Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 5 novembre 2025, n° 23/17983
AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 novembre 2020, un accident est survenu [Adresse 5] à [Localité 7] (93) entre un tramway de la régie autonome des transports parisiens (RATP) circulant sur le cours de la ligne T8 et un camion de transport routier longue distance de marque DAF, modèle XF, virant à droite pour se diriger [Adresse 10], camion appartenant à la SARL TRANSABLIS, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD (AXA). Le jour même, un constat amiable d'accident automobile, signé par les deux conducteurs, a été dressé et une main courante a été remplie sur la base du témoignage d'un agent de police municipale en patrouille de surveillance, ayant assisté à l'accident et pris contact avec les deux conducteurs. Par lettre du 13 janvier 2022, la société AXA FRANCE IARD a informé la société QBE Europe, assureur de la RATP, qu'au vu de la main courante et du constat, son assuré n'avait commis aucune faute et que, faute de pouvoir déterminer le responsable, seul un partage de responsabilité pouvait s'appliquer. PROCÉDURE C'est dans ces circonstances que la RATP a, par acte d'huissier du 14 juin 2022, fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en réparation de son préjudice matériel devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - Condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à l'établissement public à caractère industriel et commercial régie autonome des transports parisiens (RATP) la somme de 102 731,80 euros ; - Débouté la SA AXA FRANCE IARD de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à l'établissement public à caractère industriel et commercial régie autonome des transports parisiens (RATP) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [Localité 8] Pivot. Par déclaration électronique du 8 novembre 2023, enregistrée au greffe le 21 novembre 2023, la société AXA a interjeté appel limité aux chefs du jugement critiqués en ce qu'il a : - Condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la RATP la somme de 102 731,80 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - Débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 6 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour, au visa de l'article 5 de la Loi du 5 juillet 1985, de l'article R. 415-3 III du code de la route, et des pièces versées, - D'INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - DIRE que le conducteur du tramway de la RATP a commis des fautes de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 %, - LIMITER en conséquence le droit à indemnisation de la RATP à hauteur de 50 %, - CONDAMNER la RATP à restituer à la compagnie AXA FRANCE IARD par compensation 50 % de l'indemnité allouée en première instance en réparation du préjudice matériel de l'intimé, soit la somme de 51.365,90 euros, outre les frais irrépétibles et les dépens de première instance, - CONDAMNER la RATP à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. La RATP a constitué avocat le 4 décembre 2023, mais elle n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions d'appelant, imparti par l'article 909 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état a, par bulletin du 10 mai 2024, sollicité les observations du conseil de l'intimée sur l'irrecevabilité susceptible d'être encourue. Par ordonnance du 4 juin 2024, la présidente de la chambre a, après avoir recueilli les observations écrites du conseil de l'intimée le 24 mai 2024 : - constaté l'irrecevabilité des conclusions à venir de l'intimée ; - prononcé l'irrecevabilité des conclusions, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 ; - dit que cette décision serait notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile, que la partie qui n'a pas conclu est réputée s'approprier les motifs du jugement. 1. Sur la demande indemnitaire de la RATP Pour condamner la société AXA à payer à la RATP la somme de 102 731,80 euros au titre de son entier préjudice matériel, le tribunal a notamment jugé que : - les parties ne contestent ni le droit à indemnisation de la RATP, en raison de l'implication du camion dans l'accident, ni l'évaluation du préjudice de la RATP ; - il n'y a pas lieu de réduire le droit à indemnisation de la RATP. Le tribunal a estimé plus particulièrement, au visa de l'article 415-3 du code de la route, que le conducteur du tramway n'avait commis aucune faute dans la mesure où le tramway a été percuté par le camion alors qu'il circulait sur une voie qui lui était dédiée, qu'il n'est pas établi qu'il circulait à une vitesse inadaptée ni qu'il ait violé des prescriptions signalétiques et qu'il appartenait au poids lourd, contraint d'empiéter sur la voie du tramway pour réaliser sa manoeuvre, de lui céder le passage. La société AXA sollicite la réformation du jugement, qu'elle estime entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances matérielles et chronologiques de l'accident, lorsqu'il affirme que le tramway de la RATP a été percuté par le camion assuré auprès d'elle, lors de son passage, et non pas l'inverse, dès lors que le camion était déjà engagé dans la manoeuvre lors du passage du tramway et que le tramway est venu le percuter dans un second temps, sans ralentir. Elle soutient que les premiers juges, ont surinterprété la portée de l'article R. 415-3 III du code de la route, en considérant qu'il édictait une obligation systématique pour les conducteurs de céder le passage à un tramway, en toutes circonstances, tout en reconnaissant que le camion n'avait pas d'autre choix que d'empiéter sur la voie du tramway pour réaliser sa man'uvre. La société AXA considère par ailleurs que le tribunal a refusé d'analyser la faute du conducteur du tramway et par conséquent de faire application de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, alors que le conducteur du tramway a commis plusieurs fautes de conduite, à savoir des fautes d'imprudence, d'inattention, d'excès de vitesse et un défaut de maîtrise de son véhicule, directement et exclusivement en lien avec l'accident lors duquel le tramway a été endommagé, qui sont de nature à réduire et donc à limiter son droit à indemnisation de 50 %. * sur le texte applicable Les dispositions du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, sont applicables, selon l'article 1er de cette loi, aux victimes d'accidents dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Il s'en déduit que l'application de la loi du 5 juillet 1985 est exclue dès lors que l'accident a eu lieu sur une portion de voie réservée exclusivement à la circulation du tramway. En l'absence de définition par le législateur de la notion de voie propre, deux critères cumulatifs ont été dégagés par la jurisprudence : d'une part, la fermeture de la voie empruntée par le tramway à la voie normale de circulation ; d'autre part, la délimitation matérielle de cette voie. En l'espèce, il résulte notamment du descriptif de la ligne 8 du tramway (pièce n° 2 AXA) et du plan extrait du site internet Google maps inclus dans les conclusions d'AXA, qui ne vient pas contredire la pièce n° 10 RATP visée par le jugement, les éléments suivants : - s'agissant du premier critère, la voie empruntée par le tramway à l'endroit où a eu lieu l'accident est hermétique aux autres voies de circulation, routière ou piétonne, en ce qu'il s'agit d'une voie sur laquelle seul le tramway peut circuler, s'agissant d'une voie ferrée implantée sur la chaussée dans un couloir de circulation qui lui est réservé, parallèle à la chaussée dédiée aux véhicules routiers ; - pour ce qui concerne le second critère, qui exige une séparation matérielle de la voie du tramway des autres voies de circulation afin de délimiter cette voie, le tramway circulait à ce moment sur une voie ferrée délimitée notamment par une bordure légèrement surélevée afin d'empêcher leur empiétement. Il y a lieu en conséquence de retenir que le camion a empiété sur une voie de circulation dédiée au tramway et que le point de choc se situe sur la partie de voie propre du tramway, ce qui permet d'écarter l'application de la loi Badinter et des textes visés initialement par les parties régissant une situation de croisement entre des voies de circulation routière et de tramway (articles R. 415-1, R. 415-5 et R. 422-3 du code de la route). Tout comme devant le tribunal, il n'est pas établi devant la cour que le tramway était soumis à des prescriptions signalétiques au moment de l'accident et qu'il aurait ainsi violé l'article R. 110-3 du code de la route l'astreignant au respect de telles obligations. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu qu'en définitive, seul l'article R. 415-3 du code de la route, visé par la société AXA, est applicable aux faits de l'espèce. * la faute du conducteur du camion L'article R. 415-3 du code de la route, modifié par Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019, dispose notamment que : « I. - Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée. II. - Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l'impossibilité de tenir sa droite ; il ne doit ainsi manoeuvrer qu'à allure modérée, et après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour autrui. III. - Il doit céder le passage aux engins de déplacement personnel motorisés, aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager ». En l'espèce, comme le fait valoir AXA, aucune faute ne peut être caractérisée à l'encontre du conducteur du camion au visa de l'article R. 415-3 III du code de la route, dès lors que l'obligation ainsi édictée pour le conducteur de céder le passage, ne s'applique qu'aux « engins de déplacement personnel motorisés, aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager », le tramway, engin de déplacement collectif motorisé, ne figurant pas dans cette liste limitative. En revanche, les dispositions de l'article R. 415-3 I et II du code de la route sont applicables au cas d'espèce. Ces dispositions autorisent un conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite, à emprunter la partie gauche de la chaussée, et à empiéter sur des voies de circulation qui ne lui sont pas affectées, lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l'impossibilité de tenir sa droite, à condition de man'uvrer à allure modérée, et après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour autrui. Il n'est pas contesté que le gabarit du camion plaçait son conducteur dans une telle situation, d'où découlait une obligation de man'uvrer à allure modérée, et après s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger pour autrui. Aucun élément ne vient contredire l'affirmation d'AXA selon laquelle le conducteur du camion manoeuvrait à allure modéré, s'agissant d'un véhicule aux dimensions exceptionnelles circulant dans une zone urbaine à forte densité et affluence de piétons et de véhicules de tout type. Cependant, contrairement à ce que soutient la société AXA, les circonstances de l'espèce n'attestent pas du fait que le conducteur du camion s'était assuré qu'il pouvait engager sa man'uvre sans danger pour autrui et plus particulièrement de l'absence de passage d'un tramway sur la voie sur laquelle il allait manifestement devoir empiéter au regard de son gabarit et de la direction qu'il souhaitait prendre. Certes, dans une main courante déposée le 24 novembre 2020, il est mentionné que trois policiers municipaux témoins de l'accident, ont fait les observations suivantes : « Le poids lourd s'engage vers la place docteur [M] [X] et lors de sa manoeuvre, le tramway a percuté le porte à faux du poids lourd. Le côté du tramway a été arraché ». S'il ressort de ce témoignage que le tramway aurait percuté le poids lourd alors que ce dernier effectuait sa manoeuvre, comme l'a relevé le tribunal, le tramway aurait alors dû percuter le camion par l'avant ; or le constat amiable montre que le tramway a été endommagé sur son côté droit permettant de retenir que le camion a percuté le tramway et non l'inverse. En effet, le conducteur du camion a indiqué dans le constat, qui pour sa part ne mentionne la présence que d'un seul agent de police municipale, que lors de sa man'uvre, « il n'y avait aucun tramway en vue, celui-ci était en arrière en approche. Aucune visibilité avant impact ». Le conducteur avait ainsi pleinement conscience de l'arrivée du tramway, et il lui appartenait de s'assurer qu'il pouvait faire sa manoeuvre, à allure modérée, sans danger pour ce tramway. Le conducteur du tramway a quant à lui déclaré que « le camion a man'uvré lors de mon passage, l'avant du tram était déjà engagé ». Il est ainsi établi que le camion est entré en contact, au niveau de son arrière gauche, avec le tramway et non l'inverse, la mention faite par le conducteur du camion de l'absence de visibilité avant l'impact s'expliquant par l'angle mort inhérent à ce type d'assemblage. * sur la faute du conducteur du tramway Pour les motifs analysés ci-dessus, les dispositions de l'article 5 de la loi Badinter sont inapplicables au cas d'espèce, de sorte qu'aucune faute commise par la victime ne peut être opposée par la société AXA sur ce fondement, pour limiter l'indemnisation des dommages subis par cette victime. En revanche, comme le fait valoir AXA, le conducteur d'un tramway a, comme tout conducteur, l'obligation de garder la maîtrise de son véhicule, et il peut, plus largement, être tenu responsable en cas de faute au sens de l'article 1242 du code civil, notamment de conduite et de manquement à son obligation générale de prudence et de diligence. Cependant, les circonstances mêmes de l'accident ne permettent pas de caractériser une telle faute, le tramway ayant été heurté par l'assemblage du camion et la vitesse excessive ou à tout le moins inadaptée prêtée au conducteur ne reposant que sur de simples hypothèses, en l'absence de production au débat notamment de preuves techniques (rapport d'expertise, enregistrement des systèmes de contrôle et de la vitesse du tramway). Aucun défaut de vigilance ou violation des distances de sécurité n'est par ailleurs établi. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de réduire le droit à indemnisation de la RATP, évalué à 102 731,80 euros, somme non contestée en cause d'appel, et condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à l'EPIC RATP la somme de 102 731,80 euros en réparation de son préjudice matériel. La société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à condamner la RATP à lui restituer par compensation 50 % de l'indemnité allouée en première instance en réparation du préjudice matériel de l'intimé, soit la somme de 51 365,90 euros, outre les frais irrépétibles et les dépens de première instance. 2. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal a condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la RATP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, et débouté la société AXA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard de la solution retenue par la cour, ces chefs du dispositif sont confirmés. Partie perdante, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à condamner la RATP à lui restituer par compensation 50 % de l'indemnité allouée en première instance en réparation du préjudice matériel de l'intimé, soit la somme de 51 365,90 euros, outre les frais irrépétibles et les dépens de première instance ; Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel ; Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande formée de ce chef. La greffiere La présidente de chambre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025 (n° 2025/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17983 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPVE Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]- RG n° 22/06492 APPELANTE Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 722 057 460 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Clément RAVI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie PIVOT de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre Madame FAIVRE, présidente de chambre Monsieur SENEL, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Madame THEVARANJAN ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame MARCEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 novembre 2020, un accident est survenu [Adresse 5] à [Localité 7] (93) entre un tramway de la régie autonome des transports parisiens (RATP) circulant sur le cours de la ligne T8 et un camion de transport routier longue distance de marque DAF, modèle XF, virant à droite pour se diriger [Adresse 10], camion appartenant à la SARL TRANSABLIS, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD (AXA). Le jour même, un constat amiable d'accident automobile, signé par les deux conducteurs, a été dressé et une main courante a été remplie sur la base du témoignage d'un agent de police municipale en patrouille de surveillance, ayant assisté à l'accident et pris contact avec les deux conducteurs. Par lettre du 13 janvier 2022, la société AXA FRANCE IARD a informé la société QBE Europe, assureur de la RATP, qu'au vu de la main courante et du constat, son assuré n'avait commis aucune faute et que, faute de pouvoir déterminer le responsable, seul un partage de responsabilité pouvait s'appliquer. PROCÉDURE C'est dans ces circonstances que la RATP a, par acte d'huissier du 14 juin 2022, fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en réparation de son préjudice matériel devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - Condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à l'établissement public à caractère industriel et commercial régie autonome des transports parisiens (RATP) la somme de 102 731,80 euros ; - Débouté la SA AXA FRANCE IARD de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à l'établissement public à caractère industriel et commercial régie autonome des transports parisiens (RATP) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [Localité 8] Pivot. Par déclaration électronique du 8 novembre 2023, enregistrée au greffe le 21 novembre 2023, la société AXA a interjeté appel limité aux chefs du jugement critiqués en ce qu'il a : - Condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la RATP la somme de 102 731,80 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - Débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 6 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour, au visa de l'article 5 de la Loi du 5 juillet 1985, de l'article R. 415-3 III du code de la route, et des pièces versées, - D'INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - DIRE que le conducteur du tramway de la RATP a commis des fautes de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 %, - LIMITER en conséquence le droit à indemnisation de la RATP à hauteur de 50 %, - CONDAMNER la RATP à restituer à la compagnie AXA FRANCE IARD par compensation 50 % de l'indemnité allouée en première instance en réparation du préjudice matériel de l'intimé, soit la somme de 51.365,90 euros, outre les frais irrépétibles et les dépens de première instance, - CONDAMNER la RATP à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. La RATP a constitué avocat le 4 décembre 2023, mais elle n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions d'appelant, imparti par l'article 909 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état a, par bulletin du 10 mai 2024, sollicité les observations du conseil de l'intimée sur l'irrecevabilité susceptible d'être encourue. Par ordonnance du 4 juin 2024, la présidente de la chambre a, après avoir recueilli les observations écrites du conseil de l'intimée le 24 mai 2024 : - constaté l'irrecevabilité des conclusions à venir de l'intimée ; - prononcé l'irrecevabilité des conclusions, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 ; - dit que cette décision serait notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile, que la partie qui n'a pas conclu est réputée s'approprier les motifs du jugement. 1. Sur la demande indemnitaire de la RATP Pour condamner la société AXA à payer à la RATP la somme de 102 731,80 euros au titre de son entier préjudice matériel, le tribunal a notamment jugé que : - les parties ne contestent ni le droit à indemnisation de la RATP, en raison de l'implication du camion dans l'accident, ni l'évaluation du préjudice de la RATP ; - il n'y a pas lieu de réduire le droit à indemnisation de la RATP. Le tribunal a estimé plus particulièrement, au visa de l'article 415-3 du code de la route, que le conducteur du tramway n'avait commis aucune faute dans la mesure où le tramway a été percuté par le camion alors qu'il circulait sur une voie qui lui était dédiée, qu'il n'est pas établi qu'il circulait à une vitesse inadaptée ni qu'il ait violé des prescriptions signalétiques et qu'il appartenait au poids lourd, contraint d'empiéter sur la voie du tramway pour réaliser sa manoeuvre, de lui céder le passage. La société AXA sollicite la réformation du jugement, qu'elle estime entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances matérielles et chronologiques de l'accident, lorsqu'il affirme que le tramway de la RATP a été percuté par le camion assuré auprès d'elle, lors de son passage, et non pas l'inverse, dès lors que le camion était déjà engagé dans la manoeuvre lors du passage du tramway et que le tramway est venu le percuter dans un second temps, sans ralentir. Elle soutient que les premiers juges, ont surinterprété la portée de l'article R. 415-3 III du code de la route, en considérant qu'il édictait une obligation systématique pour les conducteurs de céder le passage à un tramway, en toutes circonstances, tout en reconnaissant que le camion n'avait pas d'autre choix que d'empiéter sur la voie du tramway pour réaliser sa man'uvre. La société AXA considère par ailleurs que le tribunal a refusé d'analyser la faute du conducteur du tramway et par conséquent de faire application de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, alors que le conducteur du tramway a commis plusieurs fautes de conduite, à savoir des fautes d'imprudence, d'inattention, d'excès de vitesse et un défaut de maîtrise de son véhicule, directement et exclusivement en lien avec l'accident lors duquel le tramway a été endommagé, qui sont de nature à réduire et donc à limiter son droit à indemnisation de 50 %. * sur le texte applicable Les dispositions du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, sont applicables, selon l'article 1er de cette loi, aux victimes d'accidents dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Il s'en déduit que l'application de la loi du 5 juillet 1985 est exclue dès lors que l'accident a eu lieu sur une portion de voie réservée exclusivement à la circulation du tramway. En l'absence de définition par le législateur de la notion de voie propre, deux critères cumulatifs ont été dégagés par la jurisprudence : d'une part, la fermeture de la voie empruntée par le tramway à la voie normale de circulation ; d'autre part, la délimitation matérielle de cette voie. En l'espèce, il résulte notamment du descriptif de la ligne 8 du tramway (pièce n° 2 AXA) et du plan extrait du site internet Google maps inclus dans les conclusions d'AXA, qui ne vient pas contredire la pièce n° 10 RATP visée par le jugement, les éléments suivants : - s'agissant du premier critère, la voie empruntée par le tramway à l'endroit où a eu lieu l'accident est hermétique aux autres voies de circulation, routière ou piétonne, en ce qu'il s'agit d'une voie sur laquelle seul le tramway peut circuler, s'agissant d'une voie ferrée implantée sur la chaussée dans un couloir de circulation qui lui est réservé, parallèle à la chaussée dédiée aux véhicules routiers ; - pour ce qui concerne le second critère, qui exige une séparation matérielle de la voie du tramway des autres voies de circulation afin de délimiter cette voie, le tramway circulait à ce moment sur une voie ferrée délimitée notamment par une bordure légèrement surélevée afin d'empêcher leur empiétement. Il y a lieu en conséquence de retenir que le camion a empiété sur une voie de circulation dédiée au tramway et que le point de choc se situe sur la partie de voie propre du tramway, ce qui permet d'écarter l'application de la loi Badinter et des textes visés initialement par les parties régissant une situation de croisement entre des voies de circulation routière et de tramway (articles R. 415-1, R. 415-5 et R. 422-3 du code de la route). Tout comme devant le tribunal, il n'est pas établi devant la cour que le tramway était soumis à des prescriptions signalétiques au moment de l'accident et qu'il aurait ainsi violé l'article R. 110-3 du code de la route l'astreignant au respect de telles obligations. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu qu'en définitive, seul l'article R. 415-3 du code de la route, visé par la société AXA, est applicable aux faits de l'espèce. * la faute du conducteur du camion L'article R. 415-3 du code de la route, modifié par Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019, dispose notamment que : « I. - Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée. II. - Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l'impossibilité de tenir sa droite ; il ne doit ainsi manoeuvrer qu'à allure modérée, et après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour autrui. III. - Il doit céder le passage aux engins de déplacement personnel motorisés, aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager ». En l'espèce, comme le fait valoir AXA, aucune faute ne peut être caractérisée à l'encontre du conducteur du camion au visa de l'article R. 415-3 III du code de la route, dès lors que l'obligation ainsi édictée pour le conducteur de céder le passage, ne s'applique qu'aux « engins de déplacement personnel motorisés, aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager », le tramway, engin de déplacement collectif motorisé, ne figurant pas dans cette liste limitative. En revanche, les dispositions de l'article R. 415-3 I et II du code de la route sont applicables au cas d'espèce. Ces dispositions autorisent un conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite, à emprunter la partie gauche de la chaussée, et à empiéter sur des voies de circulation qui ne lui sont pas affectées, lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l'impossibilité de tenir sa droite, à condition de man'uvrer à allure modérée, et après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour autrui. Il n'est pas contesté que le gabarit du camion plaçait son conducteur dans une telle situation, d'où découlait une obligation de man'uvrer à allure modérée, et après s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger pour autrui. Aucun élément ne vient contredire l'affirmation d'AXA selon laquelle le conducteur du camion manoeuvrait à allure modéré, s'agissant d'un véhicule aux dimensions exceptionnelles circulant dans une zone urbaine à forte densité et affluence de piétons et de véhicules de tout type. Cependant, contrairement à ce que soutient la société AXA, les circonstances de l'espèce n'attestent pas du fait que le conducteur du camion s'était assuré qu'il pouvait engager sa man'uvre sans danger pour autrui et plus particulièrement de l'absence de passage d'un tramway sur la voie sur laquelle il allait manifestement devoir empiéter au regard de son gabarit et de la direction qu'il souhaitait prendre. Certes, dans une main courante déposée le 24 novembre 2020, il est mentionné que trois policiers municipaux témoins de l'accident, ont fait les observations suivantes : « Le poids lourd s'engage vers la place docteur [M] [X] et lors de sa manoeuvre, le tramway a percuté le porte à faux du poids lourd. Le côté du tramway a été arraché ». S'il ressort de ce témoignage que le tramway aurait percuté le poids lourd alors que ce dernier effectuait sa manoeuvre, comme l'a relevé le tribunal, le tramway aurait alors dû percuter le camion par l'avant ; or le constat amiable montre que le tramway a été endommagé sur son côté droit permettant de retenir que le camion a percuté le tramway et non l'inverse. En effet, le conducteur du camion a indiqué dans le constat, qui pour sa part ne mentionne la présence que d'un seul agent de police municipale, que lors de sa man'uvre, « il n'y avait aucun tramway en vue, celui-ci était en arrière en approche. Aucune visibilité avant impact ». Le conducteur avait ainsi pleinement conscience de l'arrivée du tramway, et il lui appartenait de s'assurer qu'il pouvait faire sa manoeuvre, à allure modérée, sans danger pour ce tramway. Le conducteur du tramway a quant à lui déclaré que « le camion a man'uvré lors de mon passage, l'avant du tram était déjà engagé ». Il est ainsi établi que le camion est entré en contact, au niveau de son arrière gauche, avec le tramway et non l'inverse, la mention faite par le conducteur du camion de l'absence de visibilité avant l'impact s'expliquant par l'angle mort inhérent à ce type d'assemblage. * sur la faute du conducteur du tramway Pour les motifs analysés ci-dessus, les dispositions de l'article 5 de la loi Badinter sont inapplicables au cas d'espèce, de sorte qu'aucune faute commise par la victime ne peut être opposée par la société AXA sur ce fondement, pour limiter l'indemnisation des dommages subis par cette victime. En revanche, comme le fait valoir AXA, le conducteur d'un tramway a, comme tout conducteur, l'obligation de garder la maîtrise de son véhicule, et il peut, plus largement, être tenu responsable en cas de faute au sens de l'article 1242 du code civil, notamment de conduite et de manquement à son obligation générale de prudence et de diligence. Cependant, les circonstances mêmes de l'accident ne permettent pas de caractériser une telle faute, le tramway ayant été heurté par l'assemblage du camion et la vitesse excessive ou à tout le moins inadaptée prêtée au conducteur ne reposant que sur de simples hypothèses, en l'absence de production au débat notamment de preuves techniques (rapport d'expertise, enregistrement des systèmes de contrôle et de la vitesse du tramway). Aucun défaut de vigilance ou violation des distances de sécurité n'est par ailleurs établi. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de réduire le droit à indemnisation de la RATP, évalué à 102 731,80 euros, somme non contestée en cause d'appel, et condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à l'EPIC RATP la somme de 102 731,80 euros en réparation de son préjudice matériel. La société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à condamner la RATP à lui restituer par compensation 50 % de l'indemnité allouée en première instance en réparation du préjudice matériel de l'intimé, soit la somme de 51 365,90 euros, outre les frais irrépétibles et les dépens de première instance. 2. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal a condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la RATP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, et débouté la société AXA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard de la solution retenue par la cour, ces chefs du dispositif sont confirmés. Partie perdante, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à condamner la RATP à lui restituer par compensation 50 % de l'indemnité allouée en première instance en réparation du préjudice matériel de l'intimé, soit la somme de 51 365,90 euros, outre les frais irrépétibles et les dépens de première instance ; Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel ; Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande formée de ce chef. La greffiere La présidente de chambre
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Mise à jour de la source le 2025-11-12T23:00:00.000Z.