notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2026, n° 25/00256

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [V], assuré social, est décidé le 21 octobre 2024.

Le 4 novembre 2024, son père, M. [F] [V] (le requérant) a établi une demande de versement de capital décès à son profit.

Par courrier du 10 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a notifié au requérant sa décision de refus d'attribution d'un capital décès au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de bénéficiaire.

Par courrier reçu le 30 janvier 2025, M. [F] [V] a saisi la commission de recours amiable qui en sa séance du 13 mars 2025 a rejeté son recours.

Par courrier déposé au greffe le 7 avril 2025, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.

A cette date, M. [F] [V], comparant en personne, reprend oralement les termes de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de lui attribuer le capital décès.

M. [F] [V] expose que c’est le troisième enfant qu’il perd et que c’est la première fois qu’il demande quelque chose. Il déclare que leur fils [A] vivait avec lui; qu’il travaillait en intérim, qu'il n'avait pas toujours du travail mais que lorsqu'il pouvait il leur faisait des courses de nourriture pour le mois. 

M. [F] [V] ajoute que son fils n’avait pas de conjointe ; qu’il ne voyait pas sa fille.

Il souligne avoir dû souscrire un prêt pour participer aux frais d’obsèques de son fils; qu’il a dû emprunter 5.700 euros et doit rembourser une mensualité de 150 euros jusqu’en 2028.

M. [F] [V] ajoute que son épouse est porteuse d'une prothèse totale de la hanche droite, d'une prothèse du genou droit et de l'épaule droite, qu'elle bénéficie d'une carte handicapée ; qu'il a lui-même subi une opération du colon droit suite à un cancer avec sept séances de chimiothérapie et est actuellement en rémission ; qu'ils ont tous deux 77 et 78 ans.

Aux termes de ses conclusions du 31 mars 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire le recours du requérant mal fondé et l'en débouter.

La caisse soutient que le requérant ne peut prétendre au versement du capital décès car il n'est pas bénéficiaire prioritaire au sens de la législation sociale.

Elle rappelle qu’en application de l’article L. 361-4 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires prioritaires sont uniquement les personnes à la charge totale, effective et permanente du défunt ; qu'en l'absence de bénéficiaire prioritaire, le capital décès est d'abord attribué au conjoint survivant, sinon aux descendants, sinon aux ascendants de rang 1 et 2.










Elle relève que le requérant a reconnu ne pas être à la charge totale, effective et permanente de son fils ; qu’au contraire, l’assuré était à la charge de son père et vivait gratuitement chez ses parents ; que de plus, au vu de l’avis d’imposition qu’il a fourni, le requérant disposait de ressources. Elle ajoute que la demande d’attribution du capital décès établie par M. [B] a été réceptionnée le 2 décembre 2024, soit au-delà du délai d’un mois prévu et ne peut de ce fait être considéré comme bénéficiaire prioritaire.

Elle déclare que la fille de l'assuré décédé, [R] [N] [V], née le 24 février 2024, a également fait une demande de capital décès le 6 janvier 2025 ; que cette dernière étant mineure, elle est de fait considérée comme à la charge totale, effective et permanente du défunt, celui-ci étant débiteur d'une obligation alimentaire envers elle ; que, de plus, en sa qualité de descendant du défunt, elle bénéficie de la priorité légale pour bénéficier du capital décès. Elle en déduit que le père de l’assuré ne peut prétendre au versement du capital décès dans la mesure où ce dernier avait des descendants, en l’occurrence sa fille.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. 


MOTIVATION

L’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8. »

Aux termes de l’article L. 361-4 du même code, « Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants. »

L’article R. 361-3 du code de la sécurité sociale précise : « Pour l'application des articles L. 361-1 à L. 361-4, les conditions requises par l'article L. 313-1 doivent être remplies à la date du décès.
Les titulaires d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-1 précité.
En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au premier alinéa de l'article L. 361-4, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants, aux ascendants. »

L’article R. 361-5 du même code ajoute que : « Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, après lequel le capital décès peut être attribué aux personnes mentionnées à ce même alinéa, est fixé à un mois suivant le décès de l'assuré. »

Il résulte des dispositions de l’article L. 361-4 du code de la sécurité sociale susvisées que le versement du capital décès est effectué par priorité à toutes les personnes qui se trouvaient à la charge totale, effective et permanente de l’assuré au jour du décès de celui-ci ; qu’à défaut, le capital décès est attribué par ordre sans possibilité d’y déroger.






En l'espèce, il est établi que l'assuré défunt était père d'une enfant mineure, [R] née le 24 février 2024. La caisse produit, en pièce n°5 de ses conclusions, le formulaire de demande de capital décès rédigé au nom de [R] par sa mère le 6 janvier 2025.

Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne justifie pas, ni même n'allègue, qu'il était être à la charge effective, totale et permanente de son fil lorsque ce dernier est décédé et dès lors que la fille du défunt, en sa qualité de descendante, passe avant le père du défunt, en sa qualité d'ascendant, il ne saurait être reproché à la caisse d'avoir versé le capital décès à la fille du défunt.

Le tribunal relève que le fait que le défunt n'avait pas de lien avec sa fille ou bien le fait que le requérant ait dû emprunter de l'argent pour les funérailles de son fils sont des éléments qui ne sont pas de nature à faire échec aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, le requérant sera débouté de sa demande de capital décès à la suite du décès de son fils [A] [V].

La demande du requérant étant rejetée, il y a lieu de laisser les dépens à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DÉBOUTE M. [F] [V] de sa demande de versement du capital décès à la suite du décès de son fils, [A] [V] ;

CONDAMNE M. [F] [V] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale


17 Juillet 2026





N° RG 25/00256 
N° Portalis DBY2-W-B7J-H4S4




N° MINUTE 26/00363



AFFAIRE :

[F] [V]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]




Code 88E
Demande en paiement de prestations 












Not. aux parties (LR) :

[Adresse 1]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]

Copie dossier 

le 


Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social


JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX




DEMANDEUR :

Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne, en présence de Mme [V] [Y] sa fille non munie d’un pouvoir


DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DU MAINE ET [Localité 1]
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame Myriame MOUAMMINE, chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente 
Assesseur : C. LAPORTE, représentant des non salariés
Assesseur : E. MATER, représentant des salariés 
Greffier lors des débats : N. LINOT-EYSSERIC,
Greffier lors du prononcé : Delphine PROVOST-GABORIEAU




DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Mai 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2026.


JUGEMENT du 17 Juillet 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier. 


EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [V], assuré social, est décidé le 21 octobre 2024.

Le 4 novembre 2024, son père, M. [F] [V] (le requérant) a établi une demande de versement de capital décès à son profit.

Par courrier du 10 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a notifié au requérant sa décision de refus d'attribution d'un capital décès au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de bénéficiaire.

Par courrier reçu le 30 janvier 2025, M. [F] [V] a saisi la commission de recours amiable qui en sa séance du 13 mars 2025 a rejeté son recours.

Par courrier déposé au greffe le 7 avril 2025, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.

A cette date, M. [F] [V], comparant en personne, reprend oralement les termes de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de lui attribuer le capital décès.

M. [F] [V] expose que c’est le troisième enfant qu’il perd et que c’est la première fois qu’il demande quelque chose. Il déclare que leur fils [A] vivait avec lui; qu’il travaillait en intérim, qu'il n'avait pas toujours du travail mais que lorsqu'il pouvait il leur faisait des courses de nourriture pour le mois. 

M. [F] [V] ajoute que son fils n’avait pas de conjointe ; qu’il ne voyait pas sa fille.

Il souligne avoir dû souscrire un prêt pour participer aux frais d’obsèques de son fils; qu’il a dû emprunter 5.700 euros et doit rembourser une mensualité de 150 euros jusqu’en 2028.

M. [F] [V] ajoute que son épouse est porteuse d'une prothèse totale de la hanche droite, d'une prothèse du genou droit et de l'épaule droite, qu'elle bénéficie d'une carte handicapée ; qu'il a lui-même subi une opération du colon droit suite à un cancer avec sept séances de chimiothérapie et est actuellement en rémission ; qu'ils ont tous deux 77 et 78 ans.

Aux termes de ses conclusions du 31 mars 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire le recours du requérant mal fondé et l'en débouter.

La caisse soutient que le requérant ne peut prétendre au versement du capital décès car il n'est pas bénéficiaire prioritaire au sens de la législation sociale.

Elle rappelle qu’en application de l’article L. 361-4 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires prioritaires sont uniquement les personnes à la charge totale, effective et permanente du défunt ; qu'en l'absence de bénéficiaire prioritaire, le capital décès est d'abord attribué au conjoint survivant, sinon aux descendants, sinon aux ascendants de rang 1 et 2.










Elle relève que le requérant a reconnu ne pas être à la charge totale, effective et permanente de son fils ; qu’au contraire, l’assuré était à la charge de son père et vivait gratuitement chez ses parents ; que de plus, au vu de l’avis d’imposition qu’il a fourni, le requérant disposait de ressources. Elle ajoute que la demande d’attribution du capital décès établie par M. [B] a été réceptionnée le 2 décembre 2024, soit au-delà du délai d’un mois prévu et ne peut de ce fait être considéré comme bénéficiaire prioritaire.

Elle déclare que la fille de l'assuré décédé, [R] [N] [V], née le 24 février 2024, a également fait une demande de capital décès le 6 janvier 2025 ; que cette dernière étant mineure, elle est de fait considérée comme à la charge totale, effective et permanente du défunt, celui-ci étant débiteur d'une obligation alimentaire envers elle ; que, de plus, en sa qualité de descendant du défunt, elle bénéficie de la priorité légale pour bénéficier du capital décès. Elle en déduit que le père de l’assuré ne peut prétendre au versement du capital décès dans la mesure où ce dernier avait des descendants, en l’occurrence sa fille. 

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. 


MOTIVATION

L’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8. »

Aux termes de l’article L. 361-4 du même code, « Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants. »

L’article R. 361-3 du code de la sécurité sociale précise : « Pour l'application des articles L. 361-1 à L. 361-4, les conditions requises par l'article L. 313-1 doivent être remplies à la date du décès.
Les titulaires d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-1 précité.
En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au premier alinéa de l'article L. 361-4, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants, aux ascendants. »

L’article R. 361-5 du même code ajoute que : « Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, après lequel le capital décès peut être attribué aux personnes mentionnées à ce même alinéa, est fixé à un mois suivant le décès de l'assuré. »

Il résulte des dispositions de l’article L. 361-4 du code de la sécurité sociale susvisées que le versement du capital décès est effectué par priorité à toutes les personnes qui se trouvaient à la charge totale, effective et permanente de l’assuré au jour du décès de celui-ci ; qu’à défaut, le capital décès est attribué par ordre sans possibilité d’y déroger.






En l'espèce, il est établi que l'assuré défunt était père d'une enfant mineure, [R] née le 24 février 2024. La caisse produit, en pièce n°5 de ses conclusions, le formulaire de demande de capital décès rédigé au nom de [R] par sa mère le 6 janvier 2025.

Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne justifie pas, ni même n'allègue, qu'il était être à la charge effective, totale et permanente de son fil lorsque ce dernier est décédé et dès lors que la fille du défunt, en sa qualité de descendante, passe avant le père du défunt, en sa qualité d'ascendant, il ne saurait être reproché à la caisse d'avoir versé le capital décès à la fille du défunt.

Le tribunal relève que le fait que le défunt n'avait pas de lien avec sa fille ou bien le fait que le requérant ait dû emprunter de l'argent pour les funérailles de son fils sont des éléments qui ne sont pas de nature à faire échec aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, le requérant sera débouté de sa demande de capital décès à la suite du décès de son fils [A] [V].

La demande du requérant étant rejetée, il y a lieu de laisser les dépens à sa charge.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DÉBOUTE M. [F] [V] de sa demande de versement du capital décès à la suite du décès de son fils, [A] [V] ;

CONDAMNE M. [F] [V] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L361-4, code de la securite sociale L361-1, code de la securite sociale R361-3, code de la securite sociale R361-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:11:33.242Z.