Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 17 juin 2026, n° 24/00566
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 mars 2021, Mme [Z] [I] a complété un formulaire de demande de capital décès en tant que concubine de M. [A] [P], décédé le 16 janvier 2021, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse). Par décision du 12 mars 2021, la caisse a notifié à Mme [I] un refus de sa demande. Le 31 mars 2021, contestant cette décision, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 30 mai 2022. Mme [I] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 19 août 2021. Par jugement du 15 décembre 2023, ce tribunal a : - confirmé le refus de versement du capital décès de M. [P] à Mme [I] ; - rejeté les différentes demandes de Mme [I] ; - rejeté la demande formée par Mme [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [I] aux dépens. Par déclaration adressée le 26 janvier 2024 par communication électronique, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 janvier 2024. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 décembre 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [Z] [I] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant et statuant à nouveau, - de juger son appel recevable ; - d'infirmer la décision n° 21#00469 de la commission de recours amiable de la caisse ; - de juger qu'à la suite du décès de M. [P], elle est bénéficiaire du capital décès ; - d'ordonner à la caisse de lui verser le capital décès à la suite du décès de M. [P] ; - de condamner la caisse à verser à son conseil, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700, 2° du code de procédure civile ; - de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - d'ordonner l'exécution provisoire ; - de condamner la caisse aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 18 mars 2025 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de : A titre principal, - déclarer que la demande formulée par Mme [I] en première instance était déterminée ou déterminable et que son montant était inférieur à 5 000 euros ; - déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [I] à l'encontre du jugement entrepris ; A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour ne déclarerait pas irrecevable l'appel interjeté par Mme [I], - déclarer que Mme [I] ne pouvait se prévaloir que de la qualité de bénéficiaire prioritaire dans le cadre de sa demande de versement du capital décès de M. [P] ; - déclarer que sa demande d'attribution du capital décès de M. [P] a été effectuée au-delà du délai d'un mois prévu à l'article R. 361-5 du code de la sécurité sociale ; - déclarer que c'est à bon droit qu'elle a refusé le versement du capital décès de M. [P] au bénéfice de Mme [I] ; En tout état de cause, - débouter Mme [I] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [I] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l'appel. L'article 34 du code de procédure civile dispose que : 'La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après'. Selon l'article 40 du même code, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Le taux du ressort devant le tribunal judiciaire dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 est, sauf disposition contraire, de 5 000 euros (article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire). Enfin, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours (article 536 du code de procédure civile). À titre liminaire, la caisse primaire d'assurance maladie soulève l'irrecevabilité de l'appel de Mme [I] contre le jugement qui aurait dû selon elle être rendu en dernier ressort, en ce que la demande porte sur le versement d'un capital décès dont le montant révisable annuellement est prévu à l'article L 361-1 du code de la sécurité sociale, renvoyant à l'article D 361-1 du même code d'après lequel : 'Le montant du capital décès est égal à 3 400 euros. Il est revalorisé chaque année à la date et selon les conditions prévues à l'article L 341-6. Le montant obtenu est arrondi à l'euro supérieur'. Au 2 mars 2021, le montant forfaitaire du capital décès à prendre en compte était celui applicable au 1er avril 2020, date de la dernière révision annuelle, soit 3 472 euros. La demande est déterminée lorsqu'elle porte sur une somme d'argent. Inversément, elle est indéterminée si elle ne peut correspondre à une quelconque valeur patrimoniale. Une demande non chiffrée mais portant sur un élément aisément chiffrable d'un montant inférieur au taux du ressort, ne peut être considérée comme indéterminée (cf Soc., 30 juin 1994 Bull. civ 1994, V, n° 220). Ainsi, lorsque le montant d'une demande est déterminable par application d'une disposition d'un barème ou du code de la sécurité sociale est inférieur au taux du ressort, le pourvoi en cassation est recevable (cf Civ2è., 30 novembre 2023 n° 22-10.559 et 6 janvier 2022 n° 20-17.853 : 'Il résulte toutefois des articles L. 361-1 et D. 361-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le montant du capital décès prévu par le premier de ces textes est forfaitaire et fixé par le second à 3.400 euros, avec une revalorisation annuelle dans les conditions prévues à l'article L. 341-6. Il s'ensuit que le pourvoi formé contre le jugement inexactement qualifié de rendu en premier ressort est recevable'.) Il sera donc fait droit à la fin de non recevoir opposée par la caisse primaire d'assurance maladie d'irrecevabilité de l'appel formé contre un jugement inexactement qualifié comme rendu en premier ressort, dont il sera ordonné sur ce point la rectification d'office. Mme [I] succombant supportera les dépens de la présente instance. Il serait inéquitable de lui faire supporter la charge des frais irrépétibles d'instance exposés par la caisse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [Z] [I] contre le jugement RG n° 21/00743 rendu le 15 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, inexactement qualifié de jugement rendu en premier ressort. Rectifie d'office ce jugement et le déclare rendu en premier et dernier ressort. Condamne Mme [Z] [I] aux dépens de la présente instance. Déboute la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 24/00566 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UOYN [Z] [I] C/ CPAM D'ILLE ET VILAINE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Avril 2026 devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 15 Décembre 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES Références : 21/00743 **** APPELANTE : Madame [Z] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Simon BRIAUD de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Julien LE GALL, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-02028 du 26/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Madame [L] [U] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 mars 2021, Mme [Z] [I] a complété un formulaire de demande de capital décès en tant que concubine de M. [A] [P], décédé le 16 janvier 2021, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse). Par décision du 12 mars 2021, la caisse a notifié à Mme [I] un refus de sa demande. Le 31 mars 2021, contestant cette décision, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 30 mai 2022. Mme [I] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 19 août 2021. Par jugement du 15 décembre 2023, ce tribunal a : - confirmé le refus de versement du capital décès de M. [P] à Mme [I] ; - rejeté les différentes demandes de Mme [I] ; - rejeté la demande formée par Mme [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [I] aux dépens. Par déclaration adressée le 26 janvier 2024 par communication électronique, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 janvier 2024. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 décembre 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [Z] [I] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant et statuant à nouveau, - de juger son appel recevable ; - d'infirmer la décision n° 21#00469 de la commission de recours amiable de la caisse ; - de juger qu'à la suite du décès de M. [P], elle est bénéficiaire du capital décès ; - d'ordonner à la caisse de lui verser le capital décès à la suite du décès de M. [P] ; - de condamner la caisse à verser à son conseil, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700, 2° du code de procédure civile ; - de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - d'ordonner l'exécution provisoire ; - de condamner la caisse aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 18 mars 2025 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de : A titre principal, - déclarer que la demande formulée par Mme [I] en première instance était déterminée ou déterminable et que son montant était inférieur à 5 000 euros ; - déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [I] à l'encontre du jugement entrepris ; A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour ne déclarerait pas irrecevable l'appel interjeté par Mme [I], - déclarer que Mme [I] ne pouvait se prévaloir que de la qualité de bénéficiaire prioritaire dans le cadre de sa demande de versement du capital décès de M. [P] ; - déclarer que sa demande d'attribution du capital décès de M. [P] a été effectuée au-delà du délai d'un mois prévu à l'article R. 361-5 du code de la sécurité sociale ; - déclarer que c'est à bon droit qu'elle a refusé le versement du capital décès de M. [P] au bénéfice de Mme [I] ; En tout état de cause, - débouter Mme [I] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [I] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l'appel. L'article 34 du code de procédure civile dispose que : 'La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après'. Selon l'article 40 du même code, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Le taux du ressort devant le tribunal judiciaire dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 est, sauf disposition contraire, de 5 000 euros (article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire). Enfin, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours (article 536 du code de procédure civile). À titre liminaire, la caisse primaire d'assurance maladie soulève l'irrecevabilité de l'appel de Mme [I] contre le jugement qui aurait dû selon elle être rendu en dernier ressort, en ce que la demande porte sur le versement d'un capital décès dont le montant révisable annuellement est prévu à l'article L 361-1 du code de la sécurité sociale, renvoyant à l'article D 361-1 du même code d'après lequel : 'Le montant du capital décès est égal à 3 400 euros. Il est revalorisé chaque année à la date et selon les conditions prévues à l'article L 341-6. Le montant obtenu est arrondi à l'euro supérieur'. Au 2 mars 2021, le montant forfaitaire du capital décès à prendre en compte était celui applicable au 1er avril 2020, date de la dernière révision annuelle, soit 3 472 euros. La demande est déterminée lorsqu'elle porte sur une somme d'argent. Inversément, elle est indéterminée si elle ne peut correspondre à une quelconque valeur patrimoniale. Une demande non chiffrée mais portant sur un élément aisément chiffrable d'un montant inférieur au taux du ressort, ne peut être considérée comme indéterminée (cf Soc., 30 juin 1994 Bull. civ 1994, V, n° 220). Ainsi, lorsque le montant d'une demande est déterminable par application d'une disposition d'un barème ou du code de la sécurité sociale est inférieur au taux du ressort, le pourvoi en cassation est recevable (cf Civ2è., 30 novembre 2023 n° 22-10.559 et 6 janvier 2022 n° 20-17.853 : 'Il résulte toutefois des articles L. 361-1 et D. 361-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le montant du capital décès prévu par le premier de ces textes est forfaitaire et fixé par le second à 3.400 euros, avec une revalorisation annuelle dans les conditions prévues à l'article L. 341-6. Il s'ensuit que le pourvoi formé contre le jugement inexactement qualifié de rendu en premier ressort est recevable'.) Il sera donc fait droit à la fin de non recevoir opposée par la caisse primaire d'assurance maladie d'irrecevabilité de l'appel formé contre un jugement inexactement qualifié comme rendu en premier ressort, dont il sera ordonné sur ce point la rectification d'office. Mme [I] succombant supportera les dépens de la présente instance. Il serait inéquitable de lui faire supporter la charge des frais irrépétibles d'instance exposés par la caisse. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [Z] [I] contre le jugement RG n° 21/00743 rendu le 15 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, inexactement qualifié de jugement rendu en premier ressort. Rectifie d'office ce jugement et le déclare rendu en premier et dernier ressort. Condamne Mme [Z] [I] aux dépens de la présente instance. Déboute la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:42:07.359Z.