Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 9 septembre 2026, n° 25/03900
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 août 2023, la caisse d'allocations familiales de [Localité 1]-Atlantique (la CAF) a refusé la demande d'attribution de l'allocation rentrée scolaire pour l'année 2023 formulée par Mme [F] [W] au motif qu'elle ne rentrait pas dans la liste des prestations pouvant être versées à titre dérogatoire aux personnes déplacées d'Ukraine. Le 9 octobre 2023, contestant cette décision, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable, laquelle par décision du 4 octobre 2023 a rejeté son recours. Mme [W] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 11 février 2024. Par jugement du 2 mai 2025, ce tribunal a : - débouté Mme [W] de sa demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ; - dit que Mme [W] est en droit de percevoir l'allocation de rentrée scolaire pour ses deux enfants ; - annulé la décision de la commission de recours amiable de la CAF du 4 octobre 2023 portant refus de versement de l'allocation de rentrée scolaire à Mme [W] ; - condamné la caisse aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée le 16 juin 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, la CAF a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 21 mai 2025 (AR manquant). Par ordonnance du 22 septembre 2025, il a été enjoint à l'appelante de conclure sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel pour le 19 décembre 2025. Par ses écritures parvenues au greffe le 20 novembre 2025, la caisse d'allocations familiales de [Localité 1]-Atlantique a demandé à la cour de déclarer recevable son appel à l'encontre du jugement entrepris et de rejeter la demande de Mme [W] de voir radier du rôle de la cour l'affaire subséquente enregistrée sous le n° RG 25/03900. Par ses écritures parvenues au greffe le 19 décembre 2025, Mme [F] [W] a demandé à la cour de constater l'irrecevabilité de l'appel du 12 juin 2025 formé par la CAF et d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour. À l'audience du 1er juillet 2026, ni l'appelante ni l'intimée n'ont comparu ou se sont fait représenter. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. Il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu'il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours. En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel. Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés. L'article 468 du code de procédure civile dispose que : 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure'. Dès lors qu'en l'espèce, l'appelante, la caisse d'allocations familiales, régulièrement convoquée par courrier du 9 avril 2026 qui n'a pas été retourné à l'expéditeur faute d'avoir pu être distribué n'est ni présente ni représentée, n'a pas demandé à être dispensée de comparaître et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu. À titre surabondant, l'objet du litige était cantonné à la demande de Mme [W] de versement de l'allocation de rentrée scolaire 2023 d'un montant déterminable, inférieur au taux du ressort de 5 000 euros, faisant que le jugement aurait dû être qualifié comme rendu en dernier ressort (cf Civ2è., 30 novembre 2023 n° 22-10.559 et 6 janvier 2022 n° 20-17.853 : 'Il résulte toutefois des articles L. 361-1 et D. 361-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le montant du capital décès prévu par le premier de ces textes est forfaitaire et fixé par le second à 3 400 euros, avec une revalorisation annuelle dans les conditions prévues à l'article L. 341-6. Il s'ensuit que le pourvoi formé contre le jugement inexactement qualifié de rendu en premier ressort est recevable'). Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare non soutenu l'appel de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique contre le jugement RG n° 24/00352 rendu le 2 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. Condamne la caisse d'allocations familiales de la [Localité 1]-Atlantique aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 25/03900 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBFR CAF [Localité 1] ATLANTIQUE C/ [F] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juillet 2026 devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 02 Mai 2025 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 24/00352 **** APPELANTE : LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1]-ATLANTIQUE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, non représentée INTIMÉE : Madame [F] [W] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, non représentée EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 août 2023, la caisse d'allocations familiales de [Localité 1]-Atlantique (la CAF) a refusé la demande d'attribution de l'allocation rentrée scolaire pour l'année 2023 formulée par Mme [F] [W] au motif qu'elle ne rentrait pas dans la liste des prestations pouvant être versées à titre dérogatoire aux personnes déplacées d'Ukraine. Le 9 octobre 2023, contestant cette décision, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable, laquelle par décision du 4 octobre 2023 a rejeté son recours. Mme [W] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 11 février 2024. Par jugement du 2 mai 2025, ce tribunal a : - débouté Mme [W] de sa demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ; - dit que Mme [W] est en droit de percevoir l'allocation de rentrée scolaire pour ses deux enfants ; - annulé la décision de la commission de recours amiable de la CAF du 4 octobre 2023 portant refus de versement de l'allocation de rentrée scolaire à Mme [W] ; - condamné la caisse aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée le 16 juin 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, la CAF a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 21 mai 2025 (AR manquant). Par ordonnance du 22 septembre 2025, il a été enjoint à l'appelante de conclure sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel pour le 19 décembre 2025. Par ses écritures parvenues au greffe le 20 novembre 2025, la caisse d'allocations familiales de [Localité 1]-Atlantique a demandé à la cour de déclarer recevable son appel à l'encontre du jugement entrepris et de rejeter la demande de Mme [W] de voir radier du rôle de la cour l'affaire subséquente enregistrée sous le n° RG 25/03900. Par ses écritures parvenues au greffe le 19 décembre 2025, Mme [F] [W] a demandé à la cour de constater l'irrecevabilité de l'appel du 12 juin 2025 formé par la CAF et d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour. À l'audience du 1er juillet 2026, ni l'appelante ni l'intimée n'ont comparu ou se sont fait représenter. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. Il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu'il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours. En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel. Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés. L'article 468 du code de procédure civile dispose que : 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure'. Dès lors qu'en l'espèce, l'appelante, la caisse d'allocations familiales, régulièrement convoquée par courrier du 9 avril 2026 qui n'a pas été retourné à l'expéditeur faute d'avoir pu être distribué n'est ni présente ni représentée, n'a pas demandé à être dispensée de comparaître et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu. À titre surabondant, l'objet du litige était cantonné à la demande de Mme [W] de versement de l'allocation de rentrée scolaire 2023 d'un montant déterminable, inférieur au taux du ressort de 5 000 euros, faisant que le jugement aurait dû être qualifié comme rendu en dernier ressort (cf Civ2è., 30 novembre 2023 n° 22-10.559 et 6 janvier 2022 n° 20-17.853 : 'Il résulte toutefois des articles L. 361-1 et D. 361-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le montant du capital décès prévu par le premier de ces textes est forfaitaire et fixé par le second à 3 400 euros, avec une revalorisation annuelle dans les conditions prévues à l'article L. 341-6. Il s'ensuit que le pourvoi formé contre le jugement inexactement qualifié de rendu en premier ressort est recevable'). Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare non soutenu l'appel de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique contre le jugement RG n° 24/00352 rendu le 2 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. Condamne la caisse d'allocations familiales de la [Localité 1]-Atlantique aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:00:12.881Z.