Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 25 juin 2026, n° 23/01999
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon bail commercial en date du 24 avril 2012 la SCI LITTORAL a donné en location à la société DZ AUTOS un local commercial sis [Adresse 4] pour un usage d’entrepôt, garage, atelier, carrosserie, peinture, pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2012. Par actes sous-seing privé du même jour, la société DZ AUTOS a cédé son droit au bail à la SARL EXPRESSION AUTOS et MM. [W] [T], [V] [T] et Mme [Z] [I] se sont portés cautions solidaires de la société EXPRESSION AUTOS. Le 27 janvier 2021, la SCI LITTORAL a fait signifier à la société EXPRESSION AUTOS un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er juin 2021. Le 11 juin 2021, la société EXPRESSION AUTOS a accepté le principe du renouvellement du bail mais a contesté le montant du loyer proposé à hauteur de 2600 € par mois. La SCI LITTORAL n’a pas saisi le juge et le bail commercial été renouvelé dans les conditions du bail expiré. Par ordonnance rendue le 7 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a condamné la SCI LITTORAL à la réalisation de travaux dans le local loué par la société EXPRESSION AUTOS d’installation d’un WC, d’un système d’évacuation des eaux usées et à l’installation d’un compteur électrique individuel dans le délai de deux mois la signification de la décision sous astreinte provisoire. Par acte délivré par commissaire de justice le 22 mai 2023, la SCI LITTORAL a assigné la société EXPRESSION AUTOS devant le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de résiliation du bail commercial et d’obtenir son expulsion. Par acte délivré par commissaire de justice le 12 janvier 2024, la SCI LITTORAL a assigné MM. [W] [T], [V] [T] et Mme [Z] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de les condamner en leur qualité de cautions solidaires à payer l’arriéré de charges et de loyers dû par la société EXPRESSION AUTOS. Le juge de la mise en état ordonnance du 6 janvier 2025 a ordonné la jonction des procédures.
Motifs
Sur ces assignations, les défendeurs ont constitué avocat. Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes : Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la SCI LITTORAL demande au Tribunal de : PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial du 24 avril 2012 conformément à la clause résolutoire insérée dans le bail du 24 avril 2024 et des différents manquements contractuels ; - ORDONNER l’expulsion de la Société EXPRESSION AUTO et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, - CONDAMNER solidairement la Société EXPRESSION AUTO et ses cautions à savoir M. [W] [T], M. [V] [T] et Mme [Z] [I] au paiement de la somme de 6025,16€ (somme exigible au mois de mars 2026) au titre de son arriéré de charges, loyers et taxes ; - CONDAMNER solidairement la Société EXPRESSION AUTO et ses cautions à savoir M. [W] [T], M. [V] [T] et Mme [Z] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation, égale à la somme de 2600 € (à savoir deux fois le montant du loyer de 1300 € mensuel) au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à la parfaite libération des lieux. - CONDAMNER solidairement la Société EXPRESSION AUTO et ses cautions à savoir M. [W] [T], M. [V] [T] et Mme [Z] [I] sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir, à communiquer à son bailleur, la SCI LITTORAL, l’attestation de mise en conformité de l’installation électrique. - Les CONDAMNER solidairement à verser à la SCI LITTORAL la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - CONDAMNER la société EXPRESSION AUTO de communiquer le rapport de l’APAVE lui ayant permis comme elle l’affirme d’obtenir le CONSUEL à communiquer sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir. - CONDAMNER la société EXPRESSION AUTO à fournir l’attestation de mise en conformité de l’installation électrique sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir. En tout état de cause, - REJETER les demandes de la société EXPRESSION AUTO -CONDAMNER solidairement la Société EXPRESSION AUTO et ses cautions à savoir M. [W] [T], M. [V] [T] et Mme [Z] [I] à verser à la SCI LITTORAL la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 15 mars 2026, la société EXPRESSION AUTOS, MM. [W] [T], [V] [T] et Mme [Z] [I] sollicitent du Tribunal de : DÉBOUTER la SCI LITTORAL de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société EXPRESSION AUTOS, M. [W] [T], Mme [Z] [I] épouse [T] et M. [V] [T]. RECEVOIR la société EXPRESSION AUTOS en ses demandes reconventionnelles. A titre principal, PRONONCER la résolution du contrat de bail commercial aux torts exclusifs de la SCI LITTORAL. CONDAMNER la SCI LITTORAL à rembourser à la société EXPRESSION AUTOS la somme de 270.724 € (5.000 € de dépôt de garantie + 265.724 € de loyers, taxes et charges versés du 1er juin 2012 au 31 mars 2026, tels que certifiés par l'expert-comptable). CONDAMNER la SCI LITTORAL à payer à la société EXPRESSION AUTOS la somme de 25.000 € en remboursement du prix d’acquisition du droit au bail. CONDAMNER la SCI LITTORAL à payer à la SARL EXPRESSION AUTOS la somme de 155.633,65 € au titre de l'indemnité d'éviction et de perte de fonds artisanal conformément aux conclusions du rapport d'expertise de M. [X] [S] du 21 mai 2025. A titre subsidiaire, si le tribunal ne faisant pas droit à la demande de résolution du bail aux torts exclusifs du bailleur, CONDAMNER la SCI LITTORAL à restituer la somme de 40.850 € indûment payée au titre des contributions, taxes et charges. CONDAMNER la SCI LITTORAL à payer à la société EXPRESSION AUTOS la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts. RECEVOIR M. [W] [T], Mme [Z] [I] épouse [T] et M. [V] [T] en leur demande reconventionnelle. CONDAMNER la SCI LITTORAL à payer à M. [W] [T], Mme [Z] [I] épouse [T] et M. [V] [T], la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire. CONDAMNER la SCI LITTORAL à payer à la société EXPRESSION AUTOS, une somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. CONDAMNER également la SCI LITTORAL à payer M. [W] [T], Mme [Z] [I] épouse [T] et M. [V] [T], une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 avec clôture au 17 mars 2026 et l’affaire fixée à plaider le 7 avril 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIVATION En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel. Sur la demande de résolution judiciaire En application de l’article L 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. Le SCI LITTORAL produit un état négatif des nantissements et privilèges inscrits sur le fonds de commerce de la société EXPRESSION AUTOS. Le jugement peut donc intervenir. L’article 1224 du Code civil, la résolution résulte de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Sur les manquements dénoncés 1- couverture sans autorisation de 150 m2 de terrain Le bailleur reproche à la société EXPRESSION AUTO en violation de l’article 3 du bail commercial, d’avoir procédé à l’installation en 2016 d’un toit en tôle métallique ondulée sur le terrain de 150 m² sans autorisation afin de doubler sa surface commerciale couverte. Elle fait valoir les éléments suivants : – cette faute s’est poursuivie après le renouvellement du bail en 2021 et est une infraction continue constitutive d’un manquement – les attestations produites ne respectent pas le formalisme exigé, et sont issues de témoins avec un lien de subordination avec la société EXPRESSION AUTOS – son locataire exploite en conséquence 150 m² de plus de ce qui est prévu au bail – la SCI LITTORAL a acquis la parcelle avec une construction présente contrairement aux allégations de son locataire La société EXPRESSION AUTOS lui oppose que : – des témoins attestent que le gérant de la SCI LITTORAL a lui-même participé au remplacement des tôles de la toiture du local – la réfection de la toiture a été réalisée en accord avec le bailleur et avec le concours actif de son gérant – le terrain fermé de 150 m² mentionné au bail commercial avait été couvert par le bailleur afin de prévenir la chute de pierres et pour mettre en sécurité les biens et les personnes – la SCI LITTORAL en proposant en 2021 un renouvellement du bail sans aucune réserve, en connaissance de l’existence de la toiture qu’elle avait elle-même installée en 2016, a renoncé à s’en prévaloir comme manquement Le renouvellement du bail commercial interdit au bailleur de se prévaloir des seuls manquements antérieurs au renouvellement. En revanche, la poursuite ou la réitération de ces manquements après le renouvellement peut justifier la résiliation du bail renouvelé (cassation 3ème civil 20 mai 2021 n°19-26.021). L’existence d’une couverture sur le local n° 2 au moment de l’entrée dans les lieux du locataire, étant noté que l’espace loué comprend par ailleurs un local n°4 non contigü à l’adresse est contestée. La désignation du bien loué dans le contrat de bail du 24 avril 2012 est en effet différente de celle présente dans la cession de bail du même jour au bénéfice de la société EXPRESSION AUTOS. Les lieux loués selon le bail commercial sont décrits comme “un local fermé de 140 m² sur deux niveaux et un terrain fermé de 150 m² ” alors que la cession du droit au bail mentionne un “local commercial de 280 m² avec l’annexe”. Le versement de l’acte d’acquisition de la parcelle le 19 novembre 2007 par la SCI LITTORAL qui mentionne la présence d’une construction légère, ne permet pas de connaître l’existence ou l’état d’une toiture sur la partie consacrée au local litigieux. La seule production des photographies de la façade du local provenant de Google street View ne permet pas d’exclure la présence d’une couverture par les images de juillet 2012, juillet 2014 et juin 2015. Il apparaît cependant que les nouvelles plaques dépassent en mai 2016. Cette date correspond à la mise en demeure du bailleur faite par courrier du 1er août 2016 (pièce SCI LITTORAL n°84) qui reproche au locataire d’avoir procédé à l’installation d’un toit en tôle sur la structure donnée en location sans aucune demande ni autorisation de la part de la SCI LITTORAL en violation de l’article 3-7 du bail. Par courrier en réponse datée du 16 août 2016, le locataire a immédiatement contesté le manquement en indiquant que les travaux effectués consistaient dans le remplacement des tôles délabrées, devenues dangereuses, et qui étaient dans l’ état lors de la prise à bail des locaux le 1er juin 2012. Il a rappelé que la réfection de la toiture en 2016 avait été effectuée à ses frais par pour le coût des matériaux, que le bailleur avait pris à sa charge l’installation et qu’il n’ignorait donc pas la réfection de la toiture (pièce SCI LITTORAL n°9). Le gérant de la société EXPRESSION AUTOS lors du constat du huissier du 5 septembre 2016 (pièce société EXPRESSION AUTOS n° 25) a de nouveau indiqué qu’il avait lui-même réalisé cette toiture qui était auparavant ancienne et en très mauvais état. Ce manquement du locataire a été de nouveau reproché par lettre datée du 17 septembre 2020 (pièce SCI LITTORAL n°85) du nouveau gestionnaire pour le compte du bailleur le mettant en demeure sous quinzaine de démonter cette structure. Cette mise en demeure a de nouveau été suivie d’une contestation du locataire pour les mêmes motifs que ceux exposés en 2016. Les attestations manuscrites versées par la société EXPRESSION AUTOS ne respectent pas le formalisme exigé par le code de procédure civile mais sont accompagnés des pièces d’identité de leurs auteurs et de la précision de leurs liens avec la société (ancien employé, client, auto entrepreneur travaillant pour la société) et valent à titre de renseignement. Elles décrivent avoir vu les travaux de remplacement des tôles effectuées par les gérants respectifs de la SCI LITTORAL et la société EXPRESSION AUTOS, Mme [T] et M. [H]. Cette participation n’est pas contestée par la SCI LITTORAL. Il ressort de ces éléments un doute sur l’existence ou l’absence d’une couverture vétuste préalablement à l’entrée dans les lieux du locataire. D’autre part, il est acquis que la mise en place d’éléments de couverture par le locataire a été accompagné de la participation personnelle du bailleur. Ces éléments n’établissent pas le manquement du locataire. Au surplus, ce manquement ne serait pas suffisamment grave pour encourir la résiliation compte tenu de la participation du bailleur. 2- la modification de la couleur de la façade des locaux La SCI LITTORAL reproche à son locataire d’avoir sans autorisation administrative, ni autorisation du bailleur procédé à la modification de la couleur de la façade des locaux passée de blanc à noir en violation de l’article III. 7 du bail. La société EXPRESSION AUTOS lui oppose que la façade des locaux n’a pas été modifiée et qu’en exécution de son obligation d’entretien prévue à l’article II du bail, elle a repeint la façade de la carrosserie dont la peinture s’écaillait. Le constat dressé par commissaire de justice le 11 mai 2023 (Pièce SCI LITTORAL n°11), établit qu’une partie de la façade est en tôle couleur blanche avec une enseigne carrosserie mécanique et dans le prolongement, le revêtement de la façade est de couleur noire. Il est constaté que la peinture est visiblement récente et qu’aucun affichage de décision d’urbanisme n’est visible. Or la couleur claire est visible sur la photo Google streetview de juin 2015 et la déclaration préalable de travaux est nécessaire pour ce type de modification de l’aspecr extérieur du bâtiment. Le manquement contractuel du locataire est donc établi. 3 - Les travaux d’aménagement hors électricité La SCI LITTORAL reproche à son locataire la modification de l’économie générale des locaux et de leur disposition sans son autorisation en contrariété avec l’article 3 du bail relatif aux “transformations, améliorations et autres”. Elle dénonce la réalisation de travaux de réfection des sols (pose d’un parquet stratifié), des murs (doublage avec du BA 13), et des plafonds (doublage avec du BA 13), et la charpente de l’atelier peinture. La société EXPRESSION AUTOS reconnaît la réalisation des travaux en septembre 2016. Elle verse deux attestations de témoin qui montrent que le propriétaire bailleur était au courant de ces aménagements, qu’il était venu dans ces lieux. Aucun élément ne vient contredire l’absence de travaux de démolition, la réalisation de construction, transformation, percement de murs ou changement de distribution et/ou affectant le gros œuvre effectué par le bailleur. La société EXPRESSION AUTOS fait valoir à bon droit que les travaux ont été effectués afin d’améliorer le confort, la commodité et l’esthétique des lieux loués. Le manquement du locataire n’est donc pas établi. Subsidiairement, le bailleur ne l’a pas dénoncé écartant ainsi son caractère grave. 4 - Travaux d’électricité La SCI LITTORAL reproche à la société EXPRESSION AUTOS d’avoir refait sans autorisation et en méconnaissance de la réglementation applicable, l’installation électrique en déposant et en remplaçant le compteur électrique qu’elle avait fait poser suite à l’ordonnance du 7 mars 2023 qui lui enjoignait d’agir. Elle se prévaut des rapports de l’APAVE consécutifs qui pointent les défauts de l’installation et dont les préconisations en l’état n’ont jamais été levées par une attestation de CONSUEL que la société EXPRESSION AUTOS n’a jamais été versée. La société EXPRESSION AUTOS conteste tout manquement. Elle rappelle que le bailleur a été condamné par ordonnance de référé du 7 mars 2023 à effectuer des travaux sur l’installation électrique, que les travaux tardifs réalisés n’ont pas été conformes et que la société EXPRESSION AUTOS a mis en conformité l’installation à ses frais et a obtenu l’attestation du CONSUEL. Elle ajoute que pour mettre un terme aux allégations mensongères de son bailleur, son expert a pris l’initiative d’organiser une réunion contradictoire avec l’organisme APAVE fixée au 17 mars 2026. En l’espèce, les pièces versées et le jugement rendu par le juge de l’exécution de Nice le 28 avril 2025,qui a fait droit à la demande de liquidation d’astreinte provisoire fixée dans l’ordonnance de référé rendue le 7 mars 2023, établissent la situation suivante concernant l’installation électrique : – Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge des référés a condamné sous astreinte le bailleur a procédé dans le local loué à l’installation d’un compteur électrique individuel dans un délai de deux mois à compter de la signification – Une facture de travaux du 13 novembre 2023 de l’entreprise CF IMPIANTI ELLETTRICI émise sur la SCI LITTORAL atteste la réalisation des travaux – Le rapport du 8 janvier 2024 de l’APAVE a noté la présence de deux TGBT (tableau général de basse tension) dans les locaux, un ancien (“TGBT existant”) et un nouveau (“ nouveau TGBT”). Il a émis des observations qui devaient être levées afin de remettre les documents CONSUEL du nouveau compteur Linky – la société EXPRESSION AUTOS a effectué des travaux sur l’installation à ses frais vu la facture POSE ASSUR CONCEPT du 25 juin 2024 pour un montant de 750 € – selon la note de synthèse du 28 août 2024 de l’expert [S] mandaté par la société EXPRESSION AUTOS qui verse et justificatifs de ses échanges avec l’APAVE, il explique que l’installation ne disposait pas d’un disjoncteur séparé ni d’un point de comptage individuel de sorte qu’à l’occasion d’une coupure, la société EXPRESSION AUTOS se trouvait dans l’obligation de se rendre dans le local voisin d’un autre locataire avant de pouvoir enclencher le disjoncteur et qu’il n’était pas à même de connaître sa consommation. Il indique que le bailleur s’est borné à installer un tableau avec disjoncteurs mais sans effectuer de raccordement de circuit, ce qui excluait les chances d’obtenir un CONSUEL. Il précise que les observations faites sur le TGBT existant correspondent à l’installation ancienne, présente dans les lieux donnés à bail. Le nouveau TGBT correspond à l’installation faite par le bailleur suite à l’ordonnance de référé du 7 mars 2023. – Le rapport de l’APAVE du 3 mars 2025 constate : - concernant le TGBT existant persistent l’absence du schéma d’installation électrique, l’absence de coupure générale du tableau électrique, le degré de protection insuffisant pour les entrées de câbles dans le tableau électrique - concernant le nouveau TGBT, la constatation d’une armoire électrique a été remplacée. Sont notées la persistance de l’absence du schéma de l’installation électrique, l’absence d’identification des protections et qu’avec la nouvelle armoire que l’installation ne dispose plus d’un indice de protection suffisant Les observations sur les installations existantes persistent (absence d’éclairage de sécurité aux paliers et/ ou à l’escalier du bureau, absence d’éclairage de sécurité à la sortie de l’établissement, à la sortie de l’atelier de peinture, présence de connexion sur barrette de jonction à proximité de la commande du réseau métallique, absence du plastron de commande sur un interrupteur flexion, canalisations alimentant la partie de l’atelier de peinture traversant un local tiers situé entre la carrosserie (local n°2) et l’atelier de peinture (local n°4). – Par jugement rendu le 28 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a liquidé l’astreinte provisoire à la charge du bailleur pour ne pas avoir exécuté dans les temps impartis les travaux ordonnés par l’ordonnance de référé – Les locaux de la société EXPRESSION AUTOS n’ont pas pu être vus par l’APAVE lors de son passage du 7 juillet 2025 comme du 29 septembre 2025, dates imposées choisies sans concertation avec le locataire – par lettre recommandée datée du 27 novembre 2025, avec relance du 4 décembre 2025, le gestionnaire du bailleur a sollicité les dates de disponibilité du locataire ainsi que le versement de documents relatifs à l’installation – les modifications électriques exécutées par la société EXPRESSION AUTOS ont fait l’objet d’une attestation CONSUEL datée du 2 juillet 2024, qui a été revêtue du visa du CONSUEL le 7 août 2024 Il ressort de ces éléments que la SCI LITTORAL bailleur sur lequel pèse au terme des articles 1719 et 1730 du Code civil l’obligation de délivrer au locataire un local conforme à sa destination prévue par le bail et y faire durant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, n’est pas fondée à se prévaloir de sa propre défaillance pour mettre à disposition un local avec une installation électrique conforme conforme aux normes, le locataire souffrant de l’état des lieux n’étant intervenu que partiellement en l’état de sa défaillance mais en obtenant un visa du CONSUEL. 5 - l’obstruction et la coupure de l’évacuation d’eau du local voisin La SCI LITTORAL reproche à son locataire d’avoir volontairement coupé l’évacuation des eaux du local voisin et d’en avoir bloqué la sortie, ce qu’elle fait constater par courrier de son gestionnaire le 3 septembre 2024 à l’état des lieux de sortie de M. [B] locataire voisin. La société EXPRESSION AUTOS conteste cette accusation sans début de preuve ajoutant que si les désordres évacuation existent dans le bâtiment ils sont la conséquence directe de la conception défectueuse de la structure par le bailleur lui-même. En l’espèce, les accusations de la SCI LITTORAL portées sur son locataire ne sont pas étayées : - la photographie adressée par courrier du 3 septembre 2024 (pièce SCI LITTORAL n° 33) ne permet pas de constater un blocage de la sortie d’eau imputable à une personne désignée. - le constat de commissaire de justice réalisé le 26 septembre 2025 en présence du nouveau locataire du local voisin M. [G] constate que le tube en PVC d’évacuation des eaux de la douche et des sanitaires de ce local passe en dessous de la structure contre l’escalier principal est fixée dans le mur mitoyen avec le local n° 4 exploité par la société EXPRESSION AUTOS et que depuis l’embouchure, il constate que l’ensemble a été bouché au niveau de l’évacuation. - le fait que dans le nouveau bail du locataire voisin signé le 15 décembre 2025 avec la société RAFMETAL, la SCI LITTORAL déclare unilatéralement que le local est actuellement soumis à une dégradation par un tiers connu sur les évaluations d’eau de telle sorte que la salle d’eau est inutilisable, ne permet pas non plus de connaître l’origine du dommage a fortiori de désigner le locataire du fonds voisin la société EXPRESSION AUTOS. Enfin, la configuration des lieux, à savoir les deux locaux 2 et 4 de la société EXPRESSION AUTOS contigüs de part et d’autre du local avec une évacuation bouchée ne peut faire présumer les agissements de la société EXPRESSION AUTOS. Le manquement reproché n’est donc pas établi. 6- la pose de nouvelles enseignes démesurées La SCI LITTORAL reproche à son locataire d’avoir remplacé l’ancienne enseigne déjà non autorisée par le bailleur, par une nouvelle enseigne démesurée sans autorisation comme le lui a fait remarquer OPTIMMO CONSEILS, son gestionnaire dans un courrier RAR du 3 septembre 2024 lui demandant de déposer cette dernière dans les meilleurs délais. La société EXPRESSION AUTOS ne conteste pas la matérialité de la pose mais lui objecte qu’un commerçant a le droit d’installer une enseigne pour signaler l’objet et le lieu de son activité, qu’elle constitue un élément du fonds de commerce au même titre que la clientèle et que le bailleur propriétaire de l’immeuble ne peut interdire au locataire d’apposer une enseigne puisqu’il doit lui permettre d’y exercer son activité conformément à l’article 1719 du Code civil. Les dispositions du bail du 24 avril 2012 liant les parties mentionnent expressément au point 26 que “ le preneur s’interdit formellement (...) De faire placer des stores, plaques enseignent ou tout autre en façade ou sur les murs extérieurs des lieux loués sans l’accord préalable écrit du bailleur. » Le non-respect des dispositions contractuelles qui lient les parties est donc établi sur ce point. Pour autant, le gravité du manquement ne présente pas le caratère de gravité puisqu’il est visble depuis de nombreuses années, s’inscrit dans un contexte où les ensignes des autres locataires sont aussi visibles dans un quartier non résidentiel le long d’une route de passage automobile et n’a pas entraîné de réaction du bailleur. 7- le non-paiement de l’arriéré de charges, loyer et taxes La SCI LITTORAL vise la clause résolutoire présente au bail pour impayé de loyers. Elle déclare que la société EXPRESSION AUTOS lui est redevable de la somme de 6025,16 € selon le relevé de compte du 10 mars 2026 au titre des loyers, charges et taxe et que les charges sont justifiées par les factures d’électricité et les factures d’eau produites. La société EXPRESSION AUTOS et ses cautions les consorts [T] contestent l’existence d’un arriéré et opposent les versements listés par attestation d’expert-comptable. Ils contestent le principe de l’exigibilité d’une provision sur charge de 225 euros depuis le 1er octobre 20224 date à laquelle les factures d’eau et d’électricité sont éditées directement au nom du locataire. Ils dénoncent l’absence de production de justificatif des charges réelles malgré une sommation de communiquer du 4 mars 2025 et l’absence de régularisation effectuée. Ils contestent être redevable de la taxe foncière qui n’est pas prévue au bail et dénoncent l’absence de versement des avis d’imposition. Le bail initial du 24 avril 2012 prévoyait : - un loyer initial de 1300 euros, - une contribution ou taxe de 125 euros - une provision sur charge de 75 euros soit 1500 euros payable par mois. A partir d’octobre 2019, la provision sur charges exigée a été de 225 euros par mois comme le précise la société EXPRESSION AUTOS. Il ressort des échanges, que les provisions sur charges portaient sur la consommation d’eau et d’électricité et que les justificatifs des charges ont été redemandés par sommation de communiquer du 4 mars 2025. Selon une jurisprudence constante, le bailleur qui réclame le remboursement de charges doit en justifier la réalité et le montant par la production des justificatifs (factures, appels de fonds, avis d'imposition). À défaut, la demande est rejetée. Il ne peut obtenir paiement de provisions sur charges qu'à la condition de procéder à une régularisation annuelle sur la base des dépenses réellement engagées et justifiées. Des provisions sur charges appelées sans jamais être régularisées ni justifiées par des frais réels constituent un enrichissement sans cause du bailleur. Le locataire est fondé à en demander le remboursement ou à en refuser le paiement. Concernant la provision sur taxe foncière exigée, s’agissant d’un bail commercial conclu avant la loi Pinel du 18 juin 2014, le principe est la liberté constractuelle des charges mises à charge du locataire. En l’espèce, la taxe est prévue au contrat de bail commercial. Suite à la sommation de communiquer les avis d’imposition de taxe foncière faite le 4 mars 2025, aucun avis n’a été versé par la SCI LITTORAL. Année 2023 Selon la société EXPRESSION AUTOS sont appelés par mois 1300 euros loyers + 125 euros contribution + 225 euros provisions sur charges soit 1650 euros par mois (19.800 euros par an). La SCI LITTORAL est d’accord sur ce décompte (pièce SCI LITTORAL n°18). Il ressort de l’attestation de l’expert comptable de la société EXPRESSION AUTOS que pour 2023, 19.600 euros ont été versés. Pour 2023, la SCI LITTORAL n’a versé qu’un tableau récapitulatif des factures. Elle n’a versé aucun justificatif des charges réelles, aucune facture. De même, aucun avis d’imposition de la taxe foncière n’a été versé suite aux provisions de 125 euros par mois. Par suite seul le loyer est exigible (1300 x 12 mois = 15.600) soit un solde créditeur de 4.000 euros pour le locataire (19.600 - 15.600). Année 2024 Il ressort de l’attestation de l’expert comptable de la société EXPRESSION AUTOS que la somme de 19.600 euros a été versée. La société EXPRESSION AUTOS et ses cautions contestent l’exigibilité d’une provision sur charge de 225 euros depuis le 1er octobre 2024 date à laquelle les factures d’eau et d’électricité sont éditées directement à son nom. Elle dénonce l’absence de justificatif des charges réelles et l’absence de régularisation effectuée. Il est justifié des factures EDF de janvier à septembre 2024 pour 2.673,18 euros soit un solde reste dû après provision sur charges sur 9 mois de 648,18 euros. Il est a noté que l’appel de cette régularisation a pourtant été annulé en février 2025 au vu du décompte (pièce SCI LITTORAL n° 80) suivi sur le décompte d’un débit de 489,92euros de régularisation de charges pour 2024. Aucun avis d’imposition de la taxe foncière n’a été versé pour justifier et régulariser les provisions sur taxe. Vu la somme due de 15.600 + 2.673,18 euros = 18.273,18 euros le solde du locataire est donc créditeur de 1326,82 euros (19.600 versé -18.273,18 dû) Année 2025 Après indexation (pièce SCI LITTORAL n° 41), le loyer (révisé de 1300 euros à 1511,89 euros ) et les provisions sur charges (225 euros) s’élèvent à 1736,89 par mois, outre 125 euros de contribution ou taxe (soit 1861,89 euros par mois soit 22.342,68 euros par an). Concernant l’année 2025, le décompte mentionne une annulation de l’exigibilité des provisions sur charges pour un montant de 2700 euros (12 mois x 225 euros) conformément aux précisions données par la société EXPRESSION AUTOS sur leur disparation. Il est donc dû 1636,89 par mois (1511,89 euros +125 euros de contribution ou taxe ) soit 19.642,68 euros par an. Aucun avis d’imposition de la taxe foncière n’a été versé. Seul le loyer est donc exigible pour 18.142,68 euros pour l’année (12 mois x 1511,89). Selon l’attestation de l’expert comptable de la société EXPRESSION AUTOS, 17.100 euros ont été versés soit un solde débiteur au profit du bailleur de 1.042,68 euros. Année 2026, au mois de mars 2026 Sont dus 1636,89 euros par mois (loyer et provision sur taxe) Selon l’attestation de l’expert comptable de la société EXPRESSION AUTOS du 5 mars 2026, 2.850 euros ont été versés. Selon le compte édité le 10 mars 2026 (pièce SCI LITTORAL n° 80) 4910, 67 euros ont été appelés, les paiements du locataire sont enregistrés pour 4.275 euros, soit un solde débiteur de 635,67 euros. En conséquence, solde créditeur au profit de la société EXPRESSION AUTOS : 4.000 + 1326,82 = 5.326,82 euros solde créditeur au profit de la SCI LITTORAL 1.042,68 + 635,67 = 1.678,35 euros total solde créditeur au profit du locataire : 3.648,47 euros En conséquence, aucun arriéré impayé au titre des loyers, charges et taxes impayés ne peut être réclamé au locataire. Le manquement à ce titer ne peut être retenu. 8 - Le non paiement de la facture du rideau électrique La SCI LITTORAL reproche à son locataire de ne pas avoir pris à sa charge la facture du 6 août 2023 d’un montant de 180 € TTC (pièce SCI LITTORAL n° 19) correspondant à “la recherche d’une panne suite à la disjonction du disjoncteur général, et la localisation du défaut au niveau du point de passage de câbles du rideau métallique”. La société EXPRESSION AUTOS fait valoir que cette intervention ne relevait pas des réparations locatives mais de la maintenance structurelle incombant au bailleur au titre de l’article 606 du Code civil et que cette réparation était rendue nécessaire par sa propre négligence technique. Considérant les défaillances du bailleur pour mettre à disposition de son locataire une installation électrique conforme pointée dans l’ordonnance de référé dont l’exécution n’était pas à cette date commancée, ce qui a notamment eu pour conséquence une disjonction, aucun manquement du locataire de ne pas prendre à sa charge cette facture ne peut être retenu. *** En conséquence de l’absence de manquements du locataire, ou de manquements suffisamment graves, la SCI LITTORAL sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du bail commercial du 24 avril 2012 pour acquisition de la clause résolutoire pour loyers impayés, de sa demande de résolution judiciaire, de sa demande d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Au vu de de l’absence d’arriérés de charges, loyer et taxes tel qu’il a été développé, la SCI LITTORAL sera déboutée de sa demande de condamnation de la société EXPRESSION AUTOS et de ses cautions M. [W] [T], M. [V] [T] et Mme [Z] [I]. Vu les éléments relevés sur l’état de l’installation électrique précédemment débattue, la SCI LITTORAL sera déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte de son locataire à lui communiquer l’attestation de mise en conformité de l’installation électrique. La SCI LITTORAL sera déboutée de sa demande de communication sous astreinte “du rapport de l’APAVE lui ayant permis d’obtenir le CONSUEL”, étant relevé une telle allégation n’a pas été faite dans les écritures de son contradicteur qui a spécialement précisé dans ses conclusions un rendez-vous avec l’APAVE fixé au 7 mars 2026 à 9 heures. La résistance abusive du locataire n’ayant pas été établie, la SCI LITTORAL sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. *** SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES I) Sur la demande de résolution judiciaire La société EXPRESSION AUTOS sollicite la résolution du bail aux torts exclusifs du bailleur au motif de : – l’absence de fourniture de l’état des risques naturels et technologiques – l’existence d’une construction sans permis de construire dont une partie constitue des locaux donnés à bail La SCI LITTORAL conclut au débouté au motif de l’absence de mise en demeure préalable en application de l’article 1225 du Code civil , de l’absence de preuve de la gravité de l’inexécution exigée par l’article 1126 du Code civil. L'article 1227 du Code civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » Il est de jurisprudence acquise que la demande judiciaire en résolution n'est pas subordonnée à une mise en demeure préalable, la saisine du juge valant elle-même interpellation suffisante. La demande de résolution formulée à titre reconventionnel par voie de conclusions est donc recevable. 1) l’absence de fourniture de l’état des risques naturels et technologiques La société EXPRESSION AUTOS reproche à son bailleur de ne pas lui avoir remis un état des risques naturels et technologiques lors de la signature du bail en violation de l’article L 125-5 du code de l’environnement . La SCI LITTORAL déclare que l’état des risques lui a bien été remis lors de la signature du bail et qu’elle n’a jamais contesté cet état de fait jusqu’à la présente procédure. Elle relève que le 29 janvier 2025, son gestionnaire a proposé l’établissement des diagnostics actualisés et joint le rapport de repérage de l’amiante. En application de l’article L125-5 du code de l’environnement, en cas de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, l'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. En l’espèce le bailleur ne prouve pas avoir rempli son obligation alors qu’il avait lui-même été informé à l’acquisition du terrain le 29 novembre 2007, des risques d’éboulement de la falaise suite aux pluies diluviennes d’octobre 1999. Cependant, la bailleur a justifié par le compte rendu d’une réunion de chantier du 22 janvier 2010, avoir entrepris des travaux importants contre les chutes de blocs de la falaise. Le rapport d’expertise LEICEAGA du 15 novembre 2013, a mentionné l’avis d’un cabinet missionné par la métropole Nice Cote d’azur que les travaux de confortement rocheux effectués par le gérant de la SCI LITTORAL étaient considérés comme conformes réalisés conformément à l’étude géotechnique datée de décembre 2007. Le manquement du bailleur ne sera donc pas retenu comme suffisamment grave pour prononcer la résolution du bail. 2) la construction d’une construction sans permis de construire La SCI LITTORAL n’évoque pas avoir procédé à une quelconque construction. Elle indique qu’elle a acquis la parcelle en avec la construction déjà présente. Cependant selon l’acte d’acquisition auprès de M. [E] du 19 novembre 2007, la SCI LITTORAL a acquis un “terrain sur lequel est édifiée une construction légère à usage emplacement de parking”, ce qui ne correspond pas à la construction avec des murs en béton sur la parcelle qui est présente sur les photographies du rapport de chantier du 22 janvier 2010, et les photographies Google street view à partir d’avril 2008. Une photographie annexée au rapport LEICEAGA du 15 novembre 2013 (pièce SCI LITTORAL n°82) montre la construction de la propriété [E] en 2006 qui comprend des cloisons de tôles au lieu de murs. Au moment de la conclusion du bail en 2012, le bailleur a donc donné à bail des locaux abrités dans une édifiée sans permis de construire. La SCI LITTORAL oppose que selon une jurisprudence constante (cassation 3ème 1er juin 2022 n°21-11.602), l’absence de permis de construire n’entraîne pas de facto l’annulation du bail tant que l’activité peut être exploitée normalement et qu’aucune mesure administrative n’a été prise, ce qui est le cas en l’espèce. Elle souligne que le chiffre d’affaire de la société EXPRESSION AUTOS ne montre en rien une difficulté d’exploitation. La société EXPRESSION AUTOS lui oppose une lecture tronquée de cette même jurisprudence. Selon l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. La jurisprudence sanctionne l’absence de résolution du bail en cas défaut de permis de construire affectant le local commercial, dont il n’est pas démontré qu'il puisse être régularisé, alors qu’il est constaté qu’il est source de troubles d'exploitation consistant en des difficultés pour assurer les lieux, de fortes restrictions quant aux capacités de développement du commerce, ainsi qu'en une limitation drastique de la capacité du preneur à vendre son fonds du fait du risque de perte du local d'exploitation en cas d'injonction administrative de démolir . En l’espèce, la société EXPRESSION AUTOS est exposée à un risque permanent pesant sur son activité, est dans l'impossibilité de régulariser la situation sans l'accord et les démarches du propriétaire. Elle est bien fondée à indiquer une limitation drastique de sa capacité à vendre son fonds du fait du risque de perte du local d’exploitation en cas d’injonction administrative de démolir dont l’impossibilité n’est n’est pas écartée par le bailleur dans l’instance en cours. Le manquement du bailleur à son obligation essentielle de délivrance, sera donc retenu. Il est suffisamment grave pour prononcer la résolution du bail aux torts exclusifs du bailleur, la SCI LITTORAL. II - Sur la demande de remboursement des sommes versées La société EXPRESSION AUTOS sollicite le remboursement de la somme totale de 270 724 € versée au titre des loyers, provision sur charges et contributions à la taxe, certifiée par l’expert-comptable en application du bail. Le prononcé de la résolution du bail commercial aux torts exclusifs du bailleur emporte l'anéantissement rétroactif du contrat. Les parties doivent être remises dans l'état antérieur à la conclusion de la convention. Si le bailleur est en principe tenu de restituer l'intégralité des sommes perçues au titre des loyers, le preneur est, de son côté, redevable d'une indemnité d'occupation correspondant à la jouissance de fait des locaux durant la période d'exécution du contrat évanoui, à défaut il bénéficierait d’un enrichissement sans cause. Il est constant que la société EXPRESSION AUTOS a occupé les lieux et y a exercé son activité commerciale sans trouble manifeste d'exploitation de la part de l'administration, nonobstant l'absence de permis de construire. La valeur de cette jouissance de fait équivaut au montant des loyers, charges et contributions à la taxe initialement convenu. Il convient dès lors de fixer l'indemnité d'occupation rétroactive à une somme équivalente aux loyers contractuels, et d'ordonner la compensation de ces créances réciproques. En conséquence, la demande de restitution effective de l’intégralité des sommes versées formulée par la société EXPRESSION AUTOS doit être rejetée. L’examen des sommes réclamées au titre du manquement du locataire à son obligation de paiement a établi un solde créditeur de 3648.47 euros que la SCI LITTORAL sera condamnée à lui restituer. III - Sur la demande remboursement du prix d’acquisition du droit au bail Le versement du prix d’acquisition au droit au bail est directement lié au contrat de cession conclu le 21 avril 2012 avec la société DZ AUTOS et non au contrat de commercial conclu avec la SCI LITTORAL. La société EXPRESSION AUTOS sera donc déboutée de sa demande de remboursement du prix d’acquisition à la charge de la SCI LITTORAL suite à la résolution du bail. IV - Sur la demande au titre de l’indemnité d’éviction et de la perte du fonds artisanal L'indemnité d'éviction est strictement rattachée au statut des baux commerciaux (Art. L. 145-14 du Code de commerce). Elle ne sanctionne qu'une seule situation : le cas où le bailleur, à l'échéance du contrat, décide de refuser le renouvellement du bail de manière unilatérale. La présente résolution étant prononcée pour manquement contractuel du bailleur, la demande au titre d’une indemnité d’éviction sera rejetée. En revanche, le prononcé de la résolution aux torts exclusifs du bailleur ouvre droit pour le preneur à la réparation intégrale du préjudice résultant de la perte prématurée de son titre d'occupation. La société EXPRESSION AUTOS justifie d’une évaluation par l’expert [S] du 21 mai 2025 du chiffrage du préjudice lié à la perte de son outil de travail. Il fixe une indemnité globale de perte de fonds à la somme de 150 633,65 € à laquelle la SCI LITTORAL sera condamnée. V - Sur les demandes de dommages et intérêts La société EXPRESSION AUTOS, sollicite la condamnation de la SCI LITTORAL à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi avec laquelle elle a introduit la présente action. Les manquements reprochés au locataire ont pour partie été retenus bien que non jugés suffisamment graves. L’abus du droit d’agit en résolution judiciaire n’ets donc pas constitué. Monsieur [W] [T], Madame [Z] [I] épouse [T] et Monsieur [V] [T] sollicitent la condamnation de la SCI LITTORAL à leur payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts. Les cautions onte régulièrement assignées en vertu de leur engagement. Aucune condamnation n’est au final prononcée à leur encontre à l’issue des débats. Leur préjudice n’est donc pas caractérisé. Les défendeusr seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la SCI LITTORAL. *** En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Si la société EXPRESSION AUTOS demande d’écarter l’exécution provisoire, elle vise le cas du prononcé de la résiliation à ses torts exclusifs avec son expulsion, ce qui n’a pas été jugé, le Tribunal ayant fait droit à sa demande principal de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur. L’exécution provisoire de droit, ne sera pas écartée. Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SCI LITTORAL partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la SCI LITTORAL sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société EXPRESSION AUTOS la somme de 5.000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de résiliation du bail de la SCI LITTORAL pour acquisition de la clause résolutoire, REJETTE la demande de résolution du bail de la SCI LITTORAL aux torts exclusifs du preneur, DÉBOUTE la SCI LITTORAL de sa demande d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, DÉBOUTE la SCI LITTORAL de sa demande de condamnation en paiement de la société EXPRESSION AUTOS et de ses cautions [W] [T], [V] [T] et [Z] [I], DÉBOUTE la SCI LITTORAL de sa demande de condamnation sous astreinte de son locataire à lui communiquer l’attestation de mise en conformité de l’installation électrique. DÉBOUTE la SCI LITTORAL de sa demande de communication sous astreinte “du rapport de l’APAVE lui ayant permis d’obtenir le CONSUEL”, DÉBOUTE la SCI LITTORAL de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, PRONONCE la résiliation aux torts exclusifs du bailleur du bail commercial du 24 avril 2012 liant la société EXPRESSION AUTOS et la SCI LITTORAL, relatifs aux locaux sis [Adresse 4], CONDAMNE la SCI LITTORAL à rembourser à la société EXPRESSION AUTOS la somme de 3648.47 euros au titre des loyers, provisions et taxes, DÉBOUTE la société EXPRESSION AUTOS de sa demande de remboursement du prix d’acquisition du droit au bail, DEBOUTE la société EXPRESSION AUTOS de sa demande au titre de l'indemnité d'éviction, CONDAMNE la SCI LITTORAL à payer à la société EXPRESSION AUTOS la somme de 150 633,65 euros euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de son fonds de commerce, DÉBOUTE la société EXPRESSION AUTOS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, DÉBOUTE [W] [T], [V] [T] et [Z] [I] de leur demande de dommages et intérêts, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, CONDAMNE la SCI LITTORAL à payer à la société EXPRESSION AUTOS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SCI LITTORAL aux entiers dépens de l'instance, Et la Présidente a signé avec le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : S.C.I. LITTORAL c/ [V] [T], [Z] [T] épouse [I], S.A.R.L. EXPRESSION AUTO, [W] [T] MINUTE N° 26/ Du 25 Juin 2026 3ème Chambre civile N° RG 23/01999 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5H6 Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne VINCENT, Président, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats. Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 07 Avril 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2026, signé par Madame Anne VINCENT, Président, assisté de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. Grosse délivrée à Maître Patrick ARNOS la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES expédition délivrée à le mentions diverses DEMANDERESSE: S.C.I. LITTORAL [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DEFENDEURS: Monsieur [V] [T] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [Z] [T] épouse [I] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A.R.L. EXPRESSION AUTO [Adresse 4] [Localité 1] /FRANCE représentée par Maître Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [W] [T] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Selon bail commercial en date du 24 avril 2012 la SCI LITTORAL a donné en location à la société DZ AUTOS un local commercial sis [Adresse 4] pour un usage d’entrepôt, garage, atelier, carrosserie, peinture, pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2012. Par actes sous-seing privé du même jour, la société DZ AUTOS a cédé son droit au bail à la SARL EXPRESSION AUTOS et MM. [W] [T], [V] [T] et Mme [Z] [I] se sont portés cautions solidaires de la société EXPRESSION AUTOS. Le 27 janvier 2021, la SCI LITTORAL a fait signifier à la société EXPRESSION AUTOS un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er juin 2021. Le 11 juin 2021, la société EXPRESSION AUTOS a accepté le principe du renouvellement du bail mais a contesté le montant du loyer proposé à hauteur de 2600 € par mois. La SCI LITTORAL n’a pas saisi le juge et le bail commercial été renouvelé dans les conditions du bail expiré. Par ordonnance rendue le 7 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a condamné la SCI LITTORAL à la réalisation de travaux dans le local loué par la société EXPRESSION AUTOS d’installation d’un WC, d’un système d’évacuation des eaux usées et à l’installation d’un compteur électrique individuel dans le délai de deux mois la signification de la décision sous astreinte provisoire. Par acte délivré par commissaire de justice le 22 mai 2023, la SCI LITTORAL a assigné la société EXPRESSION AUTOS devant le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de résiliation du bail commercial et d’obtenir son expulsion. Par acte délivré par commissaire de justice le 12 janvier 2024, la SCI LITTORAL a assigné MM. [W] [T], [V] [T] et Mme [Z] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de les condamner en leur qualité de cautions solidaires à payer l’arriéré de charges et de loyers dû par la société EXPRESSION AUTOS. Le juge de la mise en état ordonnance du 6 janvier 2025 a ordonné la jonction des procédures. Sur ces assignations, les défendeurs ont constitué avocat. Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes : Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la SCI LITTORAL demande au Tribunal de : PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial du 24 avril 2012 conformément à la clause résolutoire insérée dans le bail du 24 avril 2024 et des différents manquements contractuels ; - ORDONNER l’expulsion de la Société EXPRESSION AUTO et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, - CONDAMNER solidairement la Société EXPRESSION AUTO et ses cautions à savoir M. [W] [T], M. [V] [T] et Mme [Z] [I] au paiement de la somme de 6025,16€ (somme exigible au mois de mars 2026) au titre de son arriéré de charges, loyers et taxes ; - CONDAMNER solidairement la Société EXPRESSION AUTO et ses cautions à savoir M. [W] [T], M. [V] [T] et Mme [Z] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation, égale à la somme de 2600 € (à savoir deux fois le montant du loyer de 1300 € mensuel) au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à la parfaite libération des lieux. - CONDAMNER solidairement la Société EXPRESSION AUTO et ses cautions à savoir M. [W] [T], M. [V] [T] et Mme [Z] [I] sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir, à communiquer à son bailleur, la SCI LITTORAL, l’attestation de mise en conformité de l’installation électrique. - Les CONDAMNER solidairement à verser à la SCI LITTORAL la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - CONDAMNER la société EXPRESSION AUTO de communiquer le rapport de l’APAVE lui ayant permis comme elle l’affirme d’obtenir le CONSUEL à communiquer sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir. - CONDAMNER la société EXPRESSION AUTO à fournir l’attestation de mise en conformité de l’installation électrique sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir. En tout état de cause, - REJETER les demandes de la société EXPRESSION AUTO -CONDAMNER solidairement la Société EXPRESSION AUTO et ses cautions à savoir M. [W] [T], M. [V] [T] et Mme [Z] [I] à verser à la SCI LITTORAL la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 15 mars 2026, la société EXPRESSION AUTOS, MM. [W] [T], [V] [T] et Mme [Z] [I] sollicitent du Tribunal de : DÉBOUTER la SCI LITTORAL de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société EXPRESSION AUTOS, M. [W] [T], Mme [Z] [I] épouse [T] et M. [V] [T]. RECEVOIR la société EXPRESSION AUTOS en ses demandes reconventionnelles. A titre principal, PRONONCER la résolution du contrat de bail commercial aux torts exclusifs de la SCI LITTORAL. CONDAMNER la SCI LITTORAL à rembourser à la société EXPRESSION AUTOS la somme de 270.724 € (5.000 € de dépôt de garantie + 265.724 € de loyers, taxes et charges versés du 1er juin 2012 au 31 mars 2026, tels que certifiés par l'expert-comptable). CONDAMNER la SCI LITTORAL à payer à la société EXPRESSION AUTOS la somme de 25.000 € en remboursement du prix d’acquisition du droit au bail. CONDAMNER la SCI LITTORAL à payer à la SARL EXPRESSION AUTOS la somme de 155.633,65 € au titre de l'indemnité d'éviction et de perte de fonds artisanal conformément aux conclusions du rapport d'expertise de M. [X] [S] du 21 mai 2025. A titre subsidiaire, si le tribunal ne faisant pas droit à la demande de résolution du bail aux torts exclusifs du bailleur, CONDAMNER la SCI LITTORAL à restituer la somme de 40.850 € indûment payée au titre des contributions, taxes et charges. CONDAMNER la SCI LITTORAL à payer à la société EXPRESSION AUTOS la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts. RECEVOIR M. [W] [T], Mme [Z] [I] épouse [T] et M. [V] [T] en leur demande reconventionnelle. CONDAMNER la SCI LITTORAL à payer à M. [W] [T], Mme [Z] [I] épouse [T] et M. [V] [T], la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire. CONDAMNER la SCI LITTORAL à payer à la société EXPRESSION AUTOS, une somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. CONDAMNER également la SCI LITTORAL à payer M. [W] [T], Mme [Z] [I] épouse [T] et M. [V] [T], une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 avec clôture au 17 mars 2026 et l’affaire fixée à plaider le 7 avril 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIVATION En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel. Sur la demande de résolution judiciaire En application de l’article L 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. Le SCI LITTORAL produit un état négatif des nantissements et privilèges inscrits sur le fonds de commerce de la société EXPRESSION AUTOS. Le jugement peut donc intervenir. L’article 1224 du Code civil, la résolution résulte de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Sur les manquements dénoncés 1- couverture sans autorisation de 150 m2 de terrain Le bailleur reproche à la société EXPRESSION AUTO en violation de l’article 3 du bail commercial, d’avoir procédé à l’installation en 2016 d’un toit en tôle métallique ondulée sur le terrain de 150 m² sans autorisation afin de doubler sa surface commerciale couverte. Elle fait valoir les éléments suivants : – cette faute s’est poursuivie après le renouvellement du bail en 2021 et est une infraction continue constitutive d’un manquement – les attestations produites ne respectent pas le formalisme exigé, et sont issues de témoins avec un lien de subordination avec la société EXPRESSION AUTOS – son locataire exploite en conséquence 150 m² de plus de ce qui est prévu au bail – la SCI LITTORAL a acquis la parcelle avec une construction présente contrairement aux allégations de son locataire La société EXPRESSION AUTOS lui oppose que : – des témoins attestent que le gérant de la SCI LITTORAL a lui-même participé au remplacement des tôles de la toiture du local – la réfection de la toiture a été réalisée en accord avec le bailleur et avec le concours actif de son gérant – le terrain fermé de 150 m² mentionné au bail commercial avait été couvert par le bailleur afin de prévenir la chute de pierres et pour mettre en sécurité les biens et les personnes – la SCI LITTORAL en proposant en 2021 un renouvellement du bail sans aucune réserve, en connaissance de l’existence de la toiture qu’elle avait elle-même installée en 2016, a renoncé à s’en prévaloir comme manquement Le renouvellement du bail commercial interdit au bailleur de se prévaloir des seuls manquements antérieurs au renouvellement. En revanche, la poursuite ou la réitération de ces manquements après le renouvellement peut justifier la résiliation du bail renouvelé (cassation 3ème civil 20 mai 2021 n°19-26.021). L’existence d’une couverture sur le local n° 2 au moment de l’entrée dans les lieux du locataire, étant noté que l’espace loué comprend par ailleurs un local n°4 non contigü à l’adresse est contestée. La désignation du bien loué dans le contrat de bail du 24 avril 2012 est en effet différente de celle présente dans la cession de bail du même jour au bénéfice de la société EXPRESSION AUTOS. Les lieux loués selon le bail commercial sont décrits comme “un local fermé de 140 m² sur deux niveaux et un terrain fermé de 150 m² ” alors que la cession du droit au bail mentionne un “local commercial de 280 m² avec l’annexe”. Le versement de l’acte d’acquisition de la parcelle le 19 novembre 2007 par la SCI LITTORAL qui mentionne la présence d’une construction légère, ne permet pas de connaître l’existence ou l’état d’une toiture sur la partie consacrée au local litigieux. La seule production des photographies de la façade du local provenant de Google street View ne permet pas d’exclure la présence d’une couverture par les images de juillet 2012, juillet 2014 et juin 2015. Il apparaît cependant que les nouvelles plaques dépassent en mai 2016. Cette date correspond à la mise en demeure du bailleur faite par courrier du 1er août 2016 (pièce SCI LITTORAL n°84) qui reproche au locataire d’avoir procédé à l’installation d’un toit en tôle sur la structure donnée en location sans aucune demande ni autorisation de la part de la SCI LITTORAL en violation de l’article 3-7 du bail. Par courrier en réponse datée du 16 août 2016, le locataire a immédiatement contesté le manquement en indiquant que les travaux effectués consistaient dans le remplacement des tôles délabrées, devenues dangereuses, et qui étaient dans l’ état lors de la prise à bail des locaux le 1er juin 2012. Il a rappelé que la réfection de la toiture en 2016 avait été effectuée à ses frais par pour le coût des matériaux, que le bailleur avait pris à sa charge l’installation et qu’il n’ignorait donc pas la réfection de la toiture (pièce SCI LITTORAL n°9). Le gérant de la société EXPRESSION AUTOS lors du constat du huissier du 5 septembre 2016 (pièce société EXPRESSION AUTOS n° 25) a de nouveau indiqué qu’il avait lui-même réalisé cette toiture qui était auparavant ancienne et en très mauvais état. Ce manquement du locataire a été de nouveau reproché par lettre datée du 17 septembre 2020 (pièce SCI LITTORAL n°85) du nouveau gestionnaire pour le compte du bailleur le mettant en demeure sous quinzaine de démonter cette structure. Cette mise en demeure a de nouveau été suivie d’une contestation du locataire pour les mêmes motifs que ceux exposés en 2016. Les attestations manuscrites versées par la société EXPRESSION AUTOS ne respectent pas le formalisme exigé par le code de procédure civile mais sont accompagnés des pièces d’identité de leurs auteurs et de la précision de leurs liens avec la société (ancien employé, client, auto entrepreneur travaillant pour la société) et valent à titre de renseignement. Elles décrivent avoir vu les travaux de remplacement des tôles effectuées par les gérants respectifs de la SCI LITTORAL et la société EXPRESSION AUTOS, Mme [T] et M. [H]. Cette participation n’est pas contestée par la SCI LITTORAL. Il ressort de ces éléments un doute sur l’existence ou l’absence d’une couverture vétuste préalablement à l’entrée dans les lieux du locataire. D’autre part, il est acquis que la mise en place d’éléments de couverture par le locataire a été accompagné de la participation personnelle du bailleur. Ces éléments n’établissent pas le manquement du locataire. Au surplus, ce manquement ne serait pas suffisamment grave pour encourir la résiliation compte tenu de la participation du bailleur. 2- la modification de la couleur de la façade des locaux La SCI LITTORAL reproche à son locataire d’avoir sans autorisation administrative, ni autorisation du bailleur procédé à la modification de la couleur de la façade des locaux passée de blanc à noir en violation de l’article III. 7 du bail. La société EXPRESSION AUTOS lui oppose que la façade des locaux n’a pas été modifiée et qu’en exécution de son obligation d’entretien prévue à l’article II du bail, elle a repeint la façade de la carrosserie dont la peinture s’écaillait. Le constat dressé par commissaire de justice le 11 mai 2023 (Pièce SCI LITTORAL n°11), établit qu’une partie de la façade est en tôle couleur blanche avec une enseigne carrosserie mécanique et dans le prolongement, le revêtement de la façade est de couleur noire. Il est constaté que la peinture est visiblement récente et qu’aucun affichage de décision d’urbanisme n’est visible. Or la couleur claire est visible sur la photo Google streetview de juin 2015 et la déclaration préalable de travaux est nécessaire pour ce type de modification de l’aspecr extérieur du bâtiment. Le manquement contractuel du locataire est donc établi. 3 - Les travaux d’aménagement hors électricité La SCI LITTORAL reproche à son locataire la modification de l’économie générale des locaux et de leur disposition sans son autorisation en contrariété avec l’article 3 du bail relatif aux “transformations, améliorations et autres”. Elle dénonce la réalisation de travaux de réfection des sols (pose d’un parquet stratifié), des murs (doublage avec du BA 13), et des plafonds (doublage avec du BA 13), et la charpente de l’atelier peinture. La société EXPRESSION AUTOS reconnaît la réalisation des travaux en septembre 2016. Elle verse deux attestations de témoin qui montrent que le propriétaire bailleur était au courant de ces aménagements, qu’il était venu dans ces lieux. Aucun élément ne vient contredire l’absence de travaux de démolition, la réalisation de construction, transformation, percement de murs ou changement de distribution et/ou affectant le gros œuvre effectué par le bailleur. La société EXPRESSION AUTOS fait valoir à bon droit que les travaux ont été effectués afin d’améliorer le confort, la commodité et l’esthétique des lieux loués. Le manquement du locataire n’est donc pas établi. Subsidiairement, le bailleur ne l’a pas dénoncé écartant ainsi son caractère grave. 4 - Travaux d’électricité La SCI LITTORAL reproche à la société EXPRESSION AUTOS d’avoir refait sans autorisation et en méconnaissance de la réglementation applicable, l’installation électrique en déposant et en remplaçant le compteur électrique qu’elle avait fait poser suite à l’ordonnance du 7 mars 2023 qui lui enjoignait d’agir. Elle se prévaut des rapports de l’APAVE consécutifs qui pointent les défauts de l’installation et dont les préconisations en l’état n’ont jamais été levées par une attestation de CONSUEL que la société EXPRESSION AUTOS n’a jamais été versée. La société EXPRESSION AUTOS conteste tout manquement. Elle rappelle que le bailleur a été condamné par ordonnance de référé du 7 mars 2023 à effectuer des travaux sur l’installation électrique, que les travaux tardifs réalisés n’ont pas été conformes et que la société EXPRESSION AUTOS a mis en conformité l’installation à ses frais et a obtenu l’attestation du CONSUEL. Elle ajoute que pour mettre un terme aux allégations mensongères de son bailleur, son expert a pris l’initiative d’organiser une réunion contradictoire avec l’organisme APAVE fixée au 17 mars 2026. En l’espèce, les pièces versées et le jugement rendu par le juge de l’exécution de Nice le 28 avril 2025,qui a fait droit à la demande de liquidation d’astreinte provisoire fixée dans l’ordonnance de référé rendue le 7 mars 2023, établissent la situation suivante concernant l’installation électrique : – Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge des référés a condamné sous astreinte le bailleur a procédé dans le local loué à l’installation d’un compteur électrique individuel dans un délai de deux mois à compter de la signification – Une facture de travaux du 13 novembre 2023 de l’entreprise CF IMPIANTI ELLETTRICI émise sur la SCI LITTORAL atteste la réalisation des travaux – Le rapport du 8 janvier 2024 de l’APAVE a noté la présence de deux TGBT (tableau général de basse tension) dans les locaux, un ancien (“TGBT existant”) et un nouveau (“ nouveau TGBT”). Il a émis des observations qui devaient être levées afin de remettre les documents CONSUEL du nouveau compteur Linky – la société EXPRESSION AUTOS a effectué des travaux sur l’installation à ses frais vu la facture POSE ASSUR CONCEPT du 25 juin 2024 pour un montant de 750 € – selon la note de synthèse du 28 août 2024 de l’expert [S] mandaté par la société EXPRESSION AUTOS qui verse et justificatifs de ses échanges avec l’APAVE, il explique que l’installation ne disposait pas d’un disjoncteur séparé ni d’un point de comptage individuel de sorte qu’à l’occasion d’une coupure, la société EXPRESSION AUTOS se trouvait dans l’obligation de se rendre dans le local voisin d’un autre locataire avant de pouvoir enclencher le disjoncteur et qu’il n’était pas à même de connaître sa consommation. Il indique que le bailleur s’est borné à installer un tableau avec disjoncteurs mais sans effectuer de raccordement de circuit, ce qui excluait les chances d’obtenir un CONSUEL. Il précise que les observations faites sur le TGBT existant correspondent à l’installation ancienne, présente dans les lieux donnés à bail. Le nouveau TGBT correspond à l’installation faite par le bailleur suite à l’ordonnance de référé du 7 mars 2023. – Le rapport de l’APAVE du 3 mars 2025 constate : - concernant le TGBT existant persistent l’absence du schéma d’installation électrique, l’absence de coupure générale du tableau électrique, le degré de protection insuffisant pour les entrées de câbles dans le tableau électrique - concernant le nouveau TGBT, la constatation d’une armoire électrique a été remplacée. Sont notées la persistance de l’absence du schéma de l’installation électrique, l’absence d’identification des protections et qu’avec la nouvelle armoire que l’installation ne dispose plus d’un indice de protection suffisant Les observations sur les installations existantes persistent (absence d’éclairage de sécurité aux paliers et/ ou à l’escalier du bureau, absence d’éclairage de sécurité à la sortie de l’établissement, à la sortie de l’atelier de peinture, présence de connexion sur barrette de jonction à proximité de la commande du réseau métallique, absence du plastron de commande sur un interrupteur flexion, canalisations alimentant la partie de l’atelier de peinture traversant un local tiers situé entre la carrosserie (local n°2) et l’atelier de peinture (local n°4). – Par jugement rendu le 28 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a liquidé l’astreinte provisoire à la charge du bailleur pour ne pas avoir exécuté dans les temps impartis les travaux ordonnés par l’ordonnance de référé – Les locaux de la société EXPRESSION AUTOS n’ont pas pu être vus par l’APAVE lors de son passage du 7 juillet 2025 comme du 29 septembre 2025, dates imposées choisies sans concertation avec le locataire – par lettre recommandée datée du 27 novembre 2025, avec relance du 4 décembre 2025, le gestionnaire du bailleur a sollicité les dates de disponibilité du locataire ainsi que le versement de documents relatifs à l’installation – les modifications électriques exécutées par la société EXPRESSION AUTOS ont fait l’objet d’une attestation CONSUEL datée du 2 juillet 2024, qui a été revêtue du visa du CONSUEL le 7 août 2024 Il ressort de ces éléments que la SCI LITTORAL bailleur sur lequel pèse au terme des articles 1719 et 1730 du Code civil l’obligation de délivrer au locataire un local conforme à sa destination prévue par le bail et y faire durant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, n’est pas fondée à se prévaloir de sa propre défaillance pour mettre à disposition un local avec une installation électrique conforme conforme aux normes, le locataire souffrant de l’état des lieux n’étant intervenu que partiellement en l’état de sa défaillance mais en obtenant un visa du CONSUEL. 5 - l’obstruction et la coupure de l’évacuation d’eau du local voisin La SCI LITTORAL reproche à son locataire d’avoir volontairement coupé l’évacuation des eaux du local voisin et d’en avoir bloqué la sortie, ce qu’elle fait constater par courrier de son gestionnaire le 3 septembre 2024 à l’état des lieux de sortie de M. [B] locataire voisin. La société EXPRESSION AUTOS conteste cette accusation sans début de preuve ajoutant que si les désordres évacuation existent dans le bâtiment ils sont la conséquence directe de la conception défectueuse de la structure par le bailleur lui-même. En l’espèce, les accusations de la SCI LITTORAL portées sur son locataire ne sont pas étayées : - la photographie adressée par courrier du 3 septembre 2024 (pièce SCI LITTORAL n° 33) ne permet pas de constater un blocage de la sortie d’eau imputable à une personne désignée. - le constat de commissaire de justice réalisé le 26 septembre 2025 en présence du nouveau locataire du local voisin M. [G] constate que le tube en PVC d’évacuation des eaux de la douche et des sanitaires de ce local passe en dessous de la structure contre l’escalier principal est fixée dans le mur mitoyen avec le local n° 4 exploité par la société EXPRESSION AUTOS et que depuis l’embouchure, il constate que l’ensemble a été bouché au niveau de l’évacuation. - le fait que dans le nouveau bail du locataire voisin signé le 15 décembre 2025 avec la société RAFMETAL, la SCI LITTORAL déclare unilatéralement que le local est actuellement soumis à une dégradation par un tiers connu sur les évaluations d’eau de telle sorte que la salle d’eau est inutilisable, ne permet pas non plus de connaître l’origine du dommage a fortiori de désigner le locataire du fonds voisin la société EXPRESSION AUTOS. Enfin, la configuration des lieux, à savoir les deux locaux 2 et 4 de la société EXPRESSION AUTOS contigüs de part et d’autre du local avec une évacuation bouchée ne peut faire présumer les agissements de la société EXPRESSION AUTOS. Le manquement reproché n’est donc pas établi. 6- la pose de nouvelles enseignes démesurées La SCI LITTORAL reproche à son locataire d’avoir remplacé l’ancienne enseigne déjà non autorisée par le bailleur, par une nouvelle enseigne démesurée sans autorisation comme le lui a fait remarquer OPTIMMO CONSEILS, son gestionnaire dans un courrier RAR du 3 septembre 2024 lui demandant de déposer cette dernière dans les meilleurs délais. La société EXPRESSION AUTOS ne conteste pas la matérialité de la pose mais lui objecte qu’un commerçant a le droit d’installer une enseigne pour signaler l’objet et le lieu de son activité, qu’elle constitue un élément du fonds de commerce au même titre que la clientèle et que le bailleur propriétaire de l’immeuble ne peut interdire au locataire d’apposer une enseigne puisqu’il doit lui permettre d’y exercer son activité conformément à l’article 1719 du Code civil. Les dispositions du bail du 24 avril 2012 liant les parties mentionnent expressément au point 26 que “ le preneur s’interdit formellement (...) De faire placer des stores, plaques enseignent ou tout autre en façade ou sur les murs extérieurs des lieux loués sans l’accord préalable écrit du bailleur. » Le non-respect des dispositions contractuelles qui lient les parties est donc établi sur ce point. Pour autant, le gravité du manquement ne présente pas le caratère de gravité puisqu’il est visble depuis de nombreuses années, s’inscrit dans un contexte où les ensignes des autres locataires sont aussi visibles dans un quartier non résidentiel le long d’une route de passage automobile et n’a pas entraîné de réaction du bailleur. 7- le non-paiement de l’arriéré de charges, loyer et taxes La SCI LITTORAL vise la clause résolutoire présente au bail pour impayé de loyers. Elle déclare que la société EXPRESSION AUTOS lui est redevable de la somme de 6025,16 € selon le relevé de compte du 10 mars 2026 au titre des loyers, charges et taxe et que les charges sont justifiées par les factures d’électricité et les factures d’eau produites. La société EXPRESSION AUTOS et ses cautions les consorts [T] contestent l’existence d’un arriéré et opposent les versements listés par attestation d’expert-comptable. Ils contestent le principe de l’exigibilité d’une provision sur charge de 225 euros depuis le 1er octobre 20224 date à laquelle les factures d’eau et d’électricité sont éditées directement au nom du locataire. Ils dénoncent l’absence de production de justificatif des charges réelles malgré une sommation de communiquer du 4 mars 2025 et l’absence de régularisation effectuée. Ils contestent être redevable de la taxe foncière qui n’est pas prévue au bail et dénoncent l’absence de versement des avis d’imposition. Le bail initial du 24 avril 2012 prévoyait : - un loyer initial de 1300 euros, - une contribution ou taxe de 125 euros - une provision sur charge de 75 euros soit 1500 euros payable par mois. A partir d’octobre 2019, la provision sur charges exigée a été de 225 euros par mois comme le précise la société EXPRESSION AUTOS. Il ressort des échanges, que les provisions sur charges portaient sur la consommation d’eau et d’électricité et que les justificatifs des charges ont été redemandés par sommation de communiquer du 4 mars 2025. Selon une jurisprudence constante, le bailleur qui réclame le remboursement de charges doit en justifier la réalité et le montant par la production des justificatifs (factures, appels de fonds, avis d'imposition). À défaut, la demande est rejetée. Il ne peut obtenir paiement de provisions sur charges qu'à la condition de procéder à une régularisation annuelle sur la base des dépenses réellement engagées et justifiées. Des provisions sur charges appelées sans jamais être régularisées ni justifiées par des frais réels constituent un enrichissement sans cause du bailleur. Le locataire est fondé à en demander le remboursement ou à en refuser le paiement. Concernant la provision sur taxe foncière exigée, s’agissant d’un bail commercial conclu avant la loi Pinel du 18 juin 2014, le principe est la liberté constractuelle des charges mises à charge du locataire. En l’espèce, la taxe est prévue au contrat de bail commercial. Suite à la sommation de communiquer les avis d’imposition de taxe foncière faite le 4 mars 2025, aucun avis n’a été versé par la SCI LITTORAL. Année 2023 Selon la société EXPRESSION AUTOS sont appelés par mois 1300 euros loyers + 125 euros contribution + 225 euros provisions sur charges soit 1650 euros par mois (19.800 euros par an). La SCI LITTORAL est d’accord sur ce décompte (pièce SCI LITTORAL n°18). Il ressort de l’attestation de l’expert comptable de la société EXPRESSION AUTOS que pour 2023, 19.600 euros ont été versés. Pour 2023, la SCI LITTORAL n’a versé qu’un tableau récapitulatif des factures. Elle n’a versé aucun justificatif des charges réelles, aucune facture. De même, aucun avis d’imposition de la taxe foncière n’a été versé suite aux provisions de 125 euros par mois. Par suite seul le loyer est exigible (1300 x 12 mois = 15.600) soit un solde créditeur de 4.000 euros pour le locataire (19.600 - 15.600). Année 2024 Il ressort de l’attestation de l’expert comptable de la société EXPRESSION AUTOS que la somme de 19.600 euros a été versée. La société EXPRESSION AUTOS et ses cautions contestent l’exigibilité d’une provision sur charge de 225 euros depuis le 1er octobre 2024 date à laquelle les factures d’eau et d’électricité sont éditées directement à son nom. Elle dénonce l’absence de justificatif des charges réelles et l’absence de régularisation effectuée. Il est justifié des factures EDF de janvier à septembre 2024 pour 2.673,18 euros soit un solde reste dû après provision sur charges sur 9 mois de 648,18 euros. Il est a noté que l’appel de cette régularisation a pourtant été annulé en février 2025 au vu du décompte (pièce SCI LITTORAL n° 80) suivi sur le décompte d’un débit de 489,92euros de régularisation de charges pour 2024. Aucun avis d’imposition de la taxe foncière n’a été versé pour justifier et régulariser les provisions sur taxe. Vu la somme due de 15.600 + 2.673,18 euros = 18.273,18 euros le solde du locataire est donc créditeur de 1326,82 euros (19.600 versé -18.273,18 dû) Année 2025 Après indexation (pièce SCI LITTORAL n° 41), le loyer (révisé de 1300 euros à 1511,89 euros ) et les provisions sur charges (225 euros) s’élèvent à 1736,89 par mois, outre 125 euros de contribution ou taxe (soit 1861,89 euros par mois soit 22.342,68 euros par an). Concernant l’année 2025, le décompte mentionne une annulation de l’exigibilité des provisions sur charges pour un montant de 2700 euros (12 mois x 225 euros) conformément aux précisions données par la société EXPRESSION AUTOS sur leur disparation. Il est donc dû 1636,89 par mois (1511,89 euros +125 euros de contribution ou taxe ) soit 19.642,68 euros par an. Aucun avis d’imposition de la taxe foncière n’a été versé. Seul le loyer est donc exigible pour 18.142,68 euros pour l’année (12 mois x 1511,89). Selon l’attestation de l’expert comptable de la société EXPRESSION AUTOS, 17.100 euros ont été versés soit un solde débiteur au profit du bailleur de 1.042,68 euros. Année 2026, au mois de mars 2026 Sont dus 1636,89 euros par mois (loyer et provision sur taxe) Selon l’attestation de l’expert comptable de la société EXPRESSION AUTOS du 5 mars 2026, 2.850 euros ont été versés. Selon le compte édité le 10 mars 2026 (pièce SCI LITTORAL n° 80) 4910, 67 euros ont été appelés, les paiements du locataire sont enregistrés pour 4.275 euros, soit un solde débiteur de 635,67 euros. En conséquence, solde créditeur au profit de la société EXPRESSION AUTOS : 4.000 + 1326,82 = 5.326,82 euros solde créditeur au profit de la SCI LITTORAL 1.042,68 + 635,67 = 1.678,35 euros total solde créditeur au profit du locataire : 3.648,47 euros En conséquence, aucun arriéré impayé au titre des loyers, charges et taxes impayés ne peut être réclamé au locataire. Le manquement à ce titer ne peut être retenu. 8 - Le non paiement de la facture du rideau électrique La SCI LITTORAL reproche à son locataire de ne pas avoir pris à sa charge la facture du 6 août 2023 d’un montant de 180 € TTC (pièce SCI LITTORAL n° 19) correspondant à “la recherche d’une panne suite à la disjonction du disjoncteur général, et la localisation du défaut au niveau du point de passage de câbles du rideau métallique”. La société EXPRESSION AUTOS fait valoir que cette intervention ne relevait pas des réparations locatives mais de la maintenance structurelle incombant au bailleur au titre de l’article 606 du Code civil et que cette réparation était rendue nécessaire par sa propre négligence technique. Considérant les défaillances du bailleur pour mettre à disposition de son locataire une installation électrique conforme pointée dans l’ordonnance de référé dont l’exécution n’était pas à cette date commancée, ce qui a notamment eu pour conséquence une disjonction, aucun manquement du locataire de ne pas prendre à sa charge cette facture ne peut être retenu. *** En conséquence de l’absence de manquements du locataire, ou de manquements suffisamment graves, la SCI LITTORAL sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du bail commercial du 24 avril 2012 pour acquisition de la clause résolutoire pour loyers impayés, de sa demande de résolution judiciaire, de sa demande d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Au vu de de l’absence d’arriérés de charges, loyer et taxes tel qu’il a été développé, la SCI LITTORAL sera déboutée de sa demande de condamnation de la société EXPRESSION AUTOS et de ses cautions M. [W] [T], M. [V] [T] et Mme [Z] [I]. Vu les éléments relevés sur l’état de l’installation électrique précédemment débattue, la SCI LITTORAL sera déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte de son locataire à lui communiquer l’attestation de mise en conformité de l’installation électrique. La SCI LITTORAL sera déboutée de sa demande de communication sous astreinte “du rapport de l’APAVE lui ayant permis d’obtenir le CONSUEL”, étant relevé une telle allégation n’a pas été faite dans les écritures de son contradicteur qui a spécialement précisé dans ses conclusions un rendez-vous avec l’APAVE fixé au 7 mars 2026 à 9 heures. La résistance abusive du locataire n’ayant pas été établie, la SCI LITTORAL sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. *** SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES I) Sur la demande de résolution judiciaire La société EXPRESSION AUTOS sollicite la résolution du bail aux torts exclusifs du bailleur au motif de : – l’absence de fourniture de l’état des risques naturels et technologiques – l’existence d’une construction sans permis de construire dont une partie constitue des locaux donnés à bail La SCI LITTORAL conclut au débouté au motif de l’absence de mise en demeure préalable en application de l’article 1225 du Code civil , de l’absence de preuve de la gravité de l’inexécution exigée par l’article 1126 du Code civil. L'article 1227 du Code civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » Il est de jurisprudence acquise que la demande judiciaire en résolution n'est pas subordonnée à une mise en demeure préalable, la saisine du juge valant elle-même interpellation suffisante. La demande de résolution formulée à titre reconventionnel par voie de conclusions est donc recevable. 1) l’absence de fourniture de l’état des risques naturels et technologiques La société EXPRESSION AUTOS reproche à son bailleur de ne pas lui avoir remis un état des risques naturels et technologiques lors de la signature du bail en violation de l’article L 125-5 du code de l’environnement . La SCI LITTORAL déclare que l’état des risques lui a bien été remis lors de la signature du bail et qu’elle n’a jamais contesté cet état de fait jusqu’à la présente procédure. Elle relève que le 29 janvier 2025, son gestionnaire a proposé l’établissement des diagnostics actualisés et joint le rapport de repérage de l’amiante. En application de l’article L125-5 du code de l’environnement, en cas de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, l'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. En l’espèce le bailleur ne prouve pas avoir rempli son obligation alors qu’il avait lui-même été informé à l’acquisition du terrain le 29 novembre 2007, des risques d’éboulement de la falaise suite aux pluies diluviennes d’octobre 1999. Cependant, la bailleur a justifié par le compte rendu d’une réunion de chantier du 22 janvier 2010, avoir entrepris des travaux importants contre les chutes de blocs de la falaise. Le rapport d’expertise LEICEAGA du 15 novembre 2013, a mentionné l’avis d’un cabinet missionné par la métropole Nice Cote d’azur que les travaux de confortement rocheux effectués par le gérant de la SCI LITTORAL étaient considérés comme conformes réalisés conformément à l’étude géotechnique datée de décembre 2007. Le manquement du bailleur ne sera donc pas retenu comme suffisamment grave pour prononcer la résolution du bail. 2) la construction d’une construction sans permis de construire La SCI LITTORAL n’évoque pas avoir procédé à une quelconque construction. Elle indique qu’elle a acquis la parcelle en avec la construction déjà présente. Cependant selon l’acte d’acquisition auprès de M. [E] du 19 novembre 2007, la SCI LITTORAL a acquis un “terrain sur lequel est édifiée une construction légère à usage emplacement de parking”, ce qui ne correspond pas à la construction avec des murs en béton sur la parcelle qui est présente sur les photographies du rapport de chantier du 22 janvier 2010, et les photographies Google street view à partir d’avril 2008. Une photographie annexée au rapport LEICEAGA du 15 novembre 2013 (pièce SCI LITTORAL n°82) montre la construction de la propriété [E] en 2006 qui comprend des cloisons de tôles au lieu de murs. Au moment de la conclusion du bail en 2012, le bailleur a donc donné à bail des locaux abrités dans une édifiée sans permis de construire. La SCI LITTORAL oppose que selon une jurisprudence constante (cassation 3ème 1er juin 2022 n°21-11.602), l’absence de permis de construire n’entraîne pas de facto l’annulation du bail tant que l’activité peut être exploitée normalement et qu’aucune mesure administrative n’a été prise, ce qui est le cas en l’espèce. Elle souligne que le chiffre d’affaire de la société EXPRESSION AUTOS ne montre en rien une difficulté d’exploitation. La société EXPRESSION AUTOS lui oppose une lecture tronquée de cette même jurisprudence. Selon l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. La jurisprudence sanctionne l’absence de résolution du bail en cas défaut de permis de construire affectant le local commercial, dont il n’est pas démontré qu'il puisse être régularisé, alors qu’il est constaté qu’il est source de troubles d'exploitation consistant en des difficultés pour assurer les lieux, de fortes restrictions quant aux capacités de développement du commerce, ainsi qu'en une limitation drastique de la capacité du preneur à vendre son fonds du fait du risque de perte du local d'exploitation en cas d'injonction administrative de démolir . En l’espèce, la société EXPRESSION AUTOS est exposée à un risque permanent pesant sur son activité, est dans l'impossibilité de régulariser la situation sans l'accord et les démarches du propriétaire. Elle est bien fondée à indiquer une limitation drastique de sa capacité à vendre son fonds du fait du risque de perte du local d’exploitation en cas d’injonction administrative de démolir dont l’impossibilité n’est n’est pas écartée par le bailleur dans l’instance en cours. Le manquement du bailleur à son obligation essentielle de délivrance, sera donc retenu. Il est suffisamment grave pour prononcer la résolution du bail aux torts exclusifs du bailleur, la SCI LITTORAL. II - Sur la demande de remboursement des sommes versées La société EXPRESSION AUTOS sollicite le remboursement de la somme totale de 270 724 € versée au titre des loyers, provision sur charges et contributions à la taxe, certifiée par l’expert-comptable en application du bail. Le prononcé de la résolution du bail commercial aux torts exclusifs du bailleur emporte l'anéantissement rétroactif du contrat. Les parties doivent être remises dans l'état antérieur à la conclusion de la convention. Si le bailleur est en principe tenu de restituer l'intégralité des sommes perçues au titre des loyers, le preneur est, de son côté, redevable d'une indemnité d'occupation correspondant à la jouissance de fait des locaux durant la période d'exécution du contrat évanoui, à défaut il bénéficierait d’un enrichissement sans cause. Il est constant que la société EXPRESSION AUTOS a occupé les lieux et y a exercé son activité commerciale sans trouble manifeste d'exploitation de la part de l'administration, nonobstant l'absence de permis de construire. La valeur de cette jouissance de fait équivaut au montant des loyers, charges et contributions à la taxe initialement convenu. Il convient dès lors de fixer l'indemnité d'occupation rétroactive à une somme équivalente aux loyers contractuels, et d'ordonner la compensation de ces créances réciproques. En conséquence, la demande de restitution effective de l’intégralité des sommes versées formulée par la société EXPRESSION AUTOS doit être rejetée. L’examen des sommes réclamées au titre du manquement du locataire à son obligation de paiement a établi un solde créditeur de 3648.47 euros que la SCI LITTORAL sera condamnée à lui restituer. III - Sur la demande remboursement du prix d’acquisition du droit au bail Le versement du prix d’acquisition au droit au bail est directement lié au contrat de cession conclu le 21 avril 2012 avec la société DZ AUTOS et non au contrat de commercial conclu avec la SCI LITTORAL. La société EXPRESSION AUTOS sera donc déboutée de sa demande de remboursement du prix d’acquisition à la charge de la SCI LITTORAL suite à la résolution du bail. IV - Sur la demande au titre de l’indemnité d’éviction et de la perte du fonds artisanal L'indemnité d'éviction est strictement rattachée au statut des baux commerciaux (Art. L. 145-14 du Code de commerce). Elle ne sanctionne qu'une seule situation : le cas où le bailleur, à l'échéance du contrat, décide de refuser le renouvellement du bail de manière unilatérale. La présente résolution étant prononcée pour manquement contractuel du bailleur, la demande au titre d’une indemnité d’éviction sera rejetée. En revanche, le prononcé de la résolution aux torts exclusifs du bailleur ouvre droit pour le preneur à la réparation intégrale du préjudice résultant de la perte prématurée de son titre d'occupation. La société EXPRESSION AUTOS justifie d’une évaluation par l’expert [S] du 21 mai 2025 du chiffrage du préjudice lié à la perte de son outil de travail. Il fixe une indemnité globale de perte de fonds à la somme de 150 633,65 € à laquelle la SCI LITTORAL sera condamnée. V - Sur les demandes de dommages et intérêts La société EXPRESSION AUTOS, sollicite la condamnation de la SCI LITTORAL à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi avec laquelle elle a introduit la présente action. Les manquements reprochés au locataire ont pour partie été retenus bien que non jugés suffisamment graves. L’abus du droit d’agit en résolution judiciaire n’ets donc pas constitué. Monsieur [W] [T], Madame [Z] [I] épouse [T] et Monsieur [V] [T] sollicitent la condamnation de la SCI LITTORAL à leur payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts. Les cautions onte régulièrement assignées en vertu de leur engagement. Aucune condamnation n’est au final prononcée à leur encontre à l’issue des débats. Leur préjudice n’est donc pas caractérisé. Les défendeusr seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la SCI LITTORAL. *** En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Si la société EXPRESSION AUTOS demande d’écarter l’exécution provisoire, elle vise le cas du prononcé de la résiliation à ses torts exclusifs avec son expulsion, ce qui n’a pas été jugé, le Tribunal ayant fait droit à sa demande principal de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur. L’exécution provisoire de droit, ne sera pas écartée. Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SCI LITTORAL partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la SCI LITTORAL sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société EXPRESSION AUTOS la somme de 5.000 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de résiliation du bail de la SCI LITTORAL pour acquisition de la clause résolutoire, REJETTE la demande de résolution du bail de la SCI LITTORAL aux torts exclusifs du preneur, DÉBOUTE la SCI LITTORAL de sa demande d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, DÉBOUTE la SCI LITTORAL de sa demande de condamnation en paiement de la société EXPRESSION AUTOS et de ses cautions [W] [T], [V] [T] et [Z] [I], DÉBOUTE la SCI LITTORAL de sa demande de condamnation sous astreinte de son locataire à lui communiquer l’attestation de mise en conformité de l’installation électrique. DÉBOUTE la SCI LITTORAL de sa demande de communication sous astreinte “du rapport de l’APAVE lui ayant permis d’obtenir le CONSUEL”, DÉBOUTE la SCI LITTORAL de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, PRONONCE la résiliation aux torts exclusifs du bailleur du bail commercial du 24 avril 2012 liant la société EXPRESSION AUTOS et la SCI LITTORAL, relatifs aux locaux sis [Adresse 4], CONDAMNE la SCI LITTORAL à rembourser à la société EXPRESSION AUTOS la somme de 3648.47 euros au titre des loyers, provisions et taxes, DÉBOUTE la société EXPRESSION AUTOS de sa demande de remboursement du prix d’acquisition du droit au bail, DEBOUTE la société EXPRESSION AUTOS de sa demande au titre de l'indemnité d'éviction, CONDAMNE la SCI LITTORAL à payer à la société EXPRESSION AUTOS la somme de 150 633,65 euros euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de son fonds de commerce, DÉBOUTE la société EXPRESSION AUTOS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, DÉBOUTE [W] [T], [V] [T] et [Z] [I] de leur demande de dommages et intérêts, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, CONDAMNE la SCI LITTORAL à payer à la société EXPRESSION AUTOS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SCI LITTORAL aux entiers dépens de l'instance, Et la Présidente a signé avec le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-2, code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code de procedure civile 34, code civil 606, code de commerce L143-2, code de commerce L145-1, code de l'environnement L125-5, code civil 1126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:43:31.105Z.