Tribunal judiciaire de Toulon, 4ème Chambre, 22 avril 2026, n° 22/02545
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'assignation introductive d'instance du 1er avril 2022 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions. Vu la jonction des affaire n°RG 25/01394 et n°RG 25/2545. Vu le jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 30 août 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la société CONFIDENTIAL REAL ESTATE. Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 26 février 2025, Madame [P] et Monsieur [Q] [Z], par l’intermédiaire de leur avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 janvier 2026 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société COVEA demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : DECLARER que la compagnie MMA et COVEA s’en rapportent à justice quant aux demandes des consorts [P]-[Q] formulées par voie d’incident ;PRONONCER l’irrecevabilité de toutes demandes formulées à l’endroit de COVEA et notamment celles des consorts [P]-[Q] ; RESERVER les dépens. Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 décembre 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Maître [A] [O] et la SCP OFFICE NOTARIAL DE SAINT CYR SUR MER demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : DECLARER que Maître [A] et la SCP OFFICE NOTARIAL DE SAINT CYR SUR MER, notaires associés, s’en rapportent à justice sur les demandes des consorts [P]-[Q] formulées par voie d’incident ;STATUER ce que de droit sur les dépens. Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 février 2025, et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [P] et Monsieur [Q] [Z] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : RECEVOIR Monsieur [D] [Q] et Mme [C] [P] épouse [Q] en leurs conclusions et les déclarer bien fondés ;CONSTATER le défaut de qualité à agir de CONFIDENTIAL REAL ESTATE depuis le jugement de liquidation du 30/8/2023 publié les 2 et 4/9/2023 ;CONSTATER l’absence de personnalité juridique de CONFIDENTIAL REAL ESTATE depuis sa radiation au RCS publiée les 8 et 9/6/2024 ;ORDONNER l’interruption de l’instance à l’égard de la Société CONFIDENTIAL REAL ESTATE depuis le 30 Aout 2023.DECLARER irrecevables tous les actes de procédure accomplis directement dans ses intérêts depuis le 30/8/2023 et les écarter des débats à savoir : Les conclusions notifiées le 7/11/2023 ;Les pièces communiquées notifiées par bordereau le 7/11/2023 ;La constitution en lieu et place de Maître Jérôme COUTELIER TAFANI notifiée le 16/1/2025.RESERVER les dépens. Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 avril 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Maître [T] [J] et la SCP [B] [U], [J] [T], [W] [E], [Y] [G], [X] [K] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : PRENDRE ACTE de ce que Maître [J] [T] et la SCP [B] [U], [J] [T], [W] [E], [Y] [G], [X] [K] s’en rapportent à la Justice sur les demandes formulées par les consorts [P]-[Q] ;STATUER ce que de droit sur les dépens. Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 mars 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société L’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : CONSTATER l’interruption de l’instance à l’égard de CONFIDENTIAL REAL ESTATE à la suite de son placement en liquidation judiciaire ; DECLARER irrecevables l’ensemble des actes de procédure accomplis par cette partie postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ; JUGER que les demandes de CONFIDENTIAL REAL ESTATE dirigées contre L’AUXILIAIRE sont irrecevables ; RESERVER les dépens. Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 mars 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [N] [I] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : CONSTATER l’interruption de l’instance en raison du placement en liquidation judiciaire de la Société CONFIDENTIAL REAL ESTATE selon jugement du 30 août 2023, INVITER les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance, RESERVER les dépens. L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé que les écritures doivent permettre une compréhension claire des prétentions et des moyens invoqués, afin d’assurer la bonne administration de la justice. Le juge de la mise en état n’étant notamment saisi que des dernières conclusions d’incident conformément à l’article 768 du code de procédure civile. Sur l’interruption de l’instance l’égard de la Société CONFIDENTIAL REAL ESTATE Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation CONFIDENTIAL REAL ESTATE et de réserver sa reprise à judiciaire dans les causes où il emporte dessaisissement du débiteur. En vertu des articles 780 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut constater tout incident procédural affectant l’instance, y compris son interruption. En l'espèce, Madame [P] et Monsieur [Q] [Z] sollicitent l’interruption de l’instance à l’égard de la société CONFIDENTIAL REAL ESTATE. En l’occurrence, la société CONFIDENTIAL REAL ESTATE a été attraite en justice le 1er avril 2022 puis placée en liquidation judiciaire le 30 août 2023 sans qu’aucune régularisation à l’égard du liquidateur ne soit opérée. Dès lors, l’instance à l’égard de la société CONFIDENTIAL REAL ESTATE ne peut être poursuivie tant qu’aucune régularisation à l’égard des organes de la procédure collective ne soit faite. Il y a lieu déclarer l’interruption de l’instance à l’égard de la société la régularisation de la procédure par le liquidateur ou sa mise en cause. Compte tenu de l’interruption, il n’y a pas lieu de statuer sur la qualité à agir. Sur le défaut de qualité à défendre de la société COVEA Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société COVEA soulèvent l’irrecevabilité des demandes formulée à l’endroit de la société COVEA en ce qu’elle ne serait pas l’assureur de la société CONFIDENTIAL REAL ESTATE. Dès lors, cette demande implique l’examen du contrat d’assurance et des obligations réelles de couverture, ce qui relève de l’appréciation du fond du litige et ne peut être tranché par le juge de la mise en état. Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société COVEA, laquelle sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Sur les dépens et frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile, DISONS irrecevable à ce stade la fin de non-recevoir soulevée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société COVEA, laquelle, si elle est reprise dans les conclusions ultérieures au fond, sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Dispositif
CONSTATONS que l’instance est interrompue à l’égard de la société CONFIDENTIAL REAL ESTATE et réservons sa reprise dans les conditions des articles 373 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties à l'instance de toutes demandes plus amples ou contraires ; DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ; DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 2] 4ème Chambre N° RG 22/02545 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LPDO N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 22 AVRIL 2026 DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT Madame [C] [P], demeurant [Adresse 1] Et Monsieur [D] [Q], demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Laura PLATEAU, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Charlotte BOTTAI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE Grosse délivrée le : à : Me Edith ANGELICO - 0130 Me Frédéric BERGANT Me Jérôme COUTELIER-TAFANI - 1022 Me Thomas D’JOURNO Me Jean-michel GARRY - 1011 Me Georges GOMEZ - 48 Me Laura PLATEAU - 224 L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis20 [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE Société COVEA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal Et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal Et S.A.S.U. CONFIDENTIAL REAL ESTATE dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal Toutes représentées par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Maître [J] [T], demeurant [Adresse 8] Et S.C.P. [B] [U], [J] [T], [W] [Localité 3] C, [Y] [G], [X] [K], dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal Tous deux représentés par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.P. OFFICE NOTARIAL DE SAINT CYR dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal Et Maître [O] [A], demeurant [Adresse 10] Tous deux représentés par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON EURL SUD FERMETURES SERVICES SPS, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal Défaillante ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier, Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier de la procédure, A l’audience d’incidents du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 prorogé au 22 Avril 2026 ; EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'assignation introductive d'instance du 1er avril 2022 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions. Vu la jonction des affaire n°RG 25/01394 et n°RG 25/2545. Vu le jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 30 août 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la société CONFIDENTIAL REAL ESTATE. Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 26 février 2025, Madame [P] et Monsieur [Q] [Z], par l’intermédiaire de leur avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 janvier 2026 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société COVEA demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : DECLARER que la compagnie MMA et COVEA s’en rapportent à justice quant aux demandes des consorts [P]-[Q] formulées par voie d’incident ;PRONONCER l’irrecevabilité de toutes demandes formulées à l’endroit de COVEA et notamment celles des consorts [P]-[Q] ; RESERVER les dépens. Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 décembre 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Maître [A] [O] et la SCP OFFICE NOTARIAL DE SAINT CYR SUR MER demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : DECLARER que Maître [A] et la SCP OFFICE NOTARIAL DE SAINT CYR SUR MER, notaires associés, s’en rapportent à justice sur les demandes des consorts [P]-[Q] formulées par voie d’incident ;STATUER ce que de droit sur les dépens. Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 février 2025, et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [P] et Monsieur [Q] [Z] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : RECEVOIR Monsieur [D] [Q] et Mme [C] [P] épouse [Q] en leurs conclusions et les déclarer bien fondés ;CONSTATER le défaut de qualité à agir de CONFIDENTIAL REAL ESTATE depuis le jugement de liquidation du 30/8/2023 publié les 2 et 4/9/2023 ;CONSTATER l’absence de personnalité juridique de CONFIDENTIAL REAL ESTATE depuis sa radiation au RCS publiée les 8 et 9/6/2024 ;ORDONNER l’interruption de l’instance à l’égard de la Société CONFIDENTIAL REAL ESTATE depuis le 30 Aout 2023.DECLARER irrecevables tous les actes de procédure accomplis directement dans ses intérêts depuis le 30/8/2023 et les écarter des débats à savoir : Les conclusions notifiées le 7/11/2023 ;Les pièces communiquées notifiées par bordereau le 7/11/2023 ;La constitution en lieu et place de Maître Jérôme COUTELIER TAFANI notifiée le 16/1/2025.RESERVER les dépens. Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 avril 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Maître [T] [J] et la SCP [B] [U], [J] [T], [W] [E], [Y] [G], [X] [K] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : PRENDRE ACTE de ce que Maître [J] [T] et la SCP [B] [U], [J] [T], [W] [E], [Y] [G], [X] [K] s’en rapportent à la Justice sur les demandes formulées par les consorts [P]-[Q] ;STATUER ce que de droit sur les dépens. Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 mars 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société L’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : CONSTATER l’interruption de l’instance à l’égard de CONFIDENTIAL REAL ESTATE à la suite de son placement en liquidation judiciaire ; DECLARER irrecevables l’ensemble des actes de procédure accomplis par cette partie postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ; JUGER que les demandes de CONFIDENTIAL REAL ESTATE dirigées contre L’AUXILIAIRE sont irrecevables ; RESERVER les dépens. Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 mars 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [N] [I] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : CONSTATER l’interruption de l’instance en raison du placement en liquidation judiciaire de la Société CONFIDENTIAL REAL ESTATE selon jugement du 30 août 2023, INVITER les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance, RESERVER les dépens. L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé que les écritures doivent permettre une compréhension claire des prétentions et des moyens invoqués, afin d’assurer la bonne administration de la justice. Le juge de la mise en état n’étant notamment saisi que des dernières conclusions d’incident conformément à l’article 768 du code de procédure civile. Sur l’interruption de l’instance l’égard de la Société CONFIDENTIAL REAL ESTATE Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation CONFIDENTIAL REAL ESTATE et de réserver sa reprise à judiciaire dans les causes où il emporte dessaisissement du débiteur. En vertu des articles 780 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut constater tout incident procédural affectant l’instance, y compris son interruption. En l'espèce, Madame [P] et Monsieur [Q] [Z] sollicitent l’interruption de l’instance à l’égard de la société CONFIDENTIAL REAL ESTATE. En l’occurrence, la société CONFIDENTIAL REAL ESTATE a été attraite en justice le 1er avril 2022 puis placée en liquidation judiciaire le 30 août 2023 sans qu’aucune régularisation à l’égard du liquidateur ne soit opérée. Dès lors, l’instance à l’égard de la société CONFIDENTIAL REAL ESTATE ne peut être poursuivie tant qu’aucune régularisation à l’égard des organes de la procédure collective ne soit faite. Il y a lieu déclarer l’interruption de l’instance à l’égard de la société la régularisation de la procédure par le liquidateur ou sa mise en cause. Compte tenu de l’interruption, il n’y a pas lieu de statuer sur la qualité à agir. Sur le défaut de qualité à défendre de la société COVEA Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société COVEA soulèvent l’irrecevabilité des demandes formulée à l’endroit de la société COVEA en ce qu’elle ne serait pas l’assureur de la société CONFIDENTIAL REAL ESTATE. Dès lors, cette demande implique l’examen du contrat d’assurance et des obligations réelles de couverture, ce qui relève de l’appréciation du fond du litige et ne peut être tranché par le juge de la mise en état. Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société COVEA, laquelle sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Sur les dépens et frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile, DISONS irrecevable à ce stade la fin de non-recevoir soulevée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société COVEA, laquelle, si elle est reprise dans les conclusions ultérieures au fond, sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ; CONSTATONS que l’instance est interrompue à l’égard de la société CONFIDENTIAL REAL ESTATE et réservons sa reprise dans les conditions des articles 373 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties à l'instance de toutes demandes plus amples ou contraires ; DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ; DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-04-22T20:32:44.317Z.