Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 16 juillet 2026, n° 26/00585
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 14 mai 2025, la SCI PARDES PATRIMOINE a donné à bail commercial à Madame [U] [Z] agissant pour le compte de la SAS RIVE BLANCHE, pour une durée de neuf années à compter du 16 mai 2025, un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 2] moyennant un loyer annuel initialement fixé à 102.000 € hors charge et hors taxe. Suivant acte extra-judiciaire en date du 17 février 2026, la SCI PARDES PATRIMOINE a fait délivrer à la SAS RIVE BLANCHE un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 54.042 € arrêtée à la date du 9 janvier 2026 et incluant, les loyers, les charges, les taxes foncières et d’ordures ménagères ainsi que les frais de rédaction du bail commercial. Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, la SCI PARDES PATRIMOINE a fait assigner la SAS RIVE BLANCHE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles L146-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre la société PARDES PATRIMOINE et la société RIVE BLANCHE; - en conséquence, dire et juger que la société RIVE BLANCHE ainsi que tous occupants de son chef se trouve occupant sans droit ni titre des locaux précédemment loués et de leur ordonner de quitter les lieux, sans délais et ordonner son expulsion ainsi que tout occupant de son chef des locaux qu’elle occupe [Adresse 2] étant précisé que faute par eux de le faire spontanément, ils y seront contraints et il sera procédé en la forme accoutumée, avec l'assistance de la force publique si besoin est ; - ordonner le transport et la séquestration du mobilier, objets garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera, ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues; - condamner la société RIVE BLANCHE à lui payer par provision la somme de 54.027,68 € au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 1er trimestre 2026 inclus; - condamner la société RIVE BLANCHE à lui payer, à titre de provision, à une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait pu être perçu si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux ; - condamner la société RIVE BLANCHE à lui payer la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - condamner la société RIVE BLANCHE en tous les dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et du commandement en date du 17 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 27 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de l’audience, la SCI PARDES PATRIMOINE, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SAS RIVE BLANCHE n’a pas constitué avocat; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la SCI PARDES PATRIMOINE, il convient de se référer à son assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la procédure Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la SAS RIVE BLANCHE a été régulièrement assignée à personne. Enfin, les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original, le 16 avril 2026, et l'audience. 2/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation des baux, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et des indemnités d’occupations Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail, en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l'infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l'infraction dans le délai d'un mois. Dans le cas d'un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée. Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l'acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L'existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. * La SCI PARDES PATRIMOINE produit aux débats le contrat de bail commercial à effet du 16 mai 2025 la liant à la SAS RIVE BLANCHE qui contient une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain. La SCI PARDES PATRIMOINE, par suite du paiement partiel des sommes dues au titre du bail commercial, a fait signifier à la SAS RIVE BLANCHE, le 17 février 2026, un commandement de payer la somme en principal de 54.042 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle insérée dans le bail commercial. Le montant de 54.042€ correspond aux loyers, provisions pour charges, frais de gestion, taxe foncière et taxe sur les ordures ménagères ainsi que les frais de rédaction du bail commercial partiellement impayés à la date du 9 janvier 2026. Le commandement de payer a été régulièrement délivré à la SAS RIVE BLANCHE en lui rappelant les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle. Or, il ressort du décompte en date du 17 avril 2026 produit aux débats que la SAS RIVE BLANCHE n’a procédé à aucun règlement dans le délai imparti. Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis 18 mars 2026 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SAS RIVE BLANCHE est occupante sans droit ni titre des locaux loués. L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance. Sur l'indemnité d'occupation et la demande de provision En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. La SCI PARDES PATRIMOINE sollicite la condamnation de la SAS RIVE BLANCHE au paiement d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer pratiqué. Elle n’en chiffre pas le montant. Il ressort du décompte arrêté au 17 avril 2026 que le loyer hors taxe d’avril 2026 incluant la provision pour charges s’élève à 23.141,49€ (25.500€ de loyer + 625€ de provision pour charges - 2.225,27€ au titre d’un premier abattement de loyer -758,24€ au titre d’un second abattement de loyer). Aucun élément produit à la procédure ne justifie, pour le juge des référés, de retenir un autre montant. Il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 23.141,49€ (TVA non applicable s’agissant d’une indemnité) à compter du 18 mars 2026 jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés. La SAS RIVE BLANCHE sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement. La SCI PARDES PATRIMOINE sollicite la condamnation provisionnelle de la SAS RIVE BLANCHE à lui verser une somme de 54.027,68 € TTC correspondant aux loyers, provisions pour charges, frais de gestion, taxe foncière et taxe sur les ordures ménagères (article 10.5.1 du bail) ainsi qu’aux frais de rédaction du bail commercial (article 20 du bail) partiellement impayés à la date du 31 mars 2026 inclus conformément au relevé de compte arrêté à la date du 17 avril 2026, non contesté par la défenderesse non comparante. L’obligation au paiement de cette créance locative n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner la SAS RIVE BLANCHE à payer cette somme, à titre provisionnel. 3/ Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile La SAS RIVE BLANCHE , partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût de l’assignation et celui du commandement de payer du 17 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI PARDES PATRIMOINE la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.200 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, Constate la résiliation de plein droit, à compter du 18 mars 2026, du bail commercial liant la SCI PARDES PATRIMOINE, bailleur, à la SAS RIVE BLANCHE, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 17 février 2026; Ordonne, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la SAS RIVE BLANCHE des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 2], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ; Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d'exécution ; Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 23.141,49€ (TVA non applicable), en ce inclus la provision pour charges, à compter du 18 mars 2026 jusqu'au départ effectif des lieux de la SAS RIVE BLANCHE ; Condamne la SAS RIVE BLANCHE à payer cette indemnité d'occupation provisionnelle à la SCI PARDES PATRIMOINE; Condamne la SAS RIVE BLANCHE à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme provisionnelle de 54.027,68 € TTC au titre de l'arriéré de loyers, de provisions pour charges, de frais de gestion, de taxe foncière, de taxe sur les ordures ménagères et de frais de rédaction d’acte du bail commercial arrêté au 31 mars 2026 ; Condamne la SAS RIVE BLANCHE aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’assignation et celui du commandement de payer du 17 février 2026, en application de l'article 696 du code de procédure civile; Condamne la SAS RIVE BLANCHE à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE une indemnité de 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me BENSA-TROIN Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 S.C.I. PARDES PATRIMOINE c/ Société RIVE BLANCHE DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00585 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXDC Après débats à l'audience publique des référés tenue le 27 Mai 2026 Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière? avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : La S.C.I. PARDES PATRIMOINE, inscrite au RCS sous le numéro 447 748 286, prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au barreau de GRASSE, Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ET : La SAS RIVE BLANCHE, inscrite au RCS sous le numéro 943 673 020, prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026. Le délibéré a été prorogé à la date du 16 Juillet 2026. *** FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 14 mai 2025, la SCI PARDES PATRIMOINE a donné à bail commercial à Madame [U] [Z] agissant pour le compte de la SAS RIVE BLANCHE, pour une durée de neuf années à compter du 16 mai 2025, un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 2] moyennant un loyer annuel initialement fixé à 102.000 € hors charge et hors taxe. Suivant acte extra-judiciaire en date du 17 février 2026, la SCI PARDES PATRIMOINE a fait délivrer à la SAS RIVE BLANCHE un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 54.042 € arrêtée à la date du 9 janvier 2026 et incluant, les loyers, les charges, les taxes foncières et d’ordures ménagères ainsi que les frais de rédaction du bail commercial. Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, la SCI PARDES PATRIMOINE a fait assigner la SAS RIVE BLANCHE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles L146-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre la société PARDES PATRIMOINE et la société RIVE BLANCHE; - en conséquence, dire et juger que la société RIVE BLANCHE ainsi que tous occupants de son chef se trouve occupant sans droit ni titre des locaux précédemment loués et de leur ordonner de quitter les lieux, sans délais et ordonner son expulsion ainsi que tout occupant de son chef des locaux qu’elle occupe [Adresse 2] étant précisé que faute par eux de le faire spontanément, ils y seront contraints et il sera procédé en la forme accoutumée, avec l'assistance de la force publique si besoin est ; - ordonner le transport et la séquestration du mobilier, objets garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera, ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues; - condamner la société RIVE BLANCHE à lui payer par provision la somme de 54.027,68 € au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 1er trimestre 2026 inclus; - condamner la société RIVE BLANCHE à lui payer, à titre de provision, à une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait pu être perçu si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux ; - condamner la société RIVE BLANCHE à lui payer la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - condamner la société RIVE BLANCHE en tous les dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et du commandement en date du 17 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 27 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de l’audience, la SCI PARDES PATRIMOINE, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SAS RIVE BLANCHE n’a pas constitué avocat; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la SCI PARDES PATRIMOINE, il convient de se référer à son assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la procédure Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la SAS RIVE BLANCHE a été régulièrement assignée à personne. Enfin, les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original, le 16 avril 2026, et l'audience. 2/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation des baux, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et des indemnités d’occupations Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail, en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l'infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l'infraction dans le délai d'un mois. Dans le cas d'un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée. Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l'acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L'existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. * La SCI PARDES PATRIMOINE produit aux débats le contrat de bail commercial à effet du 16 mai 2025 la liant à la SAS RIVE BLANCHE qui contient une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain. La SCI PARDES PATRIMOINE, par suite du paiement partiel des sommes dues au titre du bail commercial, a fait signifier à la SAS RIVE BLANCHE, le 17 février 2026, un commandement de payer la somme en principal de 54.042 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle insérée dans le bail commercial. Le montant de 54.042€ correspond aux loyers, provisions pour charges, frais de gestion, taxe foncière et taxe sur les ordures ménagères ainsi que les frais de rédaction du bail commercial partiellement impayés à la date du 9 janvier 2026. Le commandement de payer a été régulièrement délivré à la SAS RIVE BLANCHE en lui rappelant les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle. Or, il ressort du décompte en date du 17 avril 2026 produit aux débats que la SAS RIVE BLANCHE n’a procédé à aucun règlement dans le délai imparti. Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis 18 mars 2026 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SAS RIVE BLANCHE est occupante sans droit ni titre des locaux loués. L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance. Sur l'indemnité d'occupation et la demande de provision En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. La SCI PARDES PATRIMOINE sollicite la condamnation de la SAS RIVE BLANCHE au paiement d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer pratiqué. Elle n’en chiffre pas le montant. Il ressort du décompte arrêté au 17 avril 2026 que le loyer hors taxe d’avril 2026 incluant la provision pour charges s’élève à 23.141,49€ (25.500€ de loyer + 625€ de provision pour charges - 2.225,27€ au titre d’un premier abattement de loyer -758,24€ au titre d’un second abattement de loyer). Aucun élément produit à la procédure ne justifie, pour le juge des référés, de retenir un autre montant. Il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 23.141,49€ (TVA non applicable s’agissant d’une indemnité) à compter du 18 mars 2026 jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés. La SAS RIVE BLANCHE sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement. La SCI PARDES PATRIMOINE sollicite la condamnation provisionnelle de la SAS RIVE BLANCHE à lui verser une somme de 54.027,68 € TTC correspondant aux loyers, provisions pour charges, frais de gestion, taxe foncière et taxe sur les ordures ménagères (article 10.5.1 du bail) ainsi qu’aux frais de rédaction du bail commercial (article 20 du bail) partiellement impayés à la date du 31 mars 2026 inclus conformément au relevé de compte arrêté à la date du 17 avril 2026, non contesté par la défenderesse non comparante. L’obligation au paiement de cette créance locative n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner la SAS RIVE BLANCHE à payer cette somme, à titre provisionnel. 3/ Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile La SAS RIVE BLANCHE , partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût de l’assignation et celui du commandement de payer du 17 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI PARDES PATRIMOINE la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.200 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, Constate la résiliation de plein droit, à compter du 18 mars 2026, du bail commercial liant la SCI PARDES PATRIMOINE, bailleur, à la SAS RIVE BLANCHE, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 17 février 2026; Ordonne, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la SAS RIVE BLANCHE des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 2], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ; Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d'exécution ; Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 23.141,49€ (TVA non applicable), en ce inclus la provision pour charges, à compter du 18 mars 2026 jusqu'au départ effectif des lieux de la SAS RIVE BLANCHE ; Condamne la SAS RIVE BLANCHE à payer cette indemnité d'occupation provisionnelle à la SCI PARDES PATRIMOINE; Condamne la SAS RIVE BLANCHE à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme provisionnelle de 54.027,68 € TTC au titre de l'arriéré de loyers, de provisions pour charges, de frais de gestion, de taxe foncière, de taxe sur les ordures ménagères et de frais de rédaction d’acte du bail commercial arrêté au 31 mars 2026 ; Condamne la SAS RIVE BLANCHE aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’assignation et celui du commandement de payer du 17 février 2026, en application de l'article 696 du code de procédure civile; Condamne la SAS RIVE BLANCHE à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE une indemnité de 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge des référés
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- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00434
en commun : code de commerce L145-1, code de commerce L145-17, code des procedures civiles d'execution R153-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01729
en commun : code de commerce L145-1, code de commerce L145-17, code des procedures civiles d'execution R153-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00503
en commun : code de commerce L145-1, code de commerce L145-17, code des procedures civiles d'execution R153-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00085
en commun : code de commerce L145-1, code de commerce L145-17, code des procedures civiles d'execution R153-1
Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:17:49.843Z.