Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 22 juillet 2026, n° 26/00810
Exposé du litige
*** FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE Par acte authentique en date du 31 juillet 2024, la SCI FAJUC a donné à bail commercial à la SARL OZENNJOY , pour une durée de 9 années à compter du 31 juillet 2024, un local commercial situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à GRASSE (06130) moyennant un loyer annuel initialement fixé à 9.480 € HT avant le 5 de chaque mois et un dépôt de garantie de 1.580€ TTC. Par LRAR en date du 19 mars 2026, la SARL OZENNJOY a été mise en demeure de régler la somme de 3.208,20€ au titre de l’arriéré locatif. En outre, il a été procédé à la révision du loyer à compter du 31 juillet 2026. Suivant acte extra-judiciaire en date du 10 avril 2026, la SCI FAJUC a fait délivrer à la SARL OZENNJOY un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 4.035,10 € correspondant au reliquat de loyers et charges impayés entre les mois d’août 2024 et d’avril 2026 inclus. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2026, la SCI FAJUC a fait assigner la SARL OZENNJOY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil: - constater que la SARL OZENNJOY ne s’est pas acquittée de la somme due décomptée par le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 avril 2026, - constater que par le jeu de la clause résolutoire, le contrat de bail qui liait les parties est résilié à compter du 11m ai 2026, de sorte que la SARL OZENNJOY est sans droit ni titre depuis cette date, - ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de la SARL OZENNJOY, ainsi que de tous occupants de son chef, - ordonner que l’huissier instrumentaire pourra requérir l’assistance de la force publique ainsi que celle d’un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers entreposés, dans un garde meuble ou dans tout autre lieu au choix de la SCI FAJUC aux frais, risques et périls de la SARL OZENNJOY et ce, en garantie de toute somme qui pourraient être due, - condamner la SARL OZENNJOY à payer à la SCI FAJUC la somme provisionnelle de 4.862,10 euros TTC euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 21mai 2026, - fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 11 mai 2026, à la somme mensuelle de 826,90 euros et CONDAMNER la SARL OZENNJOY à payer cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux. - condamner la SARL OZENNOY à payer à la SCI FAJUC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.a L’affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de l’audience, la SCI FAJUC, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la SARL OZENNJOY n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la SCI FAJUC, il convient de se référer à ses écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/Sur l’information des créanciers inscrits Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. En l’espèce, la SCI FAJUC justifie d’un état des inscriptions néant au 21 mai 2026. 2/ Sur les demandes principales en résiliation de bail, expulsion et condamnations provisionnelles, et sur la demande reconventionnelle tendant à voir accorder des délais et suspendre la clause résolutoire Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail, en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l'infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l'infraction dans le délai d'un mois. Dans le cas d'un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée. Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l'acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L'existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. * En l’espèce, la SCI FAJUC produit aux débats le contrat à effet du 31 juillet 2024 par lequel elle a donné à bail commercial à la SARL OZENNJOY un local commercial pour une durée de 9 années moyennant un loyer mensuel de 790€ HT. Ce bail contient une clause résolutoire (p.31) en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain. La SCI FAJUC, par suite du paiement partiel des loyers et provisions sur charges entre août 2024 et avril 2026, a fait signifier à la SARL OZENNJOY, le 10 avril 2026, un commandement de payer par acte extra-judiciaire visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 4.035,10 € outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle. Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle. La SARL OZENNJOY, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe et le montant de la dette locative. Ce commandement est incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance conformément au décompte locatif arrêté à la date du 21 mai 2026. Le bail se trouve ainsi résilié de plein droit depuis le11 mai 2026 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SARL OZENNJOY est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux loués. L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance. Sur l'indemnité d'occupation et la demande de provision En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. La SCI FAJUC sollicite la condamnation de la SARL OZENNJOY au paiement d'une indemnité d'occupation de 826,90€ TTC jusqu'à la libération effective des lieux. Par LRAR en date du 19 mars 2026, le conseil de la SCI FAJUC a précisé que du fait de la révision triennale, le loyer de 805,90€ serait porté à 826,90€ à compter du 31 juillet 2026. La SARL OZENNJOY, non comparante, ne conteste pas le montant de l’indemnité d’occupation réclamée. Il n’en demeure pas moins que le montant du loyer courant est de 805,90€ TTC (671,58€ HT) jusqu’au 30 juillet 2026 puis, à compter du 31 juillet 2026, de 826,90€ TTC (689,08€ HT) et qu’une indemnité d’occupation ne peut pas être assortie de la TVA s’agissant d’une indemnité. Il convient ainsi de fixer, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 671,58€ (TVA non applicable) à compter du 11 mai 2026 jusqu’au 30 juillet 2026 inclus puis, à compter du 31 juillet 2026 jusqu'au départ effectif de la locataire et restitution des clés, à la somme de 689,08€ (TVA non applicable). La SARL OZENNJOY sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement. La SCI FAJUC sollicite la condamnation de la SARL OZENNJOY au paiement d'une provision de 4.862,10€ TTC au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 21 mai 2026. Ce décompte, régulièrement versé aux débats, fait ressortir un arriéré de 4.862,10€ correspondant aux loyers, aux indemnités d’occupation et aux taxes foncières et taxes des ordures ménagères appelés entre les mois d’août 2024 et de mai 2026. Les taxes foncières 2024 et 2025 sont produits aux débats (752€ + 768€). Il convient de noter qu’à compter du 11 mai 2026 jusqu’au 30 juillet 2026, l’indemnité d’occupation est de 671,58€. Ainsi, l’obligation au paiement de la créance locative n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 4.745,02€ (4.035,10€ arrêtée au 30 avril 2026 + 279.64€ au titre du loyer dû du 1er mai 2026 au 10 mai 2026 + 433,28€ au titre de l’indemnité d’occupation due entre le 11 mai 2026 et le 31 mai 2026). Il convient, en conséquence, de condamner la SARL OZENNJOY à payer cette somme à titre provisionnel. 3/ Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile La SARL OZENNJOY, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI FAJUC la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.200 € lui sera en conséquence allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil , Constate la résiliation de plein droit, à compter du11 mai 2026, du bail commercial liant la SCI FAJUC, bailleresse, à la SARL OZENNJOY, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 10 avril 2026; Ordonne, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la SARL OZENNJOY des locaux commerciaux sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3] ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ; Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d'exécution ; Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme 671,58€ (TVA non applicable) du11 mai 2026 jusqu'au 30 juillet 2026 inclus puis à la somme de 689,09€ (TVA non applicable) à compter du 31 juillet 2026 jusqu’au départ effectif des lieux de la SARL OZENNJOY; Condamne la SARL OZENNJOY à payer cette indemnité d'occupation provisionnelle à la SCI FAJUC; Dit n'y avoir lieu à référé concernant le surplus de la demande formée au titre de l'indemnité d'occupation; Condamne la SARL OZENNJOY à payer à la SCI FAJUC la somme provisionnelle de 4.745,02€ arrêtée au 31 mai 2026 inclus au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation; Dit n'y avoir lieu à référé concernant le surplus de la demande formée au titre de la provision; Condamne la SARL OZENNJOY aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 avril 2026; Condamne la SARL OZENNJOY à payer à la SCI FAJUC une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me KRIEGER Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026 S.C.I. FAJUC c/ S.A.R.L. OZENNJOY DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00810 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZKI Après débats à l'audience publique des référés tenue le 24 Juin 2026 Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : La S.C.I. FAJUC, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 839 586 419, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [P] [U]. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : La S.A.R.L. OZENNJOY, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 929 332 799, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [I] [N]. [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2026. *** FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE Par acte authentique en date du 31 juillet 2024, la SCI FAJUC a donné à bail commercial à la SARL OZENNJOY , pour une durée de 9 années à compter du 31 juillet 2024, un local commercial situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à GRASSE (06130) moyennant un loyer annuel initialement fixé à 9.480 € HT avant le 5 de chaque mois et un dépôt de garantie de 1.580€ TTC. Par LRAR en date du 19 mars 2026, la SARL OZENNJOY a été mise en demeure de régler la somme de 3.208,20€ au titre de l’arriéré locatif. En outre, il a été procédé à la révision du loyer à compter du 31 juillet 2026. Suivant acte extra-judiciaire en date du 10 avril 2026, la SCI FAJUC a fait délivrer à la SARL OZENNJOY un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 4.035,10 € correspondant au reliquat de loyers et charges impayés entre les mois d’août 2024 et d’avril 2026 inclus. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2026, la SCI FAJUC a fait assigner la SARL OZENNJOY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil: - constater que la SARL OZENNJOY ne s’est pas acquittée de la somme due décomptée par le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 avril 2026, - constater que par le jeu de la clause résolutoire, le contrat de bail qui liait les parties est résilié à compter du 11m ai 2026, de sorte que la SARL OZENNJOY est sans droit ni titre depuis cette date, - ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de la SARL OZENNJOY, ainsi que de tous occupants de son chef, - ordonner que l’huissier instrumentaire pourra requérir l’assistance de la force publique ainsi que celle d’un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers entreposés, dans un garde meuble ou dans tout autre lieu au choix de la SCI FAJUC aux frais, risques et périls de la SARL OZENNJOY et ce, en garantie de toute somme qui pourraient être due, - condamner la SARL OZENNJOY à payer à la SCI FAJUC la somme provisionnelle de 4.862,10 euros TTC euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 21mai 2026, - fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 11 mai 2026, à la somme mensuelle de 826,90 euros et CONDAMNER la SARL OZENNJOY à payer cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux. - condamner la SARL OZENNOY à payer à la SCI FAJUC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.a L’affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de l’audience, la SCI FAJUC, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la SARL OZENNJOY n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la SCI FAJUC, il convient de se référer à ses écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/Sur l’information des créanciers inscrits Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. En l’espèce, la SCI FAJUC justifie d’un état des inscriptions néant au 21 mai 2026. 2/ Sur les demandes principales en résiliation de bail, expulsion et condamnations provisionnelles, et sur la demande reconventionnelle tendant à voir accorder des délais et suspendre la clause résolutoire Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail, en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l'infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l'infraction dans le délai d'un mois. Dans le cas d'un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée. Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l'acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L'existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. * En l’espèce, la SCI FAJUC produit aux débats le contrat à effet du 31 juillet 2024 par lequel elle a donné à bail commercial à la SARL OZENNJOY un local commercial pour une durée de 9 années moyennant un loyer mensuel de 790€ HT. Ce bail contient une clause résolutoire (p.31) en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain. La SCI FAJUC, par suite du paiement partiel des loyers et provisions sur charges entre août 2024 et avril 2026, a fait signifier à la SARL OZENNJOY, le 10 avril 2026, un commandement de payer par acte extra-judiciaire visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 4.035,10 € outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle. Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle. La SARL OZENNJOY, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe et le montant de la dette locative. Ce commandement est incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance conformément au décompte locatif arrêté à la date du 21 mai 2026. Le bail se trouve ainsi résilié de plein droit depuis le11 mai 2026 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SARL OZENNJOY est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux loués. L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance. Sur l'indemnité d'occupation et la demande de provision En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. La SCI FAJUC sollicite la condamnation de la SARL OZENNJOY au paiement d'une indemnité d'occupation de 826,90€ TTC jusqu'à la libération effective des lieux. Par LRAR en date du 19 mars 2026, le conseil de la SCI FAJUC a précisé que du fait de la révision triennale, le loyer de 805,90€ serait porté à 826,90€ à compter du 31 juillet 2026. La SARL OZENNJOY, non comparante, ne conteste pas le montant de l’indemnité d’occupation réclamée. Il n’en demeure pas moins que le montant du loyer courant est de 805,90€ TTC (671,58€ HT) jusqu’au 30 juillet 2026 puis, à compter du 31 juillet 2026, de 826,90€ TTC (689,08€ HT) et qu’une indemnité d’occupation ne peut pas être assortie de la TVA s’agissant d’une indemnité. Il convient ainsi de fixer, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 671,58€ (TVA non applicable) à compter du 11 mai 2026 jusqu’au 30 juillet 2026 inclus puis, à compter du 31 juillet 2026 jusqu'au départ effectif de la locataire et restitution des clés, à la somme de 689,08€ (TVA non applicable). La SARL OZENNJOY sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement. La SCI FAJUC sollicite la condamnation de la SARL OZENNJOY au paiement d'une provision de 4.862,10€ TTC au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 21 mai 2026. Ce décompte, régulièrement versé aux débats, fait ressortir un arriéré de 4.862,10€ correspondant aux loyers, aux indemnités d’occupation et aux taxes foncières et taxes des ordures ménagères appelés entre les mois d’août 2024 et de mai 2026. Les taxes foncières 2024 et 2025 sont produits aux débats (752€ + 768€). Il convient de noter qu’à compter du 11 mai 2026 jusqu’au 30 juillet 2026, l’indemnité d’occupation est de 671,58€. Ainsi, l’obligation au paiement de la créance locative n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 4.745,02€ (4.035,10€ arrêtée au 30 avril 2026 + 279.64€ au titre du loyer dû du 1er mai 2026 au 10 mai 2026 + 433,28€ au titre de l’indemnité d’occupation due entre le 11 mai 2026 et le 31 mai 2026). Il convient, en conséquence, de condamner la SARL OZENNJOY à payer cette somme à titre provisionnel. 3/ Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile La SARL OZENNJOY, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI FAJUC la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.200 € lui sera en conséquence allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil , Constate la résiliation de plein droit, à compter du11 mai 2026, du bail commercial liant la SCI FAJUC, bailleresse, à la SARL OZENNJOY, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 10 avril 2026; Ordonne, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la SARL OZENNJOY des locaux commerciaux sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3] ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ; Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d'exécution ; Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme 671,58€ (TVA non applicable) du11 mai 2026 jusqu'au 30 juillet 2026 inclus puis à la somme de 689,09€ (TVA non applicable) à compter du 31 juillet 2026 jusqu’au départ effectif des lieux de la SARL OZENNJOY; Condamne la SARL OZENNJOY à payer cette indemnité d'occupation provisionnelle à la SCI FAJUC; Dit n'y avoir lieu à référé concernant le surplus de la demande formée au titre de l'indemnité d'occupation; Condamne la SARL OZENNJOY à payer à la SCI FAJUC la somme provisionnelle de 4.745,02€ arrêtée au 31 mai 2026 inclus au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation; Dit n'y avoir lieu à référé concernant le surplus de la demande formée au titre de la provision; Condamne la SARL OZENNJOY aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 avril 2026; Condamne la SARL OZENNJOY à payer à la SCI FAJUC une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge des référés
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