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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 13 novembre 2025, n° 22/02128

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

SIREN 352406748ACM VIEALLIANZ IARDPOUR TOUS TELSANTE Organisme social complémentaire de Monsieur [K] [B]

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 28 mars 2019 vers 19 heures, Monsieur [K] [B] conduisant une moto BMW, en rentrant de son travail, et a subi un accident de la circulation.
Le véhicule impliqué dans l’accident était un fourgon FIAT DOBLO conduit par Madame [X] [U] et assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Monsieur [B], grièvement blessé, sera transporté en urgence absolue au CHU de LAPEYRONIE. 
Polytraumatisé, il était hospitalisé dans le service des soins intensifs du CHU LAPEYRONIE.
L’ACM, intervenant comme assureur initialement mandaté dans le cadre de la convention entre assurances IRCA, considérait le droit à réparation de Monsieur [B] intégral et mettait en place une expertise médicale amiable.
Cependant, la SA ALLIANZ IARD selon courrier recommandé du 12 juin 2020 contestait le droit à indemnisation de Monsieur [K] [B] considérant que Monsieur [B], en passant le feu orange, aurait commis une faute de conduite excluant son droit à indemnisation.
Il était néanmoins examiné par le Dr [Q] [H] le 18 novembre 2019 et un avis sapiteur neuropsychologique était sollicité : Madame [W] [Z], neuropsychologue.
Parallèlement à ces expertises médicales, un rapport d’expertise en accidentologie était rédigé par Monsieur [K] [A] à la demande la SA ALLIANZ IARD le 18 mai 2020, rapport contesté dans ses conclusions et Monsieur [P] [S] était mandaté en tant qu’arbitre et réalisait ses opérations d’expertise le 05 janvier 2021. 
Le rapport définitif de Monsieur [P] [S] était déposé le 15 avril 2021
La compagnie ALLIANZ adressait une proposition d’indemnisation à Monsieur [B] le 26 janvier 2022, ne reconnaissant un droit à indemnisation à la victime qu’à hauteur de 20%. 
Une troisième expertise médicale amiable contradictoire était réalisée le 20 juillet 2021 par le Dr [Y] et le Dr [Q] [H], respectivement missionnées par ALLIANZ IARD et ACM. 
Ce rapport, déposé le 15 septembre 2021, fixe la consolidation de Monsieur [K] [B] au 25 mai 2021.
Les parties n’ont pu parvenir à s’accorder pour l’indemnisation de ce préjudice.
Par acte des 4, 5 et 19 mai 2022, Monsieur [K] [B] et ses proches Madame [L] [V] épouse [B], son épouse ainsi que [G] et [J] [B], ses enfants faisaient assigner la SA ALLIANZ IARD, la SA ACM, la mutuelle TEL SANTE et la CPAM de l’Hérault aux fins de condamnation de la SA ALLIANZ à l’indemnisation de leurs préjudices.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 28 février 2024, Monsieur [K] [B] et ses proches Madame [L] [V] épouse [B], son épouse ainsi que [G] et [J] [B], ses enfants demandent de :
JUGER que Monsieur [K] [B] a été victime d’un accident de la circulation causé par le véhicule FIAT DOBLO immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Madame [X] [U] et assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD (police n°[Numéro identifiant 1]) ; 

JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [K] [B] est entier et intégral ; 

En conséquence, 

CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à indemniser Monsieur [K] [B] et ses proches de leurs entiers préjudices, et ce de la manière suivante : 

1. Préjudices de Monsieur [K] [B] en tant que victime directe
A. Préjudices patrimoniaux 
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
o Dépenses de santé actuelles : 935,18 € 
o Frais divers : 4.157,48€ 
o Assistance tierce personne avant consolidation : 32 731, 50€ 
o Pertes de gains professionnels actuels : 41.577,15€ 
2. Préjudices patrimoniaux permanents
o Dépenses de santé futures : A RESERVER 
o Frais divers futurs : 17.272,59€ 
o Aide humaine permanente : 590.383,29€ 
o Pertes de revenus professionnels futurs : 493.967,81€ revenant à Monsieur [K] [B] après déduction de la rente accident du travail de la CPAM à hauteur de 234.013,17€ 
o Incidence professionnelle : 413.582,19€ 
B. Préjudices extrapatrimoniaux 
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
o Déficit fonctionnel temporaire : 11 178€ 
o Souffrances endurées : 38 000€ 
o Préjudice esthétique temporaire : 2 500€ 
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
o Déficit fonctionnel permanent : 220.400€ 
o Préjudice esthétique permanent : 4500€ 
o Préjudice d’agrément : 30 000€ 

II. Préjudices des victimes indirectes

Préjudices patrimoniaux Frais divers des proches : 
o Frais divers de Madame [L] [B] : 2754,94€ 
o Frais divers de [G] [B] : 292,45€ 
o Frais divers de [J] [B] : 146,53€ 

Préjudices extrapatrimoniaux 
1. Préjudice d’affection :
o Pour Madame [L] [B] : 27 000€ 
o Pour [G] [B] : 15 000€ 
o Pour [J] [B] : 15 000€ 

2. Troubles dans les conditions d’existence : 25 000€ au bénéfice de Madame [L] [B]

ACTUALISER les dépenses et les besoins au jour de la liquidation effective des préjudices à l’aide de l’indice des prix à la consommation, ensemble des ménages ; 
JUGER que ALLIANZ IARD n’a formulé aucune offre d’indemnisation à Monsieur [K] [B], tant provisionnelle que définitive au regard des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 ; 
En conséquence, 
JUGER que l’absence d’offre régulière produit intérêt de plein droit au double du taux légal avec capitalisation des intérêts à compter du 28 novembre 2019 jusqu’au caractère définitif de la décision à venir et CONDAMNER ALLIANZ IARD aux pénalités pour absence d’offre susmentionnées,

FAIRE DROIT au recours subrogatoire de ACM sur ALLIANZ sur les prestations versées par cette dernière dans le cadre de ses garanties contractuelles ; 

JUGER que le comportement et la résistance dont a fait preuve ALLIANZ IARD dans cette affaire est abusive
En conséquence, CONDAMNER ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [B] des dommages et intérêts à hauteur de 100.000€ ; 

CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 10.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNER ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance ; 

DIRE n’y avoir lieu d’écarter le principe de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

DECLARER opposable le jugement à intervenir à la CPAM de l’Hérault, à la compagnie ASSURANCES CREDIT MUTUELLE et à la complémentaire MTRL TELSANTE

Ils soutiennent que :
- monsieur [B] n’a commis aucune faute à l’origine de l’accident qui trouve sa cause dans le refus de priorité non respecté par madame [U], comme cela ressort des déclarations des témoins et du rapport de monsieur [S],
- ses préjudices et ceux de ses proches devront être indemnisés conformément aux réclamations formulées.


Selon conclusions notifiées par le RPVA le 25 août 2025, la SA ALLIANZ demande de :

Sur le droit à indemnisation de Monsieur [K] [B], 

Dire que Monsieur [B] a commis des fautes de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation et ce, comme exposé aux motifs des présentes, 
En conséquence, Réduire de 50% le droit à indemnisation de Monsieur [B]. 

Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [K] [B], 

Appliquer la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [B] à hauteur de 50%, 

Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [B] et le débouter de ses demandes injustifiées et ce, comme exposé aux motifs des présentes,

Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [B] les indemnités provisionnelles d’un montant total de 270.000 €, 

Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [B] les créances des tiers payeurs,

Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante, 

Débouter Monsieur [B] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. 

Sur la liquidation des préjudices des victimes par ricochet, 

Appliquer la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [B] à hauteur de 50% aux demandes des ayants droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985,

En conséquence, Allouer au titre des frais divers les sommes suivantes : 
- 1.377,47 € pour Madame [V] EPOUSE [B]
- 146,22 € pour Monsieur [G] [B] ;
- 73,26 € pour Madame [J] [B].

Allouer au titre du préjudice d’affection la somme de 7.500 € à chacun des ayants droit, 

Débouter Madame [V] EPOUSE [B] de ses demandes relatives aux préjudices de perte de revenus et de troubles dans les conditions d’existence. 

Sur les recours d’ACM, 

Débouter ACM IARD de ses demandes au titre de son recours subrogatoire et ce, tant conformément aux dispositions des articles 33 de la loi du 5 juillet 1985 et L211-25 du Code des assurances que comme énoncé aux motifs des présentes, 

Réduire la demande d’ACM VIE à l’encontre d’ALLIANZ à la somme de 3.389,62 € et ce, comme exposé aux motifs des présentes, 

En tout état de cause, 
Débouter Monsieur [K] [B] de sa demande de condamnation au doublement du taux d’intérêt légal et ce, comme énoncé aux motifs des présentes,

Subsidiairement, 

Retenir le doublement du taux d’intérêt légal sur la seule période du 15 février au 10 novembre 2022 avec pour assiette l’offre du 10 novembre 2022, en excluant les créances des tiers payeurs, 

A titre infiniment subsidiaire, 

Retenir le doublement du taux d’intérêt légal sur la seule période du 15 février au 10 novembre 2022 avec pour assiette l’offre du 10 novembre 2022 et la créance de la CPAM, 

Débouter Monsieur [K] [B] de sa demande de condamnation pour une prétendue résistance abusive d’ALLIANZ et ce, comme exposé aux motifs des présentes, 

Débouter Monsieur [K] [B] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens et ce, comme énoncé aux motifs des présentes, 

Laisser à la charge des demandeurs les dépens de l’instance.


Elle soutient que :

- Monsieur [K] [B] a commis une faute limitant son droit à indemnisation de 50 % dans la mesure où il effectuait le dépassement d’une file de véhicule qui circulait à 50km/h puis il a accéléré lorsqu’il a vu le feu tricolore à l’orange, entraînant son heurt avec le véhicule de madame [U],
- les conclusions de l’expert [S] sont erronées et ne permettent pas d’en conclure que l’accident résulte dans une manœuvre de madame [U] qui s’est engagée dans le carrefour sans vérifier que la voie opposée était libre, effectuant un refus de priorité à monsieur [B] mais au contraire qu’alors que monsieur [B] approchait d’une intersection, il remontait la file de véhicule, à une vitesse inadaptée, et en accélérant au niveau du feu tricolore,
- les réclamations pour parties infondées devront être ramenées à de plus justes proportions.

Selon conclusions notifiées par le RPVA le 28 mai 2024, la S.A. ACM IARD, UNE MUTUELLE POUR TOUS – TELSANTE et la S.A. ACM VIE demandent de :

JUGER que Monsieur [K] [B] n’a commis aucune faute susceptible de réduire ou exclure son droit à indemnisation et que son droit à indemnisation est intégral, 

JUGER que les indemnités provisionnelles versées par la S.A. ACM IARD à Monsieur [K] [B] ont un caractère indemnitaire ouvrant droit au recours subrogatoire de la S.A. ACM IARD à l’encontre de la S.A. ALLIANZ IARD tant sur les postes soumis au recours des tiers payeurs que sur les postes non soumis à ce recours, 

JUGER que si les dispositions de l'article 33 de la Loi du 5 juillet 1985 alinéas 1 et 2 ne visent que les seuls postes de préjudice compensés par les prestations des tiers payeurs, l'alinéa 3 consacre expressément le recours de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité non seulement sur la part des indemnités à caractère patrimonial après recours des tiers payeurs visés à l'article 29, mais encore sur la part des indemnités à caractère personnel échappant au recours des tiers payeurs ; 

JUGER que l’action de la S.A. ACM IARD est bien fondée, tant sur le fondement de la subrogation légale que sur le fondement de la subrogation contractuelle, 

JUGER que l’intervention volontaire de la S.A. ACM VIE est bien fondée et recevable et que cette dernière est bien fondée à exercer son recours à l’encontre de la S.A. ALLIANZ IARD au titre de ses débours,

En conséquence : 

DEBOUTER la S.A. ALLIANZ IARD de ses demandes, 

CONDAMNER la S.A. ALLIANZ IARD à verser à la S.A. ACM IARD la somme de 170.000 € (cent soixante-dix mille euros) en remboursement des avances sur recours consenties à Monsieur [B], 

JUGER que la S.A. ACM IARD est bien fondée à former opposition entre les mains de la S.A. ALLIANZ IARD, à concurrence de ladite somme de 170.000 €, sur toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de Monsieur [B]

CONDAMNER la S.A. ALLIANZ IARD à payer à la S.A. ACM VIE la somme de 6779,25 € au titre de ses débours, 

CONDAMNER la S.A. ALLIANZ IARD à payer à la S.A. ACM IARD et à la S.A. ACM VIE la somme de 1500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la S.A. ALLIANZ IARD aux entiers dépens

Elles adoptent la position des demandeurs sur l’absence de faute du conducteur victime et demande le remboursement des avances sur recours consenties et des débours engagés.

La CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat mais a transmis ses débours pour une somme de 400 508,73 €.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

LA FAUTE OPPOSÉE AU CONDUCTEUR

Le sort du conducteur victime est régit par l’article 4 de la loi de juillet 1985 qui dispose : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ». Le fait non fautif du conducteur victime est sans incidence sur son droit à réparation et seule sa faute peut avoir un effet sur l’indemnisation des dommages qu’il subit.
La faute du conducteur est appréciée indépendamment du comportement de l’autre conducteur.

Il appartient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve de la faute opposée visant à limiter le droit à indemnisation.

La SA ALLIANZ considère ainsi que le motard, qui dépassait une file de véhicule, circulait à une vitesse excessive , a franchi le feu tricolore à l’orange, entraînant son heurt avec le véhicule de son assurée.
Elle lui reproche ainsi d’effectuer un remonte-file contraire aux dispositions de l’article R414-4 du code de la route et d’avoir accéléré lors du franchissement du feu tricolore au lieu de ralentir en contravention des articles R412-31 et R415-1 du code de la route

Cet accident a été documenté tant par l’enquête de gendarmerie que par les déclarations des témoins présents et par deux rapports en accidentologie.

L’enquête de gendarmerie n’a pas conduit à relever d’infractions liées aux conditions de circulation à l’encontre de l’un ou l’autre des conducteurs.

La vitesse autorisée sur cette route RN 113 à cet endroit était de 50km/h et il n'est pas contesté que Monsieur [B] remontait par la gauche une file de voitures arrêtées en raison des conditions de circulation.

Les déclarations de l’un et l’autre des conducteurs ne seront pas reprises dans la mesure où par définition leur vision de l’accident ne peut qu’être partiale.

Il ressort des déclarations de monsieur [N] [E] que « le motard l’a dépassé à une vitesse raisonnable », donnant l’impression de le dépasser « quasiment au ralenti », lui faisant déclarer que « tout cela a vraiment été fait à une vitesse non excessive et normale ». Il ajoute qu’il estime que le motard était à 2 ou 3 mètres du feu lorsqu’il est passé à l’orange et il a mis un coup d’accélérateur pour le franchir commentant cela en indiquant « je ne pense pas qu’il pouvait alors s’arrêter. Il était trop proche du feu, à sa place je serai passé aussi, plutôt que de piler d’un coup ». Il conclut en disant qu’il a vu une fourgonnette blanche arriver dans l’autre sens et qui s’est mis à tourner sur sa gauche d’un coup et qu’il a immédiatement compris qu’il y allait y avoir un accident.
Sur interrogation des gendarmes, il considère que le motard n’a pas commis de faute et que tout le monde serait passé dans des conditions similaires et que la présence de la fourgonnette en face lui a coupé la route.

Il ressort des déclarations de monsieur [T] [F], qui était lui aussi en moto derrière monsieur [B] qui était une dizaine de mètres devant lui que « le fourgon blanc a coupé la route du motard » Il confirme qu’il n’est pas passé au feu rouge.

Il ne ressort pas des déclarations des témoins de l’accident une faute à opposer au conducteur dans la mesure où le remonte file par un motard n’est pas expressément prohibé par le code de la route ( confirmation faite de l’absence de contravention relevée à ce titre) sauf au conducteur à s’assurer qu’il puisse le faire en toute sécurité, ce qui a été ici le cas, puisque l’accident ne s’est pas produit lors de cette manœuvre de remonte file mais postérieurement après le passage du feu tricolore.
Il ne ressort pas plus des témoignages que ce remonte file ait été réalisé à une vitesse excessive, les témoins rapportant une vitesse très mesurée.

Il ne ressort pas plus des déclarations des témoins, que le motard ait franchi le feu tricolore alors qu’il était rouge mais orange, ce qui n’est pas en soi fautif (aucune contravention n’ayant non plus été relevée), dans la mesure où il est établi par un témoignage que le feu est passé à l’orange alors que le motard était à quelques mètres rendant ainsi dangereux un arrêt immédiat.

Le rapport d’accidentologie de monsieur [A], premier expert désigné, à la demande de la SA ALLIANZ conclut à un accident provoqué en raison de l’accélération du motard pour franchir le feu tricolore car lors de la reconstitution de l’accident à l’aide du logiciel dédié, il en déduit que si la moto n’avait pas accéléré, le FIAT DOBLO aurait eu le temps d’effectuer sa manœuvre sans impact si bien que pour lui la cause de l’accident est l’accélération brutale et inappropriée de la moto qui circulait à une vitesse excessive, évaluée à 80km/h au moment de l’impact.

Le rapport d’accidentologie de monsieur [S], expert arbitre, utilisant un logiciel différent, conclut à l’absence de vitesse excessive du motard ( entre 52 et 62 km lors de l’accélération pour franchir le feu) et considère que l’origine de cet accident réside dans la manœuvre de madame [U] qui s’est engagé dans le carrefour sans vérifier que la voie opposée était libre et a de ce fait effectué un refus de priorité à monsieur [B].

Ainsi, ces logiciels d’accidentologie, s’ils permettent de reconstituer les conditions d’un accident n’aboutissent pas à une vérité scientifique, ce qui se démontre par le fait que l’utilisation de deux logiciels en accidentologie différents conduisent les deux experts à donner deux origines opposées à l’accident le premier conduisant à en imputer la faute au motard et le second à l’automobile.
Il convient de noter que la vitesse estimée de la moto est tout aussi imprécise du fait de l’utilisation de ces logiciels, le premier l’estimant au moment de l’impact autour de 80 km/h alors que le second entre 52 et 62 km/h.

Ces deux rapports ne peuvent permettre d’éclairer le tribunal sur la faute commise par le conducteur en considération de leurs observations et évaluations contradictoires, alors que le tribunal n’est pas à même de se prononcer sur les mérites de tel ou tel logiciel. Il en résulte que les contestations opposées par les parties sur les conditions d’élaboration de ces rapports ou encore sur l’absence d’impartialité de tel ou tel expert sont sans objet.

Ainsi le tribunal se peut que se référer aux déclarations des témoins de cet accident, qui présents sur les lieux ne reposent pas sur des projections mathématiques, mais sur leur constat de la situation.

Il en ressort alors qu’aucun témoin n’a relevé un comportement de conduite inadapté du motard, tant pour sa vitesse qui est considérée comme adaptée, étant précisé que même si lors du franchissement du feu il a pu dépasser la vitesse autorisée de 50km/h, ce seul fait nécessaire par ailleurs au franchissement du feu en toute sécurité , ne permet pas de caractériser une faute à l’origine de l’accident.
Surabondamment, la conductrice adverse procédait à un changement de direction et devait s’assurer de pouvoir le faire en toute sécurité sans percuter un autre usager de la route.

Aucune faute ne peut en conséquence limiter ou exclure le droit à indemnisation du conducteur victime qui sera intégralement indemnisé des préjudices résultant de cet accident.

LES PREJUDICES DU CONDUCTEUR

L’accident en cause a causé des blessures graves à monsieur [B] à savoir selon certificat médical initial et analyses qui y ont fait suite, tels que rapportés par les rapports d’expertise des DR [Q] [H] et [Y], et après examen par madame [Z], neuropsychologue :

- crâne : doute sur une pétéchie frontale supérieure droite millimétrique, traumatisme crânien avec perte de connaissance,
- face : fracture modérément déplacée de la paroi latérale du sinus maxillaire avec hémosinus maxillaire homolatéral en rapportable
- thorax : infiltration des parties molles de l’épaule droite avec petit sport dense intramusculaire au temps artériel, infiltration en verre dépoli du versant postérieur des deux lobes supérieurs et des deux lobes inférieurs, de manière bilatérale et grossièrement symètrique un peu plus marquée à droit compatible avec des lésions pulmonaires sur traumatisme à glotte fermée ;
- rachis : remaniements dégénératifs sans lésion osseuse d’allure poste traumatique récente
- membres : fractures luxation du coude gauche et plaies de la face antérieure de la jambe droite, fracture comminutive du poignet droit à l’extrémité distale du radius avec multiples fragments osseux, arrachement de la styloide ulnaire et lacération bifocale du triquétum.
- dermabrasions superficielles médiane au niveau du cou non suturables,
- une suspicion de dissection carotidienne

La date de consolidation a été fixée au 25 mai 2021.

Il reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 58 % constitué par une limitation fonctionnelle nette du membre supérieur droit fans un contexte de douleurs neuropathiques nécessitant l’usage d’un traitement spécifique, une asymétrie de la ligne des épaules avec abaissement de l’épaule droite sans anomalie dans l’axe du rachis, une limitation articulaire des 2 épaules dans les domaines de l’élévation antérieur/latérale, avec une rotation externe nulle à droite, une limitation de la rotation interne,une limitation de la flexion du coude gauche, un flexum du coude droit, une limitation de la flexion palmaire et dorsale du poignet droit avec une limitation des mouvements de supination et une limitation des mouvements d’inclinaison, un enraidissement du pouce de la main droite avec un déficit d’abduction du5ème rayon de la main droite, une attitude inadaptée constatée ce jour, des troubles cognitifs persistants avec des troubles de l’attention, une fatigabilité attentionnelle, des troubles de la mémoire et de manque de mot confirmés par un bilan neuropsychologique.

Le barème d’actualisation

Les parties s’opposent sur le barème à utiliser pour les préjudices à capitaliser, monsieur [B] sollicitant l’utilisation du barème de la gazette du Palais quand l’assureur préconise le BCRIV 2018.

Il convient d'appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais qui paraît le plus adapté à assurer les modalités de la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime, sans perte ni profit. 
 
Le barème de la Gazette du palais, dans son édition de 2025, propose deux séries de données distinctes l'une fondée sur les tables de mortalité prospectives de l'Insee 2021-2121 et l'autre fondée sur les tables de mortalité stationnaires de l'Insee 2020-2022, toutes deux associées à un taux d'actualisation brut de 0,5 %.

Le tribunal optera pour les tables prospectives qui reposent sur des hypothèses de projection démographique et économique intégrant l'évolution prévisible des paramètres essentiels à la capitalisation, notamment l'amélioration de l'espérance de vie et les tendances des taux d'intérêt réels, permettant d'anticiper les conditions futures dans lesquelles la victime sera amenée à utiliser le capital versé.

En effet, la projection stationnaire repose uniquement sur les données constatées à un instant donné, sans anticiper l'évolution des paramètres économiques, ce qui expose à un risque réel de sous-évaluation de l'indemnisation si les conditions économiques venaient à évoluer et qui ne permet pas de garantir la pérennité du capital dans un contexte économique fluctuant et peut conduire, à moyen et long terme, à une indemnisation insuffisante, ne permettant plus à la victime de faire face à ses besoins futurs.

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

La CPAM de l’Hérault fait valoir à ce titre une créance d’un montant de 86 863,44 € et ACM, mutuelle complémentaire à hauteur de 6779,25 €.

Monsieur [B] fait valoir une somme de 935,28 € restée à charge estimant qu’une réactualisation des montants engagés s’impose tenant la période de temps écoulée.

Il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 516,70 €.

L’ actualisation est de droit, ce qui signifie que le juge doit l'accorder à la victime qui la demande cette actualisation qui peut se faire soit en fournissant une valeur (par devis notamment) à une date proche de la liquidation, soit en appliquant aux dépenses établies à la date à laquelle elles ont été exposées un coefficient de revalorisation selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Le tribunal y procédera donc en retenant le dernier indice publié par l’INSEE, puisque Monsieur [B] a sollicité une actualisation au jour du présent jugement, et non au jour de ses dernières écritures. 

Il a été demandé une réactualisation par application du coefficient d’avril 2019 rapporté au coefficient de septembre 2023 soit 516,70 x (120,13 ( août 2025) /103,76) = 598,21 €.

Les frais divers

Il demande à ce titre, certains postes non contestées par la SA ALLIANZ :
- 180 € au titre des frais de télévision, 
- 2771,57 € au titre des frais de déplacements

La somme de 865,74 € au titre des frais de réparation de la montre détériorée pendant l’accident, contestées par la SA ALLIANZ en ce que la montre n’a été réparée que plusieurs mois aprés l’accident soit en décembre 2019, mais ce délai n’est pas anormal au regard de la gravité des blessures ayant occasionnés des soins s’étirant sur la longueur si bien qu’il sera fait droit à la demande.

La somme de 659 € au titre des vêtements et du casque endommagés lors de l’accident contestés par la SA ALLIANZ en l’absence de factures d’achat pour ces biens.
Il est vrai qu’il n’est pas produit de factures soit de l’achat de ces effets soit de leur valeur de remplacement et que seule une estimation est produite pour leur remplacement.

Il est cependant incontestable que tant les vêtements portés ce jour là que le casque porté, au regard de la violence du choc, ont été détériorés si bien que la somme réclamée de 270 € pour les vêtements et 399 € pour le casque SHOEIL n’est pas excessive, alors que l’évaluation d’un préjudice ne s’apprécie par à ce titre par la production de la valeur de rachat et de la facture afférente, mais par le seul constat du préjudice subi et par l’évaluation du préjudice en résultant qui est ici justifié.

La tierce personne temporaire

Les parties s’accordent sur l’essentiel des périodes à évaluer à savoir :

- 4 heures pendant 67 jours ( 268 h) pour la période de classe IV

- 2 h pendant 13 week-end ( 26 h) pour la période d’hospitalisation en rééducation

- 740,70 h pour la période de classe III sur la base de 1h/jour pour les actes de la vie quotidienne et 618 h de présence responsable.

Elles s’opposent sur la fixation du taux horaire qui sera retenue conformément à la jurisprudence habituelle de ce tribunal à la somme de 22 € horaire pour l’assistance aux actes de la vie mais aussi pour la présence responsable, la SA ALLIANZ qui soutient que ce coût doit en être bien inférieur ne rapportant pas la preuve de ce qu’une différence de coût existe entre ces deux prestations.
Le montant retenu par le tribunal est de surcroît inférieur à la plus faible des deux sommes demandées par la victime, évaluant à 25 et 23 €.

Elles s’opposent encore sur la majoration du temps nécessaire pour les week-end en ce que monsieur [B] explique que l’expert n’avait pas envisagé qu’il quittait le centre le vendredi soir pour n’y revenir que le lundi matin ce qui impose une assistance le vendredi en fin de journée et le lundi matin chez lui en l’absence de prise en charge hospitalière.

Cet élément de fait est contesté par l’assureur qui relève que ces éléments de planning ne sont pas justifiés. 
Il n’est effectivement produit aucun justificatif sur l’organisation des sorties de week-end prévoyant un départ le vendredi soir et un retour le lundi matin, si bien que la demande de voir fixer ses heures supplémentaires sera écartée.

Il sera cependant relevé que les demandes ne sont pas chiffrées tant pour les 4 heures pendant 67 jours ( 268 h) pour la période de classe IV que pour les 2 h pendant 13 week-end ( 26 h) pour la période d’hospitalisation en rééducation.

Il sera en conséquence alloué conformément aux demandes chiffrées:
- pour l’assistance aux actes de la vie courante : 740,70 h x 22 = 16295,4 €
- pour la présence responsable : 618 x 22 = 13 596 €

Au total donc la somme de 29891,4 €.

La perte de gains professionnels actuels

Les experts ont retenu un arrêt de travail imputable pour la période du 28 mars 2019 au 25 mai 2021.

La CPAM a versé pour cette période des indemnités journalières d’un montant de 77 725,92 €.

Les parties s’accordent pour retenir un salaire net moyen mensuel de 2465,25 € soit 29 583 € annuel pour la période de mars 2019 à mai 2021 soit 790 jours et non 1061 comme annoncé par la SA ALLIANZ mais aussi versé par la CPAM à ce titre et pour cette période annoncée soit au titre des indemnités journalières du 29 mars 2019 au 25 mai 2021 la somme de 77 265,92 €. 

Monsieur [B] demande la réactualisation de ce montant, alors que ce n’est pas le montant des salaires à percevoir en lui même qui doit être réactualisé mais le montant de la perte de gains, telle qu’elle sera déterminée, faute à défaut comme le relève la SA ALLIANZ de fausser les calculs en retenant des pertes de gains non actualisées appliquées à des revenus qui le seraient.
Cette perte de gains sera actualisée sur l’indice des prix à la consommation s’agissant de sommes non perçues à actualiser.

Mais, le tribunal ne peut que constater que monsieur [B] annonce comme vérifié sur ses avis d’imposition et non contestés par la SA ALLIANZ les montants perçus:
- 2019 : 19 743 € 
- 2020 : 17 735,27 €
-2021 : 42 816 € mais incluant des sommes à déduire à la suite de son licenciement et qui ne laisserait donc pour les salaires effectifs que la somme de 9 60,99 €.

Or, ces montants qui incluraient les indemnités journalières sont inférieurs aux indemnités journalières versées tel que cela ressort des débours de la caisse .

Il en résulte en conséquence qu’alors qu’il aurait dû percevoir au titre de ses salaires pour la période la somme de 62 247,56 €, les indemnités journalières versées, dont le montant n’est pas commenté par monsieur [B], ont été supérieures à ce montant.

Aucune perte de gains professionnels actuel n’est donc retrouvée et il sera débouté de sa demande à ce titre.

Les préjudices patrimoniaux permanents

Les dépenses de santé futures

La CPAM fait état de frais futurs à hauteur de 2366,20 €, mais monsieur [B] demandent qu’ils soient réservés sans expliciter cette demande, si bien qu’il n’y a lieu de réserver ce poste.

Les frais divers futurs

Il sollicite une somme de 17 272,29 € au titre du surcoût capitalisé jusqu’à la retraite lié à la perte de sa mutuelle d’entreprise en expliquant qu’il doit désormais s’acquitter d’une mutuelle en ayant un surcoût mensuel de 360,07 € par mois. La SA ALLIANZ s’y oppose faisant valoir que le surcoût de cette mutuelle est inclus dans les pertes de gains et l’incidence professionnelle.

Mais, la perte de gains ou l’incidence professionnelle ne vient pas indemniser cette avantage procuré par l’emploi occupé et s’en distingue pour venir offrir au salarié une mutuelle à moindre coût par la participation financière de l’employeur, qui ne vient pas directement abonder son salaire.

Il n’est pas contesté que le licenciement pour inaptitude dont il a fait l’objet le 23 novembre 2021 est en lien direct avec l’accident, les séquelles qu’il en a conservé n’ayant pas rendu possible la poursuite de son emploi.

Si une indemnisation à ce titre pourrait se concevoir, les montants avancés ne sont pas justifiés en ce qu’il n’est pas démontré que les garanties souscrites dans la mutuelle actuelle sont équivalentes à celles dont il disposait au titre de sa mutuelle d’entreprise, ce qui pourrait justifier pour partie la différence de coût à assumer dans la mesure où le coût total de cette mutuelle selon le bulletin de paie produit était de 79,07 € par mois répartit entre 51,48 € par l’employeur et 27,59 € par le salarié.

En conséquence, la perte effective à ce titre correspond à la somme prise en charge par l’employeur soit 51,48 € mensuel.

Il a atteint le 28 septembre 2025, l’âge de 64 ans, âge légal de la retraite, si bien qu’aucune somme à capitaliser n’est due pour le surplus puisque l’employeur à compter de cette date n’aurait plus participé à la prise en charge de cette mutuelle.

Au titre des arrérages échus, il est donc dû pour la période de décembre 2022 à septembre 2025 une somme de 1 724,58 €.

L’aide à la personne viagère

L’expert a retenu 1h/j pour l’aide aux gestes de la vie courante, 1h/j de stimulation avec présence responsable et 6h/mois d’aide à la gestion administrative, chiffrage sur lequel les parties s’accordent.

Les parties s’opposent sur le montant horaire à retenir qui comme l’aide avant consolidation sera donc fixé à 22 €, pour les mêmes motifs que précédemment invoqué sans différencier le type d’aide apportée.

Pour les arrérages échus soit du 25 mai 2021 au 13 novembre 2025, date du jugement soit 1633 h X 2 x 22 € = 71 852 € outre 53,5 mois x 6 h = 321 h x 22 € = 7062 €.

Pour la rente viagère, elle ne peut être calculée sur une base de 412 jours dans la mesure où il n’est pas démontrée que l’aide est ou sera salariée, pour justifier 5 semaines de congés payés.

Sur une base annuelle de (730 h + 72 h) x 22 € = 17644 € x 20,233 = 356991,052 €.

Au total, l’aide viagère à la personne sera indemnisée par le versement d’une somme de 435 905,05 €.
Les pertes de gains futurs

Il n’est ni médicalement contestable, ni contesté qu’à la suite de cet accident, monsieur [B] ne peut plus exercer une quelconque activité professionnelle.

Les experts médicaux retiennent en effet qu’il est dans l’incapacité de reprendre ses activités professionnelles en milieu rémunéré ou même en milieu protégé en considération tant de ses séquelles physiques que cognitives, précédemment rappelées.

Tenant l’âge de monsieur [B] à la date de consolidation, soit 60 ans, il ne peut donc qu’être constaté qu’il ne disposait d’aucune capacité résiduelle pour une éventuelle réinsertion sur le marché du travail et que cette incapacité est définitive et absolue.

Il fait valoir outre la perte de gains en elle-même, une perte des droits à la retraite pour justifier sa demande à hauteur de 493 967, 81 €.

Il sera rappelé qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en lien avec les séquelles de cet accident en octobre 2021.

Ceci étant, s’il invoque une répercussion de la cessation prématurée de son emploi sur ses droits à la retraite, il ne produit aucun élément permettant au tribunal de l’apprécier alors même qu’il détenait peut être eu égard à son âge les annuités nécessaires pour prétendre à une retraite à taux plein.

La SA ALLIANZ fait valoir que la perte de revenus ne peut être appréciée que jusqu’à ses 62 ans dans la mesure où né en 1961, l’ouverture de ses droits pouvait être offerte à cette date, ce qui n’est pas expressément contesté.
Sur ce point encore, et alors qu’il lui appartient de prouver l’étendue de son préjudice, monsieur [B] n’apporte aucun élément pour permettre au tribunal de déterminer à quelle date il pourra faire valoir ses droits à la retraite indépendamment du montant de sa pension.

Il conviendra en conséquence de considérer qu’il pouvait faire valoir ses droits à la retraite à compter de 62 ans si bien que la période à indemniser est comme le retient la SA ALLIANZ de 28 mois débutant le 25 mai 2021. Il sera relevé que si monsieur [B] admet une possible ouverture des droits à 62 ans, il indique qu’il aurait pu faire le choix de continuer encore à travailler quelques années mais sans apporter aucun élément sur cette éventualité, ni même s’il l’avait envisagée.

La SA ALLIANZ ne conteste pas la perte de revenu telle que précédemment déterminée au titre des PGPA soit la somme de 24 65,25 € mensuelle ce qui conduit à retenir une perte de gains de 28 mois soit la somme de 69 027 €.

La CPAM fait état d’une rente invalidité accident du travail qui atteint une somme de 234 013 €, qui absorbe la totalité de ce poste si bien qu’aucune somme n’est due à ce titre.

L’incidence professionnelle

L’impossibilité de tout emploi postérieurement à l’accident ouvre le droit à une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle en sus des PGPF alloués.

Cette incidence est cependant limitée en considération de l’âge de monsieur [B] tel que cela vient d’être exposé, puisqu’il est loisible de penser qu’il aurait cessé toute activité professionnelle en faisant valoir ses droits à la retraite à 62 ans, soit 28 mois après la date de consolidation.

La dévalorisation sociale alléguée, si elle existe, est donc limitée et justifiera que lui soit alloué une somme de 5000 € à ce titre, totalement absorbée par le reliquat de la rente AT non épuisée au titre des PGPF.

Les préjudices extra patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Les parties ne s’opposent pas sur les périodes concernées telles qu’elle ressortent des rapports d’expertise médicale mais sur le montant journalier à allouer que la victime chiffre à 27 € quand la SA ALLIANZ propose 26 €.

Tenant la jurisprudence habituelle de ce tribunal qui indemnise sur la base d’une indemnité journalière de 28 €, il sera fait droit à l’offre pour allouer à ce titre une somme de 12 031,50 €, offerte par la SA ALLIANZ.

Les souffrances endurées

Les experts médicaux les ont retenues à un taux particulièrement important puisque 5/7.

Monsieur [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 38 000 € quand la SA ALLIANZ offre 24 000 €.

Ce poste sera arbitré à la somme de 32 000 €.

Le préjudice esthétique temporaire

Les experts n’ont pas chiffré ce préjudice mais ont relevé son existence pendant une durée de 2 mois constitué par une immobilisation des membres supérieur et l’utilisation d’un lit médicalisé.

Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1000 €.

Les préjudices extra patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Il a été évalué par les experts à 58 %, au regard des séquelles précédemment reprises.

Il sera d’ores et déjà précisé, qu’il est désormais de jurisprudence constante que la créance de l’organisme social ne vient pas s’imputer sur ce poste, la rente allouée en venant pas réparer ce préjudice.

La valeur du point sera fixée à la somme de 2420 € soit au total la somme de 140 360 €.

Le préjudice d’agrément

Les experts ont constaté une contre-indication à la pratique de la moto, une incapacité à la pratique du VTT, la limitation des performances de musculation des membres supérieurs et à la marche à pied, ainsi que la gêne à la pratique du ski.

Monsieur [B] produit des attestations pour justifier de la pratique de ses sports et loisirs.

Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 15 000 €.

Le préjudice esthétique permanent

Les experts l’ont estimé à 2,5/7 en relevant les cicatrices subsistantes et la limitation de la gestuelle au niveau du membre inférieur droit.

Ce préjudice sera évalué à une somme de 4500 €.

Le préjudice des victimes par ricochet

La gravité des blessures présentées par monsieur [B], sa longue hospitalisation et les séquelles persistantes ne sont pas contestées.

Les frais divers

Les parties s’accordent pour l’indemnisation de ces préjudices si bien qu’il sera alloué à ce titre à :
- madame [V], épouse [B] la somme de 2 754,94 €
- monsieur [G] [B] la somme de 292,45 €
- madame [J] [B] la somme de 146,53 €

Les préjudices d’affection

La SA ALLIANZ n’en conteste pas le principe, en relevant cependant qu’il convient de ne pas confondre ce poste avec celui déjà indemnisé au titre de la tierce personne et offre en conséquence 15 000 € pour chaque proche.

Les demandes concordantes pour les 2 enfants de monsieur [B] seront donc constatées et il leur sera à chacun alloué une somme de 15 000 €.

L’épouse de monsieur [B] sollicite une somme de 27 000 € à ce titre en soutenant qu’elle a souffert de voir son époux dans un état grave, avec l’incertitude sur ses séquelles définitives.
Elle ajoute que l’aide permanente apportée à son époux ne pouvait que majorer ses propres souffrances.

Il lui sera ainsi alloué une somme de 18 000 €.

Les troubles dans les conditions d’existence

Les séquelles telles que rappelées sont venues modifier les conditions de vie de la victime mais incontestablement celles de son épouse, dont il est démontré qu’elle partage son quotidien et vit avec lui, et qui par ricochet voit ses conditions d’existence bouleversées tant dans leur quotidien au regard des séquelles physiques mais aussi cognitives que pour les activités de loisirs.

Il lui sera alloué à ce titre la somme de 15 000 € .

Les conditions de l’offre de l’assureur

La SA ALLIANZ fait valoir qu’elle n’a pu dans un premier temps formuler d’offre puisqu’au titre de la convention IRCA, c’est ACM qui détenait le mandat et a à ce titre formulé des offres le 24 mai 2019 puis des offres provisionnelles dans les 8 mois de l’accident.

La SA ALLIANZ rappelle par ailleurs qu’elle a initialement refusé toute indemnisation en considération de la faute opposée au conducteur et que l’offre qu’elle a ensuite formulée le 26 janvier 2022 n’était pas incomplète puisqu’elle ne pouvait que réserver les postes pour lesquels aucun justificatif n’était produit.

Les dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances imposent une offre par l’assureur dans des délais contraints, et l’offre formulée par l’assureur mandaté dans le cadre d’une convention IRCA peut satisfaire aux obligations imposées par ces textes.

Pour autant, force est de constater que les offres de provision faites par la SA ACM le 24 mai 2019 et le 11 janvier 2020 ne s’inscrivait pas dans le cadre des dispositions de la loi Bandinter, et donc dans le cadre de la convention IRCA mais l’était au titre de la garantie contractuelle conducteur.

La première offre formulée par la SA ALLIANZ est du 25 octobre 2021, à l’issue de laquelle monsieur [B] acceptera une provision de 79 658,20 €, si bien qu’il ne peut soutenir à ce titre que cette offre ne lui a pas été directement adressée dans la mesure où d’une part il en a été destinataire et d’autre part, il a accepté dans ses suites la provision rappelée.

Cette offre d’octobre 2021, faisant suite au rapport d’expertise définitif du 15 septembre 2021, envisage l’ensemble des préjudices tout en considérant que nombre d’entre eux sont réservés dans la mesure où des justificatifs notamment pour les préjudices professionnels sont attendus.


Mais pour autant cette offre est manifestement insuffisante au regard des montants proposés manifestement sous évalués ou non évalués comme le déficit fonctionnel permanent qui pourtant à cette date était parfaitement déterminé.

Elle formulera ensuite une nouvelle offre le 26 janvier 2022, en retenant le partage de responsabilité alors soutenu mais en évaluant les préjudices sans partage de responsabilité.

Cette offre est complète au regard des informations alors détenues et au regard des éléments complémentaires sollicités et est intervenu dans le délai légal de 5 mois ensuite du dépôt du rapport d’expertise permettant d’évaluer les préjudices corporels subis et venant ainsi compléter dans le délai légal l’offre formulée en octobre 2021.

En conséquence, la sanction du doublement des intérêts n’est pas encourue et la demande sera rejetée.

Les dommages et intérêts pour résistance abusive

Monsieur [B] formule une demande à hauteur de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en faisant valoir la résistance abusive de la SA ALLIANZ qui a contesté son droit à indemnisation et a contraint à multiplier les mesures d’expertise.

Mais la défense de ses droits par la SA ALLIANZ, alors qu’aucune intention de nuire n’est démontrée et que le préjudice à garantir était important, ne saurait être constitutive d’un abus de droit.

La demande sera rejetée.

Les recours d’ACM

Monsieur [B] ne s’oppose pas au recours subrogatoire formulé par ACM.

Son recours, indépendamment des dispositions des articles 31 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, dont l’application est contesté par la SA ALLIANZ trouve un fondement dans les dispositions de la subrogation légale de l’article L131-2 du code des assurances voire conventionnelle, au titre de la clause de subrogation insérée au contrat conducteur liant ACM et monsieur [B].

Il en résulte que les conditions de l’action subrogatoire sont remplies et que la SA ACM est fondée , dans la mesure où aucune faute n’est retenue à l’encontre de son assuré, à faire valoir son recours à hauteur de la somme de 170 000 € versée.

La SA ACM VIE a versé des prestations santé à hauteur de 6779,28 €, au montant duquel la SA ALLIANZ sera condamnée.

Les mesures de fin de jugement

L’équité et les nombreuses assistances à expertise nécessitées par ce litige au regard des contestations de la SA ALLIANZ justifient que la SA ALLIANZ soit condamnée à payer à monsieur [B] la somme de 6500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera par ailleurs allouée à la SA ACM la somme de 1000 € et à la SA ACM VIE la somme de 1000 € à la charge de la SA ALLIANZ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA ALLIANZ supportera la charge des dépens.

Tenant l’ancienneté de l’accident, aucun élément ne préside à écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de réduction du droit à indemnisation de monsieur [K] [B] et DIT qu’il doit être intégralement indemnisé des conséquences de l’accident de la circulation du 28 mars 2019,

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer monsieur [K] [B] en indemnisation les sommes suivantes :
- 598,21 € au titre des dépenses de santé actuelles
- 4 486,31 € au titre des frais divers
- 29 891,4 € au titre de l’aide à la personne avant consolidation
- 1724,58 € au titre des dépenses de santé futures 
- rejet au titre des PGPA
- 435 905,05 € au titre de l’aide à la personne viagère
- 0 € au titre des PGPF , le montant de 69 027 € étant absorbé par la créance de la cpam
- 0 € au titre de l’incidence professionnelle, le montant de 5000 € étant absorbé par la créance de la cpam
- 12 031,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 32 000 € au titre des souffrances endurées
- 1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 140 360 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 15 000 € au titre du préjudice d’agrément
- 4500 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 6500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

DIT que viendront en déduction de ces montants les provisions versées et l’avance sur recours de la SA ACM pour un montant de 170 000 €,

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA ACM la somme de 170 000€ au titre de la subrogation sur ces avances sur recours,

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à madame [L] [V] épouse [B] la somme de 35 754,94 € en indemnisation de ses préjudices,

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à madame [J] [B] la somme de 15 146,53 € en indemnisation de ses préjudices,

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à monsieur [G] [B] la somme de 15 292,45 € en indemnisation de ses préjudices,

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA ACM VIE la somme de 6779,28 € au titre de ses débours,

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

REJETTE la demande de doublement des intérêts sur le fondement de l’article L211-8 du code des assurances et le surplus des demandes d’indemnisation,

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA ACM la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA ACM VIE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens.

La greffière La présidente 
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Texte intégral
ÇCOUR D’APPEL DE MONTPELLIER



TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J.
1



N° : N° RG 22/02128 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NVV7
Pôle Civil section 3

Date : 13 Novembre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDEURS

Monsieur [K], [O], [C] [B] Pris en tant que victime directe
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [L], [I], [R] [V] Prise en tant que victime indirecte
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [G], [M], [Q] [B] pris en tant que victime indirecte
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Madame [J], [I], [D] [B] Prise en tant que victime indirecte
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Maguelone JOLY de la SCP DELBEZ, JOLY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER


DEFENDERESSES

SA ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542110291, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
Assureur du véhicule FIAT DOBLO immatriculé [Immatriculation 1] ( police n°[Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, 

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT Organisme social obligatoire de Monsieur [K] [B] (NNI n° [Numéro identifiant 2]), dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée, 




MTRL UNE MUTUELLE POUR TOUS TELSANTE Organisme social complémentaire de Monsieur [K] [B] (adhérent n°[Numéro identifiant 3])
SIRET n°77734506700154, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUELLE, inscrite au RCS de Strasbourg sous le n° 352406748, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège.
Assureur du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 2] (police n°[Numéro identifiant 4]), dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentés par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTE VOLONTAIRE : 

La SA ACM VIE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 332 377 597, dont le siège sociale est [Adresse 6] 

représentés par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
 Corinne JANACKOVIC

assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.


DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 13 Novembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Novembre 2025

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 28 mars 2019 vers 19 heures, Monsieur [K] [B] conduisant une moto BMW, en rentrant de son travail, et a subi un accident de la circulation.
Le véhicule impliqué dans l’accident était un fourgon FIAT DOBLO conduit par Madame [X] [U] et assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Monsieur [B], grièvement blessé, sera transporté en urgence absolue au CHU de LAPEYRONIE. 
Polytraumatisé, il était hospitalisé dans le service des soins intensifs du CHU LAPEYRONIE.
L’ACM, intervenant comme assureur initialement mandaté dans le cadre de la convention entre assurances IRCA, considérait le droit à réparation de Monsieur [B] intégral et mettait en place une expertise médicale amiable.
Cependant, la SA ALLIANZ IARD selon courrier recommandé du 12 juin 2020 contestait le droit à indemnisation de Monsieur [K] [B] considérant que Monsieur [B], en passant le feu orange, aurait commis une faute de conduite excluant son droit à indemnisation.
Il était néanmoins examiné par le Dr [Q] [H] le 18 novembre 2019 et un avis sapiteur neuropsychologique était sollicité : Madame [W] [Z], neuropsychologue.
Parallèlement à ces expertises médicales, un rapport d’expertise en accidentologie était rédigé par Monsieur [K] [A] à la demande la SA ALLIANZ IARD le 18 mai 2020, rapport contesté dans ses conclusions et Monsieur [P] [S] était mandaté en tant qu’arbitre et réalisait ses opérations d’expertise le 05 janvier 2021. 
Le rapport définitif de Monsieur [P] [S] était déposé le 15 avril 2021
La compagnie ALLIANZ adressait une proposition d’indemnisation à Monsieur [B] le 26 janvier 2022, ne reconnaissant un droit à indemnisation à la victime qu’à hauteur de 20%. 
Une troisième expertise médicale amiable contradictoire était réalisée le 20 juillet 2021 par le Dr [Y] et le Dr [Q] [H], respectivement missionnées par ALLIANZ IARD et ACM. 
Ce rapport, déposé le 15 septembre 2021, fixe la consolidation de Monsieur [K] [B] au 25 mai 2021.
Les parties n’ont pu parvenir à s’accorder pour l’indemnisation de ce préjudice.
Par acte des 4, 5 et 19 mai 2022, Monsieur [K] [B] et ses proches Madame [L] [V] épouse [B], son épouse ainsi que [G] et [J] [B], ses enfants faisaient assigner la SA ALLIANZ IARD, la SA ACM, la mutuelle TEL SANTE et la CPAM de l’Hérault aux fins de condamnation de la SA ALLIANZ à l’indemnisation de leurs préjudices.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 28 février 2024, Monsieur [K] [B] et ses proches Madame [L] [V] épouse [B], son épouse ainsi que [G] et [J] [B], ses enfants demandent de :
JUGER que Monsieur [K] [B] a été victime d’un accident de la circulation causé par le véhicule FIAT DOBLO immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Madame [X] [U] et assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD (police n°[Numéro identifiant 1]) ; 

JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [K] [B] est entier et intégral ; 

En conséquence, 

CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à indemniser Monsieur [K] [B] et ses proches de leurs entiers préjudices, et ce de la manière suivante : 

1. Préjudices de Monsieur [K] [B] en tant que victime directe
A. Préjudices patrimoniaux 
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
o Dépenses de santé actuelles : 935,18 € 
o Frais divers : 4.157,48€ 
o Assistance tierce personne avant consolidation : 32 731, 50€ 
o Pertes de gains professionnels actuels : 41.577,15€ 
2. Préjudices patrimoniaux permanents
o Dépenses de santé futures : A RESERVER 
o Frais divers futurs : 17.272,59€ 
o Aide humaine permanente : 590.383,29€ 
o Pertes de revenus professionnels futurs : 493.967,81€ revenant à Monsieur [K] [B] après déduction de la rente accident du travail de la CPAM à hauteur de 234.013,17€ 
o Incidence professionnelle : 413.582,19€ 
B. Préjudices extrapatrimoniaux 
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
o Déficit fonctionnel temporaire : 11 178€ 
o Souffrances endurées : 38 000€ 
o Préjudice esthétique temporaire : 2 500€ 
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
o Déficit fonctionnel permanent : 220.400€ 
o Préjudice esthétique permanent : 4500€ 
o Préjudice d’agrément : 30 000€ 

II. Préjudices des victimes indirectes

Préjudices patrimoniaux Frais divers des proches : 
o Frais divers de Madame [L] [B] : 2754,94€ 
o Frais divers de [G] [B] : 292,45€ 
o Frais divers de [J] [B] : 146,53€ 

Préjudices extrapatrimoniaux 
1. Préjudice d’affection :
o Pour Madame [L] [B] : 27 000€ 
o Pour [G] [B] : 15 000€ 
o Pour [J] [B] : 15 000€ 

2. Troubles dans les conditions d’existence : 25 000€ au bénéfice de Madame [L] [B]

ACTUALISER les dépenses et les besoins au jour de la liquidation effective des préjudices à l’aide de l’indice des prix à la consommation, ensemble des ménages ; 
JUGER que ALLIANZ IARD n’a formulé aucune offre d’indemnisation à Monsieur [K] [B], tant provisionnelle que définitive au regard des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 ; 
En conséquence, 
JUGER que l’absence d’offre régulière produit intérêt de plein droit au double du taux légal avec capitalisation des intérêts à compter du 28 novembre 2019 jusqu’au caractère définitif de la décision à venir et CONDAMNER ALLIANZ IARD aux pénalités pour absence d’offre susmentionnées,

FAIRE DROIT au recours subrogatoire de ACM sur ALLIANZ sur les prestations versées par cette dernière dans le cadre de ses garanties contractuelles ; 

JUGER que le comportement et la résistance dont a fait preuve ALLIANZ IARD dans cette affaire est abusive
En conséquence, CONDAMNER ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [B] des dommages et intérêts à hauteur de 100.000€ ; 

CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 10.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNER ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance ; 

DIRE n’y avoir lieu d’écarter le principe de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

DECLARER opposable le jugement à intervenir à la CPAM de l’Hérault, à la compagnie ASSURANCES CREDIT MUTUELLE et à la complémentaire MTRL TELSANTE

Ils soutiennent que :
- monsieur [B] n’a commis aucune faute à l’origine de l’accident qui trouve sa cause dans le refus de priorité non respecté par madame [U], comme cela ressort des déclarations des témoins et du rapport de monsieur [S],
- ses préjudices et ceux de ses proches devront être indemnisés conformément aux réclamations formulées.


Selon conclusions notifiées par le RPVA le 25 août 2025, la SA ALLIANZ demande de :

Sur le droit à indemnisation de Monsieur [K] [B], 

Dire que Monsieur [B] a commis des fautes de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation et ce, comme exposé aux motifs des présentes, 
En conséquence, Réduire de 50% le droit à indemnisation de Monsieur [B]. 

Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [K] [B], 

Appliquer la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [B] à hauteur de 50%, 

Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [B] et le débouter de ses demandes injustifiées et ce, comme exposé aux motifs des présentes,

Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [B] les indemnités provisionnelles d’un montant total de 270.000 €, 

Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [B] les créances des tiers payeurs,

Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante, 

Débouter Monsieur [B] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. 

Sur la liquidation des préjudices des victimes par ricochet, 

Appliquer la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [B] à hauteur de 50% aux demandes des ayants droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985,

En conséquence, Allouer au titre des frais divers les sommes suivantes : 
- 1.377,47 € pour Madame [V] EPOUSE [B]
- 146,22 € pour Monsieur [G] [B] ;
- 73,26 € pour Madame [J] [B].

Allouer au titre du préjudice d’affection la somme de 7.500 € à chacun des ayants droit, 

Débouter Madame [V] EPOUSE [B] de ses demandes relatives aux préjudices de perte de revenus et de troubles dans les conditions d’existence. 

Sur les recours d’ACM, 

Débouter ACM IARD de ses demandes au titre de son recours subrogatoire et ce, tant conformément aux dispositions des articles 33 de la loi du 5 juillet 1985 et L211-25 du Code des assurances que comme énoncé aux motifs des présentes, 

Réduire la demande d’ACM VIE à l’encontre d’ALLIANZ à la somme de 3.389,62 € et ce, comme exposé aux motifs des présentes, 

En tout état de cause, 
Débouter Monsieur [K] [B] de sa demande de condamnation au doublement du taux d’intérêt légal et ce, comme énoncé aux motifs des présentes,

Subsidiairement, 

Retenir le doublement du taux d’intérêt légal sur la seule période du 15 février au 10 novembre 2022 avec pour assiette l’offre du 10 novembre 2022, en excluant les créances des tiers payeurs, 

A titre infiniment subsidiaire, 

Retenir le doublement du taux d’intérêt légal sur la seule période du 15 février au 10 novembre 2022 avec pour assiette l’offre du 10 novembre 2022 et la créance de la CPAM, 

Débouter Monsieur [K] [B] de sa demande de condamnation pour une prétendue résistance abusive d’ALLIANZ et ce, comme exposé aux motifs des présentes, 

Débouter Monsieur [K] [B] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens et ce, comme énoncé aux motifs des présentes, 

Laisser à la charge des demandeurs les dépens de l’instance.


Elle soutient que :

- Monsieur [K] [B] a commis une faute limitant son droit à indemnisation de 50 % dans la mesure où il effectuait le dépassement d’une file de véhicule qui circulait à 50km/h puis il a accéléré lorsqu’il a vu le feu tricolore à l’orange, entraînant son heurt avec le véhicule de madame [U],
- les conclusions de l’expert [S] sont erronées et ne permettent pas d’en conclure que l’accident résulte dans une manœuvre de madame [U] qui s’est engagée dans le carrefour sans vérifier que la voie opposée était libre, effectuant un refus de priorité à monsieur [B] mais au contraire qu’alors que monsieur [B] approchait d’une intersection, il remontait la file de véhicule, à une vitesse inadaptée, et en accélérant au niveau du feu tricolore,
- les réclamations pour parties infondées devront être ramenées à de plus justes proportions.

Selon conclusions notifiées par le RPVA le 28 mai 2024, la S.A. ACM IARD, UNE MUTUELLE POUR TOUS – TELSANTE et la S.A. ACM VIE demandent de :

JUGER que Monsieur [K] [B] n’a commis aucune faute susceptible de réduire ou exclure son droit à indemnisation et que son droit à indemnisation est intégral, 

JUGER que les indemnités provisionnelles versées par la S.A. ACM IARD à Monsieur [K] [B] ont un caractère indemnitaire ouvrant droit au recours subrogatoire de la S.A. ACM IARD à l’encontre de la S.A. ALLIANZ IARD tant sur les postes soumis au recours des tiers payeurs que sur les postes non soumis à ce recours, 

JUGER que si les dispositions de l'article 33 de la Loi du 5 juillet 1985 alinéas 1 et 2 ne visent que les seuls postes de préjudice compensés par les prestations des tiers payeurs, l'alinéa 3 consacre expressément le recours de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité non seulement sur la part des indemnités à caractère patrimonial après recours des tiers payeurs visés à l'article 29, mais encore sur la part des indemnités à caractère personnel échappant au recours des tiers payeurs ; 

JUGER que l’action de la S.A. ACM IARD est bien fondée, tant sur le fondement de la subrogation légale que sur le fondement de la subrogation contractuelle, 

JUGER que l’intervention volontaire de la S.A. ACM VIE est bien fondée et recevable et que cette dernière est bien fondée à exercer son recours à l’encontre de la S.A. ALLIANZ IARD au titre de ses débours,

En conséquence : 

DEBOUTER la S.A. ALLIANZ IARD de ses demandes, 

CONDAMNER la S.A. ALLIANZ IARD à verser à la S.A. ACM IARD la somme de 170.000 € (cent soixante-dix mille euros) en remboursement des avances sur recours consenties à Monsieur [B], 

JUGER que la S.A. ACM IARD est bien fondée à former opposition entre les mains de la S.A. ALLIANZ IARD, à concurrence de ladite somme de 170.000 €, sur toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de Monsieur [B]

CONDAMNER la S.A. ALLIANZ IARD à payer à la S.A. ACM VIE la somme de 6779,25 € au titre de ses débours, 

CONDAMNER la S.A. ALLIANZ IARD à payer à la S.A. ACM IARD et à la S.A. ACM VIE la somme de 1500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la S.A. ALLIANZ IARD aux entiers dépens

Elles adoptent la position des demandeurs sur l’absence de faute du conducteur victime et demande le remboursement des avances sur recours consenties et des débours engagés.

La CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat mais a transmis ses débours pour une somme de 400 508,73 €.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

LA FAUTE OPPOSÉE AU CONDUCTEUR

Le sort du conducteur victime est régit par l’article 4 de la loi de juillet 1985 qui dispose : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ». Le fait non fautif du conducteur victime est sans incidence sur son droit à réparation et seule sa faute peut avoir un effet sur l’indemnisation des dommages qu’il subit.
La faute du conducteur est appréciée indépendamment du comportement de l’autre conducteur.

Il appartient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve de la faute opposée visant à limiter le droit à indemnisation.

La SA ALLIANZ considère ainsi que le motard, qui dépassait une file de véhicule, circulait à une vitesse excessive , a franchi le feu tricolore à l’orange, entraînant son heurt avec le véhicule de son assurée.
Elle lui reproche ainsi d’effectuer un remonte-file contraire aux dispositions de l’article R414-4 du code de la route et d’avoir accéléré lors du franchissement du feu tricolore au lieu de ralentir en contravention des articles R412-31 et R415-1 du code de la route

Cet accident a été documenté tant par l’enquête de gendarmerie que par les déclarations des témoins présents et par deux rapports en accidentologie.

L’enquête de gendarmerie n’a pas conduit à relever d’infractions liées aux conditions de circulation à l’encontre de l’un ou l’autre des conducteurs.

La vitesse autorisée sur cette route RN 113 à cet endroit était de 50km/h et il n'est pas contesté que Monsieur [B] remontait par la gauche une file de voitures arrêtées en raison des conditions de circulation.

Les déclarations de l’un et l’autre des conducteurs ne seront pas reprises dans la mesure où par définition leur vision de l’accident ne peut qu’être partiale.

Il ressort des déclarations de monsieur [N] [E] que « le motard l’a dépassé à une vitesse raisonnable », donnant l’impression de le dépasser « quasiment au ralenti », lui faisant déclarer que « tout cela a vraiment été fait à une vitesse non excessive et normale ». Il ajoute qu’il estime que le motard était à 2 ou 3 mètres du feu lorsqu’il est passé à l’orange et il a mis un coup d’accélérateur pour le franchir commentant cela en indiquant « je ne pense pas qu’il pouvait alors s’arrêter. Il était trop proche du feu, à sa place je serai passé aussi, plutôt que de piler d’un coup ». Il conclut en disant qu’il a vu une fourgonnette blanche arriver dans l’autre sens et qui s’est mis à tourner sur sa gauche d’un coup et qu’il a immédiatement compris qu’il y allait y avoir un accident.
Sur interrogation des gendarmes, il considère que le motard n’a pas commis de faute et que tout le monde serait passé dans des conditions similaires et que la présence de la fourgonnette en face lui a coupé la route.

Il ressort des déclarations de monsieur [T] [F], qui était lui aussi en moto derrière monsieur [B] qui était une dizaine de mètres devant lui que « le fourgon blanc a coupé la route du motard » Il confirme qu’il n’est pas passé au feu rouge.

Il ne ressort pas des déclarations des témoins de l’accident une faute à opposer au conducteur dans la mesure où le remonte file par un motard n’est pas expressément prohibé par le code de la route ( confirmation faite de l’absence de contravention relevée à ce titre) sauf au conducteur à s’assurer qu’il puisse le faire en toute sécurité, ce qui a été ici le cas, puisque l’accident ne s’est pas produit lors de cette manœuvre de remonte file mais postérieurement après le passage du feu tricolore.
Il ne ressort pas plus des témoignages que ce remonte file ait été réalisé à une vitesse excessive, les témoins rapportant une vitesse très mesurée.

Il ne ressort pas plus des déclarations des témoins, que le motard ait franchi le feu tricolore alors qu’il était rouge mais orange, ce qui n’est pas en soi fautif (aucune contravention n’ayant non plus été relevée), dans la mesure où il est établi par un témoignage que le feu est passé à l’orange alors que le motard était à quelques mètres rendant ainsi dangereux un arrêt immédiat.

Le rapport d’accidentologie de monsieur [A], premier expert désigné, à la demande de la SA ALLIANZ conclut à un accident provoqué en raison de l’accélération du motard pour franchir le feu tricolore car lors de la reconstitution de l’accident à l’aide du logiciel dédié, il en déduit que si la moto n’avait pas accéléré, le FIAT DOBLO aurait eu le temps d’effectuer sa manœuvre sans impact si bien que pour lui la cause de l’accident est l’accélération brutale et inappropriée de la moto qui circulait à une vitesse excessive, évaluée à 80km/h au moment de l’impact.

Le rapport d’accidentologie de monsieur [S], expert arbitre, utilisant un logiciel différent, conclut à l’absence de vitesse excessive du motard ( entre 52 et 62 km lors de l’accélération pour franchir le feu) et considère que l’origine de cet accident réside dans la manœuvre de madame [U] qui s’est engagé dans le carrefour sans vérifier que la voie opposée était libre et a de ce fait effectué un refus de priorité à monsieur [B].

Ainsi, ces logiciels d’accidentologie, s’ils permettent de reconstituer les conditions d’un accident n’aboutissent pas à une vérité scientifique, ce qui se démontre par le fait que l’utilisation de deux logiciels en accidentologie différents conduisent les deux experts à donner deux origines opposées à l’accident le premier conduisant à en imputer la faute au motard et le second à l’automobile.
Il convient de noter que la vitesse estimée de la moto est tout aussi imprécise du fait de l’utilisation de ces logiciels, le premier l’estimant au moment de l’impact autour de 80 km/h alors que le second entre 52 et 62 km/h.

Ces deux rapports ne peuvent permettre d’éclairer le tribunal sur la faute commise par le conducteur en considération de leurs observations et évaluations contradictoires, alors que le tribunal n’est pas à même de se prononcer sur les mérites de tel ou tel logiciel. Il en résulte que les contestations opposées par les parties sur les conditions d’élaboration de ces rapports ou encore sur l’absence d’impartialité de tel ou tel expert sont sans objet.

Ainsi le tribunal se peut que se référer aux déclarations des témoins de cet accident, qui présents sur les lieux ne reposent pas sur des projections mathématiques, mais sur leur constat de la situation.

Il en ressort alors qu’aucun témoin n’a relevé un comportement de conduite inadapté du motard, tant pour sa vitesse qui est considérée comme adaptée, étant précisé que même si lors du franchissement du feu il a pu dépasser la vitesse autorisée de 50km/h, ce seul fait nécessaire par ailleurs au franchissement du feu en toute sécurité , ne permet pas de caractériser une faute à l’origine de l’accident.
Surabondamment, la conductrice adverse procédait à un changement de direction et devait s’assurer de pouvoir le faire en toute sécurité sans percuter un autre usager de la route.

Aucune faute ne peut en conséquence limiter ou exclure le droit à indemnisation du conducteur victime qui sera intégralement indemnisé des préjudices résultant de cet accident.

LES PREJUDICES DU CONDUCTEUR

L’accident en cause a causé des blessures graves à monsieur [B] à savoir selon certificat médical initial et analyses qui y ont fait suite, tels que rapportés par les rapports d’expertise des DR [Q] [H] et [Y], et après examen par madame [Z], neuropsychologue :

- crâne : doute sur une pétéchie frontale supérieure droite millimétrique, traumatisme crânien avec perte de connaissance,
- face : fracture modérément déplacée de la paroi latérale du sinus maxillaire avec hémosinus maxillaire homolatéral en rapportable
- thorax : infiltration des parties molles de l’épaule droite avec petit sport dense intramusculaire au temps artériel, infiltration en verre dépoli du versant postérieur des deux lobes supérieurs et des deux lobes inférieurs, de manière bilatérale et grossièrement symètrique un peu plus marquée à droit compatible avec des lésions pulmonaires sur traumatisme à glotte fermée ;
- rachis : remaniements dégénératifs sans lésion osseuse d’allure poste traumatique récente
- membres : fractures luxation du coude gauche et plaies de la face antérieure de la jambe droite, fracture comminutive du poignet droit à l’extrémité distale du radius avec multiples fragments osseux, arrachement de la styloide ulnaire et lacération bifocale du triquétum.
- dermabrasions superficielles médiane au niveau du cou non suturables,
- une suspicion de dissection carotidienne

La date de consolidation a été fixée au 25 mai 2021.

Il reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 58 % constitué par une limitation fonctionnelle nette du membre supérieur droit fans un contexte de douleurs neuropathiques nécessitant l’usage d’un traitement spécifique, une asymétrie de la ligne des épaules avec abaissement de l’épaule droite sans anomalie dans l’axe du rachis, une limitation articulaire des 2 épaules dans les domaines de l’élévation antérieur/latérale, avec une rotation externe nulle à droite, une limitation de la rotation interne,une limitation de la flexion du coude gauche, un flexum du coude droit, une limitation de la flexion palmaire et dorsale du poignet droit avec une limitation des mouvements de supination et une limitation des mouvements d’inclinaison, un enraidissement du pouce de la main droite avec un déficit d’abduction du5ème rayon de la main droite, une attitude inadaptée constatée ce jour, des troubles cognitifs persistants avec des troubles de l’attention, une fatigabilité attentionnelle, des troubles de la mémoire et de manque de mot confirmés par un bilan neuropsychologique.

Le barème d’actualisation

Les parties s’opposent sur le barème à utiliser pour les préjudices à capitaliser, monsieur [B] sollicitant l’utilisation du barème de la gazette du Palais quand l’assureur préconise le BCRIV 2018.

Il convient d'appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais qui paraît le plus adapté à assurer les modalités de la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime, sans perte ni profit. 
 
Le barème de la Gazette du palais, dans son édition de 2025, propose deux séries de données distinctes l'une fondée sur les tables de mortalité prospectives de l'Insee 2021-2121 et l'autre fondée sur les tables de mortalité stationnaires de l'Insee 2020-2022, toutes deux associées à un taux d'actualisation brut de 0,5 %.

Le tribunal optera pour les tables prospectives qui reposent sur des hypothèses de projection démographique et économique intégrant l'évolution prévisible des paramètres essentiels à la capitalisation, notamment l'amélioration de l'espérance de vie et les tendances des taux d'intérêt réels, permettant d'anticiper les conditions futures dans lesquelles la victime sera amenée à utiliser le capital versé.

En effet, la projection stationnaire repose uniquement sur les données constatées à un instant donné, sans anticiper l'évolution des paramètres économiques, ce qui expose à un risque réel de sous-évaluation de l'indemnisation si les conditions économiques venaient à évoluer et qui ne permet pas de garantir la pérennité du capital dans un contexte économique fluctuant et peut conduire, à moyen et long terme, à une indemnisation insuffisante, ne permettant plus à la victime de faire face à ses besoins futurs.

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

La CPAM de l’Hérault fait valoir à ce titre une créance d’un montant de 86 863,44 € et ACM, mutuelle complémentaire à hauteur de 6779,25 €.

Monsieur [B] fait valoir une somme de 935,28 € restée à charge estimant qu’une réactualisation des montants engagés s’impose tenant la période de temps écoulée.

Il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 516,70 €.

L’ actualisation est de droit, ce qui signifie que le juge doit l'accorder à la victime qui la demande cette actualisation qui peut se faire soit en fournissant une valeur (par devis notamment) à une date proche de la liquidation, soit en appliquant aux dépenses établies à la date à laquelle elles ont été exposées un coefficient de revalorisation selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Le tribunal y procédera donc en retenant le dernier indice publié par l’INSEE, puisque Monsieur [B] a sollicité une actualisation au jour du présent jugement, et non au jour de ses dernières écritures. 

Il a été demandé une réactualisation par application du coefficient d’avril 2019 rapporté au coefficient de septembre 2023 soit 516,70 x (120,13 ( août 2025) /103,76) = 598,21 €.

Les frais divers

Il demande à ce titre, certains postes non contestées par la SA ALLIANZ :
- 180 € au titre des frais de télévision, 
- 2771,57 € au titre des frais de déplacements

La somme de 865,74 € au titre des frais de réparation de la montre détériorée pendant l’accident, contestées par la SA ALLIANZ en ce que la montre n’a été réparée que plusieurs mois aprés l’accident soit en décembre 2019, mais ce délai n’est pas anormal au regard de la gravité des blessures ayant occasionnés des soins s’étirant sur la longueur si bien qu’il sera fait droit à la demande.

La somme de 659 € au titre des vêtements et du casque endommagés lors de l’accident contestés par la SA ALLIANZ en l’absence de factures d’achat pour ces biens.
Il est vrai qu’il n’est pas produit de factures soit de l’achat de ces effets soit de leur valeur de remplacement et que seule une estimation est produite pour leur remplacement.

Il est cependant incontestable que tant les vêtements portés ce jour là que le casque porté, au regard de la violence du choc, ont été détériorés si bien que la somme réclamée de 270 € pour les vêtements et 399 € pour le casque SHOEIL n’est pas excessive, alors que l’évaluation d’un préjudice ne s’apprécie par à ce titre par la production de la valeur de rachat et de la facture afférente, mais par le seul constat du préjudice subi et par l’évaluation du préjudice en résultant qui est ici justifié.

La tierce personne temporaire

Les parties s’accordent sur l’essentiel des périodes à évaluer à savoir :

- 4 heures pendant 67 jours ( 268 h) pour la période de classe IV

- 2 h pendant 13 week-end ( 26 h) pour la période d’hospitalisation en rééducation

- 740,70 h pour la période de classe III sur la base de 1h/jour pour les actes de la vie quotidienne et 618 h de présence responsable.

Elles s’opposent sur la fixation du taux horaire qui sera retenue conformément à la jurisprudence habituelle de ce tribunal à la somme de 22 € horaire pour l’assistance aux actes de la vie mais aussi pour la présence responsable, la SA ALLIANZ qui soutient que ce coût doit en être bien inférieur ne rapportant pas la preuve de ce qu’une différence de coût existe entre ces deux prestations.
Le montant retenu par le tribunal est de surcroît inférieur à la plus faible des deux sommes demandées par la victime, évaluant à 25 et 23 €.

Elles s’opposent encore sur la majoration du temps nécessaire pour les week-end en ce que monsieur [B] explique que l’expert n’avait pas envisagé qu’il quittait le centre le vendredi soir pour n’y revenir que le lundi matin ce qui impose une assistance le vendredi en fin de journée et le lundi matin chez lui en l’absence de prise en charge hospitalière.

Cet élément de fait est contesté par l’assureur qui relève que ces éléments de planning ne sont pas justifiés. 
Il n’est effectivement produit aucun justificatif sur l’organisation des sorties de week-end prévoyant un départ le vendredi soir et un retour le lundi matin, si bien que la demande de voir fixer ses heures supplémentaires sera écartée.

Il sera cependant relevé que les demandes ne sont pas chiffrées tant pour les 4 heures pendant 67 jours ( 268 h) pour la période de classe IV que pour les 2 h pendant 13 week-end ( 26 h) pour la période d’hospitalisation en rééducation.

Il sera en conséquence alloué conformément aux demandes chiffrées:
- pour l’assistance aux actes de la vie courante : 740,70 h x 22 = 16295,4 €
- pour la présence responsable : 618 x 22 = 13 596 €

Au total donc la somme de 29891,4 €.

La perte de gains professionnels actuels

Les experts ont retenu un arrêt de travail imputable pour la période du 28 mars 2019 au 25 mai 2021.

La CPAM a versé pour cette période des indemnités journalières d’un montant de 77 725,92 €.

Les parties s’accordent pour retenir un salaire net moyen mensuel de 2465,25 € soit 29 583 € annuel pour la période de mars 2019 à mai 2021 soit 790 jours et non 1061 comme annoncé par la SA ALLIANZ mais aussi versé par la CPAM à ce titre et pour cette période annoncée soit au titre des indemnités journalières du 29 mars 2019 au 25 mai 2021 la somme de 77 265,92 €. 

Monsieur [B] demande la réactualisation de ce montant, alors que ce n’est pas le montant des salaires à percevoir en lui même qui doit être réactualisé mais le montant de la perte de gains, telle qu’elle sera déterminée, faute à défaut comme le relève la SA ALLIANZ de fausser les calculs en retenant des pertes de gains non actualisées appliquées à des revenus qui le seraient.
Cette perte de gains sera actualisée sur l’indice des prix à la consommation s’agissant de sommes non perçues à actualiser.

Mais, le tribunal ne peut que constater que monsieur [B] annonce comme vérifié sur ses avis d’imposition et non contestés par la SA ALLIANZ les montants perçus:
- 2019 : 19 743 € 
- 2020 : 17 735,27 €
-2021 : 42 816 € mais incluant des sommes à déduire à la suite de son licenciement et qui ne laisserait donc pour les salaires effectifs que la somme de 9 60,99 €.

Or, ces montants qui incluraient les indemnités journalières sont inférieurs aux indemnités journalières versées tel que cela ressort des débours de la caisse .

Il en résulte en conséquence qu’alors qu’il aurait dû percevoir au titre de ses salaires pour la période la somme de 62 247,56 €, les indemnités journalières versées, dont le montant n’est pas commenté par monsieur [B], ont été supérieures à ce montant.

Aucune perte de gains professionnels actuel n’est donc retrouvée et il sera débouté de sa demande à ce titre.

Les préjudices patrimoniaux permanents

Les dépenses de santé futures

La CPAM fait état de frais futurs à hauteur de 2366,20 €, mais monsieur [B] demandent qu’ils soient réservés sans expliciter cette demande, si bien qu’il n’y a lieu de réserver ce poste.

Les frais divers futurs

Il sollicite une somme de 17 272,29 € au titre du surcoût capitalisé jusqu’à la retraite lié à la perte de sa mutuelle d’entreprise en expliquant qu’il doit désormais s’acquitter d’une mutuelle en ayant un surcoût mensuel de 360,07 € par mois. La SA ALLIANZ s’y oppose faisant valoir que le surcoût de cette mutuelle est inclus dans les pertes de gains et l’incidence professionnelle.

Mais, la perte de gains ou l’incidence professionnelle ne vient pas indemniser cette avantage procuré par l’emploi occupé et s’en distingue pour venir offrir au salarié une mutuelle à moindre coût par la participation financière de l’employeur, qui ne vient pas directement abonder son salaire.

Il n’est pas contesté que le licenciement pour inaptitude dont il a fait l’objet le 23 novembre 2021 est en lien direct avec l’accident, les séquelles qu’il en a conservé n’ayant pas rendu possible la poursuite de son emploi.

Si une indemnisation à ce titre pourrait se concevoir, les montants avancés ne sont pas justifiés en ce qu’il n’est pas démontré que les garanties souscrites dans la mutuelle actuelle sont équivalentes à celles dont il disposait au titre de sa mutuelle d’entreprise, ce qui pourrait justifier pour partie la différence de coût à assumer dans la mesure où le coût total de cette mutuelle selon le bulletin de paie produit était de 79,07 € par mois répartit entre 51,48 € par l’employeur et 27,59 € par le salarié.

En conséquence, la perte effective à ce titre correspond à la somme prise en charge par l’employeur soit 51,48 € mensuel.

Il a atteint le 28 septembre 2025, l’âge de 64 ans, âge légal de la retraite, si bien qu’aucune somme à capitaliser n’est due pour le surplus puisque l’employeur à compter de cette date n’aurait plus participé à la prise en charge de cette mutuelle.

Au titre des arrérages échus, il est donc dû pour la période de décembre 2022 à septembre 2025 une somme de 1 724,58 €.

L’aide à la personne viagère

L’expert a retenu 1h/j pour l’aide aux gestes de la vie courante, 1h/j de stimulation avec présence responsable et 6h/mois d’aide à la gestion administrative, chiffrage sur lequel les parties s’accordent.

Les parties s’opposent sur le montant horaire à retenir qui comme l’aide avant consolidation sera donc fixé à 22 €, pour les mêmes motifs que précédemment invoqué sans différencier le type d’aide apportée.

Pour les arrérages échus soit du 25 mai 2021 au 13 novembre 2025, date du jugement soit 1633 h X 2 x 22 € = 71 852 € outre 53,5 mois x 6 h = 321 h x 22 € = 7062 €.

Pour la rente viagère, elle ne peut être calculée sur une base de 412 jours dans la mesure où il n’est pas démontrée que l’aide est ou sera salariée, pour justifier 5 semaines de congés payés.

Sur une base annuelle de (730 h + 72 h) x 22 € = 17644 € x 20,233 = 356991,052 €.

Au total, l’aide viagère à la personne sera indemnisée par le versement d’une somme de 435 905,05 €.
Les pertes de gains futurs

Il n’est ni médicalement contestable, ni contesté qu’à la suite de cet accident, monsieur [B] ne peut plus exercer une quelconque activité professionnelle.

Les experts médicaux retiennent en effet qu’il est dans l’incapacité de reprendre ses activités professionnelles en milieu rémunéré ou même en milieu protégé en considération tant de ses séquelles physiques que cognitives, précédemment rappelées.

Tenant l’âge de monsieur [B] à la date de consolidation, soit 60 ans, il ne peut donc qu’être constaté qu’il ne disposait d’aucune capacité résiduelle pour une éventuelle réinsertion sur le marché du travail et que cette incapacité est définitive et absolue.

Il fait valoir outre la perte de gains en elle-même, une perte des droits à la retraite pour justifier sa demande à hauteur de 493 967, 81 €.

Il sera rappelé qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en lien avec les séquelles de cet accident en octobre 2021.

Ceci étant, s’il invoque une répercussion de la cessation prématurée de son emploi sur ses droits à la retraite, il ne produit aucun élément permettant au tribunal de l’apprécier alors même qu’il détenait peut être eu égard à son âge les annuités nécessaires pour prétendre à une retraite à taux plein.

La SA ALLIANZ fait valoir que la perte de revenus ne peut être appréciée que jusqu’à ses 62 ans dans la mesure où né en 1961, l’ouverture de ses droits pouvait être offerte à cette date, ce qui n’est pas expressément contesté.
Sur ce point encore, et alors qu’il lui appartient de prouver l’étendue de son préjudice, monsieur [B] n’apporte aucun élément pour permettre au tribunal de déterminer à quelle date il pourra faire valoir ses droits à la retraite indépendamment du montant de sa pension.

Il conviendra en conséquence de considérer qu’il pouvait faire valoir ses droits à la retraite à compter de 62 ans si bien que la période à indemniser est comme le retient la SA ALLIANZ de 28 mois débutant le 25 mai 2021. Il sera relevé que si monsieur [B] admet une possible ouverture des droits à 62 ans, il indique qu’il aurait pu faire le choix de continuer encore à travailler quelques années mais sans apporter aucun élément sur cette éventualité, ni même s’il l’avait envisagée.

La SA ALLIANZ ne conteste pas la perte de revenu telle que précédemment déterminée au titre des PGPA soit la somme de 24 65,25 € mensuelle ce qui conduit à retenir une perte de gains de 28 mois soit la somme de 69 027 €.

La CPAM fait état d’une rente invalidité accident du travail qui atteint une somme de 234 013 €, qui absorbe la totalité de ce poste si bien qu’aucune somme n’est due à ce titre.

L’incidence professionnelle

L’impossibilité de tout emploi postérieurement à l’accident ouvre le droit à une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle en sus des PGPF alloués.

Cette incidence est cependant limitée en considération de l’âge de monsieur [B] tel que cela vient d’être exposé, puisqu’il est loisible de penser qu’il aurait cessé toute activité professionnelle en faisant valoir ses droits à la retraite à 62 ans, soit 28 mois après la date de consolidation.

La dévalorisation sociale alléguée, si elle existe, est donc limitée et justifiera que lui soit alloué une somme de 5000 € à ce titre, totalement absorbée par le reliquat de la rente AT non épuisée au titre des PGPF.

Les préjudices extra patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Les parties ne s’opposent pas sur les périodes concernées telles qu’elle ressortent des rapports d’expertise médicale mais sur le montant journalier à allouer que la victime chiffre à 27 € quand la SA ALLIANZ propose 26 €.

Tenant la jurisprudence habituelle de ce tribunal qui indemnise sur la base d’une indemnité journalière de 28 €, il sera fait droit à l’offre pour allouer à ce titre une somme de 12 031,50 €, offerte par la SA ALLIANZ.

Les souffrances endurées

Les experts médicaux les ont retenues à un taux particulièrement important puisque 5/7.

Monsieur [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 38 000 € quand la SA ALLIANZ offre 24 000 €.

Ce poste sera arbitré à la somme de 32 000 €.

Le préjudice esthétique temporaire

Les experts n’ont pas chiffré ce préjudice mais ont relevé son existence pendant une durée de 2 mois constitué par une immobilisation des membres supérieur et l’utilisation d’un lit médicalisé.

Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1000 €.

Les préjudices extra patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Il a été évalué par les experts à 58 %, au regard des séquelles précédemment reprises.

Il sera d’ores et déjà précisé, qu’il est désormais de jurisprudence constante que la créance de l’organisme social ne vient pas s’imputer sur ce poste, la rente allouée en venant pas réparer ce préjudice.

La valeur du point sera fixée à la somme de 2420 € soit au total la somme de 140 360 €.

Le préjudice d’agrément

Les experts ont constaté une contre-indication à la pratique de la moto, une incapacité à la pratique du VTT, la limitation des performances de musculation des membres supérieurs et à la marche à pied, ainsi que la gêne à la pratique du ski.

Monsieur [B] produit des attestations pour justifier de la pratique de ses sports et loisirs.

Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 15 000 €.

Le préjudice esthétique permanent

Les experts l’ont estimé à 2,5/7 en relevant les cicatrices subsistantes et la limitation de la gestuelle au niveau du membre inférieur droit.

Ce préjudice sera évalué à une somme de 4500 €.

Le préjudice des victimes par ricochet

La gravité des blessures présentées par monsieur [B], sa longue hospitalisation et les séquelles persistantes ne sont pas contestées.

Les frais divers

Les parties s’accordent pour l’indemnisation de ces préjudices si bien qu’il sera alloué à ce titre à :
- madame [V], épouse [B] la somme de 2 754,94 €
- monsieur [G] [B] la somme de 292,45 €
- madame [J] [B] la somme de 146,53 €

Les préjudices d’affection

La SA ALLIANZ n’en conteste pas le principe, en relevant cependant qu’il convient de ne pas confondre ce poste avec celui déjà indemnisé au titre de la tierce personne et offre en conséquence 15 000 € pour chaque proche.

Les demandes concordantes pour les 2 enfants de monsieur [B] seront donc constatées et il leur sera à chacun alloué une somme de 15 000 €.

L’épouse de monsieur [B] sollicite une somme de 27 000 € à ce titre en soutenant qu’elle a souffert de voir son époux dans un état grave, avec l’incertitude sur ses séquelles définitives.
Elle ajoute que l’aide permanente apportée à son époux ne pouvait que majorer ses propres souffrances.

Il lui sera ainsi alloué une somme de 18 000 €.

Les troubles dans les conditions d’existence

Les séquelles telles que rappelées sont venues modifier les conditions de vie de la victime mais incontestablement celles de son épouse, dont il est démontré qu’elle partage son quotidien et vit avec lui, et qui par ricochet voit ses conditions d’existence bouleversées tant dans leur quotidien au regard des séquelles physiques mais aussi cognitives que pour les activités de loisirs.

Il lui sera alloué à ce titre la somme de 15 000 € .

Les conditions de l’offre de l’assureur

La SA ALLIANZ fait valoir qu’elle n’a pu dans un premier temps formuler d’offre puisqu’au titre de la convention IRCA, c’est ACM qui détenait le mandat et a à ce titre formulé des offres le 24 mai 2019 puis des offres provisionnelles dans les 8 mois de l’accident.

La SA ALLIANZ rappelle par ailleurs qu’elle a initialement refusé toute indemnisation en considération de la faute opposée au conducteur et que l’offre qu’elle a ensuite formulée le 26 janvier 2022 n’était pas incomplète puisqu’elle ne pouvait que réserver les postes pour lesquels aucun justificatif n’était produit.

Les dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances imposent une offre par l’assureur dans des délais contraints, et l’offre formulée par l’assureur mandaté dans le cadre d’une convention IRCA peut satisfaire aux obligations imposées par ces textes.

Pour autant, force est de constater que les offres de provision faites par la SA ACM le 24 mai 2019 et le 11 janvier 2020 ne s’inscrivait pas dans le cadre des dispositions de la loi Bandinter, et donc dans le cadre de la convention IRCA mais l’était au titre de la garantie contractuelle conducteur.

La première offre formulée par la SA ALLIANZ est du 25 octobre 2021, à l’issue de laquelle monsieur [B] acceptera une provision de 79 658,20 €, si bien qu’il ne peut soutenir à ce titre que cette offre ne lui a pas été directement adressée dans la mesure où d’une part il en a été destinataire et d’autre part, il a accepté dans ses suites la provision rappelée.

Cette offre d’octobre 2021, faisant suite au rapport d’expertise définitif du 15 septembre 2021, envisage l’ensemble des préjudices tout en considérant que nombre d’entre eux sont réservés dans la mesure où des justificatifs notamment pour les préjudices professionnels sont attendus.


Mais pour autant cette offre est manifestement insuffisante au regard des montants proposés manifestement sous évalués ou non évalués comme le déficit fonctionnel permanent qui pourtant à cette date était parfaitement déterminé.

Elle formulera ensuite une nouvelle offre le 26 janvier 2022, en retenant le partage de responsabilité alors soutenu mais en évaluant les préjudices sans partage de responsabilité.

Cette offre est complète au regard des informations alors détenues et au regard des éléments complémentaires sollicités et est intervenu dans le délai légal de 5 mois ensuite du dépôt du rapport d’expertise permettant d’évaluer les préjudices corporels subis et venant ainsi compléter dans le délai légal l’offre formulée en octobre 2021.

En conséquence, la sanction du doublement des intérêts n’est pas encourue et la demande sera rejetée.

Les dommages et intérêts pour résistance abusive

Monsieur [B] formule une demande à hauteur de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en faisant valoir la résistance abusive de la SA ALLIANZ qui a contesté son droit à indemnisation et a contraint à multiplier les mesures d’expertise.

Mais la défense de ses droits par la SA ALLIANZ, alors qu’aucune intention de nuire n’est démontrée et que le préjudice à garantir était important, ne saurait être constitutive d’un abus de droit.

La demande sera rejetée.

Les recours d’ACM

Monsieur [B] ne s’oppose pas au recours subrogatoire formulé par ACM.

Son recours, indépendamment des dispositions des articles 31 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, dont l’application est contesté par la SA ALLIANZ trouve un fondement dans les dispositions de la subrogation légale de l’article L131-2 du code des assurances voire conventionnelle, au titre de la clause de subrogation insérée au contrat conducteur liant ACM et monsieur [B].

Il en résulte que les conditions de l’action subrogatoire sont remplies et que la SA ACM est fondée , dans la mesure où aucune faute n’est retenue à l’encontre de son assuré, à faire valoir son recours à hauteur de la somme de 170 000 € versée.

La SA ACM VIE a versé des prestations santé à hauteur de 6779,28 €, au montant duquel la SA ALLIANZ sera condamnée.

Les mesures de fin de jugement

L’équité et les nombreuses assistances à expertise nécessitées par ce litige au regard des contestations de la SA ALLIANZ justifient que la SA ALLIANZ soit condamnée à payer à monsieur [B] la somme de 6500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera par ailleurs allouée à la SA ACM la somme de 1000 € et à la SA ACM VIE la somme de 1000 € à la charge de la SA ALLIANZ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA ALLIANZ supportera la charge des dépens.

Tenant l’ancienneté de l’accident, aucun élément ne préside à écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de réduction du droit à indemnisation de monsieur [K] [B] et DIT qu’il doit être intégralement indemnisé des conséquences de l’accident de la circulation du 28 mars 2019,

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer monsieur [K] [B] en indemnisation les sommes suivantes :
- 598,21 € au titre des dépenses de santé actuelles
- 4 486,31 € au titre des frais divers
- 29 891,4 € au titre de l’aide à la personne avant consolidation
- 1724,58 € au titre des dépenses de santé futures 
- rejet au titre des PGPA
- 435 905,05 € au titre de l’aide à la personne viagère
- 0 € au titre des PGPF , le montant de 69 027 € étant absorbé par la créance de la cpam
- 0 € au titre de l’incidence professionnelle, le montant de 5000 € étant absorbé par la créance de la cpam
- 12 031,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 32 000 € au titre des souffrances endurées
- 1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 140 360 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 15 000 € au titre du préjudice d’agrément
- 4500 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 6500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

DIT que viendront en déduction de ces montants les provisions versées et l’avance sur recours de la SA ACM pour un montant de 170 000 €,

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA ACM la somme de 170 000€ au titre de la subrogation sur ces avances sur recours,

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à madame [L] [V] épouse [B] la somme de 35 754,94 € en indemnisation de ses préjudices,

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à madame [J] [B] la somme de 15 146,53 € en indemnisation de ses préjudices,

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à monsieur [G] [B] la somme de 15 292,45 € en indemnisation de ses préjudices,

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA ACM VIE la somme de 6779,28 € au titre de ses débours,

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

REJETTE la demande de doublement des intérêts sur le fondement de l’article L211-8 du code des assurances et le surplus des demandes d’indemnisation,

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA ACM la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA ACM VIE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens.

La greffière La présidente 
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES

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Mise à jour de la source le 2026-01-28T19:19:14.063Z.