Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 7 juillet 2026, n° 25/05596
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITUGE Par acte en date du 15 juillet 2021, la commune de [Localité 6] a donné à bail à M. [H] [T] un appartement portant le numéro 4, situé [Adresse 3], à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 246 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 90 euros. La commune de [Localité 6] a fait délivrer à M. [T], par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, un commandement de payer la somme principale de 8 250 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, et visant la clause résolutoire figurant au bail. Puis, par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la commune de [Localité 6] a fait assigner en référé M. [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], afin qu'il constate et prononce la résiliation du bail survenue le 1er août 2024 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 15 juillet 2021, qu'il condamne M. [H] [T] à lui verser la somme de 6 659 euros à titre de provision au titre des loyers et charges arrêtés au 31 juillet 2024 ainsi que la somme de 389 euros par mois à titre de provision à valoir sur indemnité d'occupation, à compter du 1er août 2024 jusqu'à la complète libération des lieux, et qu'il ordonne la libération des lieux par le défendeur et tout occupant de son chef et ordonne leur expulsion, avec au besoin l'assistance de la force publique. Aux termes d'une ordonnance réputée contradictoire en date du 14 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Millau statuant en référé a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseraient, mais d'ores et déjà vu l'urgence, - constaté la résiliation de plein droit, à compter du 31 juillet 2024, du bail daté du 15 juillet 2021, consenti par la commune de [Localité 6] à M. [H] [T] concernant un appartement meublé à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 8] (Aveyron), - ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de M. [H] [T] et celle de tous occupants de son chef, dans les formes et délais légaux, avec le concours éventuel de la force publique, - ordonné que cette expulsion pourrait intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, - dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-l et R.433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamné M. [H] [T] à payer la commune de [Localité 6] la somme de 10 160 euros en principal, correspondant aux loyers impayés, charges et indemnités d'occupation (échéance du mois d'avril 2025 comprise) arrêtée au 29 avril 2025, - dit que cette somme serait majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, date de l'assignation, - condamné M. [H] [T] au paiement d'une indemnité mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges mensuels normalement exigibles (389 euros) à compter de la décision et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire des éventuelles clefs en mains propres à un représentant de la commune de [Localité 6], - condamné M. [H] [T] aux entiers dépens de l'instance qui comprendraient notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer les loyers, du signalement du commandement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, de l'assignation et de sa dénonce au Préfet ; - condamné M. [H] [T] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue le 18 novembre 2025, M. [H] [T] a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Par avis en date du 25 novembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 13 avril 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 7 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [H] [T] demande à la cour de : - ordonner en tant que de besoin la révocation de l'ordonnance de clôture et fixer une nouvelle ordonnance de clôture au jour de l'audience des plaidoiries, - réformer, par souci d'équité et tenant ses engagements, l'ordonnance de référé déférée en ce qu'elle l'a condamné à payer à l'intimée la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter par souci d'équité et tenant les engagements de l'appelant la demande de condamnation présentée contre l'appelant par l'intimé à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ajouter aux autres dispositions de l'ordonnance déférée qui seront confirmées qu'il accepte de libérer volontairement les lieux loués dès fixation par un représentant de la commune d'un commun accord avec lui des jour et heure de restitution des lieux loués et au plus tard le 30 avril 2026, - ajouter aux autres dispositions de l'ordonnace déférée qui seront confirmées qu'il reconnaît la dette locative en son principe et son montant qu'il offre de payer pour moitié au plus tard le 15 septembre 2026 et le solde au plus tard le 31 décembre 2026, de sorte qu'il sollicite qu'il lui soient accordés ces deux délais de paiement. Il expose qu'il a restitué le logement meublé et les clés de l'appartement le 30 avril 2026, d'un commun accord avec la commune de [Localité 6]. Il ajoute qu'il entend régler sa dette locative pour moitié au plus tard le 15 septembre 2026 et pour le solde au plus tard le 31 décembre 2026 pour permettre le rétablissement de sa situation. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 19 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la commune de [Localité 6] demande à la cour de : - débouter M. [H] [T] des fins de son appel, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : * au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseraient, mais d'ores et déjà vu l'urgence, * constaté la résiliation de plein droit, à compter du 31 juillet 2024, du bail daté du 15 juillet 2021, par elle consenti à M. [H] [T] concernant un appartement meublé à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 8] (Aveyron), * ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de M. [H] [T] et celle de tous occupants de son chef, dans les formes et délais légaux, avec le concours éventuel de la force publique, * ordonné que cette expulsion pourrait intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, * dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-l et R.433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution, * condamné M. [H] [T] à lui payer la somme de 10 160 euros en principal, correspondant aux loyers impayés, charges et indemnité d'occupation (échéance du mois d'avril 2025 comprise) arrêtée au 29 avril 2025, * dit que cette somme serait majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, date de l'assignation, * condamné M. [H] [T] au paiement d'une indemnité mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges mensuels normalement exigibles (389 euros) à compter de la décision et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire des éventuelles clefs en mains propres à l'un de ses représentants, * condamné M. [H] [T] aux entiers dépens de l'instance qui comprendraient notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer les loyers, du signalement du commandement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, de l'assignation et de sa dénonce au Préfet, * condamné M. [H] [T] à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * rappelé que l'exécution provisoire était de droit, - condamner M. [H] [T] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Elle relève que le montant réellement dû à la date de la délivrance du commandement de payer était de 5 899 euros et qu'il doit en être tenu compte, mais que cela n'affecte pas la régularité du commandement de payer, dont seul le quantum doit être corrigé. En outre, elle indique qu'il ressort du décompte versé aux débats que M. [H] [T] n'a effectué aucun versement depuis le mois de mars 2023 et souligne que ce dernier ne s'explique pas sur les causes de ses défaillances passées, sur sa situation personnelle et sur sa capacité à s'acquitter à l'avenir du loyer en cours et du passif sur la durée maximale de deux années qui préside aux délais de grâce. Elle souligne que M. [H] [T] n'a pas mis à profit du délai de seize mois dont il a bénéficié entre la délivrance du commandement du 31 mai 2024 et l'audience pour initier un apurement. De plus, elle précise que la dette s'est aggravée depuis qu'il a relevé appel de l'ordonnance et qu'elle atteint un montant de 10 160 euros. Elle explique qu'un délai de grâce laisserait à la charge M. [H] [T], en sus du loyer, une somme mensuelle de 601, 63 euros qu'il ne serait vraisemblablement pas en mesure de régler. Elle souligne du reste la mauvaise foi de M. [H] [T] qui a quitté le logement pour résider à [Localité 9], ainsi qu'il ressort des recherches et vérifications du commissaire de justice lors de la délivrance du commandement de payer et de l'assignation. Elle ajoute que le premier juge a relevé qu'il ressortait du rapport d'enquête sociale que les lieux étaient illégalement occupés par d'autres personnes. Elle en déduit qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail et ordonné la libération des lieux et que c'est également à bon droit qu'au regard de la mauvaise foi du locataire, il a jugé que l'expulsion pourrait intervenir sans délai en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. A l'audience du 19 mai 2026, l'ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été ordonnée. Le conseil de la commune de [Localité 6] a été autorisé à produire une note en délibéré. Par note en délibéré en date du 19 mai 2026, le conseil de la commune de [Localité 6] indique que par courrier officiel du 22 avril 2026, il a confirmé que l'intimée acceptait la libération spontanée des lieux par M. [H] [T] et acceptait également le moratoire pour un paiement de la dette locative liquidée au 30 avril 2026 en deux règlements pour moitié les 15 septembre et 31 décembre 2026, sous réserve de justificatifs des éléments de solvabilité de M. [H] [T]. Il relève qu'aucun élément de solvabilité n'a été produit par l'appelant. En outre, il précise que la restitution des lieux a eu lieu le 30 avril 2026 selon une attestation qui reprend l'engagement de M. [H] [T] de régler la dette locative en deux versements les 15 septembre et 31 décembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. En l'espèce, aux termes de ses conclusions communiquées le 13 mai 2026, M. [H] [T] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamné à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant ne demande l'infirmation d'aucune autre disposition de l'ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection. Les dispositions de l'ordonnance déférée relatives au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion de M. [H] [T] et à sa condamnation au paiement d'une provision de 10 160 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 avril 2025, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et aux dépens seront par conséquent confirmées. En outre, la cour donnera acte aux parties de ce qu'elles s'accordent pour indiquer que les lieux ont été restitués le 30 avril 2026. En application des dispositions du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, il n'est pas justifié d'un accord de la commune de [Localité 6] sur la demande de délais formée par l'appelant. En effet, si dans un courrier officiel daté du 22 avril 2026, le conseil de l'intimée a indiqué au conseil de l'appelant que la commune de [Localité 6] acceptait le moratoire proposé de la dette pour un paiement de la dette liquidée au 30 avril 2025 en deux règlements pour moitié, les 15 septembre et 31 décembre 2026, il est précisé que cet accord était conditionné à la justification des éléments d'insolvabilité de M. [H] [T]. Or, M. [H] [T] ne démontre pas avoir justifié de sa situation auprès de la commune de [Localité 6], dont le conseil précise dans sa note en délibéré qu'aucun élément de solvabilité n'a été produit. M. [H] [T] verse aux débats une attestation datée du 7 avril 2026, selon laquelle il loue auprès de la société Premium santé 34 un appareil d'assistance respiratoire, ainsi qu'un rappel des sommes à payer à ce titre en date du 8 décembre 2025, outre des factures des 1er décembre 2025 et 3 mars 2026 de la société Premium santé 34. Toutefois, il ne produit aucune pièce justifiant du montant de ses ressources et de ses charges, et permettant à la cour d'apprécier si sa situation justifie que lui soient accordés des délais de paiement, d'une part, et quel versement il est en mesure d'effectuer, d'autre part. La cour observe du reste que le bordereau de situation produit par la commune de [Localité 6] révèle qu'entre le 19 mars 2024 et le 22 avril 2025, aucun paiement n'est intervenu et qu'au 29 avril 2025, la dette locative de l'appelant s'élevait à la somme de 10 160 euros. Or, de son côté, M. [H] [T] ne justifie d'aucune démarche entreprise pour apurer sa dette postérieurement au commandement de payer qui lui a été délivré le 31 mai 2024. Au vu de ces éléments, il n'est pas justifié d'un accord relatif à l'octroi d'un délai à l'appelant pour s'acquitter de sa dette, puisque l'accord de la commune de [Localité 6] était conditionnée à la production par ce dernier d'éléments justifiant de sa solvabilité et qu'il n'est pas justifié que ces éléments auraient été produits. Compte tenu de l'ancienneté de la dette et de son montant, et dans la mesure où l'appelant ne justifie pas de manière exhaustive, précise et actualisée de sa situation financière et ne démontre pas, par conséquent, être en mesure de régler la somme due à la bailleresse selon les modalités par lui proposées, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement. Enfin, M. [H] [T] succombant, c'est à juste titre que le premier juge l'a condamné aux dépens, outre le versement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision déférée sera donc confirmée sur ces points. Succombant en appel, il sera également condamné aux dépens d'appel, sans qu'il n'y ait lieu, au vu des circonstances, de le condamner au paiement d'une indemnité complémentaire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision déférée en l'ensemble de ces dispositions, Y ajoutant, Donne acte aux parties de ce qu'elles s'accordent pour indiquer que les lieux ont été restitués le 30 avril 2026, Déboute M. [H] [T] de sa demande de délais de paiement, Déboute la commune de [Localité 6] de sa demande formée en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] [T] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 07 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05596 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3GA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 OCTOBRE 2025 JURIDICTION DE PROXIMITE DE [Localité 1] - N° RG F 25/00258 APPELANT : Monsieur [H] [T] né le 22 Juillet 1973 à [Localité 2] MAROC de nationalité Marocaine [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me ANAHORY substituant Me Jean luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : La Commune DE [Localité 4], Commune inscrite sous le numéro SIRET 211 202 486 00018, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Mairie [Localité 5] Représentée par Me GUEDON substituant Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau de l'AVEYRON Ordonnance de clôture du 19 Mai 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Mme Virginie HERMENT, Conseillère Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA L'affaire, mise en délibéré au 30/06/26, a été prorogée au 07/07/26; les parties en ayant été informées. ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. EXPOSE DU LITUGE Par acte en date du 15 juillet 2021, la commune de [Localité 6] a donné à bail à M. [H] [T] un appartement portant le numéro 4, situé [Adresse 3], à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 246 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 90 euros. La commune de [Localité 6] a fait délivrer à M. [T], par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, un commandement de payer la somme principale de 8 250 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, et visant la clause résolutoire figurant au bail. Puis, par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la commune de [Localité 6] a fait assigner en référé M. [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], afin qu'il constate et prononce la résiliation du bail survenue le 1er août 2024 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 15 juillet 2021, qu'il condamne M. [H] [T] à lui verser la somme de 6 659 euros à titre de provision au titre des loyers et charges arrêtés au 31 juillet 2024 ainsi que la somme de 389 euros par mois à titre de provision à valoir sur indemnité d'occupation, à compter du 1er août 2024 jusqu'à la complète libération des lieux, et qu'il ordonne la libération des lieux par le défendeur et tout occupant de son chef et ordonne leur expulsion, avec au besoin l'assistance de la force publique. Aux termes d'une ordonnance réputée contradictoire en date du 14 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Millau statuant en référé a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseraient, mais d'ores et déjà vu l'urgence, - constaté la résiliation de plein droit, à compter du 31 juillet 2024, du bail daté du 15 juillet 2021, consenti par la commune de [Localité 6] à M. [H] [T] concernant un appartement meublé à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 8] (Aveyron), - ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de M. [H] [T] et celle de tous occupants de son chef, dans les formes et délais légaux, avec le concours éventuel de la force publique, - ordonné que cette expulsion pourrait intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, - dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-l et R.433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamné M. [H] [T] à payer la commune de [Localité 6] la somme de 10 160 euros en principal, correspondant aux loyers impayés, charges et indemnités d'occupation (échéance du mois d'avril 2025 comprise) arrêtée au 29 avril 2025, - dit que cette somme serait majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, date de l'assignation, - condamné M. [H] [T] au paiement d'une indemnité mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges mensuels normalement exigibles (389 euros) à compter de la décision et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire des éventuelles clefs en mains propres à un représentant de la commune de [Localité 6], - condamné M. [H] [T] aux entiers dépens de l'instance qui comprendraient notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer les loyers, du signalement du commandement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, de l'assignation et de sa dénonce au Préfet ; - condamné M. [H] [T] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue le 18 novembre 2025, M. [H] [T] a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Par avis en date du 25 novembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 13 avril 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 7 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [H] [T] demande à la cour de : - ordonner en tant que de besoin la révocation de l'ordonnance de clôture et fixer une nouvelle ordonnance de clôture au jour de l'audience des plaidoiries, - réformer, par souci d'équité et tenant ses engagements, l'ordonnance de référé déférée en ce qu'elle l'a condamné à payer à l'intimée la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter par souci d'équité et tenant les engagements de l'appelant la demande de condamnation présentée contre l'appelant par l'intimé à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ajouter aux autres dispositions de l'ordonnance déférée qui seront confirmées qu'il accepte de libérer volontairement les lieux loués dès fixation par un représentant de la commune d'un commun accord avec lui des jour et heure de restitution des lieux loués et au plus tard le 30 avril 2026, - ajouter aux autres dispositions de l'ordonnace déférée qui seront confirmées qu'il reconnaît la dette locative en son principe et son montant qu'il offre de payer pour moitié au plus tard le 15 septembre 2026 et le solde au plus tard le 31 décembre 2026, de sorte qu'il sollicite qu'il lui soient accordés ces deux délais de paiement. Il expose qu'il a restitué le logement meublé et les clés de l'appartement le 30 avril 2026, d'un commun accord avec la commune de [Localité 6]. Il ajoute qu'il entend régler sa dette locative pour moitié au plus tard le 15 septembre 2026 et pour le solde au plus tard le 31 décembre 2026 pour permettre le rétablissement de sa situation. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 19 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la commune de [Localité 6] demande à la cour de : - débouter M. [H] [T] des fins de son appel, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : * au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseraient, mais d'ores et déjà vu l'urgence, * constaté la résiliation de plein droit, à compter du 31 juillet 2024, du bail daté du 15 juillet 2021, par elle consenti à M. [H] [T] concernant un appartement meublé à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 8] (Aveyron), * ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de M. [H] [T] et celle de tous occupants de son chef, dans les formes et délais légaux, avec le concours éventuel de la force publique, * ordonné que cette expulsion pourrait intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, * dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-l et R.433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution, * condamné M. [H] [T] à lui payer la somme de 10 160 euros en principal, correspondant aux loyers impayés, charges et indemnité d'occupation (échéance du mois d'avril 2025 comprise) arrêtée au 29 avril 2025, * dit que cette somme serait majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, date de l'assignation, * condamné M. [H] [T] au paiement d'une indemnité mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges mensuels normalement exigibles (389 euros) à compter de la décision et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire des éventuelles clefs en mains propres à l'un de ses représentants, * condamné M. [H] [T] aux entiers dépens de l'instance qui comprendraient notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer les loyers, du signalement du commandement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, de l'assignation et de sa dénonce au Préfet, * condamné M. [H] [T] à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * rappelé que l'exécution provisoire était de droit, - condamner M. [H] [T] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Elle relève que le montant réellement dû à la date de la délivrance du commandement de payer était de 5 899 euros et qu'il doit en être tenu compte, mais que cela n'affecte pas la régularité du commandement de payer, dont seul le quantum doit être corrigé. En outre, elle indique qu'il ressort du décompte versé aux débats que M. [H] [T] n'a effectué aucun versement depuis le mois de mars 2023 et souligne que ce dernier ne s'explique pas sur les causes de ses défaillances passées, sur sa situation personnelle et sur sa capacité à s'acquitter à l'avenir du loyer en cours et du passif sur la durée maximale de deux années qui préside aux délais de grâce. Elle souligne que M. [H] [T] n'a pas mis à profit du délai de seize mois dont il a bénéficié entre la délivrance du commandement du 31 mai 2024 et l'audience pour initier un apurement. De plus, elle précise que la dette s'est aggravée depuis qu'il a relevé appel de l'ordonnance et qu'elle atteint un montant de 10 160 euros. Elle explique qu'un délai de grâce laisserait à la charge M. [H] [T], en sus du loyer, une somme mensuelle de 601, 63 euros qu'il ne serait vraisemblablement pas en mesure de régler. Elle souligne du reste la mauvaise foi de M. [H] [T] qui a quitté le logement pour résider à [Localité 9], ainsi qu'il ressort des recherches et vérifications du commissaire de justice lors de la délivrance du commandement de payer et de l'assignation. Elle ajoute que le premier juge a relevé qu'il ressortait du rapport d'enquête sociale que les lieux étaient illégalement occupés par d'autres personnes. Elle en déduit qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail et ordonné la libération des lieux et que c'est également à bon droit qu'au regard de la mauvaise foi du locataire, il a jugé que l'expulsion pourrait intervenir sans délai en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. A l'audience du 19 mai 2026, l'ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été ordonnée. Le conseil de la commune de [Localité 6] a été autorisé à produire une note en délibéré. Par note en délibéré en date du 19 mai 2026, le conseil de la commune de [Localité 6] indique que par courrier officiel du 22 avril 2026, il a confirmé que l'intimée acceptait la libération spontanée des lieux par M. [H] [T] et acceptait également le moratoire pour un paiement de la dette locative liquidée au 30 avril 2026 en deux règlements pour moitié les 15 septembre et 31 décembre 2026, sous réserve de justificatifs des éléments de solvabilité de M. [H] [T]. Il relève qu'aucun élément de solvabilité n'a été produit par l'appelant. En outre, il précise que la restitution des lieux a eu lieu le 30 avril 2026 selon une attestation qui reprend l'engagement de M. [H] [T] de régler la dette locative en deux versements les 15 septembre et 31 décembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. En l'espèce, aux termes de ses conclusions communiquées le 13 mai 2026, M. [H] [T] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamné à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant ne demande l'infirmation d'aucune autre disposition de l'ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection. Les dispositions de l'ordonnance déférée relatives au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion de M. [H] [T] et à sa condamnation au paiement d'une provision de 10 160 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 avril 2025, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et aux dépens seront par conséquent confirmées. En outre, la cour donnera acte aux parties de ce qu'elles s'accordent pour indiquer que les lieux ont été restitués le 30 avril 2026. En application des dispositions du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, il n'est pas justifié d'un accord de la commune de [Localité 6] sur la demande de délais formée par l'appelant. En effet, si dans un courrier officiel daté du 22 avril 2026, le conseil de l'intimée a indiqué au conseil de l'appelant que la commune de [Localité 6] acceptait le moratoire proposé de la dette pour un paiement de la dette liquidée au 30 avril 2025 en deux règlements pour moitié, les 15 septembre et 31 décembre 2026, il est précisé que cet accord était conditionné à la justification des éléments d'insolvabilité de M. [H] [T]. Or, M. [H] [T] ne démontre pas avoir justifié de sa situation auprès de la commune de [Localité 6], dont le conseil précise dans sa note en délibéré qu'aucun élément de solvabilité n'a été produit. M. [H] [T] verse aux débats une attestation datée du 7 avril 2026, selon laquelle il loue auprès de la société Premium santé 34 un appareil d'assistance respiratoire, ainsi qu'un rappel des sommes à payer à ce titre en date du 8 décembre 2025, outre des factures des 1er décembre 2025 et 3 mars 2026 de la société Premium santé 34. Toutefois, il ne produit aucune pièce justifiant du montant de ses ressources et de ses charges, et permettant à la cour d'apprécier si sa situation justifie que lui soient accordés des délais de paiement, d'une part, et quel versement il est en mesure d'effectuer, d'autre part. La cour observe du reste que le bordereau de situation produit par la commune de [Localité 6] révèle qu'entre le 19 mars 2024 et le 22 avril 2025, aucun paiement n'est intervenu et qu'au 29 avril 2025, la dette locative de l'appelant s'élevait à la somme de 10 160 euros. Or, de son côté, M. [H] [T] ne justifie d'aucune démarche entreprise pour apurer sa dette postérieurement au commandement de payer qui lui a été délivré le 31 mai 2024. Au vu de ces éléments, il n'est pas justifié d'un accord relatif à l'octroi d'un délai à l'appelant pour s'acquitter de sa dette, puisque l'accord de la commune de [Localité 6] était conditionnée à la production par ce dernier d'éléments justifiant de sa solvabilité et qu'il n'est pas justifié que ces éléments auraient été produits. Compte tenu de l'ancienneté de la dette et de son montant, et dans la mesure où l'appelant ne justifie pas de manière exhaustive, précise et actualisée de sa situation financière et ne démontre pas, par conséquent, être en mesure de régler la somme due à la bailleresse selon les modalités par lui proposées, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement. Enfin, M. [H] [T] succombant, c'est à juste titre que le premier juge l'a condamné aux dépens, outre le versement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision déférée sera donc confirmée sur ces points. Succombant en appel, il sera également condamné aux dépens d'appel, sans qu'il n'y ait lieu, au vu des circonstances, de le condamner au paiement d'une indemnité complémentaire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision déférée en l'ensemble de ces dispositions, Y ajoutant, Donne acte aux parties de ce qu'elles s'accordent pour indiquer que les lieux ont été restitués le 30 avril 2026, Déboute M. [H] [T] de sa demande de délais de paiement, Déboute la commune de [Localité 6] de sa demande formée en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] [T] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:56:02.373Z.