Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 7 juillet 2026, n° 25/05918
Exposé du litige
EXPOSE DU LITUGE Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2023, avec prise d'effet au 8 janvier 2024, la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée a donné à bail à M. [P] [N] un appartement portant le numéro 5 situé [Adresse 4] [Adresse 5], [Adresse 6], à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 313,01 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 36,04 euros. Aux termes d'un avenant du même jour, la société Habitat [Localité 1] Méditerranée a donné en location à M. [P] [N] un emplacement de stationnement portant le numéro 1005, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 10,15 euros. La société Habitat [Localité 1] Méditerranée a fait délivrer à M. [N], par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, un commandement de payer la somme principale de 1 596 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, et de justifier d'une assurance contre les risques locatif visant la clause résolutoire figurant au bail. Par acte du 1er avril 2025, la société Habitat [Localité 1] Méditerranée a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé, afin qu'il constate la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, qu'il ordonne son expulsion et celle de tout occupant de son chef, qu'il supprime ou réduise à quinze jours le délai pour quitter les lieux prévu dans le commandement de quitter les lieux sur le fondement de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il le condamne au paiement à titre provisionnel de la somme de 2 871, 95 euros arrêtée au 12 mars 2025 ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation de la date de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux et au paiement d'une indemnité de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 3 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Perpignan, statuant en référé, a : - déclaré recevable l'action en référé, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 décembre 2023 entre la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée et M. [P] [N] concernant le bien à usage d'habitation situé [Adresse 7] et l'emplacement de stationnement n°1005, étaient réunies le 1er février 2025, - ordonné en conséquence à M. [P] [N] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, - dit qu'à défaut pour M. [P] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Habitat [Localité 1] Méditerranée pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné à titre provisionnel M. [P] [N] à payer à la société Habitat [Localité 1] Méditerranée une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail (1er février 2025) jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, - condamné à titre provisionnel M. [P] [N] à payer à la société Habitat [Localité 1] Méditerranée la somme de 5 097,69 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 13 octobre 2025 (mensualité de septembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - débouté M. [P] [N] de sa demande de délais de paiement, - condamné M. [P] [N] aux dépens de l'instance, qui comprendraient les frais du commandement de payer du 20 décembre 2024, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit. Par déclaration reçue le 8 décembre 2025, M. [N] a relevé appel de cette ordonnance en chacune de ses dispositions Par avis en date du 17 décembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 19 mai 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 2 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [P] [N] demande à la cour de: - infirmer l'ordonnance de référé déférée en ce qu'elle : * a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 décembre 2023 entre la société Habitat [Localité 1] Méditerranée et lui concernant le bien à usage d'habitation situé [Adresse 7] et l'emplacement de stationnement n°1005, étaient réunies le 1er février 2025, * lui a ordonné en conséquence de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, * a dit qu'à défaut pour lui d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Habitat [Localité 1] Méditerranée pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, * a dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, * l'a condamné à titre provisionnel à payer à la société Habitat [Localité 1] Méditerranée une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail (1er février 2025) jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, * a fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, * l'a condamné à titre provisionnel à payer à la société Habitat [Localité 1] Méditerranée la somme de 5 097,69 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 13 octobre 2025 (mensualité de septembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * l'a débouté de sa demande de délais de paiement, * l'a condamné aux dépens de l'instance, qui comprendraient les frais du commandement de payer du 20 décembre 2024, * a rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit. Statuant à nouveau, - l'autoriser à s'acquitter de sa dette locative sur 36 mois, En conséquence, - suspendre les effets de la clause résolutoire prévue dans le bail d'habitation en date du 18 décembre 2023, - juger que s'il se libère de sa dette, la clause résolutoire précitée sera réputée comme n'ayant jamais joué, - débouter la société Habitat [Localité 1] Méditerranée de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Habitat [Localité 1] Méditerranée aux entiers dépens d'instance. Au soutien de ses demandes, M. [P] [N] précise qu'il est salarié et perçoit un revenu mensuel moyen de 1 361 euros. Il ajoute qu'il ne conteste pas être débiteur des sommes réclamées, mais qu'il sollicite des délais pour la régler au visa de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Il précise également qu'il a repris le paiement des loyers en cours et qu'il verse une somme supplémentaire chaque mois pour s'acquitter de sa dette. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 27 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Habitat [Localité 1] Méditerranée demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires, Principalement : - confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : * jugé que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail d'habitation conclu le 18 décembre 2023 entre les parties concernant l'appartement n°5 situé au 1er étage du bâtiment de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 9] à [Localité 7], et à laquelle renvoie l'engagement de location de l'emplacement de stationnement n°1005 situé à même adresse, étaient réunies, * ordonné à M. [P] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance de référé dont appel, * dit qu'à défaut pour M. [P] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, elle pourrait, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, * dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, * condamné à titre provisionnel M. [P] [N] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés, * fixé cette indemnité d'occupation au montant des loyers et des provisions mensuelles sur charges qui auraient été dus si les contrats de bail n'avaient pas été résiliés, * condamné M. [P] [N] à lui payer le montant de l'arriéré locatif dû au jour de l'audience du 15 octobre 2025 au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er avril 2025, * débouté M. [P] [N] de sa demande de délais, * condamné M. [P] [N] aux dépens d'instance. - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle : * fixé la date d'acquisition de la clause résolutoire au 1er février 2025, * condamné M. [P] [N] à lui payer la somme de 5 097,69 euros, Statuant à nouveau, - juger que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail d'habitation conclu le 18 décembre 2023 entre les parties concernant l'appartement n°5 situé au 1er étage du bâtiment de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 9] à [Localité 7] et à laquelle renvoie l'engagement de location de l'emplacement de stationnement n°1005 situé à même adresse, sont réunies au 31 janvier 2025, - condamner M. [P] [N] à lui payer le montant de l'arriéré locatif dû au jour de ses conclusions, soit la somme de 5 001,97 euros, au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er avril 2025 Subsidiairement : - juger que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail d'habitation conclu le 18 décembre 2023 entre les parties concernant l'appartement n°5 situé au 1er étage du bâtiment de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 9] à [Localité 7] et à laquelle renvoie l'engagement de location de l'emplacement de stationnement n°1005 situé à même adresse sont réunies au 31 janvier 2025, - condamner M. [P] [N] à lui payer la somme de 5 001,97 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 24 mars 2026, outre les intérêts au taux légal dus à compter de l'arrêt à venir sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, - juger que le paiement de la dette s'effectuera de manière échelonnée, par le versement par le locataire, en sus de son loyer courant, de la somme mensuelle de 187,83 euros sur 36 mois, - suspendre le jeu de la clause résolutoire pendant le délai ainsi accordé, - juger qu'en cas de non-respect de ces modalités de règlement, la résiliation des contrats de bail sera acquise et qu'elle sera autorisée à faire procéder à l'expulsion des lieux loués de M. [P] [N] et de tous occupants de son chef dès l'expiration du délai légal et au besoin, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - condamner dans cette hypothèse M. [P] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation due jusqu'au départ effectif des lieux, d'un montant égal à celui des loyers et des provisions mensuelles sur charges qui auraient été dus si les contrats de bail n'avaient pas été résiliés, - juger dans cette hypothèse que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, En tout état de cause : - condamner M. [P] [N] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir au visa de l'article 1231-7 du code civil, - condamner M. [P] [N] aux entiers dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais de commissaire de justice. Elle expose que par acte du 20 décembre 2024, il a été fait commandement à M. [P] [N] de payer la somme de 1 596 euros au titre de l'arriéré locatif, que six semaines plus tard, la dette locative s'élevait à la somme de 2 502, 40 euros et qu'en conséquence, n'ayant pas obtenu le règlement de la somme due par son locataire dans le délai de six semaines, elle était fondée à solliciter le constat de la résiliation des contrats de bail et l'expulsion du locataire. Elle ajoute que c'est à bon droit que le premier juge a fait application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à compter du 29 juillet 2023. Elle précise également que dans un avis du 6 novembre 2025, la Cour de cassation a précisé que le délai de six semaines devait être assimilé à un délai exprimé en jours et mentionne que ce délai a commencé courir le 21 décembre 2024 pour expirer le 31 janvier 2025. De plus, elle mentionne que M. [P] [N] est occupant sans droit ni titre depuis le 31 janvier 2025, date de la résiliation des contrats de bail et que c'est donc à juste titre que le premier juge qui a constaté la résiliation des contrats de bail a accueilli sa demande tendant à voir fixée une indemnité d'occupation jusqu'au départ effectif des lieux. En outre, elle soutient qu'au vu du contrat de bail d'habitation et de l'engagement de location d'emplacement de stationnement, ainsi que du relevé du compte locataire, l'obligation de paiement de M. [P] [N] à son égard n'est pas sérieusement contestable. S'agissant de la demande de délais de paiement, elle explique que le montant du salaire de M. [P] [N] à hauteur de 1 041 euros est insuffisant pour lui permettre d'assumer le montant du loyer courant de 457 euros, outre la somme de 187, 83 euros au titre du remboursement de la dette locative. Elle souligne que d'ailleurs, ce dernier règle depuis le mois d'octobre 2025 une somme de 50 euros en plus du loyer courant, car il ne peut payer davantage. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande tendant au constat de la résiliation du bail En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du code de procédure civile en son premier alinéa, le président du tribunal du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. De plus, aux termes de l'article 7a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Du reste, selon les dispositions de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable lors de la conclusion du bail, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, en l'espèce, il résulte des pièces communiquées qu'au bail conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, les parties ont convenu qu'en cas de non-paiement des sommes dues à la bailleresse, le contrat pourrait être résilié de plein droit à l'initiative de cette dernière deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet. Il ressort également des pièces produites que la bailleresse a entendu voir appliquer ce délai de deux mois puisqu'elle a fait délivrer à M. [P] [N] par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024 un commandement de payer la somme non contestée de 1 596 euros dans le délai de deux mois suivant cet acte, en lui indiquant qu'à défaut d'y satisfaire, il s'exposait à une procédure judiciaire de résiliation du bail et d'expulsion et en lui rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au contrat de location. Or, il ressort de l' 'extrait de compte' arrêté au 24 mars 2026, versé aux débats, que l'arriéré n'a pas été régularisé dans les deux mois de la délivrance du commandement, seule la somme de 839, 30 euros ayant été réglée dans ce délai. En conséquence, la résiliation du bail est intervenue au 20 février 2025. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail au 1er février 2025 et la cour constatera cette résiliation à compter du 20 février 2025. Sur la demande de provision au titre de la dette locative Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort du décompte versé aux débats par la société Habitat [Localité 1] Méditerranée, arrêté au 24 mars 2026, qu'à cette date, M. [P] [N] était redevable d'une somme de 5 001, 97 euros au titre des loyers et indemnités mensuelles d'occupation incluant le terme de février 2026. Au vu de ce décompte, et à défaut de toute preuve de paiement non pris en compte de la part de M. [P] [N], l'arriéré locatif arrêté au 24 mars 2026 (terme de février 2026 inclus) sera fixé à la somme de 5 001, 97 euros. La décision déférée sera donc réformée en ce qu'elle a condamné M. [P] [N] au paiement d'une provision de 5 097, 69 euros et la cour le condamnera à verser à la société Habitat [Localité 1] Méditerranée une provision d'un montant de 5 001, 97 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 mars 2026 (terme de février 2026 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025, date de l'assignation, sur la somme de 2 871, 95 euros visée à cet acte. Sur la demande tendant à l'octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire En application de l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. De plus, selon l'article 24VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. En l'espèce, il ressort du relevé de compte arrêté au 24 mars 2026, que M. [P] [N] a depuis le 7 octobre 2025 repris le paiement des loyers et qu'il a commencé à apurer l'arriéré locatif par le versement d'une somme supérieure. En outre, l'appelant justifie, par la production de ses bulletins de paie, qu'il est salarié et qu'entre le mois de juin 2025 et le mois de novembre 2025 inclus, il a perçu une rémunération d'un montant de 1 354 euros par mois en moyenne. Dans ces conditions, M. [P] [N] ayant repris le paiement du loyer courant et justifiant faire des efforts pour régler sa dette locative, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de délais, des délais de paiement lui seront accordés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision et les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Faute pour M. [P] [N] de respecter les modalités de paiement accordés, le solde de l'arriéré des loyers et charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant l'expulsion du locataire, occupant sans droit ni titre, avec si nécessaire l'assistance de la force publique. M. [P] [N] sera du reste tenu au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du loyer contractuellement fixé augmenté de la provision sur charges. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [P] [N], dont le défaut de paiement des loyers et de règlement de l'arriéré visé au commandement dans les délais impartis a entraîné le constat de l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il ne paraît pas inéquitable, au regard des circonstances et de la situation économique des parties, de laisser à la charge de la société Habitat [Localité 1] Méditerranée les frais par elle engagés en marge des dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [P] [N] aux dépens, Infirme la décision déférée pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 décembre 2023 entre M. [P] [N] et la société Habitat [Localité 1] Méditerranée, portant sur un appartement portant le numéro 5 situé [Adresse 4] [Adresse 10], à [Localité 6], et un emplacement de stationnement portant le numéro 1005, étaient acquises à la date du 20 février 2025, Condamne M. [P] [N] à verser à la société Habitat [Localité 1] Méditerranée une provision d'un montant de de 5 001, 97 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 mars 2026 (terme de février 2026 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 sur la somme de 2 871, 95 euros, Autorise M. [P] [N] à s'acquitter de cette somme, en plus du loyer et des charges courants, en 35 mensualités de 138 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l'exécution des délais accordés, Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, Dit qu'en revanche, à défaut de paiement d'une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges à leur échéance, et sept jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : * la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; * la clause résolutoire reprendra son plein effet ; * faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [P] [N] et de tous occupants de son chef de l'appartement portant le numéro 5 situé [Adresse 4] [Adresse 10], à [Localité 6], avec le concours de la force publique si nécessaire ; * le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; * M. [P] [N] sera condamné à verser à la société Habitat [Localité 1] Méditerranée à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, se substituant à celui-ci jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la société Habitat [Localité 1] Méditerranée ou à son mandataire, Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [P] [N] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 07 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05918 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q32F Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 DECEMBRE 2025 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] - N° RG F 25/00621 APPELANT : Monsieur [P] [N] né le 23 novembre 1989 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me PORTE FAURENS substituant Me Alice JACOUTOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-036577 du 22/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) INTIMEE : SA HABITAT [Localité 1] MEDITERRANEE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 882650864, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me BLANC substituant Me Céline FLORENTIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 12 mai 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Mme Virginie HERMENT, Conseillère Madame Nelly CARLIER, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Laurence SENDRA Greffière lors de la mise à disposition : Mme Caroline BELTRAN L'affaire, mise en délibéré au 30 juin 2026, a été prorogée au 07 juillet 2026 ; les parties en ayant été informées. ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Caroline BELTRAN, Greffière. EXPOSE DU LITUGE Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2023, avec prise d'effet au 8 janvier 2024, la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée a donné à bail à M. [P] [N] un appartement portant le numéro 5 situé [Adresse 4] [Adresse 5], [Adresse 6], à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 313,01 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 36,04 euros. Aux termes d'un avenant du même jour, la société Habitat [Localité 1] Méditerranée a donné en location à M. [P] [N] un emplacement de stationnement portant le numéro 1005, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 10,15 euros. La société Habitat [Localité 1] Méditerranée a fait délivrer à M. [N], par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, un commandement de payer la somme principale de 1 596 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, et de justifier d'une assurance contre les risques locatif visant la clause résolutoire figurant au bail. Par acte du 1er avril 2025, la société Habitat [Localité 1] Méditerranée a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé, afin qu'il constate la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, qu'il ordonne son expulsion et celle de tout occupant de son chef, qu'il supprime ou réduise à quinze jours le délai pour quitter les lieux prévu dans le commandement de quitter les lieux sur le fondement de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il le condamne au paiement à titre provisionnel de la somme de 2 871, 95 euros arrêtée au 12 mars 2025 ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation de la date de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux et au paiement d'une indemnité de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 3 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Perpignan, statuant en référé, a : - déclaré recevable l'action en référé, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 décembre 2023 entre la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée et M. [P] [N] concernant le bien à usage d'habitation situé [Adresse 7] et l'emplacement de stationnement n°1005, étaient réunies le 1er février 2025, - ordonné en conséquence à M. [P] [N] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, - dit qu'à défaut pour M. [P] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Habitat [Localité 1] Méditerranée pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné à titre provisionnel M. [P] [N] à payer à la société Habitat [Localité 1] Méditerranée une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail (1er février 2025) jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, - condamné à titre provisionnel M. [P] [N] à payer à la société Habitat [Localité 1] Méditerranée la somme de 5 097,69 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 13 octobre 2025 (mensualité de septembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - débouté M. [P] [N] de sa demande de délais de paiement, - condamné M. [P] [N] aux dépens de l'instance, qui comprendraient les frais du commandement de payer du 20 décembre 2024, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit. Par déclaration reçue le 8 décembre 2025, M. [N] a relevé appel de cette ordonnance en chacune de ses dispositions Par avis en date du 17 décembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 19 mai 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 2 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [P] [N] demande à la cour de: - infirmer l'ordonnance de référé déférée en ce qu'elle : * a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 décembre 2023 entre la société Habitat [Localité 1] Méditerranée et lui concernant le bien à usage d'habitation situé [Adresse 7] et l'emplacement de stationnement n°1005, étaient réunies le 1er février 2025, * lui a ordonné en conséquence de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, * a dit qu'à défaut pour lui d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Habitat [Localité 1] Méditerranée pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, * a dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, * l'a condamné à titre provisionnel à payer à la société Habitat [Localité 1] Méditerranée une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail (1er février 2025) jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, * a fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, * l'a condamné à titre provisionnel à payer à la société Habitat [Localité 1] Méditerranée la somme de 5 097,69 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 13 octobre 2025 (mensualité de septembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * l'a débouté de sa demande de délais de paiement, * l'a condamné aux dépens de l'instance, qui comprendraient les frais du commandement de payer du 20 décembre 2024, * a rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit. Statuant à nouveau, - l'autoriser à s'acquitter de sa dette locative sur 36 mois, En conséquence, - suspendre les effets de la clause résolutoire prévue dans le bail d'habitation en date du 18 décembre 2023, - juger que s'il se libère de sa dette, la clause résolutoire précitée sera réputée comme n'ayant jamais joué, - débouter la société Habitat [Localité 1] Méditerranée de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Habitat [Localité 1] Méditerranée aux entiers dépens d'instance. Au soutien de ses demandes, M. [P] [N] précise qu'il est salarié et perçoit un revenu mensuel moyen de 1 361 euros. Il ajoute qu'il ne conteste pas être débiteur des sommes réclamées, mais qu'il sollicite des délais pour la régler au visa de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Il précise également qu'il a repris le paiement des loyers en cours et qu'il verse une somme supplémentaire chaque mois pour s'acquitter de sa dette. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 27 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Habitat [Localité 1] Méditerranée demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires, Principalement : - confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : * jugé que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail d'habitation conclu le 18 décembre 2023 entre les parties concernant l'appartement n°5 situé au 1er étage du bâtiment de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 9] à [Localité 7], et à laquelle renvoie l'engagement de location de l'emplacement de stationnement n°1005 situé à même adresse, étaient réunies, * ordonné à M. [P] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance de référé dont appel, * dit qu'à défaut pour M. [P] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, elle pourrait, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, * dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, * condamné à titre provisionnel M. [P] [N] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés, * fixé cette indemnité d'occupation au montant des loyers et des provisions mensuelles sur charges qui auraient été dus si les contrats de bail n'avaient pas été résiliés, * condamné M. [P] [N] à lui payer le montant de l'arriéré locatif dû au jour de l'audience du 15 octobre 2025 au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er avril 2025, * débouté M. [P] [N] de sa demande de délais, * condamné M. [P] [N] aux dépens d'instance. - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle : * fixé la date d'acquisition de la clause résolutoire au 1er février 2025, * condamné M. [P] [N] à lui payer la somme de 5 097,69 euros, Statuant à nouveau, - juger que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail d'habitation conclu le 18 décembre 2023 entre les parties concernant l'appartement n°5 situé au 1er étage du bâtiment de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 9] à [Localité 7] et à laquelle renvoie l'engagement de location de l'emplacement de stationnement n°1005 situé à même adresse, sont réunies au 31 janvier 2025, - condamner M. [P] [N] à lui payer le montant de l'arriéré locatif dû au jour de ses conclusions, soit la somme de 5 001,97 euros, au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er avril 2025 Subsidiairement : - juger que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail d'habitation conclu le 18 décembre 2023 entre les parties concernant l'appartement n°5 situé au 1er étage du bâtiment de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 9] à [Localité 7] et à laquelle renvoie l'engagement de location de l'emplacement de stationnement n°1005 situé à même adresse sont réunies au 31 janvier 2025, - condamner M. [P] [N] à lui payer la somme de 5 001,97 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 24 mars 2026, outre les intérêts au taux légal dus à compter de l'arrêt à venir sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, - juger que le paiement de la dette s'effectuera de manière échelonnée, par le versement par le locataire, en sus de son loyer courant, de la somme mensuelle de 187,83 euros sur 36 mois, - suspendre le jeu de la clause résolutoire pendant le délai ainsi accordé, - juger qu'en cas de non-respect de ces modalités de règlement, la résiliation des contrats de bail sera acquise et qu'elle sera autorisée à faire procéder à l'expulsion des lieux loués de M. [P] [N] et de tous occupants de son chef dès l'expiration du délai légal et au besoin, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - condamner dans cette hypothèse M. [P] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation due jusqu'au départ effectif des lieux, d'un montant égal à celui des loyers et des provisions mensuelles sur charges qui auraient été dus si les contrats de bail n'avaient pas été résiliés, - juger dans cette hypothèse que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, En tout état de cause : - condamner M. [P] [N] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir au visa de l'article 1231-7 du code civil, - condamner M. [P] [N] aux entiers dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais de commissaire de justice. Elle expose que par acte du 20 décembre 2024, il a été fait commandement à M. [P] [N] de payer la somme de 1 596 euros au titre de l'arriéré locatif, que six semaines plus tard, la dette locative s'élevait à la somme de 2 502, 40 euros et qu'en conséquence, n'ayant pas obtenu le règlement de la somme due par son locataire dans le délai de six semaines, elle était fondée à solliciter le constat de la résiliation des contrats de bail et l'expulsion du locataire. Elle ajoute que c'est à bon droit que le premier juge a fait application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à compter du 29 juillet 2023. Elle précise également que dans un avis du 6 novembre 2025, la Cour de cassation a précisé que le délai de six semaines devait être assimilé à un délai exprimé en jours et mentionne que ce délai a commencé courir le 21 décembre 2024 pour expirer le 31 janvier 2025. De plus, elle mentionne que M. [P] [N] est occupant sans droit ni titre depuis le 31 janvier 2025, date de la résiliation des contrats de bail et que c'est donc à juste titre que le premier juge qui a constaté la résiliation des contrats de bail a accueilli sa demande tendant à voir fixée une indemnité d'occupation jusqu'au départ effectif des lieux. En outre, elle soutient qu'au vu du contrat de bail d'habitation et de l'engagement de location d'emplacement de stationnement, ainsi que du relevé du compte locataire, l'obligation de paiement de M. [P] [N] à son égard n'est pas sérieusement contestable. S'agissant de la demande de délais de paiement, elle explique que le montant du salaire de M. [P] [N] à hauteur de 1 041 euros est insuffisant pour lui permettre d'assumer le montant du loyer courant de 457 euros, outre la somme de 187, 83 euros au titre du remboursement de la dette locative. Elle souligne que d'ailleurs, ce dernier règle depuis le mois d'octobre 2025 une somme de 50 euros en plus du loyer courant, car il ne peut payer davantage. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande tendant au constat de la résiliation du bail En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du code de procédure civile en son premier alinéa, le président du tribunal du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. De plus, aux termes de l'article 7a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Du reste, selon les dispositions de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable lors de la conclusion du bail, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, en l'espèce, il résulte des pièces communiquées qu'au bail conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, les parties ont convenu qu'en cas de non-paiement des sommes dues à la bailleresse, le contrat pourrait être résilié de plein droit à l'initiative de cette dernière deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet. Il ressort également des pièces produites que la bailleresse a entendu voir appliquer ce délai de deux mois puisqu'elle a fait délivrer à M. [P] [N] par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024 un commandement de payer la somme non contestée de 1 596 euros dans le délai de deux mois suivant cet acte, en lui indiquant qu'à défaut d'y satisfaire, il s'exposait à une procédure judiciaire de résiliation du bail et d'expulsion et en lui rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au contrat de location. Or, il ressort de l' 'extrait de compte' arrêté au 24 mars 2026, versé aux débats, que l'arriéré n'a pas été régularisé dans les deux mois de la délivrance du commandement, seule la somme de 839, 30 euros ayant été réglée dans ce délai. En conséquence, la résiliation du bail est intervenue au 20 février 2025. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail au 1er février 2025 et la cour constatera cette résiliation à compter du 20 février 2025. Sur la demande de provision au titre de la dette locative Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort du décompte versé aux débats par la société Habitat [Localité 1] Méditerranée, arrêté au 24 mars 2026, qu'à cette date, M. [P] [N] était redevable d'une somme de 5 001, 97 euros au titre des loyers et indemnités mensuelles d'occupation incluant le terme de février 2026. Au vu de ce décompte, et à défaut de toute preuve de paiement non pris en compte de la part de M. [P] [N], l'arriéré locatif arrêté au 24 mars 2026 (terme de février 2026 inclus) sera fixé à la somme de 5 001, 97 euros. La décision déférée sera donc réformée en ce qu'elle a condamné M. [P] [N] au paiement d'une provision de 5 097, 69 euros et la cour le condamnera à verser à la société Habitat [Localité 1] Méditerranée une provision d'un montant de 5 001, 97 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 mars 2026 (terme de février 2026 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025, date de l'assignation, sur la somme de 2 871, 95 euros visée à cet acte. Sur la demande tendant à l'octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire En application de l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. De plus, selon l'article 24VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. En l'espèce, il ressort du relevé de compte arrêté au 24 mars 2026, que M. [P] [N] a depuis le 7 octobre 2025 repris le paiement des loyers et qu'il a commencé à apurer l'arriéré locatif par le versement d'une somme supérieure. En outre, l'appelant justifie, par la production de ses bulletins de paie, qu'il est salarié et qu'entre le mois de juin 2025 et le mois de novembre 2025 inclus, il a perçu une rémunération d'un montant de 1 354 euros par mois en moyenne. Dans ces conditions, M. [P] [N] ayant repris le paiement du loyer courant et justifiant faire des efforts pour régler sa dette locative, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de délais, des délais de paiement lui seront accordés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision et les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Faute pour M. [P] [N] de respecter les modalités de paiement accordés, le solde de l'arriéré des loyers et charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant l'expulsion du locataire, occupant sans droit ni titre, avec si nécessaire l'assistance de la force publique. M. [P] [N] sera du reste tenu au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du loyer contractuellement fixé augmenté de la provision sur charges. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [P] [N], dont le défaut de paiement des loyers et de règlement de l'arriéré visé au commandement dans les délais impartis a entraîné le constat de l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il ne paraît pas inéquitable, au regard des circonstances et de la situation économique des parties, de laisser à la charge de la société Habitat [Localité 1] Méditerranée les frais par elle engagés en marge des dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [P] [N] aux dépens, Infirme la décision déférée pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 décembre 2023 entre M. [P] [N] et la société Habitat [Localité 1] Méditerranée, portant sur un appartement portant le numéro 5 situé [Adresse 4] [Adresse 10], à [Localité 6], et un emplacement de stationnement portant le numéro 1005, étaient acquises à la date du 20 février 2025, Condamne M. [P] [N] à verser à la société Habitat [Localité 1] Méditerranée une provision d'un montant de de 5 001, 97 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 mars 2026 (terme de février 2026 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 sur la somme de 2 871, 95 euros, Autorise M. [P] [N] à s'acquitter de cette somme, en plus du loyer et des charges courants, en 35 mensualités de 138 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l'exécution des délais accordés, Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, Dit qu'en revanche, à défaut de paiement d'une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges à leur échéance, et sept jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : * la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; * la clause résolutoire reprendra son plein effet ; * faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [P] [N] et de tous occupants de son chef de l'appartement portant le numéro 5 situé [Adresse 4] [Adresse 10], à [Localité 6], avec le concours de la force publique si nécessaire ; * le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; * M. [P] [N] sera condamné à verser à la société Habitat [Localité 1] Méditerranée à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, se substituant à celui-ci jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la société Habitat [Localité 1] Méditerranée ou à son mandataire, Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [P] [N] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L142-1, code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 914-5, code de procedure civile 906). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/06315
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00229
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00013
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 24/00012
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00017
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00228
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00006
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00007
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-1
Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:56:01.740Z.