Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 7 juillet 2026, n° 25/02343
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2022, M. [A] [S] a donné à bail à M. [W] [N] et Mme [T] [O] un appartement situé [Adresse 4], à [Localité 1], moyennant un loyer de 660 euros, outre une provision sur charges de 75 euros. Des loyers étant demeurés impayés, M. [A] [S] a fait délivrer à M. [W] [N] et Mme [T] [O] le 30 août 2024, un commandement de payer la somme principale de 1 725, 49 euros au titre des loyers visant la clause résolutoire prévue au bail. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2024, M. [A] [S] a fait assigner M. [W] [N] et Mme [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé, afin qu'il : - constate que le bail les liant était résilié depuis le 30 octobre 2024 par acquisition de la clause résolutoire, - ordonne l'expulsion de M. [W] [N] et Mme [T] [O], ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux occupés sis [Adresse 1] à [Localité 1], au besoin avec le concours de la force publique, - condamne solidairement M. [W] [N] et Mme [T] [O] au paiement de la somme provisionnelle de 3 102, 95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, indemnité du mois de décembre 2024 incluse, déduction faite des frais, - fixe une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges, à régler à l'échéance normale du loyer, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, - condamne solidairement M. [W] [N] et Mme [T] [O] au paiement de cette indemnité mensuelle provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux, - condamne in solidum M. [W] [N] et Mme [T] [O] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, du signalement du commandement à la CCAPEX et de la dénonce de l'assignation à la préfecture. Aux termes d'une ordonnnance rendue le 9 avril 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a : - condamné solidairement M. [W] [N] et Mme [T] [O] à verser à M. [A] [S] la somme de 3 899, 61 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 28 février 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, - autorisé M. [W] [N] et Mme [T] [O] à se libérer de leur dette avant le 30 avril 2025, - dit qu'en cas de non paiement de la dette locative à son échéance ou d'une échéance de loyer courant, l'intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible, - suspendu les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais ainsi accordés, - dit qu'en cas de non-respect de ces modalités de règlement, la résiliation du bail serait acquise et que M. [W] [N] et Mme [T] [O] devraient quitter les lieux situés [Adresse 5], à [Localité 1] dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution courant à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer et qu'à défaut de départ volontaire, il pourrait être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'appui de la force publique en cas de besoin, - condamné dans cette hypothèse, M. [W] [N] et Mme [T] [O] à payer à M. [A] [S] la somme de 780, 33 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à ce qu'ils aient libéré les lieux, libération qui ne serait effective qu'à la remise des clés au bailleur ou à la personne qu'il aurait mandatée à cet effet, - rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision, - condamné in solidum M. [W] [N] et Mme [T] [O] à payer à M. [A] [S] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [W] [N] et Mme [T] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 30 août 2024. Par déclaration en date du 29 avril 2025, M. [W] [N] et Mme [T] [O] ont relevé appel de cette ordonnance. Selon avis du 15 mai 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 21 octobre 2025 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Par un arrêt du 4 décembre 2025, la cour d'appel de Montpellier, constatant que dans un jugement rendu le 30 avril 2025, le tribunal de commerce de Perpignan avait constaté l'état de cessation des paiements de Mme [T] [O] et prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de cette dernière, a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à conclure sur les conséquences de la décision rendue par le tribunal de commerce sur l'instance opposant M. [W] [N] et Mme [T] [O] à M. [A] [S]. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 11 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [W] [N] et Mme [T] [O] demandent à la cour de : - prendre acte que les lieux ont été repris, - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'elle a condamné M. [W] [N] aux sommes dues au titre de la dette locative ainsi qu'au paiement de la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Perpignan sur la quantum des sommes dues et l'échéancier judiciaire, - condamner M. [W] [N] à payer à M. [A] [S] la somme provisionnelle de 4 423, 11 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au mois d'octobre 2025, - autoriser M. [W] [N] à s'acquitter de cette somme en 35 échéances, à savoir 34 échéances de 120 euros et une 35ème mensualité devant solder la dette en principal et intérêts, - préciser que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 15 août 2026, - dire et juger qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et des dépens d'appel, hors frais d'exécution lesquels resteront à la charge exclusive de M. [W] [N]. Ils indiquent qu'ils ont restitué les lieux et que M. [A] [S] et eux se sont rapprochés et sont parvenus à un accord. Ils relèvent que le bailleur ne soulève aucune irrégularité de procédure, prend acte de leur départ et de la reprise effective des lieux, renonce aux demandes formulées à l'encontre de Mme [O] et consent à accorder à M. [O] des délais de paiement pour régler sa dette locative d'un montant provisionnel de 4 423, 11 euros en 34 échéances de 120 euros et une 35ème échéance soldant la dette. Enfin, ils précisent que s'agissant des dépens et des frais irrépétibles, il a été convenu que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles ainsi que de ses dépens, à l'exception des éventuels frais d'exécution qui resteront à la charge de M. [W] [N]. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 11 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [A] [S] demande à la cour de : - prendre acte que les lieux ont été repris, - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'elle a condamné M. [W] [N] aux sommes dues au titre de la dette locative, outre la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Perpignan sur le quantum des sommes dues et l'échéancier judiciaire, - condamner M. [W] [N] à lui payer la somme provisionnelle de 4 423, 11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au mois d'octobre 2025, - autoriser M. [W] [N] à s'acquitter de cette somme en 35 échéances, à savoir 34 échéances de 120 euros et une 35ème mensualité devant solder la dette en principal et intérêts, - préciser que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 15 août 2026, - dire et juger qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et des dépens d'appel, hors frais d'exécution lesquels demeureront à la charge exclusive de M. [W] [N]. Il indique que n'ayant pas déclaré sa créance et les locataires ayant restitué les lieux, M. [W] [N], Mme [T] [O] et lui se sont rapprochés et sont parvenus à un accord. Il précise qu'il renonce aux demandes formulées à l'encontre de Mme [O] et consent à accorder à M. [W] [N] des délais de paiement pour régler sa dette locative d'un montant provisionnel de 4 423, 11 euros en 34 échéances de 120 euros et une 35ème échéance soldant la dette. Enfin, il précise que s'agissant des dépens et des frais irrépétibles, il a été convenu que chaque partie conseverait la charge de ses frais irrépétibles ainsi que de ses dépens, à l'exception des éventuels frais d'exécution qui resteront à la charge de M. [W] [N].
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la reprise des lieux par le bailleur Les parties s'accordent pour indiquer que les lieux ont été libérés par les locataires et repris par le bailleur. Il convient de leur en donner acte. Sur la demande de provision au titre de la dette locative Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort du décompte versé aux débats par M. [A] [S], arrêté au 10 octobre 2025, qu'à cette date, M. [W] [N] était redevable d'une somme de 4 423, 11 euros au titre des loyers et provisions sur charges incluant le terme d'octobre 2025. Au vu de ce décompte et conformément à l'accord des parties à ce titre, l'arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2025 (terme d'octobre 2025 inclus) sera fixé à la somme de 4 423, 11 euros. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné solidairement M. [W] [N] et Mme [T] [O] à payer à M. [A] [S] la somme de 3 899, 61 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 28 février 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance et conformément à l'accord intervenu entre les parties, la cour condamnera M. [W] [N] à verser à M. [A] [S] une provision d'un montant de 4 423, 11 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 5 octobre 2025 (terme d'octobre 2025 inclus). Sur la demande tendant à l'octroi de délais de paiement Les parties s'accordent pour que des délais de paiement soient octroyés à M. [W] [N] et que ce dernier soit autorisé à se libérer de la dette en 34 mensualités de 120 euros et une 35ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts, chaque mensualité devant intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et le premier paiement étant effectué au plus tard le 15 août 2026. Elles s'accordent également pour indiquer que le bien loué a été restitué. Il n'y a lieu dans ces conditions de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours du délai ainsi accordé, ni de prévoir qu'en cas de non-respect de ces modalités de paiement, la résiliation du bail sera acquise. La décision déférée sera infirmée en ce sens et la cour accordera à M. [W] [N] des délais de paiement selon les modalités convenues entre les parties. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [W] [N] succombant, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une indemnité de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance. Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [W] [N] au paiement d'une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Donne acte aux parties que les lieux ont été repris par le bailleur, Condamne M. [W] [N] à verser à M. [A] [S] une provision d'un montant 4 423, 11 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 5 octobre 2025 (terme d'octobre 2025 inclus), Autorise M. [W] [N] à s'acquitter de cette somme en 34 mensualités de 120 euros et une 35ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette et pour la première fois le 15 août 2026, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités à bonne date, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'appel. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 07 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02343 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUT4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 AVRIL 2025 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] - N° RG F 25/00073 APPELANTS : Monsieur [W] [N] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SELAS SELAS AUCHE & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [T] [O] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SELAS SELAS AUCHE & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [A] [S] né le 26 mai 1975 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 12 mai 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Mme Virginie HERMENT, Conseillère Madame Nelly CARLIER, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Laurence SENDRA Greffière lors de la mise à disposition : Mme Caroline BELTRAN L'affaire, mise en délibéré au 30 juin 2026, a été prorogée au 07 juillet 2026 ; les parties en ayant été informées. ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Caroline BELTRAN, Greffière. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2022, M. [A] [S] a donné à bail à M. [W] [N] et Mme [T] [O] un appartement situé [Adresse 4], à [Localité 1], moyennant un loyer de 660 euros, outre une provision sur charges de 75 euros. Des loyers étant demeurés impayés, M. [A] [S] a fait délivrer à M. [W] [N] et Mme [T] [O] le 30 août 2024, un commandement de payer la somme principale de 1 725, 49 euros au titre des loyers visant la clause résolutoire prévue au bail. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2024, M. [A] [S] a fait assigner M. [W] [N] et Mme [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé, afin qu'il : - constate que le bail les liant était résilié depuis le 30 octobre 2024 par acquisition de la clause résolutoire, - ordonne l'expulsion de M. [W] [N] et Mme [T] [O], ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux occupés sis [Adresse 1] à [Localité 1], au besoin avec le concours de la force publique, - condamne solidairement M. [W] [N] et Mme [T] [O] au paiement de la somme provisionnelle de 3 102, 95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, indemnité du mois de décembre 2024 incluse, déduction faite des frais, - fixe une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges, à régler à l'échéance normale du loyer, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, - condamne solidairement M. [W] [N] et Mme [T] [O] au paiement de cette indemnité mensuelle provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux, - condamne in solidum M. [W] [N] et Mme [T] [O] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, du signalement du commandement à la CCAPEX et de la dénonce de l'assignation à la préfecture. Aux termes d'une ordonnnance rendue le 9 avril 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a : - condamné solidairement M. [W] [N] et Mme [T] [O] à verser à M. [A] [S] la somme de 3 899, 61 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 28 février 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, - autorisé M. [W] [N] et Mme [T] [O] à se libérer de leur dette avant le 30 avril 2025, - dit qu'en cas de non paiement de la dette locative à son échéance ou d'une échéance de loyer courant, l'intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible, - suspendu les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais ainsi accordés, - dit qu'en cas de non-respect de ces modalités de règlement, la résiliation du bail serait acquise et que M. [W] [N] et Mme [T] [O] devraient quitter les lieux situés [Adresse 5], à [Localité 1] dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution courant à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer et qu'à défaut de départ volontaire, il pourrait être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'appui de la force publique en cas de besoin, - condamné dans cette hypothèse, M. [W] [N] et Mme [T] [O] à payer à M. [A] [S] la somme de 780, 33 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à ce qu'ils aient libéré les lieux, libération qui ne serait effective qu'à la remise des clés au bailleur ou à la personne qu'il aurait mandatée à cet effet, - rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision, - condamné in solidum M. [W] [N] et Mme [T] [O] à payer à M. [A] [S] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [W] [N] et Mme [T] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 30 août 2024. Par déclaration en date du 29 avril 2025, M. [W] [N] et Mme [T] [O] ont relevé appel de cette ordonnance. Selon avis du 15 mai 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 21 octobre 2025 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Par un arrêt du 4 décembre 2025, la cour d'appel de Montpellier, constatant que dans un jugement rendu le 30 avril 2025, le tribunal de commerce de Perpignan avait constaté l'état de cessation des paiements de Mme [T] [O] et prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de cette dernière, a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à conclure sur les conséquences de la décision rendue par le tribunal de commerce sur l'instance opposant M. [W] [N] et Mme [T] [O] à M. [A] [S]. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 11 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [W] [N] et Mme [T] [O] demandent à la cour de : - prendre acte que les lieux ont été repris, - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'elle a condamné M. [W] [N] aux sommes dues au titre de la dette locative ainsi qu'au paiement de la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Perpignan sur la quantum des sommes dues et l'échéancier judiciaire, - condamner M. [W] [N] à payer à M. [A] [S] la somme provisionnelle de 4 423, 11 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au mois d'octobre 2025, - autoriser M. [W] [N] à s'acquitter de cette somme en 35 échéances, à savoir 34 échéances de 120 euros et une 35ème mensualité devant solder la dette en principal et intérêts, - préciser que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 15 août 2026, - dire et juger qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et des dépens d'appel, hors frais d'exécution lesquels resteront à la charge exclusive de M. [W] [N]. Ils indiquent qu'ils ont restitué les lieux et que M. [A] [S] et eux se sont rapprochés et sont parvenus à un accord. Ils relèvent que le bailleur ne soulève aucune irrégularité de procédure, prend acte de leur départ et de la reprise effective des lieux, renonce aux demandes formulées à l'encontre de Mme [O] et consent à accorder à M. [O] des délais de paiement pour régler sa dette locative d'un montant provisionnel de 4 423, 11 euros en 34 échéances de 120 euros et une 35ème échéance soldant la dette. Enfin, ils précisent que s'agissant des dépens et des frais irrépétibles, il a été convenu que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles ainsi que de ses dépens, à l'exception des éventuels frais d'exécution qui resteront à la charge de M. [W] [N]. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 11 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [A] [S] demande à la cour de : - prendre acte que les lieux ont été repris, - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'elle a condamné M. [W] [N] aux sommes dues au titre de la dette locative, outre la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Perpignan sur le quantum des sommes dues et l'échéancier judiciaire, - condamner M. [W] [N] à lui payer la somme provisionnelle de 4 423, 11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au mois d'octobre 2025, - autoriser M. [W] [N] à s'acquitter de cette somme en 35 échéances, à savoir 34 échéances de 120 euros et une 35ème mensualité devant solder la dette en principal et intérêts, - préciser que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 15 août 2026, - dire et juger qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et des dépens d'appel, hors frais d'exécution lesquels demeureront à la charge exclusive de M. [W] [N]. Il indique que n'ayant pas déclaré sa créance et les locataires ayant restitué les lieux, M. [W] [N], Mme [T] [O] et lui se sont rapprochés et sont parvenus à un accord. Il précise qu'il renonce aux demandes formulées à l'encontre de Mme [O] et consent à accorder à M. [W] [N] des délais de paiement pour régler sa dette locative d'un montant provisionnel de 4 423, 11 euros en 34 échéances de 120 euros et une 35ème échéance soldant la dette. Enfin, il précise que s'agissant des dépens et des frais irrépétibles, il a été convenu que chaque partie conseverait la charge de ses frais irrépétibles ainsi que de ses dépens, à l'exception des éventuels frais d'exécution qui resteront à la charge de M. [W] [N]. MOTIFS DE LA DECISION Sur la reprise des lieux par le bailleur Les parties s'accordent pour indiquer que les lieux ont été libérés par les locataires et repris par le bailleur. Il convient de leur en donner acte. Sur la demande de provision au titre de la dette locative Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort du décompte versé aux débats par M. [A] [S], arrêté au 10 octobre 2025, qu'à cette date, M. [W] [N] était redevable d'une somme de 4 423, 11 euros au titre des loyers et provisions sur charges incluant le terme d'octobre 2025. Au vu de ce décompte et conformément à l'accord des parties à ce titre, l'arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2025 (terme d'octobre 2025 inclus) sera fixé à la somme de 4 423, 11 euros. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné solidairement M. [W] [N] et Mme [T] [O] à payer à M. [A] [S] la somme de 3 899, 61 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 28 février 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance et conformément à l'accord intervenu entre les parties, la cour condamnera M. [W] [N] à verser à M. [A] [S] une provision d'un montant de 4 423, 11 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 5 octobre 2025 (terme d'octobre 2025 inclus). Sur la demande tendant à l'octroi de délais de paiement Les parties s'accordent pour que des délais de paiement soient octroyés à M. [W] [N] et que ce dernier soit autorisé à se libérer de la dette en 34 mensualités de 120 euros et une 35ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts, chaque mensualité devant intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et le premier paiement étant effectué au plus tard le 15 août 2026. Elles s'accordent également pour indiquer que le bien loué a été restitué. Il n'y a lieu dans ces conditions de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours du délai ainsi accordé, ni de prévoir qu'en cas de non-respect de ces modalités de paiement, la résiliation du bail sera acquise. La décision déférée sera infirmée en ce sens et la cour accordera à M. [W] [N] des délais de paiement selon les modalités convenues entre les parties. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [W] [N] succombant, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une indemnité de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance. Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [W] [N] au paiement d'une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Donne acte aux parties que les lieux ont été repris par le bailleur, Condamne M. [W] [N] à verser à M. [A] [S] une provision d'un montant 4 423, 11 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 5 octobre 2025 (terme d'octobre 2025 inclus), Autorise M. [W] [N] à s'acquitter de cette somme en 34 mensualités de 120 euros et une 35ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette et pour la première fois le 15 août 2026, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités à bonne date, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'appel. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:56:02.930Z.