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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 17 octobre 2024, n° 22/09173

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 septembre 2020, à [Localité 8] (Yvelines), alors qu’il circulait à motocyclette, M. [F] [C] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société GMF Assurances.

Il a notamment présenté diverses fractures sur le haut du corps.

Les parties n’étant pas parvenues à s’accorder sur l’indemnisation provisionnelle due à la victime, à la suite de l’expertise amiable confiée aux docteurs [H] [A] et [I] [L], M. [C] a, par actes extrajudiciaires des 23 et 30 septembre 2022, fait assigner la société GMF Assurances, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ainsi que de la société mutualiste M comme Mutuelle, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.

Au cours de la mise en état de l’affaire, M. [C] a sollicité, par voie de conclusions sur incident, l’allocation d’une provision complémentaire, la somme de 25 000 euros lui ayant d’ores et déjà été versée volontairement par la GMF Assurances.

Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté cette demande. 

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2023, M. [C] demande au tribunal, au visa des articles 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 9 du code de procédure civile et R.415 et suivants du code de la route, de : 
- Condamner la GMF Assurances à l’indemniser de son entier préjudice en lien avec l’accident du 26 septembre 2020, 
- Condamner la GMF Assurances à lui payer les sommes suivantes :
- 25 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel détaillée comme suit : 
- 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la GMF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Colin Le Bonnois, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [C] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif,
- Rendre le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et à M comme Mutuelle,
- Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la GMF Assurances en sus de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.

M. [C] conteste avoir commis une quelconque faute de nature à réduire son droit à indemnisation en ce qu’il n’a effectué aucun dépassement au niveau de l’intersection mais avant celle-ci, et que sa vitesse excessive alléguée par les témoins n’est pas avérée.

Il fait encore valoir qu’une indemnisation intégrale de son préjudice lui est due également au regard des fautes commises par le conducteur du véhicule qu’il a percuté, qui s’est engagé dans l’intersection sans prendre les précautions requises par l’article R. 415-1 du code de la route, et qui n’a pas cédé la priorité à droite prévue à l’article R. 415-5 du code de la route.

Aux termes de ses conclusions notifiés par voie électronique le 27 octobre 2023, la GMF Assurances demande au tribunal de :
-Débouter M. [F] [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’égard de la GMF assurances,
-Condamner M. [F] [C] à la GMF assurances une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.

Elle conclut que le droit à indemnisation doit être réduit considérant que M. [C] a conduit à une vitesse excessive, confirmée par des témoins, effectuant un dépassement dangereux selon l’article R. 414-4 du code de la route à hauteur de l’intersection, ce qui a causé l’accident. Selon elle, le droit à indemnisation de M. [C] doit être en conséquence réduit à tout le moins de 30%.

S’agissant de la demande de provision, la GMF Assurances soutient que l’évaluation des préjudices de M. [C] dépend des conclusions du rapport définitif, et précise que toute provision doit tenir compte de l’étendue du droit à indemnisation et des provisions déjà versées.

La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la société mutuelle M comme Mutuelle, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 05 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 7 juin 2024.

L’affaire a été fixée à l’audience du 7 juin 2024, laquelle s’est tenue à juge rapporteur, sans opposition des parties. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 septembre 2024, puis prorogé au 17 octobre 2024 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation de M. [C]

Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

Il résulte de l’article 4 de cette même loi que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. 

En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs. La faute de la victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.

Par ailleurs, selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. 

En l’espèce, il est constant que le 26 septembre 2020, alors qu’il circulait à motocyclette sur la [Adresse 10] à [Localité 8], M. [C] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel il a percuté le véhicule conduit par M. [J] [S] qui, arrivant dans le sens contraire, tournait en direction de la [Adresse 11].

Si M. [C] conteste avoir dépassé la vitesse maximale autorisée et précise avoir effectué un dépassement autorisé, il ressort de la procédure que celui-ci roulait à une vitesse excessive au regard des conditions de la circulation et qu’il a entrepris une manoeuvre dangereuse. 

En effet, M. [K] [T] , témoins de l’accident, a relaté les faits dans les termes suivants : “J’étais sur la [Adresse 10] à [Localité 8], c’est limite [Localité 9]. J’ai vu un bus arriver en face dans le sens inverse à moi. J’ai été doublé par un motard qui roulait à vive allure, le moteur de la moto était très bruyant, il roulait à une vitesse de 80 ou 90 km/h. Il y avait une voiture devant moi. Le motard a réussi à doubler ma voiture et celle qui se trouvait devant moi. Il s’est rabattu au dernier moment devant le bus. Le motard à perdu le contrôle je pense car il s’est rabattu violemment, il y avait une voiture qui suivait le bus mais qui tournait à gauche pour aller vers [Localité 8]. La voiture était déjà engagée dans la rue perpendiculaire, il ne restait que l’arrière de la voiture dans l’intersection lorsque le motard a tapé la voiture (...) Le motard est passé au vert mais à vive allure”.

Ces déclarations sont corroborées par le témoignage de M. [S], qui indique ne pas avoir constaté la présence du deux-roues circulant en sens inverse, mais uniquement un autre véhicule suffisamment éloigné pour lui permettre d’effectuer sa manoeuvre, la circonstance que la motocyclette de M. [C] ait percuté l’arrière du véhicule de M. [S] révélant au demeurant que ce dernier avait déjà entrepris de tourner en direction de la [Adresse 11].

Ces manquements, en lien avec le dommage subi par la victime dès lors qu’ils ont concouru au choc entre les véhicules, justifient de réduire le droit à indemnisation de M. [C] de 30 %.

Dès lors, la société GMF Assurances, qui ne dénie pas sa garantie, sera tenue d’indemniser M. [C] des conséquences dommageables de l’accident dans la limite de 70 % des préjudices subis. 

Sur la demande provisionnelle

Il entre dans les pouvoirs du tribunal d’allouer une provision au créancier lorsqu’il ordonne une mesure d’expertise et qu’il n’est pas en mesure de statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par la victime.

En l’espèce, les conclusions provisoire amiables retiennent un déficit fonctionnel temporaire total du 26 septembre 2020 au 28 septembre 2020, du 30 mai 2021 au 2 juin 2021 et du 27 janvier 2022 au 7 février 2022, un déficit fonctionnel temporaire de classe III du 29 septembre 2020 au 29 mai 2021, du 3 juin 2021 au 26 janvier 2022 et à compter du 8 févriers 2022, un besoin en aide humaine de deux heures par jour du 29 septembre 2020 au 29 mai 2021, du 3 juin 2021 au 26 janvier 2022 et à compter du 8 février 2022, ainsi qu’un arrêt de travail prescrit à compter du 26 septembre 2020 en lien avec l’accident.

Les experts mentionnent, en outre, que le déficit fonctionnel permanent ne sera pas inférieur à 20 % en raison de la limitation fonctionnelle de l’épaule droite avec capsulite et d’une atteinte neurologique du nerf circonflexe, que les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 4 sur 7, de même qu’ils ont relevé un préjudice esthétique permanent qui ne sera pas inférieur à 3,5 sur 7 au moins, ainsi qu’un préjudice d’agrément pour l’impossibilité de pratiquer tout sport utilisant le membre supérieur droit. 

Compte tenu de son âge actuel (35 ans), des cotations retenus par les experts amiables relativement aux postes de préjudice non soumis à recours, de la limitation de son droit à indemnisation et des provisions qui lui ont d’ores et déjà été allouées, il y a lieu d’allouer à M. [C] une provision complémentaire limitée à la somme de 20 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.

Par ailleurs, il est opportun, dans la perspective d’une liquidation complète du préjudice corporel subi par le demandeur de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif des docteurs [H] [A] et [I] [L].

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront réservés.

Il sera sursis à statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande tendant à déclarer le présent jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ainsi qu’à la société M comme Mutuelle est sans objet et sera, comme telle, rejetée, dès lors que ces organismes, régulièrement assignés, sont déjà parties à la procédure.






Il n’y a pas lieu de rappeler qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues à ce titre en application du tarif des commissaires de justice devra être supporté par la société GMF Assurances, règles habituelles de l'exécution forcée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 


Dit que M. [F] [C] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 30 % ;

Condamne la SA GMF Assurances à réparer les préjudices subis par M. [F] [C] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 26 septembre 2020 dans la limite de 70 % ;

Condamne la SA GMF Assurances à verser à M. [F] [C] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;

Sursoit à statuer sur l’indemnisation définitive des conséquences dommageables de l’accident survenu le 26 septembre jusqu’au dépôt du rapport définitif des experts amiables ; 

Sursoit à statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Réserve les dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire s’applique de droit à l’ensemble de la décision ;

Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 8 avril 2025 pour faire le point sur la mesure d’expertise amiable en cours. 


signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
17 Octobre 2024


N° RG 22/09173 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XZKX

N° Minute :








AFFAIRE

[F] [C]

C/

S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES.GMF, CPAM DES YVELINES, Mutuelle M comme Mutuelle





Copies délivrées le :







DEMANDEUR

Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]

représenté par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299


DEFENDERESSES

S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES.GMF
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P074

CPAM DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 5]

défaillante

M comme Mutuelle
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillante



En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2024 en audience publique devant :

Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas BOTHNER, Vice-Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogé au 17 octobre 2024, après avis donné aux parties




EXPOSE DU LITIGE

Le 26 septembre 2020, à [Localité 8] (Yvelines), alors qu’il circulait à motocyclette, M. [F] [C] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société GMF Assurances.

Il a notamment présenté diverses fractures sur le haut du corps.

Les parties n’étant pas parvenues à s’accorder sur l’indemnisation provisionnelle due à la victime, à la suite de l’expertise amiable confiée aux docteurs [H] [A] et [I] [L], M. [C] a, par actes extrajudiciaires des 23 et 30 septembre 2022, fait assigner la société GMF Assurances, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ainsi que de la société mutualiste M comme Mutuelle, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.

Au cours de la mise en état de l’affaire, M. [C] a sollicité, par voie de conclusions sur incident, l’allocation d’une provision complémentaire, la somme de 25 000 euros lui ayant d’ores et déjà été versée volontairement par la GMF Assurances.

Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté cette demande. 

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2023, M. [C] demande au tribunal, au visa des articles 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 9 du code de procédure civile et R.415 et suivants du code de la route, de : 
- Condamner la GMF Assurances à l’indemniser de son entier préjudice en lien avec l’accident du 26 septembre 2020, 
- Condamner la GMF Assurances à lui payer les sommes suivantes :
- 25 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel détaillée comme suit : 
- 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la GMF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Colin Le Bonnois, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [C] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif,
- Rendre le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et à M comme Mutuelle,
- Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la GMF Assurances en sus de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.

M. [C] conteste avoir commis une quelconque faute de nature à réduire son droit à indemnisation en ce qu’il n’a effectué aucun dépassement au niveau de l’intersection mais avant celle-ci, et que sa vitesse excessive alléguée par les témoins n’est pas avérée.

Il fait encore valoir qu’une indemnisation intégrale de son préjudice lui est due également au regard des fautes commises par le conducteur du véhicule qu’il a percuté, qui s’est engagé dans l’intersection sans prendre les précautions requises par l’article R. 415-1 du code de la route, et qui n’a pas cédé la priorité à droite prévue à l’article R. 415-5 du code de la route.

Aux termes de ses conclusions notifiés par voie électronique le 27 octobre 2023, la GMF Assurances demande au tribunal de :
-Débouter M. [F] [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’égard de la GMF assurances,
-Condamner M. [F] [C] à la GMF assurances une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.

Elle conclut que le droit à indemnisation doit être réduit considérant que M. [C] a conduit à une vitesse excessive, confirmée par des témoins, effectuant un dépassement dangereux selon l’article R. 414-4 du code de la route à hauteur de l’intersection, ce qui a causé l’accident. Selon elle, le droit à indemnisation de M. [C] doit être en conséquence réduit à tout le moins de 30%.

S’agissant de la demande de provision, la GMF Assurances soutient que l’évaluation des préjudices de M. [C] dépend des conclusions du rapport définitif, et précise que toute provision doit tenir compte de l’étendue du droit à indemnisation et des provisions déjà versées.

La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la société mutuelle M comme Mutuelle, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 05 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 7 juin 2024.

L’affaire a été fixée à l’audience du 7 juin 2024, laquelle s’est tenue à juge rapporteur, sans opposition des parties. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 septembre 2024, puis prorogé au 17 octobre 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation de M. [C]

Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

Il résulte de l’article 4 de cette même loi que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. 

En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs. La faute de la victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.

Par ailleurs, selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. 

En l’espèce, il est constant que le 26 septembre 2020, alors qu’il circulait à motocyclette sur la [Adresse 10] à [Localité 8], M. [C] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel il a percuté le véhicule conduit par M. [J] [S] qui, arrivant dans le sens contraire, tournait en direction de la [Adresse 11].

Si M. [C] conteste avoir dépassé la vitesse maximale autorisée et précise avoir effectué un dépassement autorisé, il ressort de la procédure que celui-ci roulait à une vitesse excessive au regard des conditions de la circulation et qu’il a entrepris une manoeuvre dangereuse. 

En effet, M. [K] [T] , témoins de l’accident, a relaté les faits dans les termes suivants : “J’étais sur la [Adresse 10] à [Localité 8], c’est limite [Localité 9]. J’ai vu un bus arriver en face dans le sens inverse à moi. J’ai été doublé par un motard qui roulait à vive allure, le moteur de la moto était très bruyant, il roulait à une vitesse de 80 ou 90 km/h. Il y avait une voiture devant moi. Le motard a réussi à doubler ma voiture et celle qui se trouvait devant moi. Il s’est rabattu au dernier moment devant le bus. Le motard à perdu le contrôle je pense car il s’est rabattu violemment, il y avait une voiture qui suivait le bus mais qui tournait à gauche pour aller vers [Localité 8]. La voiture était déjà engagée dans la rue perpendiculaire, il ne restait que l’arrière de la voiture dans l’intersection lorsque le motard a tapé la voiture (...) Le motard est passé au vert mais à vive allure”.

Ces déclarations sont corroborées par le témoignage de M. [S], qui indique ne pas avoir constaté la présence du deux-roues circulant en sens inverse, mais uniquement un autre véhicule suffisamment éloigné pour lui permettre d’effectuer sa manoeuvre, la circonstance que la motocyclette de M. [C] ait percuté l’arrière du véhicule de M. [S] révélant au demeurant que ce dernier avait déjà entrepris de tourner en direction de la [Adresse 11].

Ces manquements, en lien avec le dommage subi par la victime dès lors qu’ils ont concouru au choc entre les véhicules, justifient de réduire le droit à indemnisation de M. [C] de 30 %.

Dès lors, la société GMF Assurances, qui ne dénie pas sa garantie, sera tenue d’indemniser M. [C] des conséquences dommageables de l’accident dans la limite de 70 % des préjudices subis. 

Sur la demande provisionnelle

Il entre dans les pouvoirs du tribunal d’allouer une provision au créancier lorsqu’il ordonne une mesure d’expertise et qu’il n’est pas en mesure de statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par la victime.

En l’espèce, les conclusions provisoire amiables retiennent un déficit fonctionnel temporaire total du 26 septembre 2020 au 28 septembre 2020, du 30 mai 2021 au 2 juin 2021 et du 27 janvier 2022 au 7 février 2022, un déficit fonctionnel temporaire de classe III du 29 septembre 2020 au 29 mai 2021, du 3 juin 2021 au 26 janvier 2022 et à compter du 8 févriers 2022, un besoin en aide humaine de deux heures par jour du 29 septembre 2020 au 29 mai 2021, du 3 juin 2021 au 26 janvier 2022 et à compter du 8 février 2022, ainsi qu’un arrêt de travail prescrit à compter du 26 septembre 2020 en lien avec l’accident.

Les experts mentionnent, en outre, que le déficit fonctionnel permanent ne sera pas inférieur à 20 % en raison de la limitation fonctionnelle de l’épaule droite avec capsulite et d’une atteinte neurologique du nerf circonflexe, que les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 4 sur 7, de même qu’ils ont relevé un préjudice esthétique permanent qui ne sera pas inférieur à 3,5 sur 7 au moins, ainsi qu’un préjudice d’agrément pour l’impossibilité de pratiquer tout sport utilisant le membre supérieur droit. 

Compte tenu de son âge actuel (35 ans), des cotations retenus par les experts amiables relativement aux postes de préjudice non soumis à recours, de la limitation de son droit à indemnisation et des provisions qui lui ont d’ores et déjà été allouées, il y a lieu d’allouer à M. [C] une provision complémentaire limitée à la somme de 20 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.

Par ailleurs, il est opportun, dans la perspective d’une liquidation complète du préjudice corporel subi par le demandeur de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif des docteurs [H] [A] et [I] [L].

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront réservés.

Il sera sursis à statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande tendant à déclarer le présent jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ainsi qu’à la société M comme Mutuelle est sans objet et sera, comme telle, rejetée, dès lors que ces organismes, régulièrement assignés, sont déjà parties à la procédure.






Il n’y a pas lieu de rappeler qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues à ce titre en application du tarif des commissaires de justice devra être supporté par la société GMF Assurances, règles habituelles de l'exécution forcée.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 


Dit que M. [F] [C] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 30 % ;

Condamne la SA GMF Assurances à réparer les préjudices subis par M. [F] [C] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 26 septembre 2020 dans la limite de 70 % ;

Condamne la SA GMF Assurances à verser à M. [F] [C] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;

Sursoit à statuer sur l’indemnisation définitive des conséquences dommageables de l’accident survenu le 26 septembre jusqu’au dépôt du rapport définitif des experts amiables ; 

Sursoit à statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Réserve les dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire s’applique de droit à l’ensemble de la décision ;

Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 8 avril 2025 pour faire le point sur la mesure d’expertise amiable en cours. 


signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2024-10-22T19:39:04.596Z.