Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025, n° 24/00640
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par recours réceptionné le 15 juillet 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, Mme [R] [K] a contesté la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] (ci-après la [11]) en date du 21 juin 2024 relative à sa demande de versement d’un capital décès formé le 08 avril 2024 en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [G] [K], son frère, décédé le 13 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025. Par observations orales, Mme [R] [K] maintient son recours. Elle explique que son frère est décédé le 13 mars 2024, juste avant son père et avoir dû subvenir à des frais funéraires car son frère était dans le besoin. Elle soutient se porter « garant » en lieu et place de son père, décédé 15 jours après, le 1er avril 2024, qui a assumé la charge de son frère et aurait pu prétendre au capital décès ce qu’elle ignorait. La [10] a sollicité le rejet de la demande et le maintien de la décision de la commission de recours amiable. Elle relève que la demande de Mme [R] [K] a été effectuée dans un délai de 30 jours après le décès de son frère et qu’elle n’assumait pas la charge effective du défunt. La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, « Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8. ». Les dispositions de l’article L. 361-4 du même code prévoient que « Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants. ». Aux termes de l’article R. 361-3 du même code, « Pour l'application des articles L. 361-1 à L. 361-4, les conditions requises par l'article L. 313-1 doivent être remplies à la date du décès. Les titulaires d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-1 précité. En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au premier alinéa de l'article L. 361-4, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants, aux ascendants. ». L’article R ; 361-4 du même code prévoit que « Les demandes tendant au paiement du capital prévu aux articles L. 361-1 à L. 361-4, sont adressées à la [9]. La décision de la caisse est notifiée aux intéressés. Lorsque le droit au paiement du capital garanti au décès est ouvert aux descendants mineurs, la demande est formée par le représentant légal. En cas de carence du représentant légal, le juge du tribunal judiciaire forme la demande et désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir en dépôt, pour le compte des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci. ». En application de l’article R. 361-5 du même code, « Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, après lequel le capital décès peut être attribué aux personnes mentionnées à ce même alinéa, est fixé à un mois suivant le décès de l'assuré. ». Les dispositions de l’article L 313-1 I du même code prévoient : « I.-Pour avoir droit : 1° (abrogé) ; 2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ; 3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.». En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». Par ailleurs, les dispositions de l’article 1353 du code civil prévoient que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». Ainsi, il appartient à Mme [R] [K], en sa qualité de demandeur à l’instance, de prouver par tout moyen l’existence de l’obligation de versement, pour la [11], du capital décès sollicité, en démontrant notamment que les conditions d’attribution dudit capital sont remplies à savoir : - se trouver au jour du décès à sa charge effective, totale et permanente, - avoir présenté la demande de capital décès quelle que soit sa forme dans le mois suivant le décès, faute de quoi la priorité ne peut s’appliquer. * * * En l’espèce, Mme [R] [K] a sollicité une demande de capital décès le 8 avril 2024 en sa qualité de sœur de [G] [K], décédé le 13 mars 2024, soit dans le délai d’un mois à compter du décès de son frère. Toutefois, elle ne justifie pas être à la charge effective, totale et permanente de son frère, ce qu’elle admet au cours de débats. Elle explique à l’audience que son frère était en revanche à la charge de son père également décédé et soutient que ce dernier aurait pu faire une telle demande dont elle se porte aujourd’hui « garant ». Or, Mme [R] [K], ne peut exercer de recours à la place de son père, aujourd’hui décédé. Par conséquent, Mme [R] [K] sera déboutée de son recours. En équité, chaque partie conserva la charge de ses propres dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉBOUTE Mme [R] [K] de son recours ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; INDIQUE aux parties que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification du présent jugement. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 1]. Ainsi jugé et signé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— PL/MF PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 6] Greffe : [Adresse 4] [Localité 6] N° RG 24/00640 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXFT Expédié aux parties le : - 1 ccc à Mme [K] - 1 ccc à [11] - 1 ccc au dossier JUGEMENT DU 12 MAI 2025 DEMANDERESSE: Madame [R] [K], demeurant [Adresse 5] comparante D’UNE PART, DEFENDERESSE: [12], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [U] [N], mandaté aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 12 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par recours réceptionné le 15 juillet 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, Mme [R] [K] a contesté la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] (ci-après la [11]) en date du 21 juin 2024 relative à sa demande de versement d’un capital décès formé le 08 avril 2024 en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [G] [K], son frère, décédé le 13 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025. Par observations orales, Mme [R] [K] maintient son recours. Elle explique que son frère est décédé le 13 mars 2024, juste avant son père et avoir dû subvenir à des frais funéraires car son frère était dans le besoin. Elle soutient se porter « garant » en lieu et place de son père, décédé 15 jours après, le 1er avril 2024, qui a assumé la charge de son frère et aurait pu prétendre au capital décès ce qu’elle ignorait. La [10] a sollicité le rejet de la demande et le maintien de la décision de la commission de recours amiable. Elle relève que la demande de Mme [R] [K] a été effectuée dans un délai de 30 jours après le décès de son frère et qu’elle n’assumait pas la charge effective du défunt. La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, « Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8. ». Les dispositions de l’article L. 361-4 du même code prévoient que « Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants. ». Aux termes de l’article R. 361-3 du même code, « Pour l'application des articles L. 361-1 à L. 361-4, les conditions requises par l'article L. 313-1 doivent être remplies à la date du décès. Les titulaires d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-1 précité. En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au premier alinéa de l'article L. 361-4, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants, aux ascendants. ». L’article R ; 361-4 du même code prévoit que « Les demandes tendant au paiement du capital prévu aux articles L. 361-1 à L. 361-4, sont adressées à la [9]. La décision de la caisse est notifiée aux intéressés. Lorsque le droit au paiement du capital garanti au décès est ouvert aux descendants mineurs, la demande est formée par le représentant légal. En cas de carence du représentant légal, le juge du tribunal judiciaire forme la demande et désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir en dépôt, pour le compte des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci. ». En application de l’article R. 361-5 du même code, « Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, après lequel le capital décès peut être attribué aux personnes mentionnées à ce même alinéa, est fixé à un mois suivant le décès de l'assuré. ». Les dispositions de l’article L 313-1 I du même code prévoient : « I.-Pour avoir droit : 1° (abrogé) ; 2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ; 3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.». En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». Par ailleurs, les dispositions de l’article 1353 du code civil prévoient que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». Ainsi, il appartient à Mme [R] [K], en sa qualité de demandeur à l’instance, de prouver par tout moyen l’existence de l’obligation de versement, pour la [11], du capital décès sollicité, en démontrant notamment que les conditions d’attribution dudit capital sont remplies à savoir : - se trouver au jour du décès à sa charge effective, totale et permanente, - avoir présenté la demande de capital décès quelle que soit sa forme dans le mois suivant le décès, faute de quoi la priorité ne peut s’appliquer. * * * En l’espèce, Mme [R] [K] a sollicité une demande de capital décès le 8 avril 2024 en sa qualité de sœur de [G] [K], décédé le 13 mars 2024, soit dans le délai d’un mois à compter du décès de son frère. Toutefois, elle ne justifie pas être à la charge effective, totale et permanente de son frère, ce qu’elle admet au cours de débats. Elle explique à l’audience que son frère était en revanche à la charge de son père également décédé et soutient que ce dernier aurait pu faire une telle demande dont elle se porte aujourd’hui « garant ». Or, Mme [R] [K], ne peut exercer de recours à la place de son père, aujourd’hui décédé. Par conséquent, Mme [R] [K] sera déboutée de son recours. En équité, chaque partie conserva la charge de ses propres dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉBOUTE Mme [R] [K] de son recours ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; INDIQUE aux parties que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification du présent jugement. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 1]. Ainsi jugé et signé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-05-14T18:33:01.331Z.