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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 7 juillet 2026, n° 25/05838

AutreContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par acte en date du 10 avril 2018, avec prise d'effet à la même date, M. [Q] [S] a donné à bail à Mme [G] [F] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 695 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 100 euros. 



M. [S] a fait délivrer à Mme [H] [X], par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, un commandement de payer la somme principale de 2 490 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés dus à la date du 23 décembre 2024, et visant la clause résolutoire figurant au bail.



Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, M. [S] a fait assigner Mme [G] [H] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la locataire et obtenir sa condamnation au paiement d'une provision de 2 490 euros au titre de la dette locative et d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux, outre une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes d'une ordonnance contradictoire en date du 5 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a : 

- déclaré recevable l'action en référé,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 10 avril 2018 entre M. [Q] [S] et Mme [G] [H] [X] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], étaient réunies à la date du 28 février 2025,

- rejeté l'exception d'inexécution soulevée par Mme [G] [H] [X],

- déclaré en conséquence Mme [G] [F] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 28 février 2025,

- dit qu'à défaut pour Mme [G] [H] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il serait procédé, conformément à l'article L. 4331 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,

- fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation que Mme [G] [H] [X] devrait payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 28 février 2025, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,

- condamné Mme [G] [H] [X] à payer à M. [Q] [S] la somme provisionnelle de 11 890 euros représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 30 septembre 2025, mensualité du mois de septembre comprise,

- condamné Mme [G] [H] [X] aux dépens,

- dit que s'il devait être exposés des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [G] [H] [X],

- condamné Mme [G] [H] [X] à payer à M. [Q] [S] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté l'exécution provisoire,

- dit qu'une copie de la décision serait transmise au représentant de l'État dans le département. 



Par déclaration en date du 1er décembre 2025, Mme [H] [X] a relevé appel de cette ordonnance.



Par avis en date du 17 décembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.





Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 12 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [G] [H] [X] demande à la cour de :

A titre liminaire,

- prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture, 

- à titre subsidiaire, à défaut de révocation, rejeter les conclusions adverses notifiées le 11 mai 2026,

Sur le fond,

- réformer le jugement attaqué en ce qu'il :

* a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 10 avril 2018 entre M. [Q] [S] et elle concernant l'immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 6], étaient réunies à la date du 28 février 2025,

* a rejeté l'exception d'inexécution par elle soulevée et l'a déclarée en conséquence occupante sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 28 février 2025,

* a dit qu'à défaut pour elle d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il serait procédé, conformément à l'article L. 433- du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,

* a fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation qu'elle devrait payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 28 février 2025, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,

* l'a condamnée à payer à M. [Q] [S] la somme provisionnelle de 11 890 euros représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 30 septembre 2025, mensualité du mois de septembre comprise,

* l'a condamnée aux dépens,

* a dit que s'il devait être exposé des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à sa charge,

* l'a condamnée à payer à M. [Q] [S] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger irrecevable la demande d'expulsion formée par M. [S], 

- rejeter toutes les demandes adverses,

- condamner M. [S] à procéder, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard, aux travaux destinés à mettre fin aux désordres entraînés par les différents sinistres et constatés dans le procès verbal du 12 juin 2025, soit :

* déshumidifier la totalité des locaux, 

 * faire disparaître les tâches de moisissures et d'humidité dans toutes les pièces, 

 * faire cesser les fuites sur le ballon d'eau chaude, 

* remettre en place les plinthes décollées, 

* remettre le gond cassé sur la fenêtre (ou remplacer la fenêtre),

* remettre aux normes électriques l'installation destinée à brancher la machine à laver et le four, 

- condamner M. [S] à faire de manière générale tous les travaux prescrits par l'arrêté du 25 mars 2026 sous la même astreinte,

- ordonner à M. [S] d'assurer son relogement le temps des travaux ou à ou lui à rembourser les frais qu'elle avancera, sur présentation d'une facture,

- l'autoriser à consigner dans l'attente les loyers dus à M. [S] depuis le 1er octobre 2024 jusqu'à ce que celui-ci ait procédé aux travaux de remise en état destinés à rendre l'appartement décent et conforme à sa destination, 

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 14 400 euros à titre de dommages-intérêts, 

Subsidiairement, 

- lui accorder un délai de délai de deux mois pour régler l'arriéré dû, 

- suspendre le jeu de la clause résolutoire stipulée au bail du 10 avril 2018, 

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- le condamner aux dépens.



Elle précise que les dernières conclusions de l'intimé ayant été notifiées le 11 mai, soit la veille de la clôture, elle n'a pas eu le temps d'y répondre. 

Elle invoque les dispositions de l'article 1719 1° du code civil, aux termes desquelles lorsque les locaux loués à l'usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant. Elle ajoute qu'en l'espèce, la présence d'humidité et de moisissures dans le logement le rend manifestement impropre à son usage. Elle précise que le rapport du service communal d'hygiène et de santé de [Localité 1] a conclu à l'insalubrité du logement et que ce rapport a été confirmé par un arrêté du 25 mars 2026.

Elle indique que le fait que ces actes soient postérieurs à l'acquisition de la clause résolutoire est sans incidence, dès lors que le logement était déjà dans cet état à la date du commandement. 

En outre, elle fait valoir que sur le fondement de l'article 1184 du code civil, à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, le preneur peut se prévaloir d'une exception d'inexécution pour refuser d'exécuter son obligation de paiement des loyers, sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable. Elle précise que depuis le mois de mars 2022, elle est confrontée à des sinistres sucessifs rendant ses locaux manifestement impropres à leur destination et qu'elle était fondée à suspendre le paiement des loyers à compter du mois d'octobre 2024 en raison de manquements du bailleur. 

De plus, elle relève que pour rejeter sa demande tendant à la consignation des loyers et considérer qu'elle ne laissait pas l'accès de son logement aux intervenants, le premier juge ne s'est fondé que sur deux courriels, l'un de M. [K] et l'autre de la société Foncia qui reprend les déclarations du premier, mais qu'il n'est justifié d'aucun mail de sa part s'opposant aux travaux, ni d'aucun message de son bailleur l'intimant de laisser entrer des entreprises. Elle soutient qu'au contraire, elle a été très active et conteste s'être opposée à la réalisation de travaux et ajoute qu'elle verse des pièces qui montrent qu'elle a constamment facilité les interventions. 

De surcroît, elle soutient que les causes des désordres relèvent de la responsabilité du bailleur et non de l'entretien locatif. 

Enfin, elle expose qu'elle subit un trouble de jouissance depuis quatre ans, vivant dans un appartement insalubre depuis 2022, sans que le bailleur n'ait effectué les travaux nécessaires. Elle précise qu'elle supporte des factures d'énergie excédant largement les prévisions du DPE et que cela est directement imputable au bailleur qui a installé des radiateurs à forte consommation dans un logement humide sans remédier à l'insalubrité. Elle ajoute qu'elle s'est faite refuser l'accès de la piscine, pourtant prévue au bail depuis avril 2025.

Elle précise que subsidiairement, elle sollicite un délai de deux mois pour régler l'arriéré qu'elle a consigné et demande la suspension, dans l'attente, des effets de la clause résolutoire.





Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 3 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Q] [S] demande à la cour de:

- rejetant toutes fins, demandes et conclusions contraires,

- déclarer mal fondé l'appel de Mme [G] [H] [X] formé à l'encontre des chefs de l'ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01314,

Par conséquent,

- confirmer l'ordonnance de référé déférée, en ce qu'elle a :

* constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 10 avril 2018 entre Mme [G] [H] [X] et lui concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], étaient réunies à la date du 28 février 2025,

* rejeté l'exception d'inexécution soulevée par Mme [G] [H] [X],

* déclaré en conséquence Mme [G] [F] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 28 février 2025,

* dit qu'à défaut pour Mme [G] [H] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il serait procédé, conformément à l'article L. 433- 1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,

* fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation que Mme [T] [V] [H] [X] devrait payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 28 février 2025, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,

* condamné Mme [G] [H] [X] à lui payer la somme provisionnelle de 11890 euros représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 30 septembre 2025, mensualité du mois de septembre comprise,

* condamné Mme [G] [H] [X] aux dépens,

* dit que s'il devait être exposés des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [G] [H] [X],

*condamné Mme [G] [H] [X] à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* constaté l'exécution provisoire,

- débouter Mme [G] [H] [X] de l'intégralité des demandes,

En tout état de cause,

- condamner Mme [G] [H] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [G] [H] [X] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.



Il expose que suite au dégât des eaux provenant de l'évacuation de la baignoire, il a fait intervenir une entreprise aux fins de réparation, avec difficulté car Mme [G] [H] [X] refusait l'accès aux lieux. Il soutient que les désordres du logement sont imputables au propre comportement de l'appelante, et notamment à son refus de l'accès à son logement aux différents artisans mandatés et à son défaut d'entretien. Il en déduit que Mme [G] [H] [X] ne peut invoquer une quelconque exception d'inexécution alors qu'elle est seule responsable de l'inexécution des travaux.

Il ajoute que Mme [G] [H] [X] n'est pas fondée à soutenir qu'il ne satisferait pas à ses propres obligations, alors qu'il a changé différents éléments d'équipement du logement.

Il rappelle les dispositions de l'article 1219 du code civil et explique qu'il rencontre des difficultés pour faire exécuter les travaux, non seulement à cause du refus de sa locataire de laisser entrer les artisans qu'il mandate, mais également en raison du non-paiement du loyer dû par cette dernière qui engendre une situation financière difficile pour lui. Il ajoute que s'agissant de la consommation d'électricité, l'appelante ne justifie d'aucun lien avec une hypothétique responsabilité de sa part. 

En outre, il expose qu'il ne s'est jamais opposé à faire réaliser des travaux et que suite à l'arrêté de traitement de l'insalubrité du 25 mars 2026, il a démarché des entreprises à cette fin. 

Du reste, il invoque les articles 1103 et 1728 du code civil ainsi que les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et précise que le commandement de payer reproduisant la clause résolutoire signifié à Mme [G] [F] le 27 décembre 2024 est resté infructueux pendant plus de deux mois et que la clause résolutoire est acquise à la date du 28 février 2025.

Il ajoute que Mme [G] [H] [X] ne peut se prévaloir de l'article 1719 alors qu'à la date de réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire, aucune procédure ni arrêté d'insalubrité n'était adopté et qu'aucune interdiction temporaire d'habiter n'était prononcée.

Il mentionne également qu'à compter de cette date, la locataire est devenue occupante sans droit ni titre, ce qui justifiait une indemnité d'immobilisation ainsi que son expulsion, et précise qu'avant cette date, aucun arrêté d'insalubrité n'avait été adopté de telle manière que le bail n'était et n'est toujours pas suspendu.

Du reste, il précise que l'appelante est redevable d'un montant de 11 060 euros au titre de la dette locative. 

Enfin, il soutient que la locataire ne justifie d'aucun préjudice de jouissance au sens de l'article 1240 du code civil et relève que si elle subissait un tel préjudice, elle aurait agi bien avant de se voir expulsée. 





A l'audience du 19 mai 2026, a été révoquée l'ordonnance de clôture et une nouvelle clôture a été ordonnée.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 





Sur la demande tendant au constat de la résiliation du bail et à l'expulsion de la locataire



En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 



Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



De plus, l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668, applicable en l'espèce, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme prévues à cet article.



En application de l'article 1719 1° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant.



En vertu de l'article 6 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. 



Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 définit les caractéristiques du logement décent, notamment en son article 2 qui prévoit que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :

1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;

2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;

3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;

4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;

5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;

6. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;

7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.



L'article 5 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 précise que le logement qui fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril ne peut être considéré comme un logement décent. 



Enfin, l'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.



En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que dans un courrier daté du 22 janvier 2026, la Préfète de l'Hérault a informé Mme [G] [F] que le service communal d'hygiène et de santé de [Localité 1] avait réalisé une enquête dans le logement qu'elle occupait et lui a adressé le rapport établi à la suite de cette visite.



A ce rapport, il est indiqué que les désordres suivants ont été constatés dans ce logement : présence d'un coffret électrique avec une absence de dispositif différentiel de protection, présence de moisissures dans l'ensemble des pièces, représentant une surface supérieure à 3m², présence de traces sèches de remontées telluriques provenant d'un ancien dégât des eaux dans la chambre, présence d'une dégradation de la cloison de la cuisine mitoyenne au séjour en partie basse, infiltration d'air importante au niveau de la baie vitrée coulissante ainsi qu'au niveau du coffret du volet, infiltration d'air au niveau de la fenêtre du séjour, avec une impossibilité de fermer correctement la fenêtre. 



Il est également mentionné que ces éléments peuvent porter atteinte à la santé des occupants en présentant notamment des risques de survenue ou d'aggravation de pathologies, notamment de maladies pulmonaires, asthmes et allergies du fait de l'entrée importante d'air parasite et de moisissures, et la survenue d'accidents tels que les chocs électriques et incendies, du fait de l'installation électrique non sécurisée.



En conclusion de ce rapport, il est noté qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le logement est insalubre selon l'article L. 1331-22 du code de la santé publique. 



Du reste, il est établi qu'aux termes d'un arrêté en date du 25 mars 2026, la Préfète de l'Hérault a considéré que le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], escalier 1, appartement 112, appartenant à M. [Q] [S] était insalubre à caractère remédiable et a interdit la mise à disposition aux fins d'habitation et l'habitation de ce local à titre temporaire pendant la durée des travaux et au plus tard pendant un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté.



De surcroît, il est établi par la production de constats amiables de dégât des eaux, de rapports de recherche de fuite visuelle datés du 3 juin 2022, du 23 décembre 2022, du 19 février 2025 et du 24 octobre 2025, ainsi que d'un rapport d'expertise commun daté du 17 juin 2024 que des traces d'humidité ont été mentionnées dès le mois de septembre 2021, que la présence d'humidité sur les murs du logement a été constatée dès les mois de septembre 2021 et au mois de juin 2022 et que des désordres au pied des murs de toutes les pièces du logement ont été relevés au mois de juin 2024. 



Ces différents désordres témoignent de manquements du bailleur à son obligation de délivrance susceptibles d'avoir rendu le logement inhabitable, comme cela a été retenu dans l'arrêté préfectoral, sur la période pour laquelle est sollicité le paiement d'un arriéré aux termes du commandement de payer.



Or, l'obligation du bailleur d'assurer la jouissance paisible des lieux et de délivrer un logement décent ne cesse qu'en cas de force majeur. 



M. [Q] [S] ne démontre pas en l'espèce, qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'effectuer les travaux d'entretien et de remise en état qui s'imposaient du fait du comportement de la locataire. 



En effet, sur ce point ne sont produits qu'un courrier daté du 15 décembre 2022 qui a été adressé à l'intimé par M. [K], concernant l'appartement situé en dessous du sien, qui évoque le 'refus de [...] Mme [H], d'ouvrir sa porte, pour que des recherches de fuite puissent à nouveau être décelées', ainsi qu'un courrier daté du 22 décembre 2022 de la société Foncia Immobilier dans lequel il est indiqué à M. [Q] [S] que sa 'locataire Mme [H] ne coopère pas dans cette affaire depuis le début de ce sinistre', outre un courrier émanant du bailleur, lequel ne saurait être retenu à titre d'élément de peuve en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même. 



Toutefois, aucun autre élément n'est produit. Ainsi, si M. [Q] [S] a répondu à M. [K] et à la société Foncia Immobilier qu'il allait relancer sa locataire, il ne démontre pas s'être vu lui-même opposer un refus d'accès à son appartement de la part de Mme [G] [F].



De plus, il résulte du courrier adressé par le bailleur à l'agence Foncia que le 2 juin 2022, il avait pu faire intervenir la société LR Intervention dans le logement occupé par Mme [G] [F] pour effectuer une recherche de fuite. De même, il est établi par le devis de la société Laurens fermetures, la facture de la société PRH2S et la facture de la société GT-Gaz, que des entreprises ont pu intrevenir dans le logement de la locataire à la demande du bailleur.



Au surplus, M. [Q] [S] n'établit pas que comme il l'indique, les désordres constatés seraient imputables à un manquement de la locataire à son obligation de procéder à des réparations locatives. 



Au demeurant, les désordres mis en évidence dans les rapports de rapport de recherche de fuite versés aux débats, et notamment le rapport établi le 24 octobre 2025 relevant un défaut sur l'alimentation en eau au niveau des raccordements en eau froide et eau chaude du chauffe eau, ainsi qu'un phénomène de condensation dans tout l'appartement, font état de désordres ne relevant pas des réparations locatives telles qu'énumérées au décret n°87-712 du 26 août 1987.



Dans ces conditions, il est justifié d'une contestation sérieuse relative au manquement du bailleur à son obligation de délivrance susceptible d'avoir rendu les lieux inhabitables et par voie de conséquence à l'exigibilité des loyers au regard de ce manquement du bailleur, faisant obstacle à l'exercice des pouvoirs du juge des référés. 



L'ordonnance critiquée doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, et en ces dispositions en découlant, à savoir l'expulsion de Mme [G] [F], ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, et la cour dira n'y avoir lieu à référé sur ces demandes.

Sur la demande tendant à la condamnation de Mme [G] [H] [X] d'une provision au titre de l'arriéré locatif



Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 



En application de l'article 7a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 



En vertu de l'article 6 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. 



Enfin, l'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.



En l'espèce, il ressort du décompte versé aux débats par M. [Q] [S], incluant le terme d'août 2025, que Mme [G] [H] [X] est redevable d'une somme de 11 060 euros au titre des loyers et indemnités mensuelles d'occupation. 



Toutefois, il ressort des constats amiables de dégât des eaux, des rapports de recherche de fuite visuelle datés du 3 juin 2022, du 23 décembre 2022, du 19 février 2025 et du 24 octobre 2025, d'un rapport d'expertise commun daté du 17 juin 2024 et du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 10 juin 2025, ainsi que du courrier daté du 22 janvier 2026 adressé par la Préfète de l'Hérault à Mme [G] [F], du rapport du service communal d'hygiène et de santé de [Localité 1], ainsi que de l'arrêté en date du 25 mars 2026 que le logement donné en location à l'appelante est insalubre selon l'article L. 1331-22 du code de la santé publique. 



Ces différents éléments témoignent de manquements du bailleur à son obligation de délivrance susceptibles d'avoir rendu le logement inhabitable pendant la période pour laquelle ce dernier sollicite le paiement des arriérés de loyer.



Dans ces conditions, il est justifié d'une contestation sérieuse relative au manquement du bailleur à son obligation de délivrance susceptible d'avoir rendu les lieux inhabitables, et par voie de conséquence à l'exigibilité des loyers au regard de ce manquement du bailleur, faisant obstacle à l'exercice des pouvoirs du juge des référés. 



L'ordonnance critiquée doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [G] [H] [X] au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif et la cour dira n'y avoir lieu à référé sur cette demande.





Sur la demande de Mme [G] [H] [X] tendant à la condamnation de M. [Q] [S] à faire réaliser divers travaux



Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.





En application de l'article 1719 1° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant.



En vertu de l'article 6 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. 



Du reste, en application des trois premiers alinéas de l'article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.

L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.

Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.



S'il appartient au bailleur de prendre les mesures nécessaires pour remédier au caractère non décent du logement, il résulte des dispositions de l'article 20-1 ci-dessus rappelées que ce n'est qu'à défaut d'accord entre les parties que le juge détermine la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, et peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.



Il appartient donc au locataire de demander au bailleur de mettre les locaux loués en conformité avec les normes de décence, avant de l'y contraindre judiciairement.



Or, en l'espèce, Mme [G] [F] ne démontre pas avoir fait cette demande au bailleur avant de saisir le juge des référés d'une demande tendant à sa condamnation à faire réaliser différents travaux.



Au surplus, aux termes de l'arrêté en date du 25 mars 2026, la Préfète de l'Hérault a considéré que le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], escalier 1, appartement 112, appartenant à M. [Q] [S], était insalubre à caractère remédiable, a interdit la mise à disposition aux fins d'habitation et l'habitation de ce local à titre temporaire pendant la durée des travaux et au plus tard pendant un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté, et a dit qu'il appartenait à M. [Q] [S], afin de remédier à l'état d'insalubrité du local, d'exécuter les mesures suivantes dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté : supprimer et remplacer les matériaux poreux moisis et nettoyer les matériaux non poreux moisis, prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire cesser les causes favorisant le développement de moisissures, assurer le fonctionnement normal et l'étanchéité des menuiseries extérieures et de leurs vitrages, notamment les fenêtres et le coffre de volet du séjour, mettre en sécurité l'installation électrique par la mise en place d'un différentiel 30mA et exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément direct, des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces.



Or, M. [Q] [S] indique dans ses conclusions qu'il est d'accord pour réaliser les travaux destinés à mettre fin aux désordres.



Du reste, il a indiqué à Mme [G] [F] dans un courrier du 19 avril 2026 avoir mandaté l'entreprise Maxiservices pour intervenir dans l'appartement pour procéder aux travaux de traitement des murs ainsi qu'à la remise en conformité du tableau électrique et il justifie d'un devis de cette entrerpise par lui signé établissant sa volonté de faire réaliser les travaux prescrits par l'administration.



Au vu de la décision prise par la préfète de l'Hérault, il n'est pas justifié d'un dommage imminent, puisque la mise à disposition aux fins d'habitation et l'habitation de ce local est interdite, que des mesures propres à remédier à l'état d'insalubrité du logement ont été prescrites, qu'il a été prévu qu'en cas de non-exécution de ces mesures, il y serait procédé d'office, et que le bailleur justifie avoir mandaté une entreprise pour qu'il soit mis fin aux désordres.



Au vu de ces éléments, la demande de l'appelante tendant à la condamnation du bailleur à mettre fin aux désordres et à assurer son relogement, ainsi que sa demande aux fins de consignation des loyers seront rejetées. 







Sur la demande de Mme [G] [H] [X] tendant à la condamnation de M. [Q] [S] au paiement de dommages et intérêts



Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 



En l'espèce, Mme [G] [H] [X] forme une demande de dommages et intérêts et non de provision, laquelle excède les pouvoirs du juge des référés. 



Il n'y a lieu par conséquent à référé sur cette demande.





Sur les frais irrépétibles et les dépens



M. [Q] [S] succombant en ses demandes, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [G] [H] [X] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



M. [Q] [S] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, outre le versement à Mme [G] [H] [X] d'une indemnité de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour, 





Infirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions contestées, 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [Q] [S] tendant au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion de Mme [G] [F] et à sa condamnation au paiement à titre provisionnel des loyers, charges et indemnités d'occupation,



Rejette la demande de Mme [G] [H] [X] tendant à la condamnation de M. [Q] [S] à faire réaliser des travaux et à assurer son relogement, ainsi que sa demande aux fins de consignation des loyers, 



Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [G] [F], 



Condamne M. [Q] [S] à verser à Mme [G] [F] une indemnité de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Déboute M. [Q] [S] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne M. [Q] [S] aux dépens de première instance et d'appel. 



Le greffier, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère chambre civile



ARRET DU 07 JUILLET 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 25/05838 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3U3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 NOVEMBRE 2025 

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] - N° RG F 25/00524





APPELANTE :



Madame [G] [H] [X]

née le 14 Novembre 1962 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me BLANC substituant Me Sabrina GAYET de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIME :



Monsieur [Q] [S]

né le 29 Juillet 1966 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me AQUILA substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS





Ordonnance de clôture du 19 Mai 2026



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA



L'affaire, mise en délibéré au 30/06/26, a été prorogée au 07/07/26; les parties en ayant été informées.



ARRET : 



- Contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.





EXPOSE DU LITIGE



Par acte en date du 10 avril 2018, avec prise d'effet à la même date, M. [Q] [S] a donné à bail à Mme [G] [F] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 695 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 100 euros. 



M. [S] a fait délivrer à Mme [H] [X], par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, un commandement de payer la somme principale de 2 490 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés dus à la date du 23 décembre 2024, et visant la clause résolutoire figurant au bail.



Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, M. [S] a fait assigner Mme [G] [H] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la locataire et obtenir sa condamnation au paiement d'une provision de 2 490 euros au titre de la dette locative et d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux, outre une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes d'une ordonnance contradictoire en date du 5 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a : 

- déclaré recevable l'action en référé,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 10 avril 2018 entre M. [Q] [S] et Mme [G] [H] [X] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], étaient réunies à la date du 28 février 2025,

- rejeté l'exception d'inexécution soulevée par Mme [G] [H] [X],

- déclaré en conséquence Mme [G] [F] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 28 février 2025,

- dit qu'à défaut pour Mme [G] [H] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il serait procédé, conformément à l'article L. 4331 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,

- fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation que Mme [G] [H] [X] devrait payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 28 février 2025, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,

- condamné Mme [G] [H] [X] à payer à M. [Q] [S] la somme provisionnelle de 11 890 euros représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 30 septembre 2025, mensualité du mois de septembre comprise,

- condamné Mme [G] [H] [X] aux dépens,

- dit que s'il devait être exposés des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [G] [H] [X],

- condamné Mme [G] [H] [X] à payer à M. [Q] [S] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté l'exécution provisoire,

- dit qu'une copie de la décision serait transmise au représentant de l'État dans le département. 



Par déclaration en date du 1er décembre 2025, Mme [H] [X] a relevé appel de cette ordonnance.



Par avis en date du 17 décembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.





Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 12 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [G] [H] [X] demande à la cour de :

A titre liminaire,

- prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture, 

- à titre subsidiaire, à défaut de révocation, rejeter les conclusions adverses notifiées le 11 mai 2026,

Sur le fond,

- réformer le jugement attaqué en ce qu'il :

* a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 10 avril 2018 entre M. [Q] [S] et elle concernant l'immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 6], étaient réunies à la date du 28 février 2025,

* a rejeté l'exception d'inexécution par elle soulevée et l'a déclarée en conséquence occupante sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 28 février 2025,

* a dit qu'à défaut pour elle d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il serait procédé, conformément à l'article L. 433- du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,

* a fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation qu'elle devrait payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 28 février 2025, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,

* l'a condamnée à payer à M. [Q] [S] la somme provisionnelle de 11 890 euros représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 30 septembre 2025, mensualité du mois de septembre comprise,

* l'a condamnée aux dépens,

* a dit que s'il devait être exposé des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à sa charge,

* l'a condamnée à payer à M. [Q] [S] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger irrecevable la demande d'expulsion formée par M. [S], 

- rejeter toutes les demandes adverses,

- condamner M. [S] à procéder, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard, aux travaux destinés à mettre fin aux désordres entraînés par les différents sinistres et constatés dans le procès verbal du 12 juin 2025, soit :

* déshumidifier la totalité des locaux, 

 * faire disparaître les tâches de moisissures et d'humidité dans toutes les pièces, 

 * faire cesser les fuites sur le ballon d'eau chaude, 

* remettre en place les plinthes décollées, 

* remettre le gond cassé sur la fenêtre (ou remplacer la fenêtre),

* remettre aux normes électriques l'installation destinée à brancher la machine à laver et le four, 

- condamner M. [S] à faire de manière générale tous les travaux prescrits par l'arrêté du 25 mars 2026 sous la même astreinte,

- ordonner à M. [S] d'assurer son relogement le temps des travaux ou à ou lui à rembourser les frais qu'elle avancera, sur présentation d'une facture,

- l'autoriser à consigner dans l'attente les loyers dus à M. [S] depuis le 1er octobre 2024 jusqu'à ce que celui-ci ait procédé aux travaux de remise en état destinés à rendre l'appartement décent et conforme à sa destination, 

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 14 400 euros à titre de dommages-intérêts, 

Subsidiairement, 

- lui accorder un délai de délai de deux mois pour régler l'arriéré dû, 

- suspendre le jeu de la clause résolutoire stipulée au bail du 10 avril 2018, 

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- le condamner aux dépens.



Elle précise que les dernières conclusions de l'intimé ayant été notifiées le 11 mai, soit la veille de la clôture, elle n'a pas eu le temps d'y répondre. 

Elle invoque les dispositions de l'article 1719 1° du code civil, aux termes desquelles lorsque les locaux loués à l'usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant. Elle ajoute qu'en l'espèce, la présence d'humidité et de moisissures dans le logement le rend manifestement impropre à son usage. Elle précise que le rapport du service communal d'hygiène et de santé de [Localité 1] a conclu à l'insalubrité du logement et que ce rapport a été confirmé par un arrêté du 25 mars 2026.

Elle indique que le fait que ces actes soient postérieurs à l'acquisition de la clause résolutoire est sans incidence, dès lors que le logement était déjà dans cet état à la date du commandement. 

En outre, elle fait valoir que sur le fondement de l'article 1184 du code civil, à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, le preneur peut se prévaloir d'une exception d'inexécution pour refuser d'exécuter son obligation de paiement des loyers, sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable. Elle précise que depuis le mois de mars 2022, elle est confrontée à des sinistres sucessifs rendant ses locaux manifestement impropres à leur destination et qu'elle était fondée à suspendre le paiement des loyers à compter du mois d'octobre 2024 en raison de manquements du bailleur. 

De plus, elle relève que pour rejeter sa demande tendant à la consignation des loyers et considérer qu'elle ne laissait pas l'accès de son logement aux intervenants, le premier juge ne s'est fondé que sur deux courriels, l'un de M. [K] et l'autre de la société Foncia qui reprend les déclarations du premier, mais qu'il n'est justifié d'aucun mail de sa part s'opposant aux travaux, ni d'aucun message de son bailleur l'intimant de laisser entrer des entreprises. Elle soutient qu'au contraire, elle a été très active et conteste s'être opposée à la réalisation de travaux et ajoute qu'elle verse des pièces qui montrent qu'elle a constamment facilité les interventions. 

De surcroît, elle soutient que les causes des désordres relèvent de la responsabilité du bailleur et non de l'entretien locatif. 

Enfin, elle expose qu'elle subit un trouble de jouissance depuis quatre ans, vivant dans un appartement insalubre depuis 2022, sans que le bailleur n'ait effectué les travaux nécessaires. Elle précise qu'elle supporte des factures d'énergie excédant largement les prévisions du DPE et que cela est directement imputable au bailleur qui a installé des radiateurs à forte consommation dans un logement humide sans remédier à l'insalubrité. Elle ajoute qu'elle s'est faite refuser l'accès de la piscine, pourtant prévue au bail depuis avril 2025.

Elle précise que subsidiairement, elle sollicite un délai de deux mois pour régler l'arriéré qu'elle a consigné et demande la suspension, dans l'attente, des effets de la clause résolutoire.





Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 3 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Q] [S] demande à la cour de:

- rejetant toutes fins, demandes et conclusions contraires,

- déclarer mal fondé l'appel de Mme [G] [H] [X] formé à l'encontre des chefs de l'ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01314,

Par conséquent,

- confirmer l'ordonnance de référé déférée, en ce qu'elle a :

* constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 10 avril 2018 entre Mme [G] [H] [X] et lui concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], étaient réunies à la date du 28 février 2025,

* rejeté l'exception d'inexécution soulevée par Mme [G] [H] [X],

* déclaré en conséquence Mme [G] [F] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 28 février 2025,

* dit qu'à défaut pour Mme [G] [H] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il serait procédé, conformément à l'article L. 433- 1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,

* fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation que Mme [T] [V] [H] [X] devrait payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 28 février 2025, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,

* condamné Mme [G] [H] [X] à lui payer la somme provisionnelle de 11890 euros représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 30 septembre 2025, mensualité du mois de septembre comprise,

* condamné Mme [G] [H] [X] aux dépens,

* dit que s'il devait être exposés des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [G] [H] [X],

*condamné Mme [G] [H] [X] à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* constaté l'exécution provisoire,

- débouter Mme [G] [H] [X] de l'intégralité des demandes,

En tout état de cause,

- condamner Mme [G] [H] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [G] [H] [X] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.



Il expose que suite au dégât des eaux provenant de l'évacuation de la baignoire, il a fait intervenir une entreprise aux fins de réparation, avec difficulté car Mme [G] [H] [X] refusait l'accès aux lieux. Il soutient que les désordres du logement sont imputables au propre comportement de l'appelante, et notamment à son refus de l'accès à son logement aux différents artisans mandatés et à son défaut d'entretien. Il en déduit que Mme [G] [H] [X] ne peut invoquer une quelconque exception d'inexécution alors qu'elle est seule responsable de l'inexécution des travaux.

Il ajoute que Mme [G] [H] [X] n'est pas fondée à soutenir qu'il ne satisferait pas à ses propres obligations, alors qu'il a changé différents éléments d'équipement du logement.

Il rappelle les dispositions de l'article 1219 du code civil et explique qu'il rencontre des difficultés pour faire exécuter les travaux, non seulement à cause du refus de sa locataire de laisser entrer les artisans qu'il mandate, mais également en raison du non-paiement du loyer dû par cette dernière qui engendre une situation financière difficile pour lui. Il ajoute que s'agissant de la consommation d'électricité, l'appelante ne justifie d'aucun lien avec une hypothétique responsabilité de sa part. 

En outre, il expose qu'il ne s'est jamais opposé à faire réaliser des travaux et que suite à l'arrêté de traitement de l'insalubrité du 25 mars 2026, il a démarché des entreprises à cette fin. 

Du reste, il invoque les articles 1103 et 1728 du code civil ainsi que les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et précise que le commandement de payer reproduisant la clause résolutoire signifié à Mme [G] [F] le 27 décembre 2024 est resté infructueux pendant plus de deux mois et que la clause résolutoire est acquise à la date du 28 février 2025.

Il ajoute que Mme [G] [H] [X] ne peut se prévaloir de l'article 1719 alors qu'à la date de réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire, aucune procédure ni arrêté d'insalubrité n'était adopté et qu'aucune interdiction temporaire d'habiter n'était prononcée.

Il mentionne également qu'à compter de cette date, la locataire est devenue occupante sans droit ni titre, ce qui justifiait une indemnité d'immobilisation ainsi que son expulsion, et précise qu'avant cette date, aucun arrêté d'insalubrité n'avait été adopté de telle manière que le bail n'était et n'est toujours pas suspendu.

Du reste, il précise que l'appelante est redevable d'un montant de 11 060 euros au titre de la dette locative. 

Enfin, il soutient que la locataire ne justifie d'aucun préjudice de jouissance au sens de l'article 1240 du code civil et relève que si elle subissait un tel préjudice, elle aurait agi bien avant de se voir expulsée. 





A l'audience du 19 mai 2026, a été révoquée l'ordonnance de clôture et une nouvelle clôture a été ordonnée. 





MOTIFS DE LA DECISION 





Sur la demande tendant au constat de la résiliation du bail et à l'expulsion de la locataire



En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 



Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



De plus, l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668, applicable en l'espèce, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme prévues à cet article.



En application de l'article 1719 1° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant.



En vertu de l'article 6 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. 



Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 définit les caractéristiques du logement décent, notamment en son article 2 qui prévoit que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :

1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;

2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;

3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;

4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;

5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;

6. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;

7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.



L'article 5 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 précise que le logement qui fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril ne peut être considéré comme un logement décent. 



Enfin, l'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.



En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que dans un courrier daté du 22 janvier 2026, la Préfète de l'Hérault a informé Mme [G] [F] que le service communal d'hygiène et de santé de [Localité 1] avait réalisé une enquête dans le logement qu'elle occupait et lui a adressé le rapport établi à la suite de cette visite.



A ce rapport, il est indiqué que les désordres suivants ont été constatés dans ce logement : présence d'un coffret électrique avec une absence de dispositif différentiel de protection, présence de moisissures dans l'ensemble des pièces, représentant une surface supérieure à 3m², présence de traces sèches de remontées telluriques provenant d'un ancien dégât des eaux dans la chambre, présence d'une dégradation de la cloison de la cuisine mitoyenne au séjour en partie basse, infiltration d'air importante au niveau de la baie vitrée coulissante ainsi qu'au niveau du coffret du volet, infiltration d'air au niveau de la fenêtre du séjour, avec une impossibilité de fermer correctement la fenêtre. 



Il est également mentionné que ces éléments peuvent porter atteinte à la santé des occupants en présentant notamment des risques de survenue ou d'aggravation de pathologies, notamment de maladies pulmonaires, asthmes et allergies du fait de l'entrée importante d'air parasite et de moisissures, et la survenue d'accidents tels que les chocs électriques et incendies, du fait de l'installation électrique non sécurisée.



En conclusion de ce rapport, il est noté qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le logement est insalubre selon l'article L. 1331-22 du code de la santé publique. 



Du reste, il est établi qu'aux termes d'un arrêté en date du 25 mars 2026, la Préfète de l'Hérault a considéré que le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], escalier 1, appartement 112, appartenant à M. [Q] [S] était insalubre à caractère remédiable et a interdit la mise à disposition aux fins d'habitation et l'habitation de ce local à titre temporaire pendant la durée des travaux et au plus tard pendant un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté.



De surcroît, il est établi par la production de constats amiables de dégât des eaux, de rapports de recherche de fuite visuelle datés du 3 juin 2022, du 23 décembre 2022, du 19 février 2025 et du 24 octobre 2025, ainsi que d'un rapport d'expertise commun daté du 17 juin 2024 que des traces d'humidité ont été mentionnées dès le mois de septembre 2021, que la présence d'humidité sur les murs du logement a été constatée dès les mois de septembre 2021 et au mois de juin 2022 et que des désordres au pied des murs de toutes les pièces du logement ont été relevés au mois de juin 2024. 



Ces différents désordres témoignent de manquements du bailleur à son obligation de délivrance susceptibles d'avoir rendu le logement inhabitable, comme cela a été retenu dans l'arrêté préfectoral, sur la période pour laquelle est sollicité le paiement d'un arriéré aux termes du commandement de payer.



Or, l'obligation du bailleur d'assurer la jouissance paisible des lieux et de délivrer un logement décent ne cesse qu'en cas de force majeur. 



M. [Q] [S] ne démontre pas en l'espèce, qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'effectuer les travaux d'entretien et de remise en état qui s'imposaient du fait du comportement de la locataire. 



En effet, sur ce point ne sont produits qu'un courrier daté du 15 décembre 2022 qui a été adressé à l'intimé par M. [K], concernant l'appartement situé en dessous du sien, qui évoque le 'refus de [...] Mme [H], d'ouvrir sa porte, pour que des recherches de fuite puissent à nouveau être décelées', ainsi qu'un courrier daté du 22 décembre 2022 de la société Foncia Immobilier dans lequel il est indiqué à M. [Q] [S] que sa 'locataire Mme [H] ne coopère pas dans cette affaire depuis le début de ce sinistre', outre un courrier émanant du bailleur, lequel ne saurait être retenu à titre d'élément de peuve en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même. 



Toutefois, aucun autre élément n'est produit. Ainsi, si M. [Q] [S] a répondu à M. [K] et à la société Foncia Immobilier qu'il allait relancer sa locataire, il ne démontre pas s'être vu lui-même opposer un refus d'accès à son appartement de la part de Mme [G] [F].



De plus, il résulte du courrier adressé par le bailleur à l'agence Foncia que le 2 juin 2022, il avait pu faire intervenir la société LR Intervention dans le logement occupé par Mme [G] [F] pour effectuer une recherche de fuite. De même, il est établi par le devis de la société Laurens fermetures, la facture de la société PRH2S et la facture de la société GT-Gaz, que des entreprises ont pu intrevenir dans le logement de la locataire à la demande du bailleur.



Au surplus, M. [Q] [S] n'établit pas que comme il l'indique, les désordres constatés seraient imputables à un manquement de la locataire à son obligation de procéder à des réparations locatives. 



Au demeurant, les désordres mis en évidence dans les rapports de rapport de recherche de fuite versés aux débats, et notamment le rapport établi le 24 octobre 2025 relevant un défaut sur l'alimentation en eau au niveau des raccordements en eau froide et eau chaude du chauffe eau, ainsi qu'un phénomène de condensation dans tout l'appartement, font état de désordres ne relevant pas des réparations locatives telles qu'énumérées au décret n°87-712 du 26 août 1987.



Dans ces conditions, il est justifié d'une contestation sérieuse relative au manquement du bailleur à son obligation de délivrance susceptible d'avoir rendu les lieux inhabitables et par voie de conséquence à l'exigibilité des loyers au regard de ce manquement du bailleur, faisant obstacle à l'exercice des pouvoirs du juge des référés. 



L'ordonnance critiquée doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, et en ces dispositions en découlant, à savoir l'expulsion de Mme [G] [F], ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, et la cour dira n'y avoir lieu à référé sur ces demandes.

Sur la demande tendant à la condamnation de Mme [G] [H] [X] d'une provision au titre de l'arriéré locatif



Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 



En application de l'article 7a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 



En vertu de l'article 6 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. 



Enfin, l'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.



En l'espèce, il ressort du décompte versé aux débats par M. [Q] [S], incluant le terme d'août 2025, que Mme [G] [H] [X] est redevable d'une somme de 11 060 euros au titre des loyers et indemnités mensuelles d'occupation. 



Toutefois, il ressort des constats amiables de dégât des eaux, des rapports de recherche de fuite visuelle datés du 3 juin 2022, du 23 décembre 2022, du 19 février 2025 et du 24 octobre 2025, d'un rapport d'expertise commun daté du 17 juin 2024 et du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 10 juin 2025, ainsi que du courrier daté du 22 janvier 2026 adressé par la Préfète de l'Hérault à Mme [G] [F], du rapport du service communal d'hygiène et de santé de [Localité 1], ainsi que de l'arrêté en date du 25 mars 2026 que le logement donné en location à l'appelante est insalubre selon l'article L. 1331-22 du code de la santé publique. 



Ces différents éléments témoignent de manquements du bailleur à son obligation de délivrance susceptibles d'avoir rendu le logement inhabitable pendant la période pour laquelle ce dernier sollicite le paiement des arriérés de loyer.



Dans ces conditions, il est justifié d'une contestation sérieuse relative au manquement du bailleur à son obligation de délivrance susceptible d'avoir rendu les lieux inhabitables, et par voie de conséquence à l'exigibilité des loyers au regard de ce manquement du bailleur, faisant obstacle à l'exercice des pouvoirs du juge des référés. 



L'ordonnance critiquée doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [G] [H] [X] au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif et la cour dira n'y avoir lieu à référé sur cette demande.





Sur la demande de Mme [G] [H] [X] tendant à la condamnation de M. [Q] [S] à faire réaliser divers travaux



Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.





En application de l'article 1719 1° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant.



En vertu de l'article 6 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. 



Du reste, en application des trois premiers alinéas de l'article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.

L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.

Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.



S'il appartient au bailleur de prendre les mesures nécessaires pour remédier au caractère non décent du logement, il résulte des dispositions de l'article 20-1 ci-dessus rappelées que ce n'est qu'à défaut d'accord entre les parties que le juge détermine la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, et peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.



Il appartient donc au locataire de demander au bailleur de mettre les locaux loués en conformité avec les normes de décence, avant de l'y contraindre judiciairement.



Or, en l'espèce, Mme [G] [F] ne démontre pas avoir fait cette demande au bailleur avant de saisir le juge des référés d'une demande tendant à sa condamnation à faire réaliser différents travaux.



Au surplus, aux termes de l'arrêté en date du 25 mars 2026, la Préfète de l'Hérault a considéré que le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], escalier 1, appartement 112, appartenant à M. [Q] [S], était insalubre à caractère remédiable, a interdit la mise à disposition aux fins d'habitation et l'habitation de ce local à titre temporaire pendant la durée des travaux et au plus tard pendant un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté, et a dit qu'il appartenait à M. [Q] [S], afin de remédier à l'état d'insalubrité du local, d'exécuter les mesures suivantes dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté : supprimer et remplacer les matériaux poreux moisis et nettoyer les matériaux non poreux moisis, prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire cesser les causes favorisant le développement de moisissures, assurer le fonctionnement normal et l'étanchéité des menuiseries extérieures et de leurs vitrages, notamment les fenêtres et le coffre de volet du séjour, mettre en sécurité l'installation électrique par la mise en place d'un différentiel 30mA et exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément direct, des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces.



Or, M. [Q] [S] indique dans ses conclusions qu'il est d'accord pour réaliser les travaux destinés à mettre fin aux désordres.



Du reste, il a indiqué à Mme [G] [F] dans un courrier du 19 avril 2026 avoir mandaté l'entreprise Maxiservices pour intervenir dans l'appartement pour procéder aux travaux de traitement des murs ainsi qu'à la remise en conformité du tableau électrique et il justifie d'un devis de cette entrerpise par lui signé établissant sa volonté de faire réaliser les travaux prescrits par l'administration.



Au vu de la décision prise par la préfète de l'Hérault, il n'est pas justifié d'un dommage imminent, puisque la mise à disposition aux fins d'habitation et l'habitation de ce local est interdite, que des mesures propres à remédier à l'état d'insalubrité du logement ont été prescrites, qu'il a été prévu qu'en cas de non-exécution de ces mesures, il y serait procédé d'office, et que le bailleur justifie avoir mandaté une entreprise pour qu'il soit mis fin aux désordres.



Au vu de ces éléments, la demande de l'appelante tendant à la condamnation du bailleur à mettre fin aux désordres et à assurer son relogement, ainsi que sa demande aux fins de consignation des loyers seront rejetées. 







Sur la demande de Mme [G] [H] [X] tendant à la condamnation de M. [Q] [S] au paiement de dommages et intérêts



Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 



En l'espèce, Mme [G] [H] [X] forme une demande de dommages et intérêts et non de provision, laquelle excède les pouvoirs du juge des référés. 



Il n'y a lieu par conséquent à référé sur cette demande.





Sur les frais irrépétibles et les dépens



M. [Q] [S] succombant en ses demandes, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [G] [H] [X] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



M. [Q] [S] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, outre le versement à Mme [G] [H] [X] d'une indemnité de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.





PAR CES MOTIFS 



La Cour, 





Infirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions contestées, 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [Q] [S] tendant au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion de Mme [G] [F] et à sa condamnation au paiement à titre provisionnel des loyers, charges et indemnités d'occupation,



Rejette la demande de Mme [G] [H] [X] tendant à la condamnation de M. [Q] [S] à faire réaliser des travaux et à assurer son relogement, ainsi que sa demande aux fins de consignation des loyers, 



Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [G] [F], 



Condamne M. [Q] [S] à verser à Mme [G] [F] une indemnité de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Déboute M. [Q] [S] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne M. [Q] [S] aux dépens de première instance et d'appel. 



Le greffier, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 914-5, code de procedure civile 906, code de la sante publique L1331-22, code de la construction et de l'habitation R111-1-1, code des procedures civiles d'execution L4331, code de la construction et de l'habitation L843-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:56:01.995Z.