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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2024, n° 18/02358

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [N] est décédé le 14 avril 2013. 

Le 25 février 2014, la filiation paternelle du jeune [K] [U], né le 17 juillet 2008, a été établie à l'égard du défunt par acte de notoriété dressé par le tribunal d'instance de Lyon, à la requête de sa mère, madame [R] [B]. 

Par courrier du 30 janvier 2017, madame [R] [B] a sollicité le versement d'un capital décès au bénéfice de son fils mineur [K] [U], alors âgé de 8 ans.

La CPAM du Rhône a refusé de faire droit à cette demande. 

Madame [R] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme. 

Le 24 septembre 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision de refus, relevant que monsieur [K] [U] n'était pas à la charge totale effective et permanente de l'assuré ; qu'en outre, la demande de capital décès n'ayant pas été formée dans le délai d'un mois suivant la date de décès de l'assuré, l'enfant a perdu son droit parmi les bénéficiaires prioritaires ; qu'enfin la demande a en tout état de cause été formulée au-delà du délai de prescription de deux ans à compter de la date du décès, prévu par l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale. 

Par courrier réceptionné par le greffe le 22 octobre 2018, madame [R] [B] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester le refus de l'organisme. 

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 27 mars 2024, madame [R] [B] demande au tribunal de faire droit à sa demande d'attribution du capital décès pour le compte de son fils mineur [K] [U]. 

Au soutien de sa demande, la requérante expose que le délai de prescription de deux ans à compter du décès de l'assuré prévu par l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale, est d'application stricte, mais que des assouplissements sont admis par la jurisprudence en fonction de circonstances particulières liées à l'ignorance du décès de l'assuré par son ayant-droit, de nature à faire démarrer le délai de prescription au jour de la connaissance du décès de l'assuré par l'ayant-droit. 

Elle indique qu'au cas d'espèce, le délai de prescription de deux ans commençait à courir le 8 juin 2015, correspondant à la date de transcription sur les actes de l'état civil de l'acte de notoriété du 25 février 2014, établissant la filiation de [K] [U] à l'égard de monsieur [M] [N].

Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement au cours de l'audience du 27 mars 2024, la CPAM du Rhône demande au tribunal de débouter madame [R] [B] de sa demande. 

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône rappelle que l'assurance décès a pour objet de fournir une indemnisation ponctuelle, pendant la période suivant immédiatement le décès, de la perte de ressources occasionnées par la disparition de l'assuré.

Elle indique qu'en application de l'article L.332-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l'action des ayants droits de l'assuré pour le paiement d'un capital décès se prescrit par deux ans à compter du jour du décès. 




Elle précise qu'en application de l'article R. 361-4 du code de la sécurité sociale, lorsque le droit au paiement du capital garanti au décès est ouvert aux descendants mineurs, la demande de capital décès doit être faite par le représentant légal dans le délai de deux ans à compter du décès de l'assuré.

Elle conclut enfin que les dispositions de l'article 2235 du Code civil, selon lesquelles la prescription ne court pas ou est suspendue pendant la minorité d'une partie, ne s'appliquent pas en vertu du principe selon lequel la règle spéciale l'emporte sur la règle générale. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Il résulte de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale que le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.

L'article R. 361-5 du code de la sécurité sociale précise que les personnes qui se trouvent à la charge effective, totale et permanente de l'assuré décédé disposent d'un délai d'un mois pour invoquer cette priorité.

Ce délai d'un mois s'analyse en un délai de forclusion, qui n'est toutefois pas opposable au descendant mineur de l'assuré en cas de carence de son représentant légal (Cass. Civ. 2ème., 21 mars 2024 n°21-20.256).

Si aucune priorité n'est invoquée dans ce délai d'un mois, le capital décès est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.

L'article L.332-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que l'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.

L'article R.361-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que lorsque le droit au paiement du capital garanti au décès est ouvert aux descendants mineurs, la demande est formée par le représentant légal. En cas de carence du représentant légal, le juge du tribunal d'instance forme la demande et désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir en dépôt, pour le compte des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci.

Ces dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales de l'article 2235 du code civil, selon lesquelles la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés. 

En l'espèce, monsieur [M] [N] est décédé le 14 avril 2013, de sorte que les personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré disposaient d'un délai d'un mois pour invoquer leur priorité, soit jusqu'au 14 mai 2013.

A défaut de bénéficiaire prioritaire, l'action des ayants droit pour le paiement du capital décès était prescrite deux ans après le décès de l'assuré, soit le 14 avril 2015.

Madame [R] [B] ne justifie, ni même n'allègue, que son fils [K] [U] était à la charge effective, totale et permanente de monsieur [M] [N] lors du décès de ce dernier et n'invoque pas la qualité de bénéficiaire prioritaire.



Elle invoque en revanche le fait que [K] [U] a acquis la qualité de descendant de monsieur [M] [N].

En application de l'article R.361-4 du code de la sécurité sociale, il incombait à madame [R] [B] de former la demande de capital décès en sa qualité de représentant légal de son fils [K] dans le délai de deux ans à compter du décès, soit avant le 14 avril 2015.

Même à considérer que ce délai de prescription était suspendu jusqu'à l'établissement du lien de filiation paternel entre l'assuré décédé et [K] [U], le point de départ du délai de prescription serait alors reporté au 25 février 2014, date de l'acte de notoriété délivré par le tribunal d'instance de Lyon et conférant à [K] la qualité de descendant visée par l'article L.361-4 du code de la sécurité sociale. En effet, dès le 25 février 2014, le lien de filiation entre [K] et [M] [N] d'une part et le décès de ce dernier d'autre part, étaient connus de madame [R] [B], qui disposait à cette date des informations lui permettant d'exercer les droits de [K]. 

La date du 8 juin 2015, correspondant à la date de transcription du lien de filiation sur les actes de l'état civil, ne saurait être retenue dès lors que cette démarche n'est pas une condition de validité du lien de filiation, mais n'a vocation qu'à porter à la connaissance des tiers le lien de filiation déjà établi.

Le délai de prescription expirait donc le 25 février 2016 au plus tard, de sorte que la demande de capital décès, déposée par madame [R] [B] le 30 janvier 2017, était en toute état de cause prescrite.
 
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la demande de madame [R] [B].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, 

- DECLARE irrecevable la demande d'attribution d'un capital décès formée par madame [R] [B] pour le compte de son fils mineur [K] [U] ; 

- CONDAMNE madame [R] [B] aux dépens ; 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 26 juin 2024, et signé par le président et la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :



 

DÉBATS :

PRONONCE :



AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









26 JUIN 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 27 mars 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 juin 2024 par le même magistrat


Madame [R] [B] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 18/02358 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TCLJ

DEMANDERESSE

Madame [R] [B]
Demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010991 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Représentée par Me Marie MINATCHY, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE
[Adresse 2]

Représentée par Madame [E] [S], munie d’un pouvoir

 






Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Madame [R] [B]
Me Marie MINATCHY, vestiaire : 1114
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier



EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [N] est décédé le 14 avril 2013. 

Le 25 février 2014, la filiation paternelle du jeune [K] [U], né le 17 juillet 2008, a été établie à l'égard du défunt par acte de notoriété dressé par le tribunal d'instance de Lyon, à la requête de sa mère, madame [R] [B]. 

Par courrier du 30 janvier 2017, madame [R] [B] a sollicité le versement d'un capital décès au bénéfice de son fils mineur [K] [U], alors âgé de 8 ans.

La CPAM du Rhône a refusé de faire droit à cette demande. 

Madame [R] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme. 

Le 24 septembre 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision de refus, relevant que monsieur [K] [U] n'était pas à la charge totale effective et permanente de l'assuré ; qu'en outre, la demande de capital décès n'ayant pas été formée dans le délai d'un mois suivant la date de décès de l'assuré, l'enfant a perdu son droit parmi les bénéficiaires prioritaires ; qu'enfin la demande a en tout état de cause été formulée au-delà du délai de prescription de deux ans à compter de la date du décès, prévu par l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale. 

Par courrier réceptionné par le greffe le 22 octobre 2018, madame [R] [B] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester le refus de l'organisme. 

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 27 mars 2024, madame [R] [B] demande au tribunal de faire droit à sa demande d'attribution du capital décès pour le compte de son fils mineur [K] [U]. 

Au soutien de sa demande, la requérante expose que le délai de prescription de deux ans à compter du décès de l'assuré prévu par l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale, est d'application stricte, mais que des assouplissements sont admis par la jurisprudence en fonction de circonstances particulières liées à l'ignorance du décès de l'assuré par son ayant-droit, de nature à faire démarrer le délai de prescription au jour de la connaissance du décès de l'assuré par l'ayant-droit. 

Elle indique qu'au cas d'espèce, le délai de prescription de deux ans commençait à courir le 8 juin 2015, correspondant à la date de transcription sur les actes de l'état civil de l'acte de notoriété du 25 février 2014, établissant la filiation de [K] [U] à l'égard de monsieur [M] [N].

Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement au cours de l'audience du 27 mars 2024, la CPAM du Rhône demande au tribunal de débouter madame [R] [B] de sa demande. 

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône rappelle que l'assurance décès a pour objet de fournir une indemnisation ponctuelle, pendant la période suivant immédiatement le décès, de la perte de ressources occasionnées par la disparition de l'assuré.

Elle indique qu'en application de l'article L.332-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l'action des ayants droits de l'assuré pour le paiement d'un capital décès se prescrit par deux ans à compter du jour du décès. 




Elle précise qu'en application de l'article R. 361-4 du code de la sécurité sociale, lorsque le droit au paiement du capital garanti au décès est ouvert aux descendants mineurs, la demande de capital décès doit être faite par le représentant légal dans le délai de deux ans à compter du décès de l'assuré.

Elle conclut enfin que les dispositions de l'article 2235 du Code civil, selon lesquelles la prescription ne court pas ou est suspendue pendant la minorité d'une partie, ne s'appliquent pas en vertu du principe selon lequel la règle spéciale l'emporte sur la règle générale. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION 

Il résulte de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale que le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.

L'article R. 361-5 du code de la sécurité sociale précise que les personnes qui se trouvent à la charge effective, totale et permanente de l'assuré décédé disposent d'un délai d'un mois pour invoquer cette priorité.

Ce délai d'un mois s'analyse en un délai de forclusion, qui n'est toutefois pas opposable au descendant mineur de l'assuré en cas de carence de son représentant légal (Cass. Civ. 2ème., 21 mars 2024 n°21-20.256).

Si aucune priorité n'est invoquée dans ce délai d'un mois, le capital décès est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.

L'article L.332-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que l'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.

L'article R.361-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que lorsque le droit au paiement du capital garanti au décès est ouvert aux descendants mineurs, la demande est formée par le représentant légal. En cas de carence du représentant légal, le juge du tribunal d'instance forme la demande et désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir en dépôt, pour le compte des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci.

Ces dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales de l'article 2235 du code civil, selon lesquelles la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés. 

En l'espèce, monsieur [M] [N] est décédé le 14 avril 2013, de sorte que les personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré disposaient d'un délai d'un mois pour invoquer leur priorité, soit jusqu'au 14 mai 2013.

A défaut de bénéficiaire prioritaire, l'action des ayants droit pour le paiement du capital décès était prescrite deux ans après le décès de l'assuré, soit le 14 avril 2015.

Madame [R] [B] ne justifie, ni même n'allègue, que son fils [K] [U] était à la charge effective, totale et permanente de monsieur [M] [N] lors du décès de ce dernier et n'invoque pas la qualité de bénéficiaire prioritaire.



Elle invoque en revanche le fait que [K] [U] a acquis la qualité de descendant de monsieur [M] [N].

En application de l'article R.361-4 du code de la sécurité sociale, il incombait à madame [R] [B] de former la demande de capital décès en sa qualité de représentant légal de son fils [K] dans le délai de deux ans à compter du décès, soit avant le 14 avril 2015.

Même à considérer que ce délai de prescription était suspendu jusqu'à l'établissement du lien de filiation paternel entre l'assuré décédé et [K] [U], le point de départ du délai de prescription serait alors reporté au 25 février 2014, date de l'acte de notoriété délivré par le tribunal d'instance de Lyon et conférant à [K] la qualité de descendant visée par l'article L.361-4 du code de la sécurité sociale. En effet, dès le 25 février 2014, le lien de filiation entre [K] et [M] [N] d'une part et le décès de ce dernier d'autre part, étaient connus de madame [R] [B], qui disposait à cette date des informations lui permettant d'exercer les droits de [K]. 

La date du 8 juin 2015, correspondant à la date de transcription du lien de filiation sur les actes de l'état civil, ne saurait être retenue dès lors que cette démarche n'est pas une condition de validité du lien de filiation, mais n'a vocation qu'à porter à la connaissance des tiers le lien de filiation déjà établi.

Le délai de prescription expirait donc le 25 février 2016 au plus tard, de sorte que la demande de capital décès, déposée par madame [R] [B] le 30 janvier 2017, était en toute état de cause prescrite.
 
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la demande de madame [R] [B]. 

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, 

- DECLARE irrecevable la demande d'attribution d'un capital décès formée par madame [R] [B] pour le compte de son fils mineur [K] [U] ; 

- CONDAMNE madame [R] [B] aux dépens ; 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 26 juin 2024, et signé par le président et la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-06-27T18:13:04.497Z.