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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 2 juillet 2026, n° 25/03463

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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE



Le 12 octobre 2013, M. [Y] a acquis auprès de la société Marine [A] un voilier de marque Beneteau, modèle Oceanis 45 millésime 2014, au prix de 305 000 euros. 



M. [Y] a financé cette acquisition au moyen d'un contrat de location avec option d'achat souscrit auprès de SGB Finance le 15 novembre 2013.



Courant 2015, M. [Y] a constaté des désordres sur le bâteau et en a avisé la société Marine [A] qui a procédé à diverses interventions selon trois factures le 25 juin 2016, le 20 août 2016 et le 20 mai 2017.



Les désordres persistant, M. [Y] a fait établir un constat d'huissier de justice le 9 août 2017 et confié le 11 août 2017 à la société Ferrari Plaisance [Localité 6] le 11 août 2017 des travaux de réparation.



M. [Y] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable contradictoire.



La société Marine [A] a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie Generali Iard avec prise d'effet au 1eroctobre 2018.



Par actes des 9 et 14 janvier 2019, M. [Y] a assigné la société Marine [A] et la société SGB Finance en référé expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne lequel s'est déclaré incompétent.



Par ordonnance du 13 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a confié une mesure d'expertise judiciaire à M. [T] [N], qui a déposé son rapport le 28 octobre 2020.



Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés SPBI Beneteau, constructeur du bateau et Quick, fournisseur du propulseur d'étrave.



M. [Y] a fait établir une troisième expertise par le cabinet Héraut Méditerranée Expertise, qui a déposé son rapport le 10 juin 2021. 



Le 24 mars 2021, le bâteau a été vendu à M. [C]. 



C'est dans ce contexte que, par acte du 27 octobre 2021, M. [Y] a assigné la société Marine [A] devant le tribunal judiciaire de Béziers en indemnisation.



Par acte du 8 février 2022, la société Marine [A] a assigné en intervention forcée son assureur, la compagnie Generali Iard.



Par jugement du 2 juin 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a :

- Débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;

- Condamné M. [Y] à payer à la société Marine [A] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la compagnie d'assurance Generali de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- Rejeté le surplus des demandes.



M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 2 juillet 2025. 



PRÉTENTIONS



Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 avril 2026, M. [Y] demande en substance à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, 9, 378 et 379 du code de procédure civile, de : 



- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

- Déclarer Monsieur M. [Y] recevable et bien fondé en son appel du jugement du 2 juin 2025 ;

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement du 2 juin 2025 en toutes ses dispositions, 

- Juger que la société Marine [A] a manqué à ses obligations de conseil et de réparation,

- Juger que la société Marine [A] engage sa responsabilité civile contractuelle,

- Condamner in solidum la société Marine [A] et la compagnie Generali Iard à payer à M. [Y] les sommes de :

- 5 464,57 euros au titre des réparations nécessaires au niveau du propulseur d'étrave Quick,

- 2 049,03 euros au titre des réparations nécessaires au niveau du moteur de service [D],

- 718,14 euros au titre des réparations nécessaires au niveau des batteries, panneaux solaires,

- 567,36 euros au titre des frais engagés en raison de l'immobilisation du navire dans le port de [Localité 6],

- 495,69 euros au titre des frais d'huissier pour la sauvegarde de ses droits,

- 2 195,40 euros au titre des frais engagés pour l'expertise technique du 10 juin 2021,

- 1 129 euros au titre des honoraires réglés à Maitre [M] [J],

- 360 euros au titre des honoraires réglés au Cabinet Eleom,

- 91,20 euros au titre des opérations necessaires de vérification de la qualité du gas-oil,

- 18 072 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

- Débouter la société Marine [A] et la compagnie Generali Iard de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de M. [Y] ;

- Condamner in solidum la société Marine [A] et la compagnie Generali Iard à payer à M. [Y] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum la société Marine [A] et la compagnie Generali Iard aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.



Par uniques conclusions remises par voie électronique le 22 décembre 2025, la société Marine [A] demande en substance à la cour de : 




à titre principal 


- Confirmer le jugement du 2 juin 2025, 

- Débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions, 

- Condamner M. [Y] à payer à la société Marine [A] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner M. [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et à rembourser à la société Marine [A] tout frais de recouvrement qu'elle serait contrainte de supporter, notamment en application du décret n°2001-212 du 8 mars 2021, modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers, 




à titre subsidiaire, si la cour retient la responsabilité de la société Marine [A], 


- Débouter la compagnie Generali de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Marine [A], 

- Juger que la garantie de la société Generali est acquise dans la limite de 160 000 euros et une franchise de 10 % des dommages avec un maximum de 1 600 euros, 

- Ramener les prétentions indemnitaires de M. [Y], en ce qui concerne son préjudice de jouissance, à de plus justes proportions, 

- Débouter M. [Y] de ses demandes plus amples et contraires, 

- Condamner la société Generali à relever et garantir indemne la société Marine [A] des sommes mises à sa charge. 



Par uniques conclusions remises par voie électronique le 10 décembre 2025, la compagnie Generali demande en substance à la cour, au visa des articles 1104 et suivants, 1353 et suivants du code civil, de : 




A titre principal,


- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, 

- Juger que la société Marine [A] a souscrit le contrat Generali avec prise d'effet le 1er octobre 2018, soit postérieurement aux faits litigieux, et, en conséquence débouter tant M. [Y] que la société Marine [A] de ses demandes contre la compagnie Generali, 

- Faire application de la clause d'exclusion stipulée clairement s'agissant d'un sinistre connu de l'assuré antérieurement à la prise d'effet de la police d'assurance, 

- Débouter la société Marine [A] de sa demande de relever et garantie par la société Generali,

- Juger que, conformément au rapport d'expertise, la cause des désordres rencontrés par M. [Y] demeure inconnue, ainsi le lien de causalité avec les interventions de la société Marine [A] n'est pas établi,

- Juger qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun manquement contractuel de la société Marine [A], 

- Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,




A titre infiniment subsidiaire, si la cour considère que la garantie de la compagnie Generali est mobilisable et que la société Marine [A] a commis des manquements contractuels,


- Juger que, compte tenu des dispositions du contrat d'assurance, les limites de garantie et la franchise de 10 % devront être pris en compte dans l'application de la garantie Generali,

- Juger que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de ses préjudices, 

- Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,




En tout état de cause,


- Condamner la société Marine [A] à verser la somme de 5 000 euros à la société Generali au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Marine [A] aux dépens.



 Par message RPVA reçu le 27 avril 2026, Me Yann Garrigue, conseil de la SAS Marine [A] a communiqué au conseiller de la mise en état copie d'un jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 22 avril 2026 ayant :

- prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société Marine [A]

- prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Marine [A] 

- nommé la SARLFHBX prise en la personne de Maître [E] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire.

 

 Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 avril 2026. 



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



 En application de l'article 369 du code de procédure civile la présente instance est interrompue par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 22 avril 2026 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Marine [A].



 L'article 373 du même code dispose que « l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation ».



 Il convient en application des dispositions précitées, de constater l'interruption d'instance et d'inviter l'appelant à appeler en la cause le mandataire liquidateur désigné par jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 22 avril 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Statuant par arrêt contradictoire,



Constate l'interruption de l'instance par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 22 avril 2026.



Invite M. [O] [Y] à appeler en la cause les organes de la procédure collective.



Renvoie l'affaire à la mise en état,



Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes et réserve les dépens.







LE GREFFIER LE CONSEILLER 

EN REMPLACEMENT 

DU PRESIDENT EMPECHE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 02 JUILLET 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 25/03463 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QW4T





Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUIN 2025 

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] - N° RG F 21/02321





APPELANT :



Monsieur [O] [Y]

né le 13 Juillet 1949 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS

Substitué par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS





INTIMEES :



S.A.S MARINE [A] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER



S.A. GENERALI IARD

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

















Ordonnance de clôture du 28 Avril 2026





COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller et Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Mme Virginie HERMENT, Conseillère



Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD





ARRET:



- Contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.



 et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.







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FAITS ET PROCÉDURE



Le 12 octobre 2013, M. [Y] a acquis auprès de la société Marine [A] un voilier de marque Beneteau, modèle Oceanis 45 millésime 2014, au prix de 305 000 euros. 



M. [Y] a financé cette acquisition au moyen d'un contrat de location avec option d'achat souscrit auprès de SGB Finance le 15 novembre 2013.



Courant 2015, M. [Y] a constaté des désordres sur le bâteau et en a avisé la société Marine [A] qui a procédé à diverses interventions selon trois factures le 25 juin 2016, le 20 août 2016 et le 20 mai 2017.



Les désordres persistant, M. [Y] a fait établir un constat d'huissier de justice le 9 août 2017 et confié le 11 août 2017 à la société Ferrari Plaisance [Localité 6] le 11 août 2017 des travaux de réparation.



M. [Y] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable contradictoire.



La société Marine [A] a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie Generali Iard avec prise d'effet au 1eroctobre 2018.



Par actes des 9 et 14 janvier 2019, M. [Y] a assigné la société Marine [A] et la société SGB Finance en référé expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne lequel s'est déclaré incompétent.



Par ordonnance du 13 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a confié une mesure d'expertise judiciaire à M. [T] [N], qui a déposé son rapport le 28 octobre 2020.



Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés SPBI Beneteau, constructeur du bateau et Quick, fournisseur du propulseur d'étrave.



M. [Y] a fait établir une troisième expertise par le cabinet Héraut Méditerranée Expertise, qui a déposé son rapport le 10 juin 2021. 



Le 24 mars 2021, le bâteau a été vendu à M. [C]. 



C'est dans ce contexte que, par acte du 27 octobre 2021, M. [Y] a assigné la société Marine [A] devant le tribunal judiciaire de Béziers en indemnisation.



Par acte du 8 février 2022, la société Marine [A] a assigné en intervention forcée son assureur, la compagnie Generali Iard.



Par jugement du 2 juin 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a :

- Débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;

- Condamné M. [Y] à payer à la société Marine [A] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la compagnie d'assurance Generali de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- Rejeté le surplus des demandes.



M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 2 juillet 2025. 



PRÉTENTIONS



Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 avril 2026, M. [Y] demande en substance à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, 9, 378 et 379 du code de procédure civile, de : 



- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

- Déclarer Monsieur M. [Y] recevable et bien fondé en son appel du jugement du 2 juin 2025 ;

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement du 2 juin 2025 en toutes ses dispositions, 

- Juger que la société Marine [A] a manqué à ses obligations de conseil et de réparation,

- Juger que la société Marine [A] engage sa responsabilité civile contractuelle,

- Condamner in solidum la société Marine [A] et la compagnie Generali Iard à payer à M. [Y] les sommes de :

- 5 464,57 euros au titre des réparations nécessaires au niveau du propulseur d'étrave Quick,

- 2 049,03 euros au titre des réparations nécessaires au niveau du moteur de service [D],

- 718,14 euros au titre des réparations nécessaires au niveau des batteries, panneaux solaires,

- 567,36 euros au titre des frais engagés en raison de l'immobilisation du navire dans le port de [Localité 6],

- 495,69 euros au titre des frais d'huissier pour la sauvegarde de ses droits,

- 2 195,40 euros au titre des frais engagés pour l'expertise technique du 10 juin 2021,

- 1 129 euros au titre des honoraires réglés à Maitre [M] [J],

- 360 euros au titre des honoraires réglés au Cabinet Eleom,

- 91,20 euros au titre des opérations necessaires de vérification de la qualité du gas-oil,

- 18 072 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

- Débouter la société Marine [A] et la compagnie Generali Iard de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de M. [Y] ;

- Condamner in solidum la société Marine [A] et la compagnie Generali Iard à payer à M. [Y] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum la société Marine [A] et la compagnie Generali Iard aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.



Par uniques conclusions remises par voie électronique le 22 décembre 2025, la société Marine [A] demande en substance à la cour de : 




à titre principal 


- Confirmer le jugement du 2 juin 2025, 

- Débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions, 

- Condamner M. [Y] à payer à la société Marine [A] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner M. [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et à rembourser à la société Marine [A] tout frais de recouvrement qu'elle serait contrainte de supporter, notamment en application du décret n°2001-212 du 8 mars 2021, modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers, 




à titre subsidiaire, si la cour retient la responsabilité de la société Marine [A], 


- Débouter la compagnie Generali de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Marine [A], 

- Juger que la garantie de la société Generali est acquise dans la limite de 160 000 euros et une franchise de 10 % des dommages avec un maximum de 1 600 euros, 

- Ramener les prétentions indemnitaires de M. [Y], en ce qui concerne son préjudice de jouissance, à de plus justes proportions, 

- Débouter M. [Y] de ses demandes plus amples et contraires, 

- Condamner la société Generali à relever et garantir indemne la société Marine [A] des sommes mises à sa charge. 



Par uniques conclusions remises par voie électronique le 10 décembre 2025, la compagnie Generali demande en substance à la cour, au visa des articles 1104 et suivants, 1353 et suivants du code civil, de : 




A titre principal,


- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, 

- Juger que la société Marine [A] a souscrit le contrat Generali avec prise d'effet le 1er octobre 2018, soit postérieurement aux faits litigieux, et, en conséquence débouter tant M. [Y] que la société Marine [A] de ses demandes contre la compagnie Generali, 

- Faire application de la clause d'exclusion stipulée clairement s'agissant d'un sinistre connu de l'assuré antérieurement à la prise d'effet de la police d'assurance, 

- Débouter la société Marine [A] de sa demande de relever et garantie par la société Generali,

- Juger que, conformément au rapport d'expertise, la cause des désordres rencontrés par M. [Y] demeure inconnue, ainsi le lien de causalité avec les interventions de la société Marine [A] n'est pas établi,

- Juger qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun manquement contractuel de la société Marine [A], 

- Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,




A titre infiniment subsidiaire, si la cour considère que la garantie de la compagnie Generali est mobilisable et que la société Marine [A] a commis des manquements contractuels,


- Juger que, compte tenu des dispositions du contrat d'assurance, les limites de garantie et la franchise de 10 % devront être pris en compte dans l'application de la garantie Generali,

- Juger que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de ses préjudices, 

- Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,




En tout état de cause,


- Condamner la société Marine [A] à verser la somme de 5 000 euros à la société Generali au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Marine [A] aux dépens.



 Par message RPVA reçu le 27 avril 2026, Me Yann Garrigue, conseil de la SAS Marine [A] a communiqué au conseiller de la mise en état copie d'un jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 22 avril 2026 ayant :

- prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société Marine [A]

- prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Marine [A] 

- nommé la SARLFHBX prise en la personne de Maître [E] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire.

 

 Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 avril 2026. 



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS



 En application de l'article 369 du code de procédure civile la présente instance est interrompue par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 22 avril 2026 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Marine [A].



 L'article 373 du même code dispose que « l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation ».



 Il convient en application des dispositions précitées, de constater l'interruption d'instance et d'inviter l'appelant à appeler en la cause le mandataire liquidateur désigné par jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 22 avril 2026.





PAR CES MOTIFS 



Statuant par arrêt contradictoire,



Constate l'interruption de l'instance par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 22 avril 2026.



Invite M. [O] [Y] à appeler en la cause les organes de la procédure collective.



Renvoie l'affaire à la mise en état,



Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes et réserve les dépens.







LE GREFFIER LE CONSEILLER 

EN REMPLACEMENT 

DU PRESIDENT EMPECHE

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:56:02.868Z.