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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C310327

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 21 mai 2026, n° 25-11.734

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, et l'article R 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 DIT que le délai d'appel du jugement prononcé le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau commencera à courir à compter de la notification par le greffe de la présente décision en application de l'article 536 du code de procédure civile ;
 
 Condamne M. [P] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 ND
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 21 mai 2026
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée appel possible
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10327 F
 
 Pourvoi n° W 25-11.734 
 
 Aide juridictionnelle totale en demande
 au profit de M. [P].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 24 janvier 2025.
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
 
 
 M. [X] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-11.734 contre le jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau (juge des contentieux de la protection), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [Q], veuve [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, et l'article R 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 DIT que le délai d'appel du jugement prononcé le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau commencera à courir à compter de la notification par le greffe de la présente décision en application de l'article 536 du code de procédure civile ;
 
 Condamne M. [P] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-05-29T18:45:47.542Z.