Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 20 mars 2024, n° 23/01414
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 18 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a notifié à Monsieur [R] [G] sa décision refusant l’attribution du capital décès de Monsieur [Y] [G], décédé le 18 juin 2020, sa demande reçue le 5 avril 2023 n’ayant pas été faite dans les deux ans suivant le décès de l’assuré. Monsieur [R] [G] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, par décision du 12 septembre 2023, notifiée le 13 septembre 2023, confirmé la décision de la CPAM. Par lettre recommandée reçue le 2 août 2023 au greffe, Monsieur [R] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions de la CPAM de [Localité 5] et de la CRA. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions développées oralement à l’audience précitée, la CPAM de [Localité 5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer bien fondée sa décision refusant à Monsieur [G] le bénéfice du capital décès, - confirmer la décision de la CRA du 12 septembre 2023, - rejeter l’ensemble des prétentions formulées par le demandeur. A l’appui de ses prétentions, elle soulève la prescription biennale à compter du jour du décès et indique que la demande de Monsieur [G] a été introduite en dehors du délai réglementaire de deux ans, la demande de capital décès ayant été présentée le 5 avril 2023 alors que l’assuré concerné est décédé le 18 juin 2020. Par observations oralement soutenues à l’audience, Monsieur [R] [G], comparant en personne, indique qu’il ignorait le délai de prescription de deux ans. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande Aux termes de l’article L.361-1 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8. Il résulte des articles L.361-4 et R.361-5 du même code que le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai d’un mois, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants. Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, “L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration”. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Y] [G] est décédé le 18 juin 2020, de sorte qu’il appartenait à Monsieur [R] [G], se prévalant de sa qualité de neveu du défunt, de formuler sa demande au plus tard le 18 juin 2022. Monsieur [R] [G] ne conteste pas n’avoir formulé sa demande que le 5 avril 2023, soit au-delà du délai de deux ans, et soutient qu’il ignorait le délai de prescription de deux ans. En outre, l'obligation générale d'information dont l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française. En conséquence, en l’absence de tout cas de force majeure soulevée par le requérant, il y a lieu de déclarer la demande de Monsieur [R] [G] prescrite. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [G], succombant en sa demande, sera condamné aux dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déclare la demande de Monsieur [R] [G] de versement du capital décès, consécutivement au décès de Monsieur [Y] [G], irrecevable ; Condamne Monsieur [R] [G] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01414 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAML Jugement du 20 MARS 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01414 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAML N° de MINUTE : 24/00588 DEMANDEUR Monsieur [R] [G] [Adresse 2] [Localité 4] comparant DEFENDEUR CPAM DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 24 Janvier 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier. A défaut de conciliation, à l’audience du 24 janvier 2024, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01414 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAML Jugement du 20 MARS 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 18 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a notifié à Monsieur [R] [G] sa décision refusant l’attribution du capital décès de Monsieur [Y] [G], décédé le 18 juin 2020, sa demande reçue le 5 avril 2023 n’ayant pas été faite dans les deux ans suivant le décès de l’assuré. Monsieur [R] [G] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, par décision du 12 septembre 2023, notifiée le 13 septembre 2023, confirmé la décision de la CPAM. Par lettre recommandée reçue le 2 août 2023 au greffe, Monsieur [R] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions de la CPAM de [Localité 5] et de la CRA. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions développées oralement à l’audience précitée, la CPAM de [Localité 5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer bien fondée sa décision refusant à Monsieur [G] le bénéfice du capital décès, - confirmer la décision de la CRA du 12 septembre 2023, - rejeter l’ensemble des prétentions formulées par le demandeur. A l’appui de ses prétentions, elle soulève la prescription biennale à compter du jour du décès et indique que la demande de Monsieur [G] a été introduite en dehors du délai réglementaire de deux ans, la demande de capital décès ayant été présentée le 5 avril 2023 alors que l’assuré concerné est décédé le 18 juin 2020. Par observations oralement soutenues à l’audience, Monsieur [R] [G], comparant en personne, indique qu’il ignorait le délai de prescription de deux ans. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande Aux termes de l’article L.361-1 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8. Il résulte des articles L.361-4 et R.361-5 du même code que le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai d’un mois, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants. Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, “L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration”. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Y] [G] est décédé le 18 juin 2020, de sorte qu’il appartenait à Monsieur [R] [G], se prévalant de sa qualité de neveu du défunt, de formuler sa demande au plus tard le 18 juin 2022. Monsieur [R] [G] ne conteste pas n’avoir formulé sa demande que le 5 avril 2023, soit au-delà du délai de deux ans, et soutient qu’il ignorait le délai de prescription de deux ans. En outre, l'obligation générale d'information dont l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française. En conséquence, en l’absence de tout cas de force majeure soulevée par le requérant, il y a lieu de déclarer la demande de Monsieur [R] [G] prescrite. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [G], succombant en sa demande, sera condamné aux dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déclare la demande de Monsieur [R] [G] de versement du capital décès, consécutivement au décès de Monsieur [Y] [G], irrecevable ; Condamne Monsieur [R] [G] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2024-03-25T19:00:04.412Z.