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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 3 septembre 2026, n° 26/00879

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

***








FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2024, la SCI GI.BE a donné à bail commercial à la SARL LUXURY HOME [J], pour une durée de 9 années rétroactivement à compter du 1er octobre 2024, un local commercial situé [Adresse 2] dans l'[Adresse 3] Cagnes [Adresse 4] ([Adresse 5]) moyennant un loyer mensuel fixé à 1.782 € HT payable d'avance le 5 de chaque mois.

Le bail prévoit une exonération de loyer de 1.182 € HT pendant une durée de 24 mois en contrepartie de la réalisation de travaux devant être effectués dans un délai de 6 mois à compter du début du bail.

Par LRAR en date du 4 septembre 2025, la SARL LUXURY HOME [J] a été mise en demeure de régler la somme de 9 618€ au titre de l'arriéré locatif.

Suivant acte extra-judiciaire du 1er avril 2026, la SCI GI.BE a fait délivrer à la SARL LUXURY HOME [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 12.818,40 € au titre des loyers impayés entre le 19 octobre 2024 et le 6 janvier 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2026, la SCI GI.BE a fait assigner la SARL LUXURY HOME [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile:
- constater la résiliation de plein droit du bail commercial unissant les parties,
- constater que la SARL LUXURY HOME [J] occupe le local de la SCI GI.BE situé [Adresse 2] dans l'espace BERTAUX sis à Cagnes Sur Mer (06800) sans droit ni titre;
- condamner la SARL LUXURY HOME [J] à verser à la SCI GI.BE la somme provisionnelle de 19.236 € selon décompte arrêté au 5 mai 2026 et correspondant aux arriérés locatifs;
- juger que la somme provisionnelle allouée portera intérêts de retard à hauteur de 1% par mois ou fraction de mois de retard tel que contractuellement prévu;
- condamner la SARL LUXURY HOME [J] à une indemnité d'occupation à hauteur de 600 (HT) par mois et ce, à compter du 1er mai 2026, date de la résiliation de plein droit du bail commercial, et ce, jusqu'à la remise effective de l'ensemble des clefs;
- ordonner l'expulsion de la SARL LUXURY HOME [J] et de tout occupant de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire et la remise des clefs et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir;
- condamner la SARL LUXURY HOME [J] à la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2026, date à laquelle elle a été évoquée.

Lors de l'audience, la SCI GI.BE, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.

Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses selon les termes de l'article 659 du code de procédure civile, la SARL LUXURY HOME [J] n'a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la SCI GI.BE, il convient de se référer à ses écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026 puis, après prorogation, au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure 

Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'acte introductif d'instance fait mention des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, des circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l'acte. 

L'assignation ayant fait l'objet en l'espèce d'un procès-verbal de recherches infructueuses, il est également justifié, conformément à l'article 659 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'envoi le même jour par le commissaire de justice instrumentaire d'une lettre RAR à la dernière adresse connue de la destinataire, qui est revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".

Il sera en outre constaté qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation, signifiée le 3 juin 2026, et la date de l'audience fixée au 1er juillet 2026. Enfin, les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 9 juin 2026 et l'audience. 

2/Sur l'information des créanciers inscrits

Aux termes de l'article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

En l'espèce, la SCI GI.BE justifie d'un état des inscriptions néant au 21 mai 2026.

3/ Sur les demandes principales en résiliation de bail, expulsion et condamnations provisionnelles, et sur la demande reconventionnelle tendant à voir accorder des délais et suspendre la clause résolutoire

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion
Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, à prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail, en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.

Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l'infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l'infraction dans le délai d'un mois. Dans le cas d'un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.

Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l'acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L'existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.

*
En l'espèce, la SCI GI.BE produit aux débats le contrat à effet du 1er octobre 2024 par lequel elle a donné à bail commercial à la SARL LUXURY HOME [J] un local commercial pour une durée de 9 années moyennant un loyer mensuel de 1.782€ HT.

Ce bail contient une clause résolutoire (p.9) en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d'un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.

La SCI GI.BE, par suite du non paiement des loyers et provisions sur charges entre le 19 octobre 2024 et le 6 janvier 2026, a fait signifier à la SARL LUXURY HOME [J], le 1er avril 2026, un commandement de payer par acte extra-judiciaire visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 12.818,40 € outre les frais de l'acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.

Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle. 

La SARL LUXURY HOME [J], qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe et le montant de la dette locative.

Ce commandement est incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance conformément au décompte locatif arrêté à la date du 5 mai 2026. Le bail se trouve ainsi résilié de plein droit depuis le2 mai 2026 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SARL LUXURY HOME [J] est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux loués.

L'urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.

Sur l'indemnité d'occupation et la demande de provision 

En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.

La SCI GI.BE sollicite la condamnation de la SARL LUXURY HOME [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 600€ correspondant au loyer de base de 1.782€ HT après déduction de la franchise de 1.182 € HT telle que précédemment mentionnée.

Or, le bail commercial précise que "l'indemnité d'occupation à la charge du preneur en cas de non délaissement des locaux après résiliation de plein droit ou judiciaire ou à l'expiration du bail sans droit au renouvellement sera établie sur la base journalière de un pour cent (1%) du loyer constituant au besoin une pénalité forfaitaire" (p.9).

Cette clause étant claire et non équivoque, rien ne justifie que l'indemnité d'occupation soit ainsi portée à 600€ HT.

Le loyer mensuel étant de 1.782 € HT et la clause ne précisant pas si le pourcentage de 1% doit être fixé sur la base d'un loyer HT ou TTC, l'indemnité d'occupation journalière journalière sera considérée comme égale à 17,82€ (1.782€ HT x 1%). Cela équivaut, mensuellement, à une indemnité d'occupation de 534,60€ sur la base d'un mois de 30 jours et de 552,42€ sur la base d'un mois de 31 jours.

Compte tenu des écarts entre les mois de 30 et de 31 jours, il convient ainsi de fixer, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation journalière à la somme de 17,82€ (TVA non applicable s'agissant d'une indemnité) à compter du 2 mai 2026 jusqu'au départ effectif de la locataire et la restitution des clés. 

La SARL LUXURY HOME [J] sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.

La SCI GI.BE sollicite la condamnation de la SARL LUXURY HOME [J] au paiement d'une provision de 19.236€ au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 5 mai 2026 correspondant :
- aux loyers HT dus entre octobre 2024 et mai 2026 (600€ HT x 20 mois);
- aux charges mensuelles dues entre octobre 2024 et mai 2026 (164 € HT x 20 mois)
- à la TVA afférente aux dits loyers et charges (152,80€ x 20 mois);
- aux régularisations au titre des charges d'éléctricité (375€ x 2)
- à la TVA afférente aux régularisation de charges d'éléctricité (75€ x 2)

Le bail commercial précise que "les parties fixent pour la première année les charges mensuelles de taxe foncière (45,70€), d'eau et d'électricité (53,30€), d'entretien immobilier et d'assurance immeuble (25€) à 124€ HT par mois soit 148,80€ TTC. En attendant la pose d'un compteur, il y'aura 40€ HT supplémentaire factureés pour la consommation éléctrique individuelle".

Les factures correspondant aux loyers et charges sont produites aux débats, les factures d'avril 2025 et et de juillet 2025 faisant chacune apparaître, en sus, une régularisation de 375€ HT au titre des charges d'électricité.

La SARL LUXURY HOME [J], non comparante, ne conteste pas le principe et le quantum de ces factures.

L'obligation au paiement de la créance locative n'est donc pas sérieusement contestable à hauteur du montant de 19.236€ TTC. Il convient, en conséquence, de condamner la SARL LUXURY HOME [J] à payer cette somme à titre provisionnel.

Le bail commercial précise que "sans qu'il soit dérogé à la précédente clause résolutoire, le preneur s'engage formellement et définitivement en cas de non paiement des loyers à leur échéance et des charges et provisions sur charge à leur demande, à régler au bailleur, en sus des loyers, charges, provisions sur charges, frais de commandement et de mise en demeure et frais divers réclamés, des intérêts au taux de un pour cent (1%) par mois ou fraction de mois de retard, ces intérêts étant toujours calculés sur les sommes dues, intérêts compris".

Il convient ainsi de dire que la somme de provisionnelle de 19.236€ portera intérêt de retard à hauteur de 1% par mois ou fraction de mois de retard.

Il convient, en conséquence, de condamner la SARL LUXURY HOME [J] à payer cette somme à titre provisionnel.

3/ Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La SARL LUXURY HOME [J], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI GI.BE la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.200 € lui sera en conséquence allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil ,

Constate la résiliation de plein droit, à compter du 2 mai 2026, du bail commercial liant la SCI GI.BE, bailleresse, à la SARL LUXURY HOME [J], locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 1er avril 2026; 

Ordonne, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la SARL LUXURY HOME [J] des locaux commerciaux sis [Adresse 2] dans l'[Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4] ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;

Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d'exécution ;

Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation journalière à la somme 17,82€ (TVA non applicable) à compter du 2 mai 2026 jusqu'au départ effectif des lieux de la SARL LUXURY HOME [J] et la remise des clés ;

Condamne la SARL LUXURY HOME [J] à payer cette indemnité d'occupation provisionnelle à la SCI GI.BE;

Dit n'y avoir lieu à référé concernant le surplus de la demande formée au titre de l'indemnité d'occupation;

Condamne la SARL LUXURY HOME [J] à payer à la SCI GI.BE la somme provisionnelle de 19 236 € TTC arrêtée au 5 mai 2026 inclus au titre de l'arriéré des loyers, des charges, des indemnités d'occupation et des régularisation de charges d'éléctricité d'avril 2025 et juillet 2025;

Dit que cette somme produira intérêts de retard à hauteur de 1% par mois ou fraction de mois de retard;

Condamne la SARL LUXURY HOME [J] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er avril 2026; 

Condamne la SARL LUXURY HOME [J] à payer à la SCI GI.BE une indemnité de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Le greffier Le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 Fe et 1 CCC à Me FERNANDEZ 
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2026 

S.C.I. GI.BE 
c/
S.A.R.L. LUXURY HOME [J]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00879 
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QY64 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 13 Août 2026 

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.C.I. GI.BE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stephen FERNANDEZ de la SCP LEDER-FERNANDEZ, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
 

ET :

S.A.R.L. LUXURY HOME [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
 



***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Août 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Septembre 2026. 

***








FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2024, la SCI GI.BE a donné à bail commercial à la SARL LUXURY HOME [J], pour une durée de 9 années rétroactivement à compter du 1er octobre 2024, un local commercial situé [Adresse 2] dans l'[Adresse 3] Cagnes [Adresse 4] ([Adresse 5]) moyennant un loyer mensuel fixé à 1.782 € HT payable d'avance le 5 de chaque mois.

Le bail prévoit une exonération de loyer de 1.182 € HT pendant une durée de 24 mois en contrepartie de la réalisation de travaux devant être effectués dans un délai de 6 mois à compter du début du bail.

Par LRAR en date du 4 septembre 2025, la SARL LUXURY HOME [J] a été mise en demeure de régler la somme de 9 618€ au titre de l'arriéré locatif.

Suivant acte extra-judiciaire du 1er avril 2026, la SCI GI.BE a fait délivrer à la SARL LUXURY HOME [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 12.818,40 € au titre des loyers impayés entre le 19 octobre 2024 et le 6 janvier 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2026, la SCI GI.BE a fait assigner la SARL LUXURY HOME [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile:
- constater la résiliation de plein droit du bail commercial unissant les parties,
- constater que la SARL LUXURY HOME [J] occupe le local de la SCI GI.BE situé [Adresse 2] dans l'espace BERTAUX sis à Cagnes Sur Mer (06800) sans droit ni titre;
- condamner la SARL LUXURY HOME [J] à verser à la SCI GI.BE la somme provisionnelle de 19.236 € selon décompte arrêté au 5 mai 2026 et correspondant aux arriérés locatifs;
- juger que la somme provisionnelle allouée portera intérêts de retard à hauteur de 1% par mois ou fraction de mois de retard tel que contractuellement prévu;
- condamner la SARL LUXURY HOME [J] à une indemnité d'occupation à hauteur de 600 (HT) par mois et ce, à compter du 1er mai 2026, date de la résiliation de plein droit du bail commercial, et ce, jusqu'à la remise effective de l'ensemble des clefs;
- ordonner l'expulsion de la SARL LUXURY HOME [J] et de tout occupant de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire et la remise des clefs et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir;
- condamner la SARL LUXURY HOME [J] à la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2026, date à laquelle elle a été évoquée.

Lors de l'audience, la SCI GI.BE, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.

Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses selon les termes de l'article 659 du code de procédure civile, la SARL LUXURY HOME [J] n'a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la SCI GI.BE, il convient de se référer à ses écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026 puis, après prorogation, au 3 septembre 2026.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure 

Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'acte introductif d'instance fait mention des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, des circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l'acte. 

L'assignation ayant fait l'objet en l'espèce d'un procès-verbal de recherches infructueuses, il est également justifié, conformément à l'article 659 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'envoi le même jour par le commissaire de justice instrumentaire d'une lettre RAR à la dernière adresse connue de la destinataire, qui est revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".

Il sera en outre constaté qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation, signifiée le 3 juin 2026, et la date de l'audience fixée au 1er juillet 2026. Enfin, les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 9 juin 2026 et l'audience. 

2/Sur l'information des créanciers inscrits

Aux termes de l'article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

En l'espèce, la SCI GI.BE justifie d'un état des inscriptions néant au 21 mai 2026.

3/ Sur les demandes principales en résiliation de bail, expulsion et condamnations provisionnelles, et sur la demande reconventionnelle tendant à voir accorder des délais et suspendre la clause résolutoire

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion
Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, à prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail, en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.

Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l'infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l'infraction dans le délai d'un mois. Dans le cas d'un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.

Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l'acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L'existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.

*
En l'espèce, la SCI GI.BE produit aux débats le contrat à effet du 1er octobre 2024 par lequel elle a donné à bail commercial à la SARL LUXURY HOME [J] un local commercial pour une durée de 9 années moyennant un loyer mensuel de 1.782€ HT.

Ce bail contient une clause résolutoire (p.9) en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d'un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.

La SCI GI.BE, par suite du non paiement des loyers et provisions sur charges entre le 19 octobre 2024 et le 6 janvier 2026, a fait signifier à la SARL LUXURY HOME [J], le 1er avril 2026, un commandement de payer par acte extra-judiciaire visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 12.818,40 € outre les frais de l'acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.

Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle. 

La SARL LUXURY HOME [J], qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe et le montant de la dette locative.

Ce commandement est incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance conformément au décompte locatif arrêté à la date du 5 mai 2026. Le bail se trouve ainsi résilié de plein droit depuis le2 mai 2026 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SARL LUXURY HOME [J] est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux loués.

L'urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.

Sur l'indemnité d'occupation et la demande de provision 

En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.

La SCI GI.BE sollicite la condamnation de la SARL LUXURY HOME [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 600€ correspondant au loyer de base de 1.782€ HT après déduction de la franchise de 1.182 € HT telle que précédemment mentionnée.

Or, le bail commercial précise que "l'indemnité d'occupation à la charge du preneur en cas de non délaissement des locaux après résiliation de plein droit ou judiciaire ou à l'expiration du bail sans droit au renouvellement sera établie sur la base journalière de un pour cent (1%) du loyer constituant au besoin une pénalité forfaitaire" (p.9).

Cette clause étant claire et non équivoque, rien ne justifie que l'indemnité d'occupation soit ainsi portée à 600€ HT.

Le loyer mensuel étant de 1.782 € HT et la clause ne précisant pas si le pourcentage de 1% doit être fixé sur la base d'un loyer HT ou TTC, l'indemnité d'occupation journalière journalière sera considérée comme égale à 17,82€ (1.782€ HT x 1%). Cela équivaut, mensuellement, à une indemnité d'occupation de 534,60€ sur la base d'un mois de 30 jours et de 552,42€ sur la base d'un mois de 31 jours.

Compte tenu des écarts entre les mois de 30 et de 31 jours, il convient ainsi de fixer, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation journalière à la somme de 17,82€ (TVA non applicable s'agissant d'une indemnité) à compter du 2 mai 2026 jusqu'au départ effectif de la locataire et la restitution des clés. 

La SARL LUXURY HOME [J] sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.

La SCI GI.BE sollicite la condamnation de la SARL LUXURY HOME [J] au paiement d'une provision de 19.236€ au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 5 mai 2026 correspondant :
- aux loyers HT dus entre octobre 2024 et mai 2026 (600€ HT x 20 mois);
- aux charges mensuelles dues entre octobre 2024 et mai 2026 (164 € HT x 20 mois)
- à la TVA afférente aux dits loyers et charges (152,80€ x 20 mois);
- aux régularisations au titre des charges d'éléctricité (375€ x 2)
- à la TVA afférente aux régularisation de charges d'éléctricité (75€ x 2)

Le bail commercial précise que "les parties fixent pour la première année les charges mensuelles de taxe foncière (45,70€), d'eau et d'électricité (53,30€), d'entretien immobilier et d'assurance immeuble (25€) à 124€ HT par mois soit 148,80€ TTC. En attendant la pose d'un compteur, il y'aura 40€ HT supplémentaire factureés pour la consommation éléctrique individuelle".

Les factures correspondant aux loyers et charges sont produites aux débats, les factures d'avril 2025 et et de juillet 2025 faisant chacune apparaître, en sus, une régularisation de 375€ HT au titre des charges d'électricité.

La SARL LUXURY HOME [J], non comparante, ne conteste pas le principe et le quantum de ces factures.

L'obligation au paiement de la créance locative n'est donc pas sérieusement contestable à hauteur du montant de 19.236€ TTC. Il convient, en conséquence, de condamner la SARL LUXURY HOME [J] à payer cette somme à titre provisionnel.

Le bail commercial précise que "sans qu'il soit dérogé à la précédente clause résolutoire, le preneur s'engage formellement et définitivement en cas de non paiement des loyers à leur échéance et des charges et provisions sur charge à leur demande, à régler au bailleur, en sus des loyers, charges, provisions sur charges, frais de commandement et de mise en demeure et frais divers réclamés, des intérêts au taux de un pour cent (1%) par mois ou fraction de mois de retard, ces intérêts étant toujours calculés sur les sommes dues, intérêts compris".

Il convient ainsi de dire que la somme de provisionnelle de 19.236€ portera intérêt de retard à hauteur de 1% par mois ou fraction de mois de retard.

Il convient, en conséquence, de condamner la SARL LUXURY HOME [J] à payer cette somme à titre provisionnel.

3/ Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La SARL LUXURY HOME [J], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI GI.BE la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.200 € lui sera en conséquence allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil ,

Constate la résiliation de plein droit, à compter du 2 mai 2026, du bail commercial liant la SCI GI.BE, bailleresse, à la SARL LUXURY HOME [J], locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 1er avril 2026; 

Ordonne, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la SARL LUXURY HOME [J] des locaux commerciaux sis [Adresse 2] dans l'[Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4] ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;

Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d'exécution ;

Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation journalière à la somme 17,82€ (TVA non applicable) à compter du 2 mai 2026 jusqu'au départ effectif des lieux de la SARL LUXURY HOME [J] et la remise des clés ;

Condamne la SARL LUXURY HOME [J] à payer cette indemnité d'occupation provisionnelle à la SCI GI.BE;

Dit n'y avoir lieu à référé concernant le surplus de la demande formée au titre de l'indemnité d'occupation;

Condamne la SARL LUXURY HOME [J] à payer à la SCI GI.BE la somme provisionnelle de 19 236 € TTC arrêtée au 5 mai 2026 inclus au titre de l'arriéré des loyers, des charges, des indemnités d'occupation et des régularisation de charges d'éléctricité d'avril 2025 et juillet 2025;

Dit que cette somme produira intérêts de retard à hauteur de 1% par mois ou fraction de mois de retard;

Condamne la SARL LUXURY HOME [J] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er avril 2026; 

Condamne la SARL LUXURY HOME [J] à payer à la SCI GI.BE une indemnité de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Le greffier Le juge des référés

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:09:45.564Z.