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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 25 juin 2026, n° 26/00200

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

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FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2025, la SCI MARKET’IN a donné à bail de courte durée à la SAS ELITE MOTORS pour une durée de 4 mois, du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025, un local commercial situé [Adresse 1] au Cannet (06110) moyennant un loyer mensuel de 6.000€ hors taxe et hors charge.

Par avenant n°1 au bail dérogatoire signé le 29 janvier 2025, les parties ont convenu de prolonger ledit bail d’une nouvelle durée de 6 mois courant du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025, les conditions dudit bail restant par ailleurs inchangées.

Postérieurement au 30 septembre 2025, la SAS ELITE MOTORS s’est maintenue dans les lieux. 

Suivant acte extra-judiciaire en date du 19 décembre 2025, la SCI MARKET’IN a fait délivrer à la SAS ELITE MOTORS un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 39.500 €. 

Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, la SCI MARKET’IN a fait assigner la SAS ELITE MOTORS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1193, 1104 et 1728 du code civil, 835 du code de procédure civile, L145-5 et L145-41 du code de commerce, L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution:

- constater la résiliation du bail commercial dont bénéficiait la SAS ELITE MOTORS pour défaut de paiement des loyers et provision sur charges et taxes, défaut de justification d’assurance et acquisition de la clause résolutoire au 20 janvier 2025, 
- ordonner l’expulsion de la SAS ELITE MOTORS et de tous occupants de son chef des lieux occupés sis [Adresse 2] et ce, au besoin avec le concours de la force publique, 
- ordonner en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, 
- condamner la SAS ELITE MOTORS au paiement, à titre provisionnel, au profit de la SCI MARKET’IN d’une somme de 39.640,75 € au titre des sommes dues au jour de l’acquisition de la clause résolutoire, outre intérêts au taux légal depuis le 19 décembre 2025 sur la somme de 39.500 € et à compter de la délivrance de la présente assignation pour le surplus, 
- condamner la SAS ELITE MOTORS, à titre provisionnel, au paiement, à son profit de la SCI MARKET’IN d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 7.900 €, à compter du 1er janvier 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués, 
- condamner la SAS ELITE MOTORS au paiement, au profit de la SCI MARKET’IN es qualité d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- condamner la SAS ELITE MOTORS aux entiers dépens de l’instance, en ce inclus le coût du commandement visant la clause résolutoire du 19 décembre 2025.

La SCI MARKET’IN expose, au soutien de ses demandes, qu’un bail de courte durée de 4 mois a été consenti à la SAS ELITE MOTORS du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025, qu’il a été prolongé pour une durée de 6 mois par avenant prenant effet à compter du 1er avril 2025 et qu’à son expiration, elle est restée dans les lieux de sorte que ce bail s’est transformé en bail commercial soumis à l’article L145-45 du code de commerce. En raison des retards dans le paiement des loyers et de l’absence de production d’un justificatif d’assurance, elle a fait délivrer à la SAS ELITE MOTORS, le 19 décembre 2025, un commandement de payer la somme en principal de 39.500€ (loyers et charges impayés du 1er août 2025 au 31 décembre 2025) et d’avoir à justifier de ladite assurance. Elle indique que ce commandement est resté infructueux.

L’affaire, initialement appelée à l'audience du 11 mars 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a finalement été évoquée à l'audience de référé du 13 mai 2026.

Par conclusions signifiées via le RPVA le 12 mai 2026, la SAS ELITE MOTORS sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L145-5 et L145-41 du code de commerce, de :
 - la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
En conséquence :
- constater qu’elle a libéré le local, objet du contrat de bail à courte durée, dès le 22 décembre 2025,
- constater la résiliation du bail commercial la liant à la SCI MARKET’IN à effet du 22 décembre 2025,
- rejeter toutes les demandes indemnitaires formulées par la SCI MARKET’IN, et ce postérieurement au 22 décembre 2025,
- condamner la SCI MARKET’IN à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700, outre les entiers dépens.

La SAS ELITE MOTORS soutient que les retards dans le règlement des loyers font suite à l’accord oral intervenu entre les parties pour qu’un bail commercial soit régularisé, que le local est vide depuis le 22 décembre 2025 et que la SCI MARKET’IN a apposé un cadenas à l’entrée du local pour empêcher Monsieur [H] d’y pénétrer. Elle ajoute que ce n’est que postérieurement à un échange entre leurs avocats respectifs que le cadenas a finalement été retiré et que les véhicules ont pu être enlevés. Elle précise que postérieurement au 22 décembre 2025, Madame [K] [O], gérante de la SCI MARKET’IN a refusé tout contact avec Monsieur [H], refusant ainsi toute restitution des clés, et l’invitant, par message du 7 janvier 2026, à prendre contact avec son avocat.

Lors de l’audience du 13 mai 2026, la SCI MARKET’IN a indiqué que le dispositif de son assignation contenait une erreur matérielle, l’acquisition de la clause résolutoire devant intervenir à la date du 20 janvier 2026 et non du 20 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l’information des créanciers inscrits

Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

En l’espèce et à la date du 20 janvier 2026, la SCI MARKET’IN justifie d’un état des inscriptions néant.

2/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion

Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail, en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.

Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l'infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l'infraction dans le délai d'un mois. Dans le cas d'un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.

Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l'acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L'existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*

La SCI MARKET’IN produit aux débats :
- le bail de courte durée régularisé le 29 janvier 2025 pour une durée de 4 mois courant du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025pour le local commercial situé [Adresse 1] au [Localité 2],
- l’avenant n°1 au bail dérogatoire signé le 29 janvier 2025 prolongeant ledit bail d’une nouvelle durée de 6 mois courant du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025.

Les parties s’accordent sur le fait que postérieurement au 30 septembre 2025, un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux s’est formé en raison du maintien dans les lieux de la SAS ELITE MOTORS. Ce nouveau bail s’est conclu aux clauses et conditions du bail dérogatoire initial non contraires au statut.

Or, ce bail contient, en son article 25, une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.

La SCI MARKET’IN, par suite du non-paiement des loyers et charges impayés du 1er août 2025 au 31 décembre 2025, a fait signifier à la SAS ELITE MOTORS, le 19 décembre 2025, un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 39.500 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.

Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle. 

La SAS ELITE MOTORS ne conteste pas le principe et le montant de la dette locative. Elle indique simplement que les paiements ont été suspendus du fait de l’accord oral des parties sur la signature d’un bail commercial et qu’en tout état de cause, elle a quitté les lieux le 22 décembre 2025.

Elle produit aux débats un document word reproduisant les SMS :
- qu’elle aurait envoyés à “[K] proprio local” :
→ le 22 décembre 2025 à 19h14, “Bonsoir [K], URGENT SVP, pouvez-vous me rappeler, c’est important. J’ai essayer de vous joindre plusieurs fois avec mon numéro pro, vous m’avez peut-être pas reconnue pour la restitution du local, qui est complètement vide. Merci pour votre retour”,
→ le 2 janvier 2026 à 17h54 “Bonjour [K], malgré tout, je tiens à vous souhaiter une bonne année une bonne santé. Meilleur voeux pour 2026.J’ai essayé de vous joindre par téléphone malheureusement sans succès, pour vous informer que le local était complètement vide depuis plus d’un mois, j’aimerai bien que vous puissiez me rappeler pour organiser l’état des lieux si vous souhaitez, merci par avance pour votre retour”,
- qu’elle aurait reçu de sa propriétaire, le 7 janvier 2026 à 14h07 : “Veuillez prendre contact avec Maître [B] [G] [E] au 04 89 70 81 60 concernant le local”.

A titre liminaire, il convient de relever que la SAS ELITE MOTORS ne rapporte pas la preuve qu’un cadenas a été installé par la SCI MARKET’IN pour l’empêcher de pénétrer dans le local.

Il n’en demeure pas moins que la SCI MARKET’IN, en l’état de son assignation, ne conteste pas que le local objet du litige était vide à la date du 22 décembre 2025, soit avant l’expiration du délai d’un mois imparti par le commandement. Cette dernière ne justifie d’ailleurs pas avoir apporté une réponse aux messages qui lui ont été adressés par la SAS ELITE MOTORS en vue de la restitution des clés et de la réalisation d’un état des lieux, à l’exception de celui du 7 janvier 2026 renvoyant la demanderesse vers son conseil.

Pour autant, dès lors que l’exploit introductif d’instance a été délivré le 6 février 2026, postérieurement au départ supposé de la SAS ELITE MOTORS, et qu’aucun élément ne vient corroborer son départ effectif ou, au contraire, son maintien dans les lieux postérieurement au 22 décembre 2025, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation et, en défense, sur les demandes visant a voir constater que le bail a pris fin le 22 décembre 2025, étant précisé qu’aucun élément n’est produit concernant une éventuelle restitution des clés.

Sur la demande de provision 

En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

La SCI MARKET’IN sollicite la condamnation de la SAS ELITE MOTORS au paiement d’une provision de 39.640,75€ au titre des “sommes dues au jour de l’acquisition de la clause résolutoire” correspondant pour 36.000€ TTC aux loyers impayés et pour 3.640,75€ aux provisions pour charges dues (1.866,75€ au titre du solde des charges dus pour l’exercice 2025 et 2.450€ au titre su solde de la taxe foncière 2025).

S’agissant des loyers impayés, il n’est pas contesté en défense que les loyers d’août 2025 à décembre 2025 n’ont pas été réglés (5 mois x 6.000 € HT = 30.000€ HT soit 36.000€ TTC).

S’agissant des charges, il n’est pas davantage contesté en défense qu’elles n’ont pas été réglées.

L’article 11 du bail dérogatoire en date du 29 janvier 2025 précise, en son article 11, que le preneur devra s’acquitter des impôts et taxes.

L’article 22 dudit bail précise que le preneur versera au bailleur une provision pour charges de 400€ par mois et une provision pour taxe foncière de 350€ par mois et l’article 23 que “le preneur remboursera au bailleur la quote-part de la totalité des charges de copropriété afférentes au local loué à l’exception des dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil (...) Et des dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou à mettre en conformité avec la réglementation le bien loué (...)”.

La SCI MARKET’IN produit aux débats l’avis de taxe foncière pour l’année 2025 faisant état d’un montant de 4.224€. Elle indique que la SAS ELITE MOTORS a procédé à des versements de 2.450€ (7 mois de janvier 2025 à juillet 2025 inclus x 350 €) de sorte qu’elle doit être condamnée par provision au paiement du delta de 1.774€ (4.224 € - 2.450€ = 1.774€).

La SAS ELITE MOTORS ne conteste pas être redevable de cette somme.

La SCI MARKET’IN produit aux débats les appels provisionnels établis par le gestionnaire CITYA pour les trois premiers trimestres de l’année 2025 couvrant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Elle indique, sans être contredite, que la SAS ELITE MOTORS est redevable d’un montant de 1.866,75€ correspondant au delta entre les sommes effectivement appelées (4.116,75€) et celles réglées (2.250€).

La SAS ELITE MOTORS ne conteste pas être redevable de cette somme.

Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, que le montant des loyers et provisions sur charges échus impayés s’élève à la somme de 39.640,75€, arrêtée au 31 décembre 2025( 36.000€ + 1.774€ + 1.866,75€).
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable. 

Il convient en conséquence de condamner la SAS ELITE MOTORS à payer cette somme, à titre provisionnel. 

La somme de 39.500€ produira intérêts au taux légal à compter 19 décembre 2025, date de la délivrance du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement.

3/ Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile

La SAS ELITE MOTORS, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MARKET’IN la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.200 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à référé sur demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation;

Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles visant à voir constater que le local est libéré depuis le 22 décembre 2025 et que le bail est résilié depuis cette date;

Condamne la SAS ELITE MOTORS à payer à la SCI MARKET’IN la somme provisionnelle de 39.640,75€ arrêtée au 31 décembre 2025, au titre de l’arriéré de loyers, provisions sur charges et taxe foncière avec intérêts au taux légal sur la somme de 39.500 € à compter du 19 décembre 2025, date de la délivrance du commandement de payer puis sur le surplus à compter du 6 février 2026, date de la délivrance de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement;

Condamne la SAS ELITE MOTORS aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 décembre 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile ; 

Condamne la SAS ELITE MOTORS à payer à la SCI MARKET’IN une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS ELITE MOTORS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Le greffier Le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me PUJOL + 1 CC Me TOBELEM 
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026 

S.C.I. MARKET’IN 
c/
S.A.S. ELITE MOTORS

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00200 - 
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QT7R 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 13 Mai 2026 

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.C.I. MARKET’IN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Lionel MONTRESOR, avocat au barreau de GRASSE,

ET :

S.A.S. ELITE MOTORS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE,




***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026. 

***








FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2025, la SCI MARKET’IN a donné à bail de courte durée à la SAS ELITE MOTORS pour une durée de 4 mois, du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025, un local commercial situé [Adresse 1] au Cannet (06110) moyennant un loyer mensuel de 6.000€ hors taxe et hors charge.

Par avenant n°1 au bail dérogatoire signé le 29 janvier 2025, les parties ont convenu de prolonger ledit bail d’une nouvelle durée de 6 mois courant du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025, les conditions dudit bail restant par ailleurs inchangées.

Postérieurement au 30 septembre 2025, la SAS ELITE MOTORS s’est maintenue dans les lieux. 

Suivant acte extra-judiciaire en date du 19 décembre 2025, la SCI MARKET’IN a fait délivrer à la SAS ELITE MOTORS un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 39.500 €. 

Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, la SCI MARKET’IN a fait assigner la SAS ELITE MOTORS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1193, 1104 et 1728 du code civil, 835 du code de procédure civile, L145-5 et L145-41 du code de commerce, L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution:

- constater la résiliation du bail commercial dont bénéficiait la SAS ELITE MOTORS pour défaut de paiement des loyers et provision sur charges et taxes, défaut de justification d’assurance et acquisition de la clause résolutoire au 20 janvier 2025, 
- ordonner l’expulsion de la SAS ELITE MOTORS et de tous occupants de son chef des lieux occupés sis [Adresse 2] et ce, au besoin avec le concours de la force publique, 
- ordonner en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, 
- condamner la SAS ELITE MOTORS au paiement, à titre provisionnel, au profit de la SCI MARKET’IN d’une somme de 39.640,75 € au titre des sommes dues au jour de l’acquisition de la clause résolutoire, outre intérêts au taux légal depuis le 19 décembre 2025 sur la somme de 39.500 € et à compter de la délivrance de la présente assignation pour le surplus, 
- condamner la SAS ELITE MOTORS, à titre provisionnel, au paiement, à son profit de la SCI MARKET’IN d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 7.900 €, à compter du 1er janvier 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués, 
- condamner la SAS ELITE MOTORS au paiement, au profit de la SCI MARKET’IN es qualité d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- condamner la SAS ELITE MOTORS aux entiers dépens de l’instance, en ce inclus le coût du commandement visant la clause résolutoire du 19 décembre 2025.

La SCI MARKET’IN expose, au soutien de ses demandes, qu’un bail de courte durée de 4 mois a été consenti à la SAS ELITE MOTORS du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025, qu’il a été prolongé pour une durée de 6 mois par avenant prenant effet à compter du 1er avril 2025 et qu’à son expiration, elle est restée dans les lieux de sorte que ce bail s’est transformé en bail commercial soumis à l’article L145-45 du code de commerce. En raison des retards dans le paiement des loyers et de l’absence de production d’un justificatif d’assurance, elle a fait délivrer à la SAS ELITE MOTORS, le 19 décembre 2025, un commandement de payer la somme en principal de 39.500€ (loyers et charges impayés du 1er août 2025 au 31 décembre 2025) et d’avoir à justifier de ladite assurance. Elle indique que ce commandement est resté infructueux.

L’affaire, initialement appelée à l'audience du 11 mars 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a finalement été évoquée à l'audience de référé du 13 mai 2026.

Par conclusions signifiées via le RPVA le 12 mai 2026, la SAS ELITE MOTORS sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L145-5 et L145-41 du code de commerce, de :
 - la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
En conséquence :
- constater qu’elle a libéré le local, objet du contrat de bail à courte durée, dès le 22 décembre 2025,
- constater la résiliation du bail commercial la liant à la SCI MARKET’IN à effet du 22 décembre 2025,
- rejeter toutes les demandes indemnitaires formulées par la SCI MARKET’IN, et ce postérieurement au 22 décembre 2025,
- condamner la SCI MARKET’IN à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700, outre les entiers dépens.

La SAS ELITE MOTORS soutient que les retards dans le règlement des loyers font suite à l’accord oral intervenu entre les parties pour qu’un bail commercial soit régularisé, que le local est vide depuis le 22 décembre 2025 et que la SCI MARKET’IN a apposé un cadenas à l’entrée du local pour empêcher Monsieur [H] d’y pénétrer. Elle ajoute que ce n’est que postérieurement à un échange entre leurs avocats respectifs que le cadenas a finalement été retiré et que les véhicules ont pu être enlevés. Elle précise que postérieurement au 22 décembre 2025, Madame [K] [O], gérante de la SCI MARKET’IN a refusé tout contact avec Monsieur [H], refusant ainsi toute restitution des clés, et l’invitant, par message du 7 janvier 2026, à prendre contact avec son avocat.

Lors de l’audience du 13 mai 2026, la SCI MARKET’IN a indiqué que le dispositif de son assignation contenait une erreur matérielle, l’acquisition de la clause résolutoire devant intervenir à la date du 20 janvier 2026 et non du 20 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l’information des créanciers inscrits

Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

En l’espèce et à la date du 20 janvier 2026, la SCI MARKET’IN justifie d’un état des inscriptions néant.

2/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion

Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail, en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.

Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l'infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l'infraction dans le délai d'un mois. Dans le cas d'un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.

Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l'acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L'existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*

La SCI MARKET’IN produit aux débats :
- le bail de courte durée régularisé le 29 janvier 2025 pour une durée de 4 mois courant du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025pour le local commercial situé [Adresse 1] au [Localité 2],
- l’avenant n°1 au bail dérogatoire signé le 29 janvier 2025 prolongeant ledit bail d’une nouvelle durée de 6 mois courant du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025.

Les parties s’accordent sur le fait que postérieurement au 30 septembre 2025, un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux s’est formé en raison du maintien dans les lieux de la SAS ELITE MOTORS. Ce nouveau bail s’est conclu aux clauses et conditions du bail dérogatoire initial non contraires au statut.

Or, ce bail contient, en son article 25, une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.

La SCI MARKET’IN, par suite du non-paiement des loyers et charges impayés du 1er août 2025 au 31 décembre 2025, a fait signifier à la SAS ELITE MOTORS, le 19 décembre 2025, un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 39.500 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.

Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle. 

La SAS ELITE MOTORS ne conteste pas le principe et le montant de la dette locative. Elle indique simplement que les paiements ont été suspendus du fait de l’accord oral des parties sur la signature d’un bail commercial et qu’en tout état de cause, elle a quitté les lieux le 22 décembre 2025.

Elle produit aux débats un document word reproduisant les SMS :
- qu’elle aurait envoyés à “[K] proprio local” :
→ le 22 décembre 2025 à 19h14, “Bonsoir [K], URGENT SVP, pouvez-vous me rappeler, c’est important. J’ai essayer de vous joindre plusieurs fois avec mon numéro pro, vous m’avez peut-être pas reconnue pour la restitution du local, qui est complètement vide. Merci pour votre retour”,
→ le 2 janvier 2026 à 17h54 “Bonjour [K], malgré tout, je tiens à vous souhaiter une bonne année une bonne santé. Meilleur voeux pour 2026.J’ai essayé de vous joindre par téléphone malheureusement sans succès, pour vous informer que le local était complètement vide depuis plus d’un mois, j’aimerai bien que vous puissiez me rappeler pour organiser l’état des lieux si vous souhaitez, merci par avance pour votre retour”,
- qu’elle aurait reçu de sa propriétaire, le 7 janvier 2026 à 14h07 : “Veuillez prendre contact avec Maître [B] [G] [E] au 04 89 70 81 60 concernant le local”.

A titre liminaire, il convient de relever que la SAS ELITE MOTORS ne rapporte pas la preuve qu’un cadenas a été installé par la SCI MARKET’IN pour l’empêcher de pénétrer dans le local.

Il n’en demeure pas moins que la SCI MARKET’IN, en l’état de son assignation, ne conteste pas que le local objet du litige était vide à la date du 22 décembre 2025, soit avant l’expiration du délai d’un mois imparti par le commandement. Cette dernière ne justifie d’ailleurs pas avoir apporté une réponse aux messages qui lui ont été adressés par la SAS ELITE MOTORS en vue de la restitution des clés et de la réalisation d’un état des lieux, à l’exception de celui du 7 janvier 2026 renvoyant la demanderesse vers son conseil.

Pour autant, dès lors que l’exploit introductif d’instance a été délivré le 6 février 2026, postérieurement au départ supposé de la SAS ELITE MOTORS, et qu’aucun élément ne vient corroborer son départ effectif ou, au contraire, son maintien dans les lieux postérieurement au 22 décembre 2025, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation et, en défense, sur les demandes visant a voir constater que le bail a pris fin le 22 décembre 2025, étant précisé qu’aucun élément n’est produit concernant une éventuelle restitution des clés.

Sur la demande de provision 

En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

La SCI MARKET’IN sollicite la condamnation de la SAS ELITE MOTORS au paiement d’une provision de 39.640,75€ au titre des “sommes dues au jour de l’acquisition de la clause résolutoire” correspondant pour 36.000€ TTC aux loyers impayés et pour 3.640,75€ aux provisions pour charges dues (1.866,75€ au titre du solde des charges dus pour l’exercice 2025 et 2.450€ au titre su solde de la taxe foncière 2025).

S’agissant des loyers impayés, il n’est pas contesté en défense que les loyers d’août 2025 à décembre 2025 n’ont pas été réglés (5 mois x 6.000 € HT = 30.000€ HT soit 36.000€ TTC).

S’agissant des charges, il n’est pas davantage contesté en défense qu’elles n’ont pas été réglées.

L’article 11 du bail dérogatoire en date du 29 janvier 2025 précise, en son article 11, que le preneur devra s’acquitter des impôts et taxes.

L’article 22 dudit bail précise que le preneur versera au bailleur une provision pour charges de 400€ par mois et une provision pour taxe foncière de 350€ par mois et l’article 23 que “le preneur remboursera au bailleur la quote-part de la totalité des charges de copropriété afférentes au local loué à l’exception des dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil (...) Et des dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou à mettre en conformité avec la réglementation le bien loué (...)”.

La SCI MARKET’IN produit aux débats l’avis de taxe foncière pour l’année 2025 faisant état d’un montant de 4.224€. Elle indique que la SAS ELITE MOTORS a procédé à des versements de 2.450€ (7 mois de janvier 2025 à juillet 2025 inclus x 350 €) de sorte qu’elle doit être condamnée par provision au paiement du delta de 1.774€ (4.224 € - 2.450€ = 1.774€).

La SAS ELITE MOTORS ne conteste pas être redevable de cette somme.

La SCI MARKET’IN produit aux débats les appels provisionnels établis par le gestionnaire CITYA pour les trois premiers trimestres de l’année 2025 couvrant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Elle indique, sans être contredite, que la SAS ELITE MOTORS est redevable d’un montant de 1.866,75€ correspondant au delta entre les sommes effectivement appelées (4.116,75€) et celles réglées (2.250€).

La SAS ELITE MOTORS ne conteste pas être redevable de cette somme.

Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, que le montant des loyers et provisions sur charges échus impayés s’élève à la somme de 39.640,75€, arrêtée au 31 décembre 2025( 36.000€ + 1.774€ + 1.866,75€).
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable. 

Il convient en conséquence de condamner la SAS ELITE MOTORS à payer cette somme, à titre provisionnel. 

La somme de 39.500€ produira intérêts au taux légal à compter 19 décembre 2025, date de la délivrance du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement.

3/ Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile

La SAS ELITE MOTORS, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MARKET’IN la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.200 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à référé sur demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation;

Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles visant à voir constater que le local est libéré depuis le 22 décembre 2025 et que le bail est résilié depuis cette date;

Condamne la SAS ELITE MOTORS à payer à la SCI MARKET’IN la somme provisionnelle de 39.640,75€ arrêtée au 31 décembre 2025, au titre de l’arriéré de loyers, provisions sur charges et taxe foncière avec intérêts au taux légal sur la somme de 39.500 € à compter du 19 décembre 2025, date de la délivrance du commandement de payer puis sur le surplus à compter du 6 février 2026, date de la délivrance de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement;

Condamne la SAS ELITE MOTORS aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 décembre 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile ; 

Condamne la SAS ELITE MOTORS à payer à la SCI MARKET’IN une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS ELITE MOTORS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Le greffier Le juge des référés

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 606, code de commerce L143-2, code de commerce L145-1, code de commerce L145-5, code de commerce L145-45, code de commerce L145-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:30:27.656Z.