Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 7 juillet 2026, n° 25/05484
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 14 septembre 2009, la SCI La Rocade a donné à bail à la société Jpm Presse des locaux à usage commercial situés dans un centre commercial [Adresse 4], situé [Adresse 5] à Balaruc-le-Vieux (34024), consistant en un local à usage principal et en un local à usage de réserve déportée, pour une durée de douze années, moyennant le paiement d'un loyer variable en fonction du chiffre d'affaires avec un minimum garanti pour le premier local portant le numéro 18, et un loyer annuel de 2 700 euros hors taxes et hors charges pour le local à usage de réserve portant le numéro 47. Le 30 avril 2010, la société Jpm Presse a cédé son fonds de commerce à la société ER2L. Par acte authentique en date des 21 et 24 novembre 2014, maître [B] [G] en qualité de liquidateur de la société ER2L a cédé le fonds de commerce de celle-ci à la SARL Marny Presse, avec prise d'effet au 10 juillet 2014. La SCI [Adresse 2] a fait délivrer à la société Marny Presse, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, un commandement de payer la somme principale de 110 348,63 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés restant dus juqu'au 3ème trimestre 2024 inclus, et visant la clause résolutoire figurant au bail. Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la SCI [Adresse 2] a fait assigner la société Marny Presse en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier, afin qu'il constate l'acquisition de la clause résolutoire, qu'il ordonne son expulsion et qu'il la condamne à lui payer la somme provisionnelle de 116 067, 27 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, charges et accessoires arrêtés au 29 octobre 2024, échéance du 4ème trimestre incluse, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant journalier égal à 1% du dernier loyer annuel par jour majoré des charges, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la libération définitive des lieux par la remise des clés, outre une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 8 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a : - constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l'effet du commandement de payer en date du 25 juillet 2024, et ce à compter du 26 août 2024, - ordonné l'expulsion de la société Marny Presse qui devrait laisser les lieux loués (centre commercial [Adresse 4] à [Localité 4]) libres de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, - dit qu'à défaut, il pourrait être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin était, - dit que le bailleur pourrait après expulsion vider le local commercial de tous effets abandonnés afin de reprendre possession du local, qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seraient remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il serait procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, conformément à ce que prévoient les articles L.433-l et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamné la société Marny Presse à payer à la SCI [Adresse 2] les sommes provisionnelles suivantes : * une provision de 150 910,13 euros en deniers et quittances à valoir sur les loyers, charges, et indemnités d'occupation dus jusqu'au 2ème trimestre 2025 inclus, outre les intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, à compter du 25 juillet 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 110 448,63 euros visée audit commandement, et à compter des conclusions du 29 avril 2025 pour le surplus ; * une indemnité provisionnelle d'occupation payable mensuellement, au montant de 1% du dernier loyer annuel par jour d'occupation, majoré des charges, à compter du 1er juillet 2025, date de fin de la période couverte par la provision précitée, jusqu'à libération effective des lieux; - accordé des délais de paiement à la SARL Marny Presse s'agissant de la provision précitée de 150 910,13 euros et l'a autorisée à s'acquitter de cette dette dans un délai de vingt-quatre mois, en 23 mensualités d'un montant de 6 500 euros et la 24ème mensualité constituée du solde restant dû intérêts compris, chaque mensualité devant intervenir avant le 5ème jour de chaque mois, la première mensualité devant intervenir avant le 5ème jour du mois suivant la signification de l'ordonnance, sauf meilleur accord entre les parties ; - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais de paiement accordés à la SARL Marny Presse, - dit que si les délais accordés étaient entièrement respectés et la dette soldée, cette clause résolutoire serait réputée n'avoir jamais été acquise, - dit qu'en cas de non-versement des mensualités ci-dessus fixées selon les modalités ordonnées, ou bien en cas de non-paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation courant à leur date d'exigibilité, la totalité des sommes restant dues redeviendrait immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendrait plein effet avec les conséquences ci-avant ordonnées s'agissant de l'expulsion de la défenderesse, - condamné la SARL Marny Presse à payer à la SCI [Adresse 6] [Adresse 7] la somme 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Marny Presse aux dépens, outre le coût du commandement de payer en date du 25 juillet 2024, ainsi que les frais de levée des états d'inscription de nantissements et de privilèges, et les frais de dénonciation aux créanciers inscrits. Par déclaration en date du 10 novembre 2025, la société Marny Presse a relevé appel de cette ordonnance. Selon avis du 25 novembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 avril 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 25 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Marny Presse demande à la cour, au visa de l'article L.145-41 du code de commerce et de l'article 1343-5 du code civil, de : - recevoir son appel et le déclarer bien-fondé, En conséquence - constater qu'elle est débitrice de bonne foi, - réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de franchise de paiement de trois mois pour le règlement de la première échéance à compter de la date à laquelle l'ordonnance devait intervenir, Statuant de nouveau : - constater qu'elle est débitrice de bonne foi, - suspendre le jeu de la clause résolutoire prévu au bail, - lui octroyer un délai de 24 mois courant de la date de la décision à intervenir avec une franchise de trois mois pour le paiement de la première échéance, afin d'apurer sa dette locative, en 24 échéances égales et consécutives payables en sus des échéances de loyer courantes, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle explique qu'elle est une débitrice de bonne foi, sa défaillance étant due à des facteurs externes à sa gestion et le résultat de conditions d'exploitation de son commerce dans un contexte où la relation locative est déséquilibrée. Elle ajoute qu'il résulte de sa comptabilité relatives aux exercices 2023 et 2022 une activité régulière en termes de chiffre d'affaires et de charges d'exploitation, hors loyers. Elle indique qu'elle est en voie d'obtention d'un concours financier par apport en compte-courant d'associé ou de refinancement bancaire, lui permettant d'apurer la moitié de sa dette et qu'elle sollicite pour régler le solde, avec un résultat net d'exploitation compris entre 27 000 et 30 000 euros lui permettant de le faire, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle lui a accordé un délai de paiement de deux ans et de la réformer en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de franchise pour le règlement de la première échéance, de trois mois à compter de la date de l'ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 17 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI [Adresse 2] demande à la cour de : - déclarer la société Marny Presse irrecevable et mal fondée son appel, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : * accordé des délais de paiement à la société Marny Presse s'agissant de la provision de 150 910,13 euros et l'a autorisée à s'acquitter de cette dette dans un délai de 24 mois en 23 mensualités d'un montant de 6 500 euros et la 24ème mensualité constituée du solde restant du intérêts compris, chaque mensualité devant intervenir avant le 5ème jour du mois suivant la signification de l'ordonnance, sauf meilleur accord entre les parties, * suspendu les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais de paiement accordés à la société Marny Presse, * dit que si les délais accordés étaient entièrement respectés et la dette soldée, cette clause résolutoire serait réputée n'avoir jamais été acquise, * dit qu'en cas de non-versement des mensualités ci-dessus fixées selon modalités ordonnées, ou bien en cas de non-paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation courants à leur date d'exigibilité la totalité des sommes restant dues redeviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait plein effet avec les conséquences ci avant ordonnées s'agissant de l'expulsion de la défenderesse Et statuant à nouveau : - débouter la société Marny Presse de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, - à défaut, débouter la société Marny Presse de sa demande de franchise de trois mois, - en ce cas, - suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais de paiement accordés à la société Marny Presse, - dire que si les délais accordés sont entièrement respectés et la dette soldée, cette clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, - dire qu'en cas de non-versement des mensualités ci-dessus fixées selon modalités ordonnées, ou bien en cas de non-paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation courants à leur date d'exigibilité, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra plein effet avec les conséquences ci avant ordonnées s'agissant de l'expulsion de la défenderesse, En tout état de cause : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : * constaté la résiliation de plein droit du bail par l'effet du commandement de payer en date du 25 juillet 2024 et ce à compter du 26 août 2024, * ordonné l'expulsion de la société Marny Presse, * condamné la société Marny Presse à lui payer les sommes provisionnelles suivantes : * une provision de 150 910,13 euros en deniers et quittances à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au 2ème trimestre 2025 inclus, outre les intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 juillet 2024, * une indemnité provisionnelle d'occupation payable mensuellement au montant de 1% du dernier loyer annuel par jour d'occupation, majoré des charges, à compter du 1er juillet 2025, date de fin de la période couverte par la provision précitée jusqu'à libération effective des lieux, * condamné la société Marny Presse à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner la société Marny Presse à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Elle fait valoir que la dette locative n'est pas contestée ni en son principe ni en son montant et qu'elle s'élève à la somme de 202 241,50 euros, échéance du 1er trimestre 2026 incluse. Elle soutient que des délais de paiement ne peuvent être accordés. Elle explique qu'en première instance, des délais avaient déjà été octroyés, mais que la société Marny Presse n'a pas payé les échéances mensuelles sur la base des délais qu'elle avait elle-même sollicités, ni les loyers et charges courants, et que la dette a augmenté. Elle ajoute que la société Marny Presse n'est pas de bonne foi. Elle précise qu'en effet, elle ne communique que des bilans des exercices 2022 et 2023 alors que les exercices 2024 et 2025 ont été clôturés depuis et que le bilan de l'exercice 2023 montre qu'il est bénéficiaire, alors qu'il inclut les loyers et charges qui lui sont dus. Elle souligne également que la société Marny Presse devait plus de 100 000 euros de loyers au mois d'août 2024 et qu'elle n'a procédé à aucun paiement du mois d'octobre 2024 au mois de septembre 2025. Elle fait valoir du reste que la société Marny Presse est dans l'incapacité de réduire l'arriéré qui s'est constitué et ajoute que s'il devait être fait droit aux délais de paiement, il convient, comme l'a fait le premier juge, de rejeter la demande de franchise de trois mois, dont la société Marny Presse a de fait déjà bénéficiée. Enfin, elle précise que par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, la société Marny Presse est redevable d'une indemnité d'occupation. Par message adressé par le RPVA le 11 mai 2026, le conseil de la société Marny Presse a informé la cour que par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 13 avril 2026, une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l'endroit de la société Marny Presse et lui a demandé de constater l'interruption de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce. L'ordonnance de clôture est en date du 12 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 369 du code de procédure civile prévoit que l'instance est interrompue par l'effet du jugement, qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Il ressort des pièces versés aux débats qu'aux termes d'un jugement rendu le 13 avril 2026, le tribunal de commerce de Montpellier a constaté l'état de cessation des paiements et a prononé la liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la société Marny Presse. Il convient, en conséquence, de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à mettre en cause les organes de la procédure. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Constate l'interruption de l'instance, Invite les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de la société Marny Presse pour l'audience du 20 octobre 2026 à 9 heures en vue de la reprise de l'instance, Dit qu'à défaut de diligence pour cette date, l'affaire sera radiée du rôle de la cour, Fixe la nouvelle clôture au 13/10/26, Réserve les dépens. Le Greffier, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 07 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05484 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q26Q Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 SEPTEMBRE 2025 PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1] - N° RG F 25/30012 APPELANTE : S.A.R.L. MARNY PRESSE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne florence BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SCI [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 12 Mai 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Mme Virginie HERMENT, Conseillère Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA L'affaire, mise en délibéré au 30/06/26, a été prorogée au 07/07/26; les parties en ayant été informées. ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 14 septembre 2009, la SCI La Rocade a donné à bail à la société Jpm Presse des locaux à usage commercial situés dans un centre commercial [Adresse 4], situé [Adresse 5] à Balaruc-le-Vieux (34024), consistant en un local à usage principal et en un local à usage de réserve déportée, pour une durée de douze années, moyennant le paiement d'un loyer variable en fonction du chiffre d'affaires avec un minimum garanti pour le premier local portant le numéro 18, et un loyer annuel de 2 700 euros hors taxes et hors charges pour le local à usage de réserve portant le numéro 47. Le 30 avril 2010, la société Jpm Presse a cédé son fonds de commerce à la société ER2L. Par acte authentique en date des 21 et 24 novembre 2014, maître [B] [G] en qualité de liquidateur de la société ER2L a cédé le fonds de commerce de celle-ci à la SARL Marny Presse, avec prise d'effet au 10 juillet 2014. La SCI [Adresse 2] a fait délivrer à la société Marny Presse, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, un commandement de payer la somme principale de 110 348,63 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés restant dus juqu'au 3ème trimestre 2024 inclus, et visant la clause résolutoire figurant au bail. Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la SCI [Adresse 2] a fait assigner la société Marny Presse en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier, afin qu'il constate l'acquisition de la clause résolutoire, qu'il ordonne son expulsion et qu'il la condamne à lui payer la somme provisionnelle de 116 067, 27 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, charges et accessoires arrêtés au 29 octobre 2024, échéance du 4ème trimestre incluse, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant journalier égal à 1% du dernier loyer annuel par jour majoré des charges, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la libération définitive des lieux par la remise des clés, outre une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 8 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a : - constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l'effet du commandement de payer en date du 25 juillet 2024, et ce à compter du 26 août 2024, - ordonné l'expulsion de la société Marny Presse qui devrait laisser les lieux loués (centre commercial [Adresse 4] à [Localité 4]) libres de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, - dit qu'à défaut, il pourrait être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin était, - dit que le bailleur pourrait après expulsion vider le local commercial de tous effets abandonnés afin de reprendre possession du local, qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seraient remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il serait procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, conformément à ce que prévoient les articles L.433-l et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamné la société Marny Presse à payer à la SCI [Adresse 2] les sommes provisionnelles suivantes : * une provision de 150 910,13 euros en deniers et quittances à valoir sur les loyers, charges, et indemnités d'occupation dus jusqu'au 2ème trimestre 2025 inclus, outre les intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, à compter du 25 juillet 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 110 448,63 euros visée audit commandement, et à compter des conclusions du 29 avril 2025 pour le surplus ; * une indemnité provisionnelle d'occupation payable mensuellement, au montant de 1% du dernier loyer annuel par jour d'occupation, majoré des charges, à compter du 1er juillet 2025, date de fin de la période couverte par la provision précitée, jusqu'à libération effective des lieux; - accordé des délais de paiement à la SARL Marny Presse s'agissant de la provision précitée de 150 910,13 euros et l'a autorisée à s'acquitter de cette dette dans un délai de vingt-quatre mois, en 23 mensualités d'un montant de 6 500 euros et la 24ème mensualité constituée du solde restant dû intérêts compris, chaque mensualité devant intervenir avant le 5ème jour de chaque mois, la première mensualité devant intervenir avant le 5ème jour du mois suivant la signification de l'ordonnance, sauf meilleur accord entre les parties ; - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais de paiement accordés à la SARL Marny Presse, - dit que si les délais accordés étaient entièrement respectés et la dette soldée, cette clause résolutoire serait réputée n'avoir jamais été acquise, - dit qu'en cas de non-versement des mensualités ci-dessus fixées selon les modalités ordonnées, ou bien en cas de non-paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation courant à leur date d'exigibilité, la totalité des sommes restant dues redeviendrait immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendrait plein effet avec les conséquences ci-avant ordonnées s'agissant de l'expulsion de la défenderesse, - condamné la SARL Marny Presse à payer à la SCI [Adresse 6] [Adresse 7] la somme 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Marny Presse aux dépens, outre le coût du commandement de payer en date du 25 juillet 2024, ainsi que les frais de levée des états d'inscription de nantissements et de privilèges, et les frais de dénonciation aux créanciers inscrits. Par déclaration en date du 10 novembre 2025, la société Marny Presse a relevé appel de cette ordonnance. Selon avis du 25 novembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 avril 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 25 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Marny Presse demande à la cour, au visa de l'article L.145-41 du code de commerce et de l'article 1343-5 du code civil, de : - recevoir son appel et le déclarer bien-fondé, En conséquence - constater qu'elle est débitrice de bonne foi, - réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de franchise de paiement de trois mois pour le règlement de la première échéance à compter de la date à laquelle l'ordonnance devait intervenir, Statuant de nouveau : - constater qu'elle est débitrice de bonne foi, - suspendre le jeu de la clause résolutoire prévu au bail, - lui octroyer un délai de 24 mois courant de la date de la décision à intervenir avec une franchise de trois mois pour le paiement de la première échéance, afin d'apurer sa dette locative, en 24 échéances égales et consécutives payables en sus des échéances de loyer courantes, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle explique qu'elle est une débitrice de bonne foi, sa défaillance étant due à des facteurs externes à sa gestion et le résultat de conditions d'exploitation de son commerce dans un contexte où la relation locative est déséquilibrée. Elle ajoute qu'il résulte de sa comptabilité relatives aux exercices 2023 et 2022 une activité régulière en termes de chiffre d'affaires et de charges d'exploitation, hors loyers. Elle indique qu'elle est en voie d'obtention d'un concours financier par apport en compte-courant d'associé ou de refinancement bancaire, lui permettant d'apurer la moitié de sa dette et qu'elle sollicite pour régler le solde, avec un résultat net d'exploitation compris entre 27 000 et 30 000 euros lui permettant de le faire, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle lui a accordé un délai de paiement de deux ans et de la réformer en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de franchise pour le règlement de la première échéance, de trois mois à compter de la date de l'ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 17 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI [Adresse 2] demande à la cour de : - déclarer la société Marny Presse irrecevable et mal fondée son appel, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : * accordé des délais de paiement à la société Marny Presse s'agissant de la provision de 150 910,13 euros et l'a autorisée à s'acquitter de cette dette dans un délai de 24 mois en 23 mensualités d'un montant de 6 500 euros et la 24ème mensualité constituée du solde restant du intérêts compris, chaque mensualité devant intervenir avant le 5ème jour du mois suivant la signification de l'ordonnance, sauf meilleur accord entre les parties, * suspendu les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais de paiement accordés à la société Marny Presse, * dit que si les délais accordés étaient entièrement respectés et la dette soldée, cette clause résolutoire serait réputée n'avoir jamais été acquise, * dit qu'en cas de non-versement des mensualités ci-dessus fixées selon modalités ordonnées, ou bien en cas de non-paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation courants à leur date d'exigibilité la totalité des sommes restant dues redeviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait plein effet avec les conséquences ci avant ordonnées s'agissant de l'expulsion de la défenderesse Et statuant à nouveau : - débouter la société Marny Presse de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, - à défaut, débouter la société Marny Presse de sa demande de franchise de trois mois, - en ce cas, - suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais de paiement accordés à la société Marny Presse, - dire que si les délais accordés sont entièrement respectés et la dette soldée, cette clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, - dire qu'en cas de non-versement des mensualités ci-dessus fixées selon modalités ordonnées, ou bien en cas de non-paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation courants à leur date d'exigibilité, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra plein effet avec les conséquences ci avant ordonnées s'agissant de l'expulsion de la défenderesse, En tout état de cause : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : * constaté la résiliation de plein droit du bail par l'effet du commandement de payer en date du 25 juillet 2024 et ce à compter du 26 août 2024, * ordonné l'expulsion de la société Marny Presse, * condamné la société Marny Presse à lui payer les sommes provisionnelles suivantes : * une provision de 150 910,13 euros en deniers et quittances à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au 2ème trimestre 2025 inclus, outre les intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 juillet 2024, * une indemnité provisionnelle d'occupation payable mensuellement au montant de 1% du dernier loyer annuel par jour d'occupation, majoré des charges, à compter du 1er juillet 2025, date de fin de la période couverte par la provision précitée jusqu'à libération effective des lieux, * condamné la société Marny Presse à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner la société Marny Presse à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Elle fait valoir que la dette locative n'est pas contestée ni en son principe ni en son montant et qu'elle s'élève à la somme de 202 241,50 euros, échéance du 1er trimestre 2026 incluse. Elle soutient que des délais de paiement ne peuvent être accordés. Elle explique qu'en première instance, des délais avaient déjà été octroyés, mais que la société Marny Presse n'a pas payé les échéances mensuelles sur la base des délais qu'elle avait elle-même sollicités, ni les loyers et charges courants, et que la dette a augmenté. Elle ajoute que la société Marny Presse n'est pas de bonne foi. Elle précise qu'en effet, elle ne communique que des bilans des exercices 2022 et 2023 alors que les exercices 2024 et 2025 ont été clôturés depuis et que le bilan de l'exercice 2023 montre qu'il est bénéficiaire, alors qu'il inclut les loyers et charges qui lui sont dus. Elle souligne également que la société Marny Presse devait plus de 100 000 euros de loyers au mois d'août 2024 et qu'elle n'a procédé à aucun paiement du mois d'octobre 2024 au mois de septembre 2025. Elle fait valoir du reste que la société Marny Presse est dans l'incapacité de réduire l'arriéré qui s'est constitué et ajoute que s'il devait être fait droit aux délais de paiement, il convient, comme l'a fait le premier juge, de rejeter la demande de franchise de trois mois, dont la société Marny Presse a de fait déjà bénéficiée. Enfin, elle précise que par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, la société Marny Presse est redevable d'une indemnité d'occupation. Par message adressé par le RPVA le 11 mai 2026, le conseil de la société Marny Presse a informé la cour que par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 13 avril 2026, une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l'endroit de la société Marny Presse et lui a demandé de constater l'interruption de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce. L'ordonnance de clôture est en date du 12 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'article 369 du code de procédure civile prévoit que l'instance est interrompue par l'effet du jugement, qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Il ressort des pièces versés aux débats qu'aux termes d'un jugement rendu le 13 avril 2026, le tribunal de commerce de Montpellier a constaté l'état de cessation des paiements et a prononé la liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la société Marny Presse. Il convient, en conséquence, de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à mettre en cause les organes de la procédure. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, Constate l'interruption de l'instance, Invite les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de la société Marny Presse pour l'audience du 20 octobre 2026 à 9 heures en vue de la reprise de l'instance, Dit qu'à défaut de diligence pour cette date, l'affaire sera radiée du rôle de la cour, Fixe la nouvelle clôture au 13/10/26, Réserve les dépens. Le Greffier, La présidente,
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