Cour de cassation, Troisième chambre civile, 4 décembre 2025, n° 24-17.812
Textes visés
Motifs
Vu les articles 40, 605 du code de procédure civile et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; DIT que le délai d'appel du jugement prononcé le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux commencera à courir à compter de la notification par le greffe de la présente décision en application de l'article 536 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à M. [V] et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 4 décembre 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée appel possible Mme TEILLER, présidente Décision n° 10655 F Pourvoi n° H 24-17.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025 Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-17.812 contre le jugement rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux (juge des contentieux de la protection), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [V], 2°/ à Mme [H] [E], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V] et de Mme [E], après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 40, 605 du code de procédure civile et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; DIT que le délai d'appel du jugement prononcé le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux commencera à courir à compter de la notification par le greffe de la présente décision en application de l'article 536 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à M. [V] et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2025-12-16T18:20:42.705Z.