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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 4 juin 2026, n° 26/00341

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

***







FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2021, la SCI URCA a donné à bail commercial à la SARL ASSUMEA DIGITAL, pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2021, un local commercial d’environ 33 m² situé [Adresse 3] moyennant un loyer annuel de 7.200€ (TVA non applicable) outre 40€ de provision pour charges mensuelle. 

Suivant acte sous seing privé en date du 12 avril 2022, les associés de la SARL ASSUMEA DIGITAL ont décidé de modifier la dénomination ASSUMEA DIGITAL en SOFPRO.
 
Suivant acte extra-judiciaire en date du 21 janvier 2026, la SCI URCA a fait délivrer à l’EURL SOFPRO un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 12.800 €. 

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la SCI URCA a fait assigner l’EURL SOFPRO, anciennement dénommée ASSUMEA DIGITAL, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail liant la société URCA et la société SOFPRO
- ordonner l’expulsion de la société SOFPRO ainsi celle que tout occupant de son chef
- condamner à titre de provision la société SOFPRO à verser les sommes de
→13.440 € en principal arrêtés au 21 févier 2026,
→640 € d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux;
- condamner la société SOFPRO à payer à la société URCA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

La SCI URCA expose, au soutien de ses demandes, que par acte sous seing privé en date du 31 mai 2021, elle a donné à bail commercial à la société ASSUMEA DIGITAL un local de 33m² situé au Cannet, qu’elle a fait délivrer à la SCI URCA, le 21 janvier 2026, un commandement de payer la somme de 12.800€ visant la clause résolutoire et que ce dernier est resté vain.

L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 8 avril 2026, date à laquelle elle a été évoquée.

Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de remise à l’étude du commissaire de justice selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, l’EURL SOFPRO n’a pas constitué avocat; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la SCI URCA, il convient de se référer à ses écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la procédure 

Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, l’EURL SOFPRO a été régulièrement assignée à son siège social. 

L’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il a fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien au [Adresse 4] (nom de la destinataire sur la porte et consultation du registre du commerce et des sociétés). 

Le commissaire de justice a ainsi dressé un procès-verbal de remise à l’étude.

L’assignation informe valablement la défenderesse de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte.

Il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation, signifiée le 25 février 2026, et la date de l’audience fixée au 8 avril 2026.

Enfin, les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 26 février 2026 et l'audience. 

2/ Sur l’information des créanciers inscrits

Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

En l’espèce, la SCI URCA justifie d’un état des inscriptions néant.

3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion

Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail, en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.

Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l'infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l'infraction dans le délai d'un mois. Dans le cas d'un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.

Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l'acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L'existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.

*

La SCI URCA produit aux débats le contrat de bail à effet du 1er juin 2021 la liant à l’EURL SOFPRO, anciennement ASSUMEA DIGITAL, qui contient en page 15 (article 24) une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.

La SCI URCA, par suite du non-paiement des loyers et provisions sur charges des mois de juin 2024 à janvier 2026 inclus, a fait signifier à l’EURL SOFPRO, le 21 janvier 2026, un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 12.800€, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.

Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle. 

L’EURL SOFPRO, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe et le montant de la dette locative.

Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 22 février 2026 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, l’EURL SOFPRO est occupante sans droit ni titre des locaux loués.

L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.

Sur l'indemnité d'occupation et la demande de provision 

En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

D’une part, la SCI URCA sollicite la condamnation de l’EURL SOFPRO au paiement d'une indemnité d'occupation. 

Il convient en l’espèce de la fixer à titre provisionnel à la valeur du dernier loyer pratiqué, provision pour charges comprises, soit à la somme mensuelle de 640 € à compter du 22 février 2026 jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés.

L’EURL SOFPRO sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.

D’autre part, la SCI URCA sollicite la condamnation de l’EURL SOFPRO au paiement d'une provision de 13.440€ correspondant au montant des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayés impayés à la date du 1er février 2026 inclus (21 mois x 640€).

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable. 

Il convient en conséquence de condamner l’EURL SOFPRO à payer cette somme, à titre provisionnel. 

4/ Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile

L’EURL SOFPRO, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI URCA la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.200 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,

Constate la résiliation de plein droit, à compter du 22 février 2026, du bail commercial liant la SCI URCA, bailleresse, à l’EURL SOFPRO, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026 ; 

Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de l’EURL SOFPRO des locaux commerciaux sis [Adresse 4], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;

Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;

Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 640 € incluant la provision pour charges, à compter du 22 février 2026 et jusqu’au départ effectif des lieux de l’EURL SOFPRO;

Condamne l’EURL SOFPRO à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à la SCI URCA;

Condamne l’EURL SOFPRO à payer à la SCI URCA la somme provisionnelle de 13.440 € arrêtée au 1er février 2026 inclus, au titre de l’arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation ;

Condamne l’EURL SOFPRO aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 janvier 2026, en application de l’article 696 du code de procédure civile ; 

Condamne l’EURL SOFPRO à payer à la SCI URCA une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier Le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me SAMAK
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026 

S.C.I. URCA 
c/
E.U.R.L. SOFPRO (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ASSUMEA DIGITAL),

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00341 - 
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUDR 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Avril 2026 

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.C.I. URCA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 

ET :

E.U.R.L. SOFPRO (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ASSUMEA DIGITAL),
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
 





***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2026. 

***







FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2021, la SCI URCA a donné à bail commercial à la SARL ASSUMEA DIGITAL, pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2021, un local commercial d’environ 33 m² situé [Adresse 3] moyennant un loyer annuel de 7.200€ (TVA non applicable) outre 40€ de provision pour charges mensuelle. 

Suivant acte sous seing privé en date du 12 avril 2022, les associés de la SARL ASSUMEA DIGITAL ont décidé de modifier la dénomination ASSUMEA DIGITAL en SOFPRO.
 
Suivant acte extra-judiciaire en date du 21 janvier 2026, la SCI URCA a fait délivrer à l’EURL SOFPRO un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 12.800 €. 

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la SCI URCA a fait assigner l’EURL SOFPRO, anciennement dénommée ASSUMEA DIGITAL, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail liant la société URCA et la société SOFPRO
- ordonner l’expulsion de la société SOFPRO ainsi celle que tout occupant de son chef
- condamner à titre de provision la société SOFPRO à verser les sommes de
→13.440 € en principal arrêtés au 21 févier 2026,
→640 € d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux;
- condamner la société SOFPRO à payer à la société URCA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

La SCI URCA expose, au soutien de ses demandes, que par acte sous seing privé en date du 31 mai 2021, elle a donné à bail commercial à la société ASSUMEA DIGITAL un local de 33m² situé au Cannet, qu’elle a fait délivrer à la SCI URCA, le 21 janvier 2026, un commandement de payer la somme de 12.800€ visant la clause résolutoire et que ce dernier est resté vain.

L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 8 avril 2026, date à laquelle elle a été évoquée.

Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de remise à l’étude du commissaire de justice selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, l’EURL SOFPRO n’a pas constitué avocat; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la SCI URCA, il convient de se référer à ses écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la procédure 

Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, l’EURL SOFPRO a été régulièrement assignée à son siège social. 

L’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il a fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien au [Adresse 4] (nom de la destinataire sur la porte et consultation du registre du commerce et des sociétés). 

Le commissaire de justice a ainsi dressé un procès-verbal de remise à l’étude.

L’assignation informe valablement la défenderesse de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte.

Il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation, signifiée le 25 février 2026, et la date de l’audience fixée au 8 avril 2026.

Enfin, les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 26 février 2026 et l'audience. 

2/ Sur l’information des créanciers inscrits

Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

En l’espèce, la SCI URCA justifie d’un état des inscriptions néant.

3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion

Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail, en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.

Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l'infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l'infraction dans le délai d'un mois. Dans le cas d'un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.

Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l'acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L'existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.

*

La SCI URCA produit aux débats le contrat de bail à effet du 1er juin 2021 la liant à l’EURL SOFPRO, anciennement ASSUMEA DIGITAL, qui contient en page 15 (article 24) une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.

La SCI URCA, par suite du non-paiement des loyers et provisions sur charges des mois de juin 2024 à janvier 2026 inclus, a fait signifier à l’EURL SOFPRO, le 21 janvier 2026, un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 12.800€, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.

Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle. 

L’EURL SOFPRO, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe et le montant de la dette locative.

Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 22 février 2026 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, l’EURL SOFPRO est occupante sans droit ni titre des locaux loués.

L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.

Sur l'indemnité d'occupation et la demande de provision 

En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

D’une part, la SCI URCA sollicite la condamnation de l’EURL SOFPRO au paiement d'une indemnité d'occupation. 

Il convient en l’espèce de la fixer à titre provisionnel à la valeur du dernier loyer pratiqué, provision pour charges comprises, soit à la somme mensuelle de 640 € à compter du 22 février 2026 jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés.

L’EURL SOFPRO sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.

D’autre part, la SCI URCA sollicite la condamnation de l’EURL SOFPRO au paiement d'une provision de 13.440€ correspondant au montant des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayés impayés à la date du 1er février 2026 inclus (21 mois x 640€).

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable. 

Il convient en conséquence de condamner l’EURL SOFPRO à payer cette somme, à titre provisionnel. 

4/ Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile

L’EURL SOFPRO, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI URCA la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.200 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,

Constate la résiliation de plein droit, à compter du 22 février 2026, du bail commercial liant la SCI URCA, bailleresse, à l’EURL SOFPRO, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026 ; 

Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de l’EURL SOFPRO des locaux commerciaux sis [Adresse 4], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;

Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;

Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 640 € incluant la provision pour charges, à compter du 22 février 2026 et jusqu’au départ effectif des lieux de l’EURL SOFPRO;

Condamne l’EURL SOFPRO à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à la SCI URCA;

Condamne l’EURL SOFPRO à payer à la SCI URCA la somme provisionnelle de 13.440 € arrêtée au 1er février 2026 inclus, au titre de l’arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation ;

Condamne l’EURL SOFPRO aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 janvier 2026, en application de l’article 696 du code de procédure civile ; 

Condamne l’EURL SOFPRO à payer à la SCI URCA une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier Le juge des référés

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:15:15.173Z.