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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mai 2025, n° 24/00366

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suite au décès de son concubin M. [N] [J] (l’assuré) le 11 janvier 2024, Mme [L] [X] née [H] (la requérante) a adressé le 29 janvier 2024 une demande d’attribution d’un capital décès à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse).

Par décision du 1er mars 2024, la caisse a refusé de faire droit à la demande de Mme [L] [X] au motif que celle-ci, en sa qualité de concubine du défunt, ne remplissait pas les conditions de bénéficiaire de l’assurance décès.

Par courrier reçu le 4 avril 2024, Mme [L] [X] née [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Par décision du 16 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la requérante et confirmé la décision de la caisse.

Par courrier envoyé le 12 juin 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Aux termes de sa requête complétée et soutenue oralement à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de lui accorder le bénéfice du capital décès au titre du décès de son concubin.

La requérante indique ne pas comprendre le refus d’attribution du capital décès décidé par la caisse. Elle explique avoir accompagné son concubin avant son décès entraînant une réduction de ses revenus ; qu’elle n’avait donc pas les moyens de financer ses obsèques et a dû emprunteur des sommes pour le faire afin d’éviter qu’il ne soit inhumé avec les indigents. 

Elle précise oralement que si elle n’était pas à charge de son concubin, il n’en demeure pas moins que seuls leurs deux revenus leur permettaient de garder leur maison commune. Elle répond que le de cujus avait une soeur qui n’a pas participé au paiement des obsèques. 

Aux termes de ses conclusions datées du 21 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours de la requérante ;
- dire et juger le recours de la requérante mal fondé ;
- débouter la requérante de son recours.

La caisse soutient que sa décision de refus d’attribution du capital décès est parfaitement fondée, au motif que la requérante ne remplit pas les conditions de bénéficiaire d’une telle prestation. La caisse explique que conformément à la législation applicable, le versement du capital décès est effectué, en priorité, à toutes les personnes à la charge totale, effective et permanente de l’assuré au jour du décès de celui-ci ; qu’au cas d’espèce la requérante a reconnu ne pas être à la charge totale, effective et permanente du défunt ; que dans ces conditions elle ne pouvait pas être considérée comme bénéficiaire prioritaire et bénéficier du versement du capital décès ; que de plus la requérante ne figure pas, en sa qualité de concubine, dans la liste des bénéficiaires non prioritaires de l’assurance décès.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. 

MOTIVATION

L’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8.”

Aux termes de l’article L. 361-4 du même code, “Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.

Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.”

L’article R. 361-3 du code de la sécurité sociale précise : “Pour l'application des articles L. 361-1 à L. 361-4, les conditions requises par l'article L. 313-1 doivent être remplies à la date du décès.
Les titulaires d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-1 précité.
En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au premier alinéa de l'article L. 361-4, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants, aux ascendants.”

L’article R. 361-5 du même code prévoit : “Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, après lequel le capital décès peut être attribué aux personnes mentionnées à ce même alinéa, est fixé à un mois suivant le décès de l'assuré.”

Il résulte des dispositions de l’article L. 361-4 du code de la sécurité sociale susvisées que le versement du capital décès est effectué par priorité à toutes les personnes qui se trouvaient à la charge totale, effective et permanente de l’assuré au jour du décès de celui-ci.

Or, la requérante reconnaît explicitement qu’elle disposait de revenus leur permettant de partager les charges de sorte qu’elle n’était pas à la charge totale de l’assuré décédé. Ces indications sont confirmées par la copie des bulletins de salaire de la requérante concernant les mois précédant le décès versés par la caisse.

Dès lors, la requérante ne saurait solliciter l’attribution du capital décès en application de l’article L. 361-4 alinéa 1er, celle-ci ayant d’ailleurs reconnu qu’elle n’était pas à la charge de son concubin dans son courrier du 22 février 2024.

Il résulte de ces mêmes dispositions qu’en l’absence de bénéficiaire prioritaire, le capital décès est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité, à défaut aux descendants, sinon aux ascendants.

Or, il est constant qu’au jour du décès de l’assuré, la requérante et ce dernier n’étaient ni mariés, ni liés par un pacte civil de solidarité, le couple vivant à cette date en concubinage.

Il s’ensuit que, par application des dispositions du code de la sécurité sociale susvisées, la requérante ne peut davantage prétendre au versement d’un capital décès en qualité de bénéficiaire non prioritaire.

Si la requérante argue des difficultés financières auxquelles elle est confrontée depuis le décès de son concubin, l’empêchant notamment d’assumer seule les charges liées à la maison, ces circonstances, dont la réalité n’est pas remise en cause par le tribunal, ne sauraient toutefois justifier l’attribution du capital décès à la requérante. En effet, dès lors qu’elle ne figure pas parmi les conditions d’ouverture de droit au capital décès, la précarité de la situation financière du demandeur n’a pas à être prise en compte lors de l’étude des droits de ses droits par l’organisme.

C’est donc à juste titre que la caisse a, par décision du 1er mars 2024, refusé de faire droit à la demande de Mme [L] [X] née [H] d’attribution d’un capital décès au titre du décès de M. [N] [J] en date du 11 janvier 2024.

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [L] [X] née [H] de sa demande de versement d’un capital décès au titre du décès de son concubin, M. [N] [J], survenu le 11 janvier 2024.



Mme [L] [X] née [H] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉBOUTE Mme [L] [X] née [H] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [L] [X] née [H] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale


05 Mai 2025





N° RG 24/00366 
 N° Portalis DBY2-W-B7I-HSYE




N° MINUTE : 25/276



AFFAIRE :

[L] [X]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE




Code 88G
Autres demandes contre un organisme 









Not. aux parties (LR) :

CC [L] [X]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

Copie dossier 

le 


Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social


JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ




DEMANDEUR :

Madame [L] [X] née [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne


DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [Z], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir, 
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : A NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats
Greffier: E. MOUMNEH Greffier lors du délibéré.


DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Février 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025.


JUGEMENT du 05 Mai 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier. 

EXPOSE DU LITIGE

Suite au décès de son concubin M. [N] [J] (l’assuré) le 11 janvier 2024, Mme [L] [X] née [H] (la requérante) a adressé le 29 janvier 2024 une demande d’attribution d’un capital décès à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse).

Par décision du 1er mars 2024, la caisse a refusé de faire droit à la demande de Mme [L] [X] au motif que celle-ci, en sa qualité de concubine du défunt, ne remplissait pas les conditions de bénéficiaire de l’assurance décès.

Par courrier reçu le 4 avril 2024, Mme [L] [X] née [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Par décision du 16 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la requérante et confirmé la décision de la caisse.

Par courrier envoyé le 12 juin 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Aux termes de sa requête complétée et soutenue oralement à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de lui accorder le bénéfice du capital décès au titre du décès de son concubin.

La requérante indique ne pas comprendre le refus d’attribution du capital décès décidé par la caisse. Elle explique avoir accompagné son concubin avant son décès entraînant une réduction de ses revenus ; qu’elle n’avait donc pas les moyens de financer ses obsèques et a dû emprunteur des sommes pour le faire afin d’éviter qu’il ne soit inhumé avec les indigents. 

Elle précise oralement que si elle n’était pas à charge de son concubin, il n’en demeure pas moins que seuls leurs deux revenus leur permettaient de garder leur maison commune. Elle répond que le de cujus avait une soeur qui n’a pas participé au paiement des obsèques. 

Aux termes de ses conclusions datées du 21 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours de la requérante ;
- dire et juger le recours de la requérante mal fondé ;
- débouter la requérante de son recours.

La caisse soutient que sa décision de refus d’attribution du capital décès est parfaitement fondée, au motif que la requérante ne remplit pas les conditions de bénéficiaire d’une telle prestation. La caisse explique que conformément à la législation applicable, le versement du capital décès est effectué, en priorité, à toutes les personnes à la charge totale, effective et permanente de l’assuré au jour du décès de celui-ci ; qu’au cas d’espèce la requérante a reconnu ne pas être à la charge totale, effective et permanente du défunt ; que dans ces conditions elle ne pouvait pas être considérée comme bénéficiaire prioritaire et bénéficier du versement du capital décès ; que de plus la requérante ne figure pas, en sa qualité de concubine, dans la liste des bénéficiaires non prioritaires de l’assurance décès.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. 

MOTIVATION

L’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8.”

Aux termes de l’article L. 361-4 du même code, “Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.

Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.”

L’article R. 361-3 du code de la sécurité sociale précise : “Pour l'application des articles L. 361-1 à L. 361-4, les conditions requises par l'article L. 313-1 doivent être remplies à la date du décès.
Les titulaires d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-1 précité.
En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au premier alinéa de l'article L. 361-4, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants, aux ascendants.”

L’article R. 361-5 du même code prévoit : “Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, après lequel le capital décès peut être attribué aux personnes mentionnées à ce même alinéa, est fixé à un mois suivant le décès de l'assuré.”

Il résulte des dispositions de l’article L. 361-4 du code de la sécurité sociale susvisées que le versement du capital décès est effectué par priorité à toutes les personnes qui se trouvaient à la charge totale, effective et permanente de l’assuré au jour du décès de celui-ci.

Or, la requérante reconnaît explicitement qu’elle disposait de revenus leur permettant de partager les charges de sorte qu’elle n’était pas à la charge totale de l’assuré décédé. Ces indications sont confirmées par la copie des bulletins de salaire de la requérante concernant les mois précédant le décès versés par la caisse.

Dès lors, la requérante ne saurait solliciter l’attribution du capital décès en application de l’article L. 361-4 alinéa 1er, celle-ci ayant d’ailleurs reconnu qu’elle n’était pas à la charge de son concubin dans son courrier du 22 février 2024.

Il résulte de ces mêmes dispositions qu’en l’absence de bénéficiaire prioritaire, le capital décès est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité, à défaut aux descendants, sinon aux ascendants.

Or, il est constant qu’au jour du décès de l’assuré, la requérante et ce dernier n’étaient ni mariés, ni liés par un pacte civil de solidarité, le couple vivant à cette date en concubinage.

Il s’ensuit que, par application des dispositions du code de la sécurité sociale susvisées, la requérante ne peut davantage prétendre au versement d’un capital décès en qualité de bénéficiaire non prioritaire.

Si la requérante argue des difficultés financières auxquelles elle est confrontée depuis le décès de son concubin, l’empêchant notamment d’assumer seule les charges liées à la maison, ces circonstances, dont la réalité n’est pas remise en cause par le tribunal, ne sauraient toutefois justifier l’attribution du capital décès à la requérante. En effet, dès lors qu’elle ne figure pas parmi les conditions d’ouverture de droit au capital décès, la précarité de la situation financière du demandeur n’a pas à être prise en compte lors de l’étude des droits de ses droits par l’organisme.

C’est donc à juste titre que la caisse a, par décision du 1er mars 2024, refusé de faire droit à la demande de Mme [L] [X] née [H] d’attribution d’un capital décès au titre du décès de M. [N] [J] en date du 11 janvier 2024.

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [L] [X] née [H] de sa demande de versement d’un capital décès au titre du décès de son concubin, M. [N] [J], survenu le 11 janvier 2024.



Mme [L] [X] née [H] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉBOUTE Mme [L] [X] née [H] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [L] [X] née [H] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE

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Mise à jour de la source le 2025-06-03T20:12:00.365Z.