Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 1 septembre 2026, n° 26/00831
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 3 mars 2019, la société civile immobilière [G] (ci-après 'la sci') a donné à bail à M. [J] [M] et Mme [C] [M] née [L] une maison d'habitation sise à Mignaloux Beauvoir (Vienne), [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel hors charges de 799 euros, un dépôt de garantie du même montant ayant été versé par les locataires lors de la signature du bail. Par lettre du 19 août 2020, les époux [M] ont donné congé avec effet au 30 novembre suivant et les parties se sont accordées sur un départ anticipé au 15 novembre. Par acte d'huissier de justice du 15 février 2022, les époux [M] ont fait assigner la sci devant le juge des contentieux de la protection de Poitiers aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement : - de la somme de 500,10 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie, - de celle de 50 euros par mois à compter du 1er février 2021 au titre de la majoration légale de 10 % jusqu'au prononcé du jugement, - de la somme de 399,50 euros représentant le solde du loyer de novembre 2020 qu'ils estimaient avoir versé en trop, - une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Devant le juge des contentieux de la protection, les époux [M] ont soulevé l'irrecevabilité de pièces du dossier de plaidoirie de la sci, réitéré leurs demandes en sollicitant en plus que les condamnations à intervenir au titre de la restitution du dépôt de garantie et du trop perçu de loyer soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021 et que la somme réclamée au titre de l'article 700 soit réévaluée à 1 500 euros. La sci a conclu au débouté des demandes et sollicité une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement qualifié 'en dernier ressort' rendu le 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal Poitiers a statué ainsi : - rejette la demande de retrait de la pièce n° 4 du dossier de plaidoirie de la sci [G], - écarte des débats la pièce n° 5 du dossier de plaidoirie de la sci [G], - condamne la sci [G] à payer à M. [J] [M] et Mme [C] [L] épouse [M] : * la somme de 480 euros en restitution partielle du dépôt de garantie, non productive d'intérêts, * la somme de 1696,10 euros au titre des majorations de retard, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - débouté M. [J] [M] et Mme [C] [L] épouse [M] de leur demande aux fins de remboursement d'un trop versé de loyers, - condamné la sci [G] à payer à M. [J] [M] et Mme [C] [L] épouse [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la sci [G] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la sci [G] aux dépens. Un pourvoi en cassation a été diligenté par la sci à l'encontre de ce jugement et par un arrêt du 18 décembre 2025, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable et 'dit que le délai d'appel du jugement prononcé le 5 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Poitiers commencera à courir à compter de la notification par le greffe de la présente décision en application de l'article 536 du code de procédure civile.' Cette décision a été notifiée à la sci le 23 janvier 2026. Par déclaration du 20 février 2026, la sci a relevé appel du jugement du juge des contentieux de la protection. Par ordonnance du 23 mars 2026, le président de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Poitiers a déclaré l'appel interjeté d'un jugement rendu en dernier ressort irrecevable. Par requête du 26 mars 2026, la sci, excipant de l'arrêt de la Cour de cassation, a déféré cette décision à la cour en demandant que, par application de l'article 916 du code de procédure civile, son appel soit déclaré recevable et bien fondé et que l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 mars 2026 soit infirmée, en statuant ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions déposées le 3 juin 2026, les époux [M] demandent à la cour d'appel de dire le déféré recevable mais mal fondé, de confirmer l'ordonnance entreprise, dire l'appel irrecevable et condamner la sci à une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ils exposent que, contrairement à ce que soutient implicitement la sci, les prétentions soumises au premier juge étaient parfaitement déterminées et intégralement évaluables et qu'au jour où le premier juge a statué le 5 avril 2024, les demandes présentées par eux demeuraient inférieures au taux du dernier ressort applicable, étant rappelé que les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues du calcul du taux du ressort. Ils font valoir que l'arrêt rendu par la Cour de cassation se borne à déclarer le pourvoi irrecevable au visa des articles 40 et 605 du code de procédure civile ainsi que de l'article R.213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sans toutefois constater expressément que le jugement entrepris aurait été rendu en premier ressort ni que l'appel constituerait effectivement le recours ouvert et que la sci ne procède d'ailleurs, dans le cadre du présent déféré, à aucune démonstration juridique sérieuse tendant à justifier de la recevabilité de son appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs
MOTIVATION Il est disposé à l'article R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. Aux termes de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. La demande formée par les époux [M] tendant à déclarer des pièces produites par la sci irrecevables est indéterminée au sens de l'article 40 précité dès lors qu'elle n'est pas évaluable en argent. Le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers rendu le 5 avril 2024 est susceptible d'appel. L'appel diligenté par la sci étant recevable, il convient d'infirmer la décision déférée. Au vu du résultat de l'instance, les époux [M] seront déboutés de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, rendue en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance déférée ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'appel interjeté par la sci [G] à l'encontre du jugement rendu le 5 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers ; Déboute M. [J] [M] et Mme [C] [L] épouse [M] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [M] et Mme [C] [L] épouse [M] aux dépens. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° N° RG 26/00831 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HPSJ S.C.I. SCI [G] C/ [M] [M] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00831 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HPSJ Décision déférée à la Cour : ordonnance du 23 mars 2026 rendue par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Poitiers. DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DEFERE : S.C.I. [G] [Adresse 1] [Localité 1] ayant pour avocat Me Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS A LA REQUÊTE EN DEFERE : Monsieur [J] [M] né le 16 Décembre 1982 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [C] [M] né le 03 Août 1987 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] ayant tous les deux pour avocat Me Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 3 mars 2019, la société civile immobilière [G] (ci-après 'la sci') a donné à bail à M. [J] [M] et Mme [C] [M] née [L] une maison d'habitation sise à Mignaloux Beauvoir (Vienne), [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel hors charges de 799 euros, un dépôt de garantie du même montant ayant été versé par les locataires lors de la signature du bail. Par lettre du 19 août 2020, les époux [M] ont donné congé avec effet au 30 novembre suivant et les parties se sont accordées sur un départ anticipé au 15 novembre. Par acte d'huissier de justice du 15 février 2022, les époux [M] ont fait assigner la sci devant le juge des contentieux de la protection de Poitiers aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement : - de la somme de 500,10 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie, - de celle de 50 euros par mois à compter du 1er février 2021 au titre de la majoration légale de 10 % jusqu'au prononcé du jugement, - de la somme de 399,50 euros représentant le solde du loyer de novembre 2020 qu'ils estimaient avoir versé en trop, - une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Devant le juge des contentieux de la protection, les époux [M] ont soulevé l'irrecevabilité de pièces du dossier de plaidoirie de la sci, réitéré leurs demandes en sollicitant en plus que les condamnations à intervenir au titre de la restitution du dépôt de garantie et du trop perçu de loyer soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021 et que la somme réclamée au titre de l'article 700 soit réévaluée à 1 500 euros. La sci a conclu au débouté des demandes et sollicité une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement qualifié 'en dernier ressort' rendu le 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal Poitiers a statué ainsi : - rejette la demande de retrait de la pièce n° 4 du dossier de plaidoirie de la sci [G], - écarte des débats la pièce n° 5 du dossier de plaidoirie de la sci [G], - condamne la sci [G] à payer à M. [J] [M] et Mme [C] [L] épouse [M] : * la somme de 480 euros en restitution partielle du dépôt de garantie, non productive d'intérêts, * la somme de 1696,10 euros au titre des majorations de retard, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - débouté M. [J] [M] et Mme [C] [L] épouse [M] de leur demande aux fins de remboursement d'un trop versé de loyers, - condamné la sci [G] à payer à M. [J] [M] et Mme [C] [L] épouse [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la sci [G] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la sci [G] aux dépens. Un pourvoi en cassation a été diligenté par la sci à l'encontre de ce jugement et par un arrêt du 18 décembre 2025, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable et 'dit que le délai d'appel du jugement prononcé le 5 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Poitiers commencera à courir à compter de la notification par le greffe de la présente décision en application de l'article 536 du code de procédure civile.' Cette décision a été notifiée à la sci le 23 janvier 2026. Par déclaration du 20 février 2026, la sci a relevé appel du jugement du juge des contentieux de la protection. Par ordonnance du 23 mars 2026, le président de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Poitiers a déclaré l'appel interjeté d'un jugement rendu en dernier ressort irrecevable. Par requête du 26 mars 2026, la sci, excipant de l'arrêt de la Cour de cassation, a déféré cette décision à la cour en demandant que, par application de l'article 916 du code de procédure civile, son appel soit déclaré recevable et bien fondé et que l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 mars 2026 soit infirmée, en statuant ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions déposées le 3 juin 2026, les époux [M] demandent à la cour d'appel de dire le déféré recevable mais mal fondé, de confirmer l'ordonnance entreprise, dire l'appel irrecevable et condamner la sci à une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ils exposent que, contrairement à ce que soutient implicitement la sci, les prétentions soumises au premier juge étaient parfaitement déterminées et intégralement évaluables et qu'au jour où le premier juge a statué le 5 avril 2024, les demandes présentées par eux demeuraient inférieures au taux du dernier ressort applicable, étant rappelé que les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues du calcul du taux du ressort. Ils font valoir que l'arrêt rendu par la Cour de cassation se borne à déclarer le pourvoi irrecevable au visa des articles 40 et 605 du code de procédure civile ainsi que de l'article R.213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sans toutefois constater expressément que le jugement entrepris aurait été rendu en premier ressort ni que l'appel constituerait effectivement le recours ouvert et que la sci ne procède d'ailleurs, dans le cadre du présent déféré, à aucune démonstration juridique sérieuse tendant à justifier de la recevabilité de son appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIVATION Il est disposé à l'article R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. Aux termes de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. La demande formée par les époux [M] tendant à déclarer des pièces produites par la sci irrecevables est indéterminée au sens de l'article 40 précité dès lors qu'elle n'est pas évaluable en argent. Le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers rendu le 5 avril 2024 est susceptible d'appel. L'appel diligenté par la sci étant recevable, il convient d'infirmer la décision déférée. Au vu du résultat de l'instance, les époux [M] seront déboutés de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, rendue en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance déférée ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'appel interjeté par la sci [G] à l'encontre du jugement rendu le 5 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers ; Déboute M. [J] [M] et Mme [C] [L] épouse [M] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [M] et Mme [C] [L] épouse [M] aux dépens. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:35:26.305Z.