, provision sur charges comprises; - condamner la SASU ILIE CORP à lui verser une somme de 2.300 € au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la signification du commandement de payer en date de 17 février 2026, le coût de la commande de l’état d’endettement de la SASU ILIE CORP. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 27 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de l’audience, Monsieur [Q] [C], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation. Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses selon les termes de l'article 659 du code de procédure civile, la SASU ILIE CORP n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS ET DÉCISION 1/ Sur la procédure Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’acte introductif d’instance fait mention des diligences accomplies pour effectuer la signification aux destinataires de l’acte, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice pour les rechercher. L’assignation ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, il est justifié, conformément à l’article 659 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’envoi, le même jour par le commissaire de justice instrumentaire, d’une LRAR à la dernière adresse connue laquelle est revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”. Il sera en outre constaté qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation, signifiée le 13 avril 2026, et la date de l’audience fixée au 27 mai 2026. Enfin, les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original, le 16 avril 2026, et l'audience. 2/ Sur les créanciers inscrits Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. En l’espèce, Monsieur [Q] [C] justifie d’un état des inscriptions néant. 3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation des baux, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et des indemnités d’occupations Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail, en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l'infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l'infraction dans le délai d'un mois. Dans le cas d'un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée. Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l'acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L'existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. * Monsieur [Q] [C] produit aux débats le contrat de bail commercial à effet du 15 avril 2011 la liant à la SAS ILIE CORP qui contient une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain. Monsieur [Q] [C], par suite du paiement partiel des sommes dues au titre du bail commercial, a fait signifier à la SAS ILIE CORP, le 17 février 2026, un commandement de payer la somme en principal de 18.328,49 € correspondant aux sommes dues jusqu’au mois de février 2026 inclus outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle insérée dans le bail commercial. Le commandement de payer a été régulièrement délivré à la SAS ILIE CORP en lui rappelant les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle. Or, il ressort du décompte en date du 31 mars 2026 produit aux débats que la SAS ILIE CORP n’a procédé à aucun règlement dans le délai de 30 jours imparti. Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis 18 mars 2026 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SAS ILIE CORP est occupante sans droit ni titre des locaux loués. L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette expulsion d’une astreinte. Sur l'indemnité d'occupation et la demande de provision En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Monsieur [Q] [C] sollicite la condamnation de la SAS ILIE CORP au paiement d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer pratiqué à compter du 1er mai 2026. Or, il précise, aux termes de son assignation, qu’un “employé de la société ILIE CORP, Monsieur [M] [U], vraisemblablement directeur du magasin exploité dans les lieux loués allait se rapprocher téléphoniquement du conseil de la bailleresse à la fin du mois de janvier 2026 pour organiser une simple restitution des clés des locaux. Cette restitution des clés était refusée (...)” et que par courrier du 7février 2026, “le président de la société ILIE CORP adressait au conseil de feu Madame [C], avec le gestionnaire locatif en copie, un e-mail indiquant que son entreprise avait cessé toutes ses activités et lui reprochant de ne pas avoir accepté la remise des clefs (...)”, le courriel du 7 février 2026 étant produit aux débats. Dès lors qu’il semble établi que la SAS ILIE CORP a proposé à la fin du mois de janvier 2026 de restituer les clés et que par courrier du 7 février 2026, elle a indiqué avoir cessé toute activité, il existe une contestation sérieuse à ce qu’une indemnité d’occupation soit mise à sa charge faute d’éléments sur son éventuel maintien dans les lieux. Il ne saurait ainsi y avoir lieu à référé sur ce point. Monsieur [Q] [C] sollicite la condamnation de la SAS ILIE CORP au paiement d'une provision de 30.248,21€ selon décompte arrêté au 31 mars 2026 (27.498,37 € échéance d’avril 2026 payable d’avance comprise majorée de 10 %) en application de la clause pénale stipulée dans le bail. Dans la mesure où il semble établi que la SAS ILIE CORP a quitté les locaux vers la fin du mois de janvier 2026 et que le bail a été résilié à la date du 18 mars 2026, l’obligation au paiement de la créance locative n’est pas sérieusement contestable jusqu’au 18 mars 2026. Il ressort du décompte arrêté au 31 mars 2026 qu’à la date du 18 mars 2026, les sommes suivantes restaient impayées: - 4.472,44€ au titre du mois de novembre 2025; - 4.851,17€ au titre du mois de décembre 2025 dont 348,73€ au titre de la régularisation de charges pour l’année 2024 ; - 4.502,44€ au titre du mois de janvier 2026; - 4.502,44e au titre du mois de février 2026; - 82,50€ au titre de la révision du dépôt de garantie ; - 2.638,27€ entre le 1er et le 18 mars 2026 (4.543,69€ x 18 jours / 31 jours). Soit un total de 21.049,26€. Le bail commercial contient une clause pénale (article XII, p.8) précisant qu’en cas de “non paiement du loyer et des charges aux termes convenus et dès le premier acte d’huissier, les sommes impayées seront automatiquement majorées de 10 pour cent (...)”. Cette clause est claire et sans équivoque de sorte que le juge des référés ne saurait écarter son application. L’obligation au paiement de cette créance locative n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 23.154,18€ (21.049,26€ + 2.104,92€) à la date du 18 mars 2026, il convient de condamner la SAS ILIE CORP à payer cette somme, à titre provisionnel, et de dire n’y avoir lieu à référé pour le surplus. 4/ Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile La SAS ILIE CORP, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût de l’assignation et celui du commandement de payer du 17 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’état d’endettement n’appartient pas à la catégorie des dépens tels que définis par l’article 696 précité. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Q] [C] la charge des frais irrépétibles qu’il a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.200 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, Constate la résiliation de plein droit, à compter du 18 mars 2026, du bail commercial liant Monsieur [Q] [C], bailleur, à la SAS ILIE CORP, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 17 février 2026; Ordonne, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la SAS ILIE CORP des locaux commerciaux sis [Adresse 3] (dont l’entrée principale se trouve [Adresse 4]) à [Localité 3], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ; Dit n’y avoir lieu à assortir cette expulsion d’une astreinte; Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d'exécution ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation; Condamne la SAS ILIE CORP à payer à Monsieur [Q] [C] la somme provisionnelle de 23.154,18€ arrêtée au 18 mars 2026 au titre de l'arriéré des loyers, des provisions pour charges, des rappels de dépôt de garantie et de la régularisation des charges 2024; Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande de provision; Condamne la SAS ILIE CORP aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 février 2026, en application de l'article 696 du code de procédure civile; Condamne la SAS ILIE CORP à payer à Monsieur [Q] [C] une indemnité de 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge des référés
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