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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, n° 24/00930

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



M. [Q] a été embauché par la société [1], en qualité d'actuaire junior, 

par un contrat à durée indéterminée signé le 26 août 2010, à effet au 1er septembre 2010. 



M. [Q] est également actionnaire minoritaire de la société depuis 2015.



A la suite d'une altercation intervenue le 3 février 2023, M. [Q] a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant. 



Le 14 août 2023, la CPAM a notifié à la société la reconnaissance de l'accident du travail 

de M. [Q].



Le 17 novembre 2023, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude visant expressément 

un des cas de dispense de recherche de reclassement.



Le 5 décembre 2023, la société [1] a assigné devant le conseil de prud'hommes 

de [Localité 3], selon la procédure accélérée au fond, M. [Q] aux fins de voir annuler 

l'avis d'inaptitude du 17 novembre 2023 délivré à ce dernier par le médecin du travail. 



Par un jugement contradictoire prononcé le 3 janvier 2024 selon la procédure accélérée au fond, le conseil de prud'hommes de Paris a : 

« Annulé l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 17 novembre 2023 : 

Débouté la SAS [1] du surplus de ses demandes ; 

Condamné Monsieur [V] [Q] aux entiers dépens ». 



Par une déclaration d'appel en date du 7 février 2024, M. [Q] a interjeté appel 

de cette décision. 



En parallèle, M. [Q] a été réexaminé par son psychiatre et a été arrêté le 27 février 2024. 



Le 13 mars 2024, la CPAM a indiqué retenir une incapacité permanente de 5% causé 

par un 'syndrome anxiodépressif'. 



Le 15 mars 2024, un nouvel avis d'inaptitude a été rendu par la médecine du travail, 

sans possibilité de reclassement. 



Le 25 juin 2024, un avis d'irrecevabilité de conclusions a été notifié à la société [1] au motif du non-respect du délai d'un mois imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile.



Le 7 novembre 2024, la cour d'appel a rendu l'ordonnance d'incident suivante : 



'DÉCIDE que sont irrecevables les conclusions déposées par la société [1] 

le 20 juin 2024,

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'incident,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.'



Le 5 novembre 2025, selon un jugement du tribunal des activités économiques de Paris, 

la société [1] a été placée en redressement judiciaire. 



Par message RPVA du 16 janvier 2026, M. [Q] a informé la cour que : 

« la Société [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) a fait l'objet d'une transmission universelle du patrimoine au bénéfice de son associé unique, la société [2] 

(RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 2]), qui vient désormais au droit de [1] laquelle 

est INTIMEE. C'est bien [3] SAS (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 2]), venant aux droits 

de FIXAGE [4] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) qui est en RJ. »



Par messages RPVA du 16 janvier et du 5 février 2026, la société [1] a indiqué 

à la cour que l'affaire ne pouvait être évoquée en l'état en l'absence à l'instance des organes 

de la procédure collective et a ainsi sollicité une interruption d'instance.



En l'absence de mise en cause des organes de la procédure, les parties ont été convoquées 

le 2 avril 2026 à l'audience d'incident du 17 avril 2026 à 11h00.

Motifs

MOTIFS



En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.



Il est justifié que le tribunal de commerce, par jugement du 5 novembre 2025, a ouvert 

une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [3].

Les organes de la procédure collective ont été désignés.



Il est constant que ces derniers ne sont pas intervenus à l'instance.



Il convient donc, en application de la disposition précitée, de constater l'interruption de l'instance en application des articles 369 et suivants du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Statuant publiquement, par décision contradictoire,



CONSTATE l'interruption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/930,



RAPPELLE que l'instance pourra être reprise en application des articles 373 et suivants du code de procédure civile.







LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ORDONNANCE SUR INCIDENT

DU 7 MAI 2026



(n° , 4 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00930 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI57U



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle



Date de l'acte de saisine : 7 février 2024



Date de saisine : 22 février 2024



Décision attaquée : n° 23/01407 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 3 janvier 2024





APPELANT :



Monsieur [V] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de Paris (toque J125)





INTIMÉE

 

S.A.S.U. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Sandra OHANA, avocate au barreau de Paris (toque C1050)





Présidente : Madame Marie-Paule ALZEARI





Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS





ORDONNANCE : contradictoire 





Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signée par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente de chambre, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE



M. [Q] a été embauché par la société [1], en qualité d'actuaire junior, 

par un contrat à durée indéterminée signé le 26 août 2010, à effet au 1er septembre 2010. 



M. [Q] est également actionnaire minoritaire de la société depuis 2015.



A la suite d'une altercation intervenue le 3 février 2023, M. [Q] a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant. 



Le 14 août 2023, la CPAM a notifié à la société la reconnaissance de l'accident du travail 

de M. [Q].



Le 17 novembre 2023, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude visant expressément 

un des cas de dispense de recherche de reclassement.



Le 5 décembre 2023, la société [1] a assigné devant le conseil de prud'hommes 

de [Localité 3], selon la procédure accélérée au fond, M. [Q] aux fins de voir annuler 

l'avis d'inaptitude du 17 novembre 2023 délivré à ce dernier par le médecin du travail. 



Par un jugement contradictoire prononcé le 3 janvier 2024 selon la procédure accélérée au fond, le conseil de prud'hommes de Paris a : 

« Annulé l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 17 novembre 2023 : 

Débouté la SAS [1] du surplus de ses demandes ; 

Condamné Monsieur [V] [Q] aux entiers dépens ». 



Par une déclaration d'appel en date du 7 février 2024, M. [Q] a interjeté appel 

de cette décision. 



En parallèle, M. [Q] a été réexaminé par son psychiatre et a été arrêté le 27 février 2024. 



Le 13 mars 2024, la CPAM a indiqué retenir une incapacité permanente de 5% causé 

par un 'syndrome anxiodépressif'. 



Le 15 mars 2024, un nouvel avis d'inaptitude a été rendu par la médecine du travail, 

sans possibilité de reclassement. 



Le 25 juin 2024, un avis d'irrecevabilité de conclusions a été notifié à la société [1] au motif du non-respect du délai d'un mois imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile.



Le 7 novembre 2024, la cour d'appel a rendu l'ordonnance d'incident suivante : 



'DÉCIDE que sont irrecevables les conclusions déposées par la société [1] 

le 20 juin 2024,

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'incident,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.'



Le 5 novembre 2025, selon un jugement du tribunal des activités économiques de Paris, 

la société [1] a été placée en redressement judiciaire. 



Par message RPVA du 16 janvier 2026, M. [Q] a informé la cour que : 

« la Société [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) a fait l'objet d'une transmission universelle du patrimoine au bénéfice de son associé unique, la société [2] 

(RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 2]), qui vient désormais au droit de [1] laquelle 

est INTIMEE. C'est bien [3] SAS (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 2]), venant aux droits 

de FIXAGE [4] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) qui est en RJ. »



Par messages RPVA du 16 janvier et du 5 février 2026, la société [1] a indiqué 

à la cour que l'affaire ne pouvait être évoquée en l'état en l'absence à l'instance des organes 

de la procédure collective et a ainsi sollicité une interruption d'instance.



En l'absence de mise en cause des organes de la procédure, les parties ont été convoquées 

le 2 avril 2026 à l'audience d'incident du 17 avril 2026 à 11h00.



MOTIFS



En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.



Il est justifié que le tribunal de commerce, par jugement du 5 novembre 2025, a ouvert 

une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [3].

Les organes de la procédure collective ont été désignés.



Il est constant que ces derniers ne sont pas intervenus à l'instance.



Il convient donc, en application de la disposition précitée, de constater l'interruption de l'instance en application des articles 369 et suivants du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS 



Statuant publiquement, par décision contradictoire,



CONSTATE l'interruption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/930,



RAPPELLE que l'instance pourra être reprise en application des articles 373 et suivants du code de procédure civile.







LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-05-16T16:56:06.252Z.