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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 4 juin 2026, n° 26/00377

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

***


FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2019, Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O] ont donné à bail commercial à Madame [D] [J], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2019, un local commercial d’une surface d’environ 30 m² (lot 82) situé dans le centre commercial [Etablissement 1] sis [Adresse 3] moyennant un loyer annuel initialement fixé à 6.120 € hors charge et hors taxe payable chaque trimestre à hauteur de 1.530€ hors charge et hors taxe . 

Suivant acte extra-judiciaire en date du 16 janvier 2026, Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O] ont fait délivrer à Madame [D] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1.548,52 € correspondant aux “loyers + charges + clause pénale impayés suivant décompte annexé”.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O] ont fait assigner Madame [D] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles L145-17 et L146-41 du code de commerce et 700 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties,
- ordonner l’expulsion des lieux loués du locataire Madame [J] et celle de tout occupant de son chef sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner en outre la requise à payer à compter une indemnité d’occupation de 600 € par mois jusqu’à libération effective des lieux,
- la condamner par provision à payer la somme de 1.549,53 € au titre des loyers impayés et clause pénale, au 16 février 2026;
- la condamner à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer et de sommation.

L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 8 avril 2026, date à laquelle elle a été évoquée.

Lors de l’audience, Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O] , par la voix de leur conseil, demande le bénéfice de son assignation.

Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [D] [J] n’a pas comparu ni personne pour elle; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O] , il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la procédure 

Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Madame [D] [J] a été régulièrement assignée à personne.
Enfin, les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original, le 9 mars 2026, et l'audience. 

2/ Sur l’information des créanciers inscrits

Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

En l’espèce, Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O] justifient d’un état des inscriptions néant.

3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation des baux, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et des indemnités d’occupations

Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail, en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.

Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l'infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l'infraction dans le délai d'un mois. Dans le cas d'un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.

Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l'acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L'existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.

*

Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O] produisent aux débats le contrat de bail commercial à effet du 1er avril 2019 les liant à Madame [D] [J] qui contient une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain;


Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O], par suite du paiement partiel des loyers et provisions sur charges afférents au bail commercial, ont fait signifier à Madame [D] [J], le 16 janvier 2026, un commandement de payer et de produire l’attestation d’assurance par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 1.548,52 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle insérée dans le bail commercial.

Le montant de 1.548,52€ correspond aux loyers impayés de novembre et décembre 2025 (673,27€ x2) et au montant de la clause pénale contractuelle de 15% (201,98€).

Le commandement de payer a été régulièrement délivré à Madame [D] [J], en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle. 

Il convient de relever qu’un virement de 800€ a été réalisé le 31 janvier 2026 conformément au décompte actualisé à la date du 16 février 2026.

Il n’en demeure pas moins que ce règlement ne couvre pas la totalité des loyers objets du commandement.

Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis 17 février 2026 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, Madame [D] [J] est occupante sans droit ni titre des locaux loués.

L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.

En revanche, aucun élément ne justifie que l’exécution de la décision soit assortie d’une astreinte en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 491 du code de procédure civile.

Sur l'indemnité d'occupation et la demande de provision 

En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O] sollicitent la condamnation de Madame [D] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation. Il convient en l’espèce de la fixer à titre provisionnel à la valeur du dernier loyer pratiqué, hors charge, soit à la somme mensuelle de 600 € à compter du 17 février 2026 jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés.

Madame [D] [J] sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.

Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O] sollicitent la condamnation provisionnelle de Madame [D] [J] à lui verser une somme de 1.549,53€ correspondant aux loyers partiellement impayés de décembre 2025, janvier 2026 et février 2026 (673,27€ x 3 mois - 800€), à la clause pénale sur les loyers impayés de décembre 2025 et janvier 2026 (201,98€) et aux frais de commandement de payer (127,74€).

Le bail commercial contient une clause pénale libellée en ces termes “Au cas où le loyer et les charges ne seraient pas payés à l’échéance suivant les termes ci-dessus, les sommes dues seront majorées automatiquement et forfaitairement de quinze pour cent (15%) dans le cas où le bailleur aurait du délivrer un commandemdent de payer pour obtenir le règlement”.

Cette clause est claire et sans équivoque de sorte que le juge des référés ne saurait écarter son application.

En revanche, les frais de commandement seront écartés dès lors que Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O] sollicitent qu’ils soient laissés à la charge de Madame [D] [J] au titre des dépens.

L’obligation au paiement de cette créance locative n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 1.421,79€ (1.549,53€ - 127,74€) arrêtée à la date du 16 février 2026.

Il convient en conséquence de condamner Madame [D] [J] à payer cette somme, à titre provisionnel. 

4/ Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile

Madame [D] [J] , partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, il n’est pas justifié de la délivrance d’une sommation de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O] la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 500 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,

Constate la résiliation de plein droit, à compter du 17 février 2026, du bail commercial liant Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O] bailleurs, à Madame [D] [J], locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026; 

Ordonne, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de Madame [D] [J] des locaux commerciaux sis [Etablissement 1], [Adresse 3] , ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;

Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte;

Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d'exécution ;

Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 600 €, hors charge, à compter du 17 février 2026 et jusqu'au départ effectif des lieux de Madame [D] [J] ;

Condamne Madame [D] [J] à payer cette indemnité d'occupation provisionnelle à Monsieur [V] [O];

Condamne Madame [D] [J] à payer à Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O] la somme provisionnelle de 1.421,79€ arrêtée au 16 février 2026 inclus au titre de l'arriéré des loyers et des charges et de la clause pénale sur les loyers impayés de décembre 2025 et janvier 2026;

Condamne Madame [D] [J] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 janvier 2026, en application de l'article 696 du code de procédure civile; 

Condamne Madame [D] [J] à payer à Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O] une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


Le greffier Le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me BANERE 
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026 

[V] [O], [F] [I] épouse [O], [C] [Y] veuve [O] 
c/
[D] [J]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00377 - 
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVGO 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Avril 2026 

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [V] [O]
né le 07 Mars 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [F] [I] épouse [O]
née le 13 Août 1950 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [C] [Y] veuve [O]
née le 11 Mai 1945 à [Localité 3]
[Adresse 2]
 [Adresse 2] CANADA

tous représentés par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE,

ET :

Madame [D] [J]
née le 19 Juillet 1970 en ROUMANIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
 

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2026. 

***


FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2019, Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O] ont donné à bail commercial à Madame [D] [J], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2019, un local commercial d’une surface d’environ 30 m² (lot 82) situé dans le centre commercial [Etablissement 1] sis [Adresse 3] moyennant un loyer annuel initialement fixé à 6.120 € hors charge et hors taxe payable chaque trimestre à hauteur de 1.530€ hors charge et hors taxe . 

Suivant acte extra-judiciaire en date du 16 janvier 2026, Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O] ont fait délivrer à Madame [D] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1.548,52 € correspondant aux “loyers + charges + clause pénale impayés suivant décompte annexé”.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O] ont fait assigner Madame [D] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles L145-17 et L146-41 du code de commerce et 700 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties,
- ordonner l’expulsion des lieux loués du locataire Madame [J] et celle de tout occupant de son chef sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner en outre la requise à payer à compter une indemnité d’occupation de 600 € par mois jusqu’à libération effective des lieux,
- la condamner par provision à payer la somme de 1.549,53 € au titre des loyers impayés et clause pénale, au 16 février 2026;
- la condamner à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer et de sommation.

L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 8 avril 2026, date à laquelle elle a été évoquée.

Lors de l’audience, Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O] , par la voix de leur conseil, demande le bénéfice de son assignation.

Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [D] [J] n’a pas comparu ni personne pour elle; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O] , il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la procédure 

Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Madame [D] [J] a été régulièrement assignée à personne.
Enfin, les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original, le 9 mars 2026, et l'audience. 

2/ Sur l’information des créanciers inscrits

Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

En l’espèce, Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O] justifient d’un état des inscriptions néant.

3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation des baux, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et des indemnités d’occupations

Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail, en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.

Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l'infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l'infraction dans le délai d'un mois. Dans le cas d'un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.

Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l'acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L'existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.

*

Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O] produisent aux débats le contrat de bail commercial à effet du 1er avril 2019 les liant à Madame [D] [J] qui contient une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain;


Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O], par suite du paiement partiel des loyers et provisions sur charges afférents au bail commercial, ont fait signifier à Madame [D] [J], le 16 janvier 2026, un commandement de payer et de produire l’attestation d’assurance par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 1.548,52 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle insérée dans le bail commercial.

Le montant de 1.548,52€ correspond aux loyers impayés de novembre et décembre 2025 (673,27€ x2) et au montant de la clause pénale contractuelle de 15% (201,98€).

Le commandement de payer a été régulièrement délivré à Madame [D] [J], en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle. 

Il convient de relever qu’un virement de 800€ a été réalisé le 31 janvier 2026 conformément au décompte actualisé à la date du 16 février 2026.

Il n’en demeure pas moins que ce règlement ne couvre pas la totalité des loyers objets du commandement.

Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis 17 février 2026 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, Madame [D] [J] est occupante sans droit ni titre des locaux loués.

L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.

En revanche, aucun élément ne justifie que l’exécution de la décision soit assortie d’une astreinte en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 491 du code de procédure civile.

Sur l'indemnité d'occupation et la demande de provision 

En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O] sollicitent la condamnation de Madame [D] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation. Il convient en l’espèce de la fixer à titre provisionnel à la valeur du dernier loyer pratiqué, hors charge, soit à la somme mensuelle de 600 € à compter du 17 février 2026 jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés.

Madame [D] [J] sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.

Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O] sollicitent la condamnation provisionnelle de Madame [D] [J] à lui verser une somme de 1.549,53€ correspondant aux loyers partiellement impayés de décembre 2025, janvier 2026 et février 2026 (673,27€ x 3 mois - 800€), à la clause pénale sur les loyers impayés de décembre 2025 et janvier 2026 (201,98€) et aux frais de commandement de payer (127,74€).

Le bail commercial contient une clause pénale libellée en ces termes “Au cas où le loyer et les charges ne seraient pas payés à l’échéance suivant les termes ci-dessus, les sommes dues seront majorées automatiquement et forfaitairement de quinze pour cent (15%) dans le cas où le bailleur aurait du délivrer un commandemdent de payer pour obtenir le règlement”.

Cette clause est claire et sans équivoque de sorte que le juge des référés ne saurait écarter son application.

En revanche, les frais de commandement seront écartés dès lors que Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O] sollicitent qu’ils soient laissés à la charge de Madame [D] [J] au titre des dépens.

L’obligation au paiement de cette créance locative n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 1.421,79€ (1.549,53€ - 127,74€) arrêtée à la date du 16 février 2026.

Il convient en conséquence de condamner Madame [D] [J] à payer cette somme, à titre provisionnel. 

4/ Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile

Madame [D] [J] , partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, il n’est pas justifié de la délivrance d’une sommation de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O] la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 500 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS 

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,

Constate la résiliation de plein droit, à compter du 17 février 2026, du bail commercial liant Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O] bailleurs, à Madame [D] [J], locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026; 

Ordonne, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de Madame [D] [J] des locaux commerciaux sis [Etablissement 1], [Adresse 3] , ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;

Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte;

Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d'exécution ;

Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 600 €, hors charge, à compter du 17 février 2026 et jusqu'au départ effectif des lieux de Madame [D] [J] ;

Condamne Madame [D] [J] à payer cette indemnité d'occupation provisionnelle à Monsieur [V] [O];

Condamne Madame [D] [J] à payer à Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O] la somme provisionnelle de 1.421,79€ arrêtée au 16 février 2026 inclus au titre de l'arriéré des loyers et des charges et de la clause pénale sur les loyers impayés de décembre 2025 et janvier 2026;

Condamne Madame [D] [J] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 janvier 2026, en application de l'article 696 du code de procédure civile; 

Condamne Madame [D] [J] à payer à Monsieur [V] [O], Madame [F] [I] épouse [O] et Madame [C] [Y] veuve [O] une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


Le greffier Le juge des référés

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R153-1, code de commerce L143-2, code de commerce L145-1, code de commerce L146-41, code de commerce L145-17, code de procedure civile 754). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:15:18.903Z.