Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 12 mai 2026, n° 25/03582
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 25/03582 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXEQ APPELANTE : Mme [W] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Isabelle FORNAIRON, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant INTIME : M. [Y] [V] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Pauline PEREZ de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant assisté de Me Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE substituant Me Pauline PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant Le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, André LIEGEON, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 17 Mars 2026, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026 ; Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne du 19 mai 2025 ayant déclaré recevable l'opposition de Mme [W] [S] à l'ordonnance d'injonction de payer du 31 mai 2024, constaté le caractère non avenu de ladite ordonnance et statuant à nouveau, condamné Mme [W] [S] à payer à M. [Y] [V] 827 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, débouté Mme [W] [S] de l'ensemble de ses demandes, condamné celle-ci aux dépens comprenant les frais exposés au titre de l'injonction de payer, dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ; Vu l'appel interjeté par Mme [W] [S] par déclaration au greffe du 9 juillet 2025 ; Vu les conclusions d'incident de M. [Y] [V] notifiées par RPVA le 25 novembre 2025 aux fins d'irrecevabilité de l'appel, le jugement ayant été improprement rendu en premier ressort alors qu'il s'agit d'un jugement en dernier ressort, et de condamnation de Mme [W] [S] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu les conclusions d'incident en réponse de Mme [W] [S] notifiées par RPVA le 16 mars 2026 aux termes desquelles il est conclu à la recevabilité de l'appel et subsidiairement, au rejet ou à la réduction de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation de M. [Y] [V] aux dépens de la procédure ;
Motifs
SUR CE Le jugement du 19 mai 2025 a été rendu en dernier ressort alors qu'au regard des prétentions formées par les parties (soit 1.281 euros pour M. [Y] [V] au titre de loyers impayés et 700 euros pour Mme [W] [S] au titre de la restitution du dépôt de garantie), le jugement aurait dû, en application de l'article R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, être rendu en dernier ressort, la demande de l'intéressée en première instance tendant à voir constater le manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent ne constituant pas par ailleurs une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Aussi, il convient, en application de l'article 536 du code de procédure civile, de déclarer l'appel formé par Mme [W] [S] irrecevable. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [Y] [V] qui sera donc débouté de sa demande formée à ce titre. Mme [W] [S] supportera les entiers dépens de l'appel et de l'incident qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le magistrat de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement : Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [W] [S] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection judiciaire du tribunal judiciaire de Narbonne du 19 mai 2025, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [W] [S] aux entiers dépens de l'appel et de l'incident qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. La greffière Le magistrat de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 25/03582 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXEQ APPELANTE : Mme [W] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Isabelle FORNAIRON, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant INTIME : M. [Y] [V] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Pauline PEREZ de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant assisté de Me Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE substituant Me Pauline PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant Le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, André LIEGEON, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 17 Mars 2026, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026 ; Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne du 19 mai 2025 ayant déclaré recevable l'opposition de Mme [W] [S] à l'ordonnance d'injonction de payer du 31 mai 2024, constaté le caractère non avenu de ladite ordonnance et statuant à nouveau, condamné Mme [W] [S] à payer à M. [Y] [V] 827 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, débouté Mme [W] [S] de l'ensemble de ses demandes, condamné celle-ci aux dépens comprenant les frais exposés au titre de l'injonction de payer, dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ; Vu l'appel interjeté par Mme [W] [S] par déclaration au greffe du 9 juillet 2025 ; Vu les conclusions d'incident de M. [Y] [V] notifiées par RPVA le 25 novembre 2025 aux fins d'irrecevabilité de l'appel, le jugement ayant été improprement rendu en premier ressort alors qu'il s'agit d'un jugement en dernier ressort, et de condamnation de Mme [W] [S] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu les conclusions d'incident en réponse de Mme [W] [S] notifiées par RPVA le 16 mars 2026 aux termes desquelles il est conclu à la recevabilité de l'appel et subsidiairement, au rejet ou à la réduction de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation de M. [Y] [V] aux dépens de la procédure ; SUR CE Le jugement du 19 mai 2025 a été rendu en dernier ressort alors qu'au regard des prétentions formées par les parties (soit 1.281 euros pour M. [Y] [V] au titre de loyers impayés et 700 euros pour Mme [W] [S] au titre de la restitution du dépôt de garantie), le jugement aurait dû, en application de l'article R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, être rendu en dernier ressort, la demande de l'intéressée en première instance tendant à voir constater le manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent ne constituant pas par ailleurs une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Aussi, il convient, en application de l'article 536 du code de procédure civile, de déclarer l'appel formé par Mme [W] [S] irrecevable. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [Y] [V] qui sera donc débouté de sa demande formée à ce titre. Mme [W] [S] supportera les entiers dépens de l'appel et de l'incident qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le magistrat de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement : Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [W] [S] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection judiciaire du tribunal judiciaire de Narbonne du 19 mai 2025, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [W] [S] aux entiers dépens de l'appel et de l'incident qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. La greffière Le magistrat de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-05-21T17:07:06.448Z.