Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 8 septembre 2026, n° 25/03695
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2023, la société Laboratoire Equanat a donné à bail commercial à la société AC Menuiserie un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf années, moyennant un loyer mensuel de 2 970 euros, outre une provision sur charges. La SARL Laboratoire Equanat a fait délivrer à la SAS AC Menuiserie, par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, un commandement de payer la somme principale de 18 892 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés jusqu'au mois de septembre 2024, visant la clause résolutoire figurant au bail. Puis, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la société Laboratoire Equanat a fait assigner la société AC Menuiserie en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier, afin qu'il constate à compter du 10 octobre 2024 la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet du commandement de payer, qu'il ordonne l'expulsion de la société AC Menuiserie et qu'il la condamne au paiement à compter du 11 octobre 2024 d'une indemnité d'occupation mensuelle et au paiement de la somme provisionnelle de 22 815 euros arrêtée au 22 octobre 2024, représentant l'arriéré de loyers et provisions sur charges, outre le solde du dépôt de garantie. Selon une ordonnance rendue contradictoirement le 30 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a : - constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l'effet du commandement de payer en date du 10 septembre 2024, et ce à compter du 11 octobre 2024, - ordonné l'expulsion de la société AC Menuiserie qui devrait laisser les lieux loués ([Adresse 3] à [Localité 4]) libres de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, - dit qu'à défaut, il pourrait être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin était, - dit que le bailleur pourrait après expulsion vider le local commercial de tous effets abandonnés afin de reprendre possession du local et qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seraient remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il serait procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamné la société AC Menuiserie à payer à la société Laboratoire Equanat les sommes provisionnelles suivantes : * une provision de 16 215 euros en deniers et quittances à valoir sur les loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés jusqu'au mois d'avril 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, * une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale à la somme de 3 923 euros à compter du 1er mai 2025, date de fin de la période couverte par la provision précitée, et ce jusqu'à libération effective des lieux, - débouté la société AC Menuiserie de ses demandes d'octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, - condamné la société AC Menuiserie à payer à la société Laboratoire Equanat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire, - condamné la société AC Menuiserie aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 10 septembre 2024, - rappelé que la décision était exécutoire de plein droit. Par déclaration reçue le 15 juillet 2025, la société AC Menuiserie a relevé appel de cette ordonnance. Par avis en date du 2 septembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 janvier 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Puis, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 juin 2026. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société AC Menuiserie demande à la cour de : - réformer l'ordonnance de référé déférée en ce qu'elle : * a constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l'effet du commandement de payer en date du 10 septembre 2024, et ce à compter du 11 octobre 2024, * a dit qu'elle devrait laisser les lieux libres de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, * a dit qu'à défaut, il pourrait être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin était, * a dit que le bailleur pourrait après expulsion vider le local commercial, * l'a condamnée à payer à la société Laboratoire Equanat les sommes provisionnelles suivantes : - une provision de 16 215 euros en deniers et quittances à valoir sur les loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés jusqu'au mois d'avril 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, - une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale à la somme de 3 923 euros à compter du 1er mai 2025, date de fin de la période couverte par la provision précitée, et ce jusqu'à libération effective des lieux, * l'a déboutée de ses demandes d'octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, * l'a condamnée à payer à la société Laboratoire Equanat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * a rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire, * l'a condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 10 septembre 2024, Puis, jugeant à nouveau, - constater qu'elle entend reprendre le paiement normal de son loyer avec le paiement de son arriéré de loyers au commandement de payer, En conséquence, - suspendre les effets de la clause résolutoire pendant une durée de 16 mois en application de l'article L.145-41 du code de commerce, - lui accorder un délai de 16 mois en application de l'article L. 145-41 du code de commerce pour régulariser son arriéré de loyer. Au soutien de son appel, elle explique qu'elle demande à pouvoir régulariser sa situation grâce à un délai de 16 mois pour apurer sa dette avec une reprise du paiement du loyer majoré de 1 000 euros par mois. Elle précise qu'elle a repris le paiement courant de ses loyers. Du reste, elle indique qu'il s'agit d'un bail mixte avec à la fois un local commercial et un local d'habitation, où vit une famille avec un enfant en bas âge. Elle invoque les difficultés pour se loger à [Localité 1] et soutient que l'expulsion aurait des conséquences manifestement excessives. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 13 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Laboratoire Equanat demande à la cour de : - confirmer dans son intégralité l'ordonnance de référé déférée, - rejeter l'intégralité des demandes de la société AC Menuiserie, Y ajoutant, - condamner la société AC Menuiserie à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel, - condamner la société AC Menuiserie aux dépens d'appel. Elle expose que le commandement de payer, demeuré infructueux, a entraîné la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à la date du 11 octobre 2024. Elle précise en outre que la société AC Menuiserie reste débitrice de loyers et de charges jusqu'à la date du 10 octobre 2024 et qu'en application de l'article 1240 du code civil, elle est redevable d'une indemnité provisionelle d'occupation mensuelle. S'agissant de la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, elle indique que l'appelante affirme, de façon mensongère, que son carnet de commande lui permettrait de rembourser le passif sur cette période. Elle souligne que l'appelante ne démontre pas avoir effectué des paiements récents venant diminuer sa dette de façon importante. Elle ajoute que la dette locative s'élève à la somme de 35 307 euros au 7 novembre 2025 ce qui montre que l'appelante n'est pas en mesure d'honorer un échéancier de paiement. Enfin, elle relève que les personnes physiques vivant dans le local d'habitation présentent une situation stable qui ne fera pas obstacle à qu'elles retrouvent aisément un nouveau logement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Il ressort des pièces produites qu'aux termes d'un jugement rendu le 2 février 2026, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société AC Menuiserie. Il convient, en conséquence, de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à mettre en cause les organes de la procédure. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Constate l'interruption de l'instance, Invite les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de la société AC Menuiserie pour l'audience du 1er décembre 2026 à 9h00 en vue de la reprise de l'instance, Dit qu'à défaut de diligences pour cette date, l'affaire sera radiée du rôle de la cour, Fixe la nouvelle clôture au 24 novembre 2026, Réserve les dépens. La greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03695 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXMC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 JUIN 2025 PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1] - N° RG 24/31472 APPELANTE : S.A.S. AC MENUISERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : LABORATOIRE EQUANAT, SARL, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 339 777 351, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Audrey DUBOURDIEU, avocate au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 09 juin 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Nelly CARLIER, Conseillère, faisant fonction de présidente de chambre, Mme Virginie HERMENT, Conseillère, Mme Anne- Claire BOURDON, Conseillère. greffière lors des débats : Caroline BELTRAN greffière lors de la mise à disposition : Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Nelly CARLIER, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Laurence SENDRA, greffière. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2023, la société Laboratoire Equanat a donné à bail commercial à la société AC Menuiserie un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf années, moyennant un loyer mensuel de 2 970 euros, outre une provision sur charges. La SARL Laboratoire Equanat a fait délivrer à la SAS AC Menuiserie, par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, un commandement de payer la somme principale de 18 892 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés jusqu'au mois de septembre 2024, visant la clause résolutoire figurant au bail. Puis, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la société Laboratoire Equanat a fait assigner la société AC Menuiserie en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier, afin qu'il constate à compter du 10 octobre 2024 la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet du commandement de payer, qu'il ordonne l'expulsion de la société AC Menuiserie et qu'il la condamne au paiement à compter du 11 octobre 2024 d'une indemnité d'occupation mensuelle et au paiement de la somme provisionnelle de 22 815 euros arrêtée au 22 octobre 2024, représentant l'arriéré de loyers et provisions sur charges, outre le solde du dépôt de garantie. Selon une ordonnance rendue contradictoirement le 30 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a : - constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l'effet du commandement de payer en date du 10 septembre 2024, et ce à compter du 11 octobre 2024, - ordonné l'expulsion de la société AC Menuiserie qui devrait laisser les lieux loués ([Adresse 3] à [Localité 4]) libres de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, - dit qu'à défaut, il pourrait être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin était, - dit que le bailleur pourrait après expulsion vider le local commercial de tous effets abandonnés afin de reprendre possession du local et qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seraient remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il serait procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamné la société AC Menuiserie à payer à la société Laboratoire Equanat les sommes provisionnelles suivantes : * une provision de 16 215 euros en deniers et quittances à valoir sur les loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés jusqu'au mois d'avril 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, * une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale à la somme de 3 923 euros à compter du 1er mai 2025, date de fin de la période couverte par la provision précitée, et ce jusqu'à libération effective des lieux, - débouté la société AC Menuiserie de ses demandes d'octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, - condamné la société AC Menuiserie à payer à la société Laboratoire Equanat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire, - condamné la société AC Menuiserie aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 10 septembre 2024, - rappelé que la décision était exécutoire de plein droit. Par déclaration reçue le 15 juillet 2025, la société AC Menuiserie a relevé appel de cette ordonnance. Par avis en date du 2 septembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 janvier 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Puis, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 juin 2026. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société AC Menuiserie demande à la cour de : - réformer l'ordonnance de référé déférée en ce qu'elle : * a constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l'effet du commandement de payer en date du 10 septembre 2024, et ce à compter du 11 octobre 2024, * a dit qu'elle devrait laisser les lieux libres de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, * a dit qu'à défaut, il pourrait être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin était, * a dit que le bailleur pourrait après expulsion vider le local commercial, * l'a condamnée à payer à la société Laboratoire Equanat les sommes provisionnelles suivantes : - une provision de 16 215 euros en deniers et quittances à valoir sur les loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés jusqu'au mois d'avril 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, - une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale à la somme de 3 923 euros à compter du 1er mai 2025, date de fin de la période couverte par la provision précitée, et ce jusqu'à libération effective des lieux, * l'a déboutée de ses demandes d'octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, * l'a condamnée à payer à la société Laboratoire Equanat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * a rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire, * l'a condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 10 septembre 2024, Puis, jugeant à nouveau, - constater qu'elle entend reprendre le paiement normal de son loyer avec le paiement de son arriéré de loyers au commandement de payer, En conséquence, - suspendre les effets de la clause résolutoire pendant une durée de 16 mois en application de l'article L.145-41 du code de commerce, - lui accorder un délai de 16 mois en application de l'article L. 145-41 du code de commerce pour régulariser son arriéré de loyer. Au soutien de son appel, elle explique qu'elle demande à pouvoir régulariser sa situation grâce à un délai de 16 mois pour apurer sa dette avec une reprise du paiement du loyer majoré de 1 000 euros par mois. Elle précise qu'elle a repris le paiement courant de ses loyers. Du reste, elle indique qu'il s'agit d'un bail mixte avec à la fois un local commercial et un local d'habitation, où vit une famille avec un enfant en bas âge. Elle invoque les difficultés pour se loger à [Localité 1] et soutient que l'expulsion aurait des conséquences manifestement excessives. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 13 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Laboratoire Equanat demande à la cour de : - confirmer dans son intégralité l'ordonnance de référé déférée, - rejeter l'intégralité des demandes de la société AC Menuiserie, Y ajoutant, - condamner la société AC Menuiserie à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel, - condamner la société AC Menuiserie aux dépens d'appel. Elle expose que le commandement de payer, demeuré infructueux, a entraîné la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à la date du 11 octobre 2024. Elle précise en outre que la société AC Menuiserie reste débitrice de loyers et de charges jusqu'à la date du 10 octobre 2024 et qu'en application de l'article 1240 du code civil, elle est redevable d'une indemnité provisionelle d'occupation mensuelle. S'agissant de la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, elle indique que l'appelante affirme, de façon mensongère, que son carnet de commande lui permettrait de rembourser le passif sur cette période. Elle souligne que l'appelante ne démontre pas avoir effectué des paiements récents venant diminuer sa dette de façon importante. Elle ajoute que la dette locative s'élève à la somme de 35 307 euros au 7 novembre 2025 ce qui montre que l'appelante n'est pas en mesure d'honorer un échéancier de paiement. Enfin, elle relève que les personnes physiques vivant dans le local d'habitation présentent une situation stable qui ne fera pas obstacle à qu'elles retrouvent aisément un nouveau logement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Il ressort des pièces produites qu'aux termes d'un jugement rendu le 2 février 2026, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société AC Menuiserie. Il convient, en conséquence, de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à mettre en cause les organes de la procédure. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, Constate l'interruption de l'instance, Invite les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de la société AC Menuiserie pour l'audience du 1er décembre 2026 à 9h00 en vue de la reprise de l'instance, Dit qu'à défaut de diligences pour cette date, l'affaire sera radiée du rôle de la cour, Fixe la nouvelle clôture au 24 novembre 2026, Réserve les dépens. La greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:07:13.579Z.