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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, n° 25/17721

AutreRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



La société Orly Air Traiteur exerce une activité de fourniture de denrées alimentaires 

et prestations connexes au bénéfice des compagnies aériennes.



Elle est dotée d'un CSE dont M. [Z] [J] est le secrétaire.



Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la société Orly Air Traiteur a fait assigner 

M. [Z] [J], en qualité de secrétaire du CSE de la société Orly Air Traiteur 

devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d'obtenir 

la communication des procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires du CSE 

ainsi que sa condamnation à lui verser une somme provisionnelle à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.



Le 6 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Créteil a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante : 

'REJETONS l'exception de procédure soulevée par M. [Z] [J] ;

FAISONS droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée 

par M. [Z] [J] ;

DÉCLARONS irrecevable l'action de la SA Orly Air Traiteur à l'encontre 

de M. [J] ;

DÉBOUTONS M. [Z] [J] de sa demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle au paiement de dommages-intérêts ;

CONDAMNONS la SA Orly Air Traiteur à verser à M. [Z] [J] la somme 

de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA Orly Air Traiteur aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.'



Le 14 octobre 2025, la société Orly Air Traiteur a relevé appel de cette décision.



Par message RPVA du 10 mars 2026, le conseil de la société Orly Air Traiteur a indiqué à la cour le placement en redressement judiciaire de la société selon un jugement d'ouverture 

du 2 décembre 2025. 



La clôture a été prononcée le 20 mars 2026.



Par conclusions du 24 mars 2026 adressées par RPVA, M. [J] a sollicité de la cour 

le rabat de l'ordonnance de clôture, la constatation de l'interruption de l'instance par l'effet 

du jugement de liquidation judiciaire de la société Orly Air Traiteur rendu le 26 janvier 2026 

par le tribunal de commerce de Bobigny et le retrait de l'affaire du rôle.



Le 2 avril 2026, la cour d'appel de Paris a rendu l'arrêt contradictoire suivant:

'ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture 

du 20 mars 2026 ;

RENVOIE à l'audience d'incident du 17 avril 2026 à 11 heures en salle Michel de l'Hospital pour qu'il soit statué sur l'interruption de l'instance ;

RÉSERVE les dépens.'

Motifs

MOTIFS



M. [J] fait valoir que :

- L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026 sans que les liquidateurs 

ne soient intervenus à l'instance;

- Il convient donc de prononcer le rabat de la clôture, de constater l'interruption de l'instance 

en application de l'article 369 du code de procédure civile et de dire qu'elle ne pourra être reprise que dans les conditions des articles 373 et suivants du code de procédure civile.



En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.



Il est justifié par l'intimé que le tribunal de commerce, par jugement du 26 janvier 2026, 

a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire 

sans maintien de l'activité de la société Orly Air Traiteur.

Les organes de la procédure collective ont été désignés.



Il est constant que les liquidateurs ne sont pas intervenus à l'instance.



Il convient donc, en application de la disposition précitée, de constater l'interruption de l'instance en application des articles 369 et suivants du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par décision contradictoire,



CONSTATE l'interruption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/17721,



RAPPELLE que l'instance pourra être reprise en application des articles 373 et suivants du code de procédure civile.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ORDONNANCE SUR INCIDENT

DU 7 MAI 2026



(n° , 3 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17721 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFTS



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle



Date de l'acte de saisine : 14 octobre 2025



Date de saisine : 29 octobre 2025



Décision attaquée : n°25/00772 rendue par le tribunal judiciaire de Créteil le 6 octobre 2025





APPELANTE :



S.A. ORLY AIR TRAITEUR

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de Paris (toque G0035)





INTIMÉ :

 

Monsieur [Z] [J]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Me Bertrand REPOLT, avocat au barreau de Paris (toque R143)





Présidente : Madame Marie-Paule ALZEARI





Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS





Ordonnance : contradictoire



Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signée par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente de chambre, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











EXPOSE DU LITIGE



La société Orly Air Traiteur exerce une activité de fourniture de denrées alimentaires 

et prestations connexes au bénéfice des compagnies aériennes.



Elle est dotée d'un CSE dont M. [Z] [J] est le secrétaire.



Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la société Orly Air Traiteur a fait assigner 

M. [Z] [J], en qualité de secrétaire du CSE de la société Orly Air Traiteur 

devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d'obtenir 

la communication des procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires du CSE 

ainsi que sa condamnation à lui verser une somme provisionnelle à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.



Le 6 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Créteil a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante : 

'REJETONS l'exception de procédure soulevée par M. [Z] [J] ;

FAISONS droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée 

par M. [Z] [J] ;

DÉCLARONS irrecevable l'action de la SA Orly Air Traiteur à l'encontre 

de M. [J] ;

DÉBOUTONS M. [Z] [J] de sa demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle au paiement de dommages-intérêts ;

CONDAMNONS la SA Orly Air Traiteur à verser à M. [Z] [J] la somme 

de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA Orly Air Traiteur aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.'



Le 14 octobre 2025, la société Orly Air Traiteur a relevé appel de cette décision.



Par message RPVA du 10 mars 2026, le conseil de la société Orly Air Traiteur a indiqué à la cour le placement en redressement judiciaire de la société selon un jugement d'ouverture 

du 2 décembre 2025. 



La clôture a été prononcée le 20 mars 2026.



Par conclusions du 24 mars 2026 adressées par RPVA, M. [J] a sollicité de la cour 

le rabat de l'ordonnance de clôture, la constatation de l'interruption de l'instance par l'effet 

du jugement de liquidation judiciaire de la société Orly Air Traiteur rendu le 26 janvier 2026 

par le tribunal de commerce de Bobigny et le retrait de l'affaire du rôle.



Le 2 avril 2026, la cour d'appel de Paris a rendu l'arrêt contradictoire suivant:

'ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture 

du 20 mars 2026 ;

RENVOIE à l'audience d'incident du 17 avril 2026 à 11 heures en salle Michel de l'Hospital pour qu'il soit statué sur l'interruption de l'instance ;

RÉSERVE les dépens.'





MOTIFS



M. [J] fait valoir que :

- L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026 sans que les liquidateurs 

ne soient intervenus à l'instance;

- Il convient donc de prononcer le rabat de la clôture, de constater l'interruption de l'instance 

en application de l'article 369 du code de procédure civile et de dire qu'elle ne pourra être reprise que dans les conditions des articles 373 et suivants du code de procédure civile.



En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.



Il est justifié par l'intimé que le tribunal de commerce, par jugement du 26 janvier 2026, 

a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire 

sans maintien de l'activité de la société Orly Air Traiteur.

Les organes de la procédure collective ont été désignés.



Il est constant que les liquidateurs ne sont pas intervenus à l'instance.



Il convient donc, en application de la disposition précitée, de constater l'interruption de l'instance en application des articles 369 et suivants du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par décision contradictoire,



CONSTATE l'interruption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/17721,



RAPPELLE que l'instance pourra être reprise en application des articles 373 et suivants du code de procédure civile.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-05-16T17:00:05.786Z.