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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 7 juillet 2026, n° 24/00778

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



[D] [C] est décédé des suites d'un accident de la circulation survenu le [Date décès 1] 2017 à [Localité 16] (21), alors qu'il conduisait une motocyclette, après avoir percuté un tracteur et sa remorque conduits par M. [I] et assurés auprès de la société Groupama Grand Est.



[D] [C] avait adhéré en sa qualité de salarié à deux contrats de prévoyance souscrits par son employeur auprès de la société Axa France Vie et de la société Axa Collectivités, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France Vie.

Il avait en outre souscrit une assurance « accident » auprès de la MACIF.



Mme [K] [Z] veuve [C], son épouse, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], M. [H] [C], son père, ainsi que Mmes [R] [C] épouse [Q] et [E] [C], ses soeurs, ont sollicité réparation de leurs préjudices auprès de la société Groupama Grand Est, qui a dénié sa garantie. 



Par actes des 29 et 30 avril, 4 et 15 mai 2020, les proches susvisés de la victime ont fait assigner la SA Groupama Grand Est, la CPAM de la Côte-d'Or, la mutuelle [U], la MACIF, la société Axa France Vie et la société Axa Assurances Vie Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Dijon, afin de voir condamner la société Groupama Grand Est à réparer intégralement leur préjudice.



Par un jugement du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a : 

- dit que M. [D] [C], victime directe de l'accident de la circulation survenu le [Date décès 1] 2017 à [Localité 16] (21), n'a commis aucune faute de nature à exclure ou limiter le droit à indemnisation de ses proches, victimes indirectes,

- condamné par conséquent la SA Groupama Grand Est, assureur du conducteur de l'autre véhicule impliqué, à verser à :


Mme [K] [Z] veuve [C], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], tous deux ayants droit de M. [D] [C], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées (comprenant un préjudice d'angoisse de mort imminente) par la victime directe,

Mme [K] [Z] veuve [C], en son nom personnel, la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection, 

Mme [K] [Z] veuve [C], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection, 

M. [H] [C], la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection, 

Mme [R] [C] épouse [Q], la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection,

Mme [E] [C], la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection, 

Mme [K] [Z] veuve [C], en son nom personnel, la somme de 1 372 766,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,

Mme [K] [Z] veuve [C], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], la somme de 215 833,86 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,


- dit que ces sommes porteront intérêt au double du taux de l'intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs, à compter du 17 novembre 2017 et jusqu'au jour du jugement,

- condamné la SA Groupama Grand Est à rembourser à la SAM Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce, subrogée dans les droits de Mme [K] [Z] veuve [C], la somme de 74 630 euros, qui viendra en déduction de la somme versée au titre du préjudice économique du conjoint survivant,

- condamné la SA Groupama Grand Est à rembourser à la SAM Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce, subrogée dans les droits de Mme [K] [Z] veuve [C], la somme de 3 459,50 euros au titre de l'indemnisation des frais d'obsèques,

- rejeté le recours subrogatoire formé par la SA Axa France Vie et la SAM Axa Assurances Vie Mutuelle contre la SA Groupama Grand Est,

- condamné la SA Groupama Grand Est à verser à :


Mme [K] [Z] veuve [C], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

M. [H] [C], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Mme [R] [C] épouse [Q], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Mme [E] [C], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la SAM Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


- rejeté la demande de la SA Axa France Vie et la SAM Axa Assurances Vie Mutuelle présentée à ce titre,

- condamné la SA Groupama Grand Est aux dépens avec autorisation pour Maîtres Creusvaux et Fouchard, avocats, de recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l'avance sans recevoir provision,

- déclaré le jugement commun à la CPAM de Côte d'Or et à la mutuelle La [U], 

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.



Par jugement rectificatif du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a : 

- rejeté les demandes de rectification de l'omission matérielle relative à l'absence de mention d'un avocat comme ayant été entendu en ses observations à l'audience, 

- ordonné en tant que de besoin la rectification de l'erreur purement matérielle qui entache le chapeau du jugement susvisé, s'agissant de l'omission de la CPAM de Côte-d'Or, partie défenderesse, 

- ordonné en tant que de besoin la rectification de l'omission qui entache le dispositif du jugement susvisé, qui sera complété comme suit, après « Rejette le recours subrogatoire formé par la SA Axa France Vie et la SAM Axa Assurances Vie Mutuelle contre la SA Groupama Grand Est » : 

« Rejette par conséquent la demande subsidiaire de la SA Groupama Grand Est tendant à voir imputer sur l'indemnisation du préjudice économique de Mme [C] ès nom et qualités les sommes versées par la SA Axa France Vie »,

- rejeté les demandes relatives à la rectification de l'omission de statuer concernant l'imputabilité de la somme versée par la SAM MACIF,

- ordonné la rectification de l'omission de statuer du jugement susvisé, qui sera complété comme suit : 

« Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit »,

- dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 5 mars 2024, et sera notifiée comme le jugement initial,

- dit que les dépens de l'instance seront supportés par le trésor public.



La société Groupama Grand Est a relevé appel de ces décisions le 21 juin 2024.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, la société Groupama Grand Est demande à la cour, au visa de l'article L. 124-3 et des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, ainsi que des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de : 

- la juger recevable et bien fondée en son appel, 

Y faisant droit, 

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 5 mars 2024 et le jugement rectificatif du 28 mai 2024 en ce qu'ils : 


ont dit que M. [D] [C], victime directe de l'accident de la circulation survenu le 17 mars 2017 à [Localité 16] (21), n'a commis aucune faute de nature à exclure ou limiter le droit à indemnisation de ses proches, victimes indirectes, 

l'ont condamnée par conséquent, en sa qualité d'assureur du conducteur de l'autre véhicule impliqué, à verser à : 


Mme [K] [Z] veuve [C], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], tous deux ayants droit de M. [D] [C], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées (comprenant un préjudice d'angoisse de mort imminente) par la victime directe,

Mme [K] [Z] veuve [C], en son nom personnel, la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection,

Mme [K] [Z] veuve [C], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection,

M. [H] [C], la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection,

Mme [R] [C] épouse [Q], la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection,

Mme [E] [C], la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection,

Mme [K] [Z] veuve [C] en son nom personnel, la somme de 1 372 766,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,

Mme [K] [Z] veuve [C], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], la somme de 215  833,86 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, 


ont dit que ces sommes porteront intérêt au double du taux de l'intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs, à compter du 17 novembre 2017 et jusqu'au jour du jugement,

l'ont condamnée à rembourser à la SAM Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce, subrogée dans les droits de Mme [K] [Z] veuve [C], la somme de 74 630 euros, qui viendra en déduction de la somme versée au titre du préjudice économique du conjoint survivant,

l'ont condamnée à rembourser à la SAM Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce, subrogée dans les droits de Mme [K] [Z] veuve [C], la somme de 3 459,50 euros au titre de l'indemnisation des frais d'obsèques,

ont rejeté le recours subrogatoire formé par la SA Axa France Vie et la SAM Axa Assurances Vie Mutuelle à son encontre,

l'ont condamnée à verser à : 


Mme [K] [Z] veuve [C], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M. [H] [C], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Mme [R] [C] épouse [Q], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Mme [E] [C], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la SAM Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


ont rejeté la demande de la SA Axa France Vie et la SAM Axa Assurances Vie Mutuelle présentée à ce titre,

l'ont condamnée aux dépens avec autorisation pour Maîtres Creusvaux et Fouchard, avocats, de recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l'avance sans recevoir provision,

ont rejeté les demandes de rectification de l'omission matérielle relative à l'absence de mention d'un avocat comme ayant été entendu en ses observations à l'audience,

ont rejeté sa demande tendant à voir imputer sur l'indemnisation du préjudice économique de Mme [C] ès nom et qualités les sommes versées par la SA Axa France Vie, 


Et statuant à nouveau, 

- juger que les fautes commises par M. [D] [C] sont seules à l'origine de l'accident subi,

- juger que lesdites fautes ont pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages que M. [D] [C] a subis, 

En conséquence, 

- débouter Mme [K] [C], M. [O] [C], M. [H] [C], Mme [R] [C] et Mme [E] [C] de l'ensemble de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre,

- condamner in solidum Mme [K] [C], M. [O] [C], M. [H] [C], Mme [R] [C] et Mme [E] [C] à lui verser la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner in solidum Mme [K] [C], M. [O] [C], M. [H] [C], Mme [R] [C] et Mme [E] [C] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Stéphane Creusvaux, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, 

- ramener à de plus justes proportions les demandes formées au titre du préjudice d'affection, 

- débouter Mme [K] [C], M. [O] [C], M. [H] [C], Mme [R] [C] et Mme [E] [C] de leurs autres prétentions indemnitaires, 

- à tout le moins, ramener à de plus justes proportions les demandes formées au titre des préjudices économiques,

- imputer les capitaux décès versés par Axa France Vie à hauteur de 544 398,45 euros, et le capital représentatif de la rente conjoint versé par Axa France Vie à hauteur de 943 611 euros, sur le préjudice économique qui pourrait être alloué à Mme [C], 

- imputer le capital représentatif de la rente éducation versée par Axa France Vie à hauteur de 263 689 euros sur le préjudice économique qui pourrait être alloué à Mme [C] en qualité de représentante légale de son fils [O], 

- débouter les consorts [C] de leur demande formée au titre des intérêts au visa de l'article L. 211-13 du code des assurances, 

- statuer ce que de droit sur la demande de la MACIF au titre du remboursement des frais d'obsèques,

- confirmer la décision en ce qu'elle a imputé le capital versé par la MACIF à hauteur de somme de 74 630 euros sur le préjudice économique qui pourrait être alloué à Mme [C], 

- débouter la société Axa France Vie de sa demande de condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 26 février 2026, Mme [K] [Z] veuve [C], agissant à titre personnel, en qualité d'ayant droit et héritière de [D] [C], et en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], pour son préjudice propre et en qualité d'héritier de M. [D] [C], M. [H] [C], Mme [R] [C] épouse [Q] et Mme [E] [C] épouse [V] demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, de : 

- confirmer les jugements rendus le 5 mars 2024 et le 28 mai 2024, en ce qu'il ont : 


consacré le droit à indemnisation de M. [D] [C] et de ses ayants droit et retenu que Groupama n'apportait pas la preuve de fautes de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation et celui des victimes par ricochet,

déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et à la mutuelle [U],

condamné Groupama Grand Est à : 


régler à [K] [Z] veuve [C], en son nom personnel, la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,





régler à [K] [Z] veuve [C], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

régler à [H] [C], la somme de 18 000 euros et les sommes de 9 000 euros chacune à Mmes [R] [C] épouse [Q] et [E] [C] épouse [V] en réparation du préjudice d'affection,

indemniser [K] [Z] veuve [C], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], tous deux ayants droit de [D] [C], des souffrances endurées par la victime directe (comprenant un préjudice d'angoisse de mort imminente),

indemniser [K] [Z] veuve [C], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], de leurs préjudices économiques, 

régler à [K] [C], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre 500 euros chacun à [H] [C], [R] [C] épouse [Q], [E] [C],

aux entiers dépens, 


dit que l'ensemble des sommes allouées, avant imputation des provisions et du recours des tiers, devaient porter intérêt au double du taux d'intérêt légal, depuis le 17 novembre 2017 et jusqu'au jour du jugement, sauf à dire que les intérêts devront être capitalisés,

ordonné la rectification de l'erreur purement matérielle entachant le chapeau du jugement ayant omis la mention de la CPAM de la Côte-d'Or, partie défenderesse,

rejeté le recours subrogatoire formé par Axa France Vie et Axa Vie Mutuelle contre Groupama Grand Est,

complété le jugement par la mention de la disposition « rejette par conséquent la demande subsidiaire de la SA Groupama Grand Est tendant à voir imputer sur l'indemnisation du préjudice économique de Mme [C] en nom et qualité, les sommes versées par la SA Axa France Vie »,

rejeté la demande de rectification de l'omission de statuer concernant l'imputabilité de la somme versée par la MACIF,


- réformer le jugement rendu le 5 mars 2024 en ce qu'il a limité la condamnation de Groupama Grand Est à verser à : 


Mme [K] [Z] veuve [C], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], tous deux ayants droit de [D] [C], 10 000 euros en réparation des souffrances endurées par la victime directe (comprenant un préjudice d'angoisse de mort imminente), 

[K] [Z] veuve [C] en son nom personnel, 1 372 766,30 euros en réparation de son préjudice économique, 

[K] [Z] veuve [C], en sa qualité de représentante légale d'[O] [C], 215 833,86 euros en réparation de son préjudice économique, 


Statuant à nouveau, 

- condamner Groupama Grand Est à régler à Mme [K] [Z] veuve [C], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], au titre des souffrances endurées par [D] [C], à la somme de 15 000 euros, 

- condamner Groupama Grand Est à régler à Mme [K] [Z] veuve [C] la somme de 1 558 196,38 euros au titre du préjudice économique par elle subi et condamner Groupama Grand Est à lui régler ladite somme après déduction de la créance de la MACIF (74 630 euros), soit un solde net après recours de 1 483 566,30 euros, 

- condamner Groupama Grand Est à régler à Mme [K] [Z], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], la somme de 238 546 euros au titre du préjudice économique subi par [O] [C],

- à titre infiniment subsidiaire, dire que les conditions de survenance de l'accident étant indéterminées, le droit à indemnisation est entier et condamner Groupama Grand Est à réparer l'entier préjudice de M. [D] [C] et des proches en la condamnant aux sommes plus avant allouées ou sollicitées,

- débouter Groupama Grand Est de l'ensemble de ses demandes, 

- débouter Axa France Vie et, au besoin, Axa Assurance Vie Mutuelle de l'ensemble de leurs demandes,

Y ajoutant, 

- dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM, à la Mutuelle [U], 

- condamner Groupama Grand Est aux dépens d'appel et à payer au titre des frais irrépétibles, en voie d'appel : 


à Mme [K] [C] à titre personnel et ès qualités de représentante légale de son fils [O] [C] : 2 500 euros, 

à M. [H] [C] : 1 000 euros,

à Mme [R] [C] : 1 000 euros,

à Mme [E] [C] : 1 000 euros.




En leurs dernières écritures notifiées le 16 janvier 2026, les sociétés Axa France Vie et Axa Assurance Vie Mutuelle demandent à la cour, au visa de l'article L. 131-2 du code des assurances, des articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que de l'article L. 931-11 du code de la sécurité sociale, de : 

- confirmer les jugements intervenus en ce qu'ils ont reconnu le droit à indemnisation intégral de Mme [C] tant à titre personnel, qu'en qualité de représentante légale 

de son fils [O], 

- infirmer les jugements en ce qu'ils ont rejeté le recours subrogatoire formé par elles à l'encontre de Groupama Grand Est et les ont déboutées de leurs entières demandes, 

Statuant à nouveau, 

- dire et juger qu'Axa France Vie est subrogée dans les droits de Mme [C] tant 

à titre personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [O], 

- condamner Groupama Grand Est à rembourser à Axa France Vie les sommes versées à Mme [C], à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils, au titre des capitaux décès et des capitaux représentatifs de rente conjoint et de rente éducation, suivantes : 


544 398,45 euros au titre des capitaux décès versés,

943 611 euros au titre du capital constitutif de rente conjoint viagère,

263 689 euros au titre du capital représentatif de la rente éducation, 


- dire et juger que les capitaux décès versés par Axa France Vie à hauteur de 544 398,45 euros, et le capital représentatif de la rente conjoint versé par Axa France Vie à hauteur de 943 611 euros, viendront s'imputer sur le préjudice économique sollicité par Mme [C] à titre personnel à hauteur de 1 558 196,38 euros, 

- dire et juger que le capital représentatif de la rente éducation versée par Axa France Vie à hauteur de 263 689 euros viendra s'imputer sur le préjudice économique sollicité par Mme [C] en qualité de représentante légale de son fils [O] à hauteur de 238 546 euros, 

- condamner Groupama Grand Est à verser à la société Axa France Vie la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Groupama Grand Est aux entiers dépens de première instance et d'appel, 

avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Fouchard en application de l'article 699 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses écritures notifiées le 15 octobre 2024, la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce (MACIF) demande à la cour de : 

- confirmer le jugement déféré, 

En conséquence, 

- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, 

- en conséquence, condamner Groupama à lui verser la somme de 78 089,50 euros, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 16 octobre 2019, 

- juger que cette somme s'imputera sur l'indemnisation accordée à Mme [C], au 

titre du préjudice économique à hauteur de 74 630 euros, 

- condamner Groupama à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Groupama aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

 

La CPAM de la Côte d'Or et la mutuelle [U] n'ont pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS



Il convient, à titre liminaire, de relever que si la société Groupama Grand Est conclut à l'infirmation du jugement rectificatif du 28 mai 2024 en ce qu'il a rejeté la demande de rectification de l'omission matérielle relative à l'absence de mention d'un avocat comme ayant été entendu en ses observations à l'audience, elle ne présente toutefois aucune demande tendant à voir porter une telle mention sur le jugement initial.

 

La cour n'est en conséquence saisie d'aucune prétention à ce titre.



Sur le principe d'indemnisation 



Il résulte des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et particulièrement de ses articles 1 et 4, que la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à la réparation de son préjudice, si elle n'a pas elle-même commis une faute, en sa qualité de conducteur, excluant ou diminuant son droit à indemnisation.



Si, pour déterminer qu'un véhicule est impliqué au sens de l'article 1er de cette loi, il faut constater qu'il est intervenu à un titre quelconque dans l'accident, en revanche, pour retenir une faute à l'encontre d'un conducteur victime pour réduire ou exclure son droit à indemnisation, il convient de constater que sa faute a contribué à la réalisation de son préjudice, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur.



En l'espèce, la société Groupama Grand Est ne conteste pas être l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident ayant coûté la vie à M. [C], mais elle invoque l'existence de fautes de ce dernier de nature à exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit et de ses proches victimes par ricochet.



Elle fait valoir que M. [C] roulait à 110 km/h sur une route limitée à 90 km/h, alors qu'il était sous l'emprise de produits stupéfiants (morphine), et qu'il a dépassé un tracteur malgré la présence d'une ligne continue, bien que celui-ci ait déjà commencé à tourner à gauche.



Sur le premier point, il ressort des observations faites par M. [T], expert automobile ' qui n'ont pas été consignées par écrit en raison de son décès au cours de l'enquête pénale ' que le fait que l'aiguille du compteur, arraché pendant l'accident, soit bloquée sur 110 km/h n'implique pas nécessairement que M. [C] circulait à cette vitesse, l'aiguille ayant pu remonter avec le choc.



De même, la présence de morphine dans les prélèvements sanguins, pouvant s'expliquer par l'opération du canal carpien subie par la victime un mois avant l'accident, n'a joué aucun rôle causal dans la survenue de celui-ci, le dosage relevé n'impliquant pas de modification comportementale au moment des faits.



Enfin, s'agissant de la réalité du franchissement de ligne continue pour doubler le tracteur, il convient de relever, avec les premiers juges, que le point d'impact ne peut être formellement déterminé. En effet, si des témoins arrivés sur les lieux peu de temps après l'accident mentionnent que le tracteur se trouvait légèrement en travers de la route, pouvant faire penser que son conducteur avait déjà engagé sa manoeuvre de virage à gauche, il ne peut être exclu que l'engin ait brièvement poursuivi sa trajectoire avant de s'immobiliser, compte tenu de son inertie, et alors que M. [I], qui n'avait pas vu arriver la moto, n'a freiné qu'après le choc.

C'est en outre à juste titre que les premiers juges ont considéré que le franchissement de la ligne continue, à le supposer avéré, pouvait résulter d'une tentative d'évitement par M. [C], surpris par la manoeuvre du tracteur qu'il n'avait pu anticiper, faute d'avertissement par un clignotant en état de fonctionnement (le branchement de cet équipement au moment de l'accident n'étant pas établi).



En outre, le seul fait que la procédure pénale ait été classée sans suite, dès lors qu'aucune infraction susceptible de justifier de l'engagement de poursuites à l'encontre de M. [I] n'a été mise en évidence, est sans incidence sur l'appréciation du comportement de la victime.



Ainsi, les circonstances de l'accident n'étant pas suffisamment déterminées, il ne peut être retenu l'existence d'une faute de conduite imputable à [D] [C], de nature à exclure ou même à réduire le droit à indemnisation des consorts [C].

Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il a considéré que la société Groupama Grand Est était tenue à réparation de leur entier préjudice. 





Sur l'indemnisation des préjudices



Sur les souffrances endurées par la victime directe 



Mme [K] [C], venant aux droits de son époux décédé et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [O], sollicite une somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées, incluant le préjudice d'angoisse de mort imminente de [D] [C]. 



La société Groupama Grand Est réplique qu'il n'est pas justifié du préjudice d'angoisse de mort imminente, la victime étant décrite dans les examens médicaux comme somnolente et dans l'incapacité de communiquer.



Au vu des pièces de l'enquête préliminaire, c'est à juste titre que le tribunal a relevé :

- que dans les suites immédiates de l'accident, [D] [C], encore conscient, a notamment pu exprimer au témoin qui était venu lui porter secours sa volonté de parler à sa femme, et de « ne pas mourir »,

- qu'en revanche, à partir de son transport en ambulance jusqu'à l'hôpital et durant son séjour au service de réanimation/traumatologie, il n'est pas établi que [D] [C] ait été conscient et ait pu appréhender la gravité de son état et le caractère inéluctable de son décès.



En considération de ces éléments et de l'importance des blessures telle que décrites dans le rapport de médecine légale, les souffrances endurées d'une part, et le préjudice d'angoisse de mort imminente d'autre part, ont justement été évalués à la somme totale de 10 000 euros.



Sur les préjudices d'affection des victimes indirectes



Alors que les liens d'affection qui unissaient la victime à son épouse, à son jeune fils et à son père ne sont pas contestés, et qu'il est justifié des relations privilégiées ayant existé entre [D] [C], orphelin de mère quelques jours après sa naissance, et ses deux soeurs aînées alors âgées de 16 et 13 ans, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué : 

- à Mme [K] [C] et à [O] [C], la somme de 25 000 euros chacun, 

- à M. [H] [C], la somme de 18 000 euros, 

- à Mmes [R] et [E] [C], la somme de 9 000 euros chacune, 

au titre de la réparation de leur préjudice d'affection. 



Sur le préjudice économique des victimes indirectes



Le décès de [D] [C], alors qu'il occupait un emploi de cadre commercial dans une entreprise de fabrication de matériel médical, a causé un préjudice économique à son épouse et à son fils [O], né en 2014.



Pour évaluer ce préjudice, il convient dans un premier temps de déterminer les revenus annuels de référence de la victime directe, consistant en ses revenus nets, sans déduction des impôts, comprenant éventuellement les avantages en nature. 



Il est justifié que [D] [C] avait perçu en 2016 un revenu net imposable (avantage en nature lié au véhicule de fonction inclus) de 49 306,98 euros, et au cours des trois premiers mois de l'année 2017, un revenu net imposable de 12 657,02 euros, correspondant à 50 628,08 euros rapporté à une année entière.



Le tribunal a retenu un montant annuel de 60 000 euros, au motif que les revenus de [D] [C] étaient en constante augmentation ces dernières années.

La hausse de revenus de 8 575 euros nets entre 2015 et 2016 s'explique par un changement d'employeur, et il ne peut être retenu qu'une telle évolution salariale aurait eu vocation à se répéter régulièrement.

Toutefois l'application, sur la somme de 50 628 euros, du coefficient d'érosion monétaire de l'Insee entre 2017 et ce jour, aboutit à un montant d'environ 60 000 euros, de sorte que Mme [K] [C] a justement fait état d'une perspective d'augmentation des revenus de son époux dans ces proportions. Il convient donc de se référer à ce montant s'agissant des revenus de la victime directe.



Il convient de déduire de ces revenus annuels de 60 000 euros pour l'époux, et de 22 744 euros pour l'épouse ' ce dernier chiffre n'étant pas discuté ', soit un montant total de 82 744 euros, la part de consommation du défunt, justement évaluée à 25 % compte tenu du niveau de revenus du couple et de la présence d'un seul enfant. 



Il en résulte un solde de 62 058 euros, de sorte que, après déduction des revenus de l'épouse, la perte annuelle patrimoniale du foyer ressort à 39 314 euros.



La perte patrimoniale du foyer, par application du barème de la [Etablissement 1] du Palais 2022, taux 0, dont les deux parties revendiquent l'application (prix de l'euro de rente viagère, pour un homme de près de 40 ans à la date du décès) est donc de 39 314 x 40,408 = 1 588 600,10 euros.



Le préjudice économique d'[O] peut être évalué, comme l'a justement fait le tribunal, 

en tenant compte d'une part de la composition du foyer, et d'autre part d'une perspective d'autonomie financière à 25 ans, selon les modalités suivantes : 

- perte annuelle : 25 % de 39 314 euros = 9 828,50 euros,

- perte totale jusqu'à l'âge de 25 ans, pour un garçon âgé de presque 3 ans : 9 828,50 euros x 21,960 = 215 833,86 euros.



Le préjudice économique de Mme [K] [C] est constitué de la différence entre le préjudice économique du foyer et celui d'[O], et correspond donc à la somme de 1 588 600,10 - 215 833,86 = 1 372 766,24 euros.



Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qui concerne la fixation de ces montants. 



Sur le doublement des intérêts de l'indemnité due aux victimes indirectes



L'article L. 211-9 du code des assurances dispose en ses alinéas 1 et 2 : 

« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable ».



L'article L. 211-13 du même code ajoute : 

« Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».



Contrairement à ce que soutient la société Groupama Grand Est, l'assureur est tenu de présenter une offre à la victime même s'il conteste son droit à indemnisation (Cass. Civ. 2ème, 25 octobre 2012, n°11-22.686 ; 26 novembre 2020, n° 19-18.817).



Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les indemnités dues aux consorts [C] porteront intérêts au double du taux légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs, à compter du 17 novembre 2017 et jusqu'au jour du jugement.



Conformément à la demande présentée par les consorts [C], il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues à l'article 1343-2 du code civil.



Sur les recours subrogatoires



- Sur le recours subrogatoire de la MACIF :



Selon l'article L. 211-25 du code des assurances, «Les deux premiers alinéas de l'article 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sont applicables aux assureurs.

Lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29 de la même loi du 5 juillet 1985. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances ».



Il n'est pas contesté que la MACIF a versé à Mme [K] [C], selon quittances subrogatoires versées aux débats, une somme de 3 459,50 euros au titre des frais d'obsèques, et un capital « conjoint » de 74 630 euros. 



Ces prestations présentent un caractère indemnitaire, dès lors qu'elles correspondant respectivement aux frais d'obsèques réellement exposés, et à un capital fixé en fonction de la diminution des revenus du ménage. 



Il est en outre expressément stipulé à l'article 5 des conditions générales qu'elles sont versées à titre d'avances sur la réparation attendue du tiers responsable ou de son assureur, et que la MACIF est subrogée dans les droits des bénéficiaires, conformément aux dispositions de l'article L. 211-25 du code des assurances.



Il convient en considération de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Groupama Grand Est : 

- à rembourser à la MACIF, subrogée dans les droits de Mme [K] [C], la somme de 74 730 euros, qui viendra en déduction de la somme versée au titre du préjudice économique du conjoint survivant,

- à payer à la MACIF, subrogée dans les droits de Mme [K] [C] qui ne formule aucune demande complémentaire de ce chef, une somme de 3 459,50 euros au titre des frais d'obsèques.

Conformément à la demande de confirmation formée par la MACIF, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement.



- Sur le recours subrogatoire de la société Axa France Vie :



L'article L. 131-2 du code des assurances dispose : 

« Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.

Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ».



Il est en l'espèce constant que [D] [C] était adhérent des contrats suivants souscrits par son employeur, la société [S] : 

- auprès de la société Axa France Vie : un contrat de prévoyance n°[Numéro identifiant 1]pour diverses prestations et notamment les prestations décès, décès accidentel et rente éducation,

- auprès de la société Axa Collectivités, aux droits de laquelle vient la société Axa France Vie : un contrat de prévoyance complémentaire Multiplex - Prévoyance des Salariés n°[Numéro identifiant 2], pour la prestation rente de conjoint.



En application de ces contrats de prévoyance, il a été versé à sa veuve, à titre personnel et ès qualités de représentante de son fils mineur : 

- capital décès : 54 398,45 euros, 

- capital représentatif de la rente conjoint : 943 611 euros,

- capital représentatif de la rente éducation (pour [O] [C]) : 263 689 euros.



La société Axa France Vie fait grief au tribunal d'avoir rejeté son action subrogatoire tendant à voir imputer ces sommes sur le préjudice économique sollicité par Mme [K] [C] à titre personnel, pour les deux premières prestations, ou sur le préjudice économique sollicité en sa qualité de représentante légale de son fils [O], pour la troisième.



Il n'est pas contesté que les prestations doivent présenter, pour pouvoir faire l'objet de recours subrogatoires, un caractère indemnitaire, et non un caractère forfaitaire. Elles doivent donc avoir pour seul objet de participer à la réparation du préjudice selon les critères de l'indemnisation du dommage corporel.



En outre, contrairement à ce qu'affirme la société Axa France Vie, la subrogation prévue à l'article L. 131-2 du code des assurances constitue une subrogation conventionnelle, qui doit être stipulée au contrat, ce critère se cumulant avec le précédent (Cass. 1ère Civ, 12 octobre 2004, n°02-11.647 ; Cass. Crim., 20 novembre 2018, n°18-80.077 ; Cass. 2e Civ., 4 septembre 2025, n°23-21.814).

 

En effet, les capitaux versés par la société Axa France Vie ne constituent en l'espèce pas des prestations dispensées du recours à une clause subrogatoire par détermination de la loi, et plus particulièrement par les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, le paragraphe 5° de l'article 29 n'évoquant que les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité, à l'exclusion du capital décès ou de la rente destinée au conjoint ou à l'éducation des enfants. 



Or, s'agissant de la rente « conjoint » versée à Mme [K] [C], et indépendamment de sa qualification ' indemnitaire ou forfaitaire ', il n'est pas justifié, ni même allégué par la société Axa France Vie que le contrat de prévoyance Multiplex n°29571945000 contiendrait une clause de subrogation à son bénéfice.



Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a rejeté, sur ce point, le recours subrogatoire formé par la société Axa France Vie, ainsi que la demande subsidiaire de la société Groupama Grand Est tendant à voir imputer sur le préjudice économique de Mme [K] [C] la rente « conjoint » versée par la société Axa France Vie.



En ce qui concerne le capital décès ainsi que la rente éducation, la société Axa France Vie se prévaut des stipulations de l'article 6 de la notice d'information du contrat aux termes duquel : 

« Article 6 - Subrogation

Les prestations ayant un caractère indemnitaire pour l'assuré et étant versées en réparation du dommage qui lui est causé du fait de la perte de salaire, il pourra être fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 131-2 du Code des Assurances : l'assureur est subrogé, à concurrence des sommes par lui versées, dans les droits et actions de l'assuré contre tout tiers responsable ».



L'assureur considère que la généralité de cette clause doit amener la cour à la reconnaître comme applicable à l'ensemble des prestations prévues au contrat.



Toutefois, comme le souligne justement Mme [K] [C], cette clause est insérée au chapitre 4 de la notice d'information traitant exclusivement de l'indemnisation de l'incapacité de travail et de l'invalidité permanente, à l'exclusion de tout autre poste de préjudice couvert par le contrat.



C'est dès lors à juste titre que le tribunal a rejeté le recours subrogatoire formé de ces chefs par la société Axa France Vie, ainsi que la demande subsidiaire de la société Groupama Grand Est tendant à voir imputer les capitaux décès et le capital représentatif de la rente éducation versés par par la société Axa France Vie sur le préjudice économique de Mme [K] [C] respectivement à titre personnel et ès qualités de représentante légale de son fils mineur.



Sur les frais de procès



Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Groupama Grand Est, qui succombe en son recours, sera par ailleurs tenue aux dépens de la procédure d'appel. 



Elle sera également condamnée à payer aux consorts [C], au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel : 


à Mme [K] [C], à titre personnel et es qualités de représentante légale de son fils [O] [C], la somme de 1 500 euros, 

à M. [H] [C], Mme [R] [C] et Mme [E] [C], la somme de 300 euros chacun.




Les circonstances de la présente affaire ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par un arrêt réputé contradictoire, 



- Confirme le jugement du 5 mars 2024, rectifié par jugement du 28 mai 2024, en toutes ses dispositions entreprises,



Y ajoutant, 



- Dit que les intérêts assortissant les sommes dues par la société Groupama Grand Est à Mme [K] [C], à titre personnel et es qualités de représentante légale de son fils [O] [C], M. [H] [C], Mme [R] [C] et Mme [E] [C], seront capitalisées selon les modalités prévues à l'article 1343-2 du code civil, 



- Condamne la société Groupama Grand Est aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile, 



- Condamne la société Groupama Grand Est à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :


à Mme [K] [C], à titre personnel et ès qualités de représentante légale de son fils [O] [C], la somme de 1 500 euros, 

à M. [H] [C], Mme [R] [C] et Mme [E] [C], la somme de 300 euros chacun,




- Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de la Côte d'Or et à la Mutuelle [U].



Le greffier P/ Le président empêché
Texte intégral
GROUPAMA GRAND EST



C/



[H] [C]

[E] [C]

[R] [C] épouse [Q]

[O] [C] (MINEUR)

[K] [Z] veuve [C]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] D'O R

AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE

AXA FRANCE VIE

S.A.S. MUTUELLE LA [U]

MACIF

































































































expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1re chambre civile



ARRÊT DU 07 JUILLET 2026



N° RG 24/00778 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOS7



Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mars 2024, 

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/01024 -

rectifié par décision du 28 mai 2024 - RG : 24/695 -











APPELANTE :



Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST

[Adresse 1]

[Localité 2]

[Localité 3]

Egalement appelante dans le RG : 24/00861 joint à la procédure



Représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17





INTIMÉS :



Monsieur [H] [C]

né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 4] (54)

[Adresse 2]

[Localité 5]



Madame [E] [C] 

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (54)

[Adresse 3]

[Localité 7]



Madame [R] [C] épouse [Q]

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (54)

[Adresse 4]

[Localité 8]



Monsieur [O] [C] mineur représenté par sa mère, Madame [K] [Z] veuve [C] (à titre personnel et en sa qualité d'héritier de Monsieur [D] [C])

né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 9] (21)

[Adresse 5]

[Localité 10]



Madame [K] [Z] veuve [C] agissant à titre personnel, venant aux droits de [D] [C], son époux décédé, et en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C] né le [Date naissance 5] à [Localité 9] de nationalité française, pour son préjudice propre et venant aux droits de son père [D] [C]

née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 10]



Représentés par Me Emmanuelle GAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 144



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] D'OR - CPAM 21

[Adresse 6]

[Localité 12]



S.A.S. MUTUELLE [U]

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 13]



Non représentées



AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE

[Adresse 9]

[Localité 14]



S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE VIE

[Adresse 9]

[Localité 14]



Assistées de Me Marie-Aline MAURICE, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentées par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 45



MACIF

[Adresse 10]

[Localité 15]



Représentée par Me François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :



Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Cédric SAUNIER, Conseiller,



qui en ont délibéré.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026,



ARRÊT : réputé contradictoire,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Bénédicte KUENTZ, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



[D] [C] est décédé des suites d'un accident de la circulation survenu le [Date décès 1] 2017 à [Localité 16] (21), alors qu'il conduisait une motocyclette, après avoir percuté un tracteur et sa remorque conduits par M. [I] et assurés auprès de la société Groupama Grand Est.



[D] [C] avait adhéré en sa qualité de salarié à deux contrats de prévoyance souscrits par son employeur auprès de la société Axa France Vie et de la société Axa Collectivités, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France Vie.

Il avait en outre souscrit une assurance « accident » auprès de la MACIF.



Mme [K] [Z] veuve [C], son épouse, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], M. [H] [C], son père, ainsi que Mmes [R] [C] épouse [Q] et [E] [C], ses soeurs, ont sollicité réparation de leurs préjudices auprès de la société Groupama Grand Est, qui a dénié sa garantie. 



Par actes des 29 et 30 avril, 4 et 15 mai 2020, les proches susvisés de la victime ont fait assigner la SA Groupama Grand Est, la CPAM de la Côte-d'Or, la mutuelle [U], la MACIF, la société Axa France Vie et la société Axa Assurances Vie Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Dijon, afin de voir condamner la société Groupama Grand Est à réparer intégralement leur préjudice.



Par un jugement du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a : 

- dit que M. [D] [C], victime directe de l'accident de la circulation survenu le [Date décès 1] 2017 à [Localité 16] (21), n'a commis aucune faute de nature à exclure ou limiter le droit à indemnisation de ses proches, victimes indirectes,

- condamné par conséquent la SA Groupama Grand Est, assureur du conducteur de l'autre véhicule impliqué, à verser à :


Mme [K] [Z] veuve [C], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], tous deux ayants droit de M. [D] [C], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées (comprenant un préjudice d'angoisse de mort imminente) par la victime directe,

Mme [K] [Z] veuve [C], en son nom personnel, la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection, 

Mme [K] [Z] veuve [C], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection, 

M. [H] [C], la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection, 

Mme [R] [C] épouse [Q], la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection,

Mme [E] [C], la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection, 

Mme [K] [Z] veuve [C], en son nom personnel, la somme de 1 372 766,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,

Mme [K] [Z] veuve [C], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], la somme de 215 833,86 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,


- dit que ces sommes porteront intérêt au double du taux de l'intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs, à compter du 17 novembre 2017 et jusqu'au jour du jugement,

- condamné la SA Groupama Grand Est à rembourser à la SAM Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce, subrogée dans les droits de Mme [K] [Z] veuve [C], la somme de 74 630 euros, qui viendra en déduction de la somme versée au titre du préjudice économique du conjoint survivant,

- condamné la SA Groupama Grand Est à rembourser à la SAM Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce, subrogée dans les droits de Mme [K] [Z] veuve [C], la somme de 3 459,50 euros au titre de l'indemnisation des frais d'obsèques,

- rejeté le recours subrogatoire formé par la SA Axa France Vie et la SAM Axa Assurances Vie Mutuelle contre la SA Groupama Grand Est,

- condamné la SA Groupama Grand Est à verser à :


Mme [K] [Z] veuve [C], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

M. [H] [C], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Mme [R] [C] épouse [Q], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Mme [E] [C], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la SAM Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


- rejeté la demande de la SA Axa France Vie et la SAM Axa Assurances Vie Mutuelle présentée à ce titre,

- condamné la SA Groupama Grand Est aux dépens avec autorisation pour Maîtres Creusvaux et Fouchard, avocats, de recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l'avance sans recevoir provision,

- déclaré le jugement commun à la CPAM de Côte d'Or et à la mutuelle La [U], 

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.



Par jugement rectificatif du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a : 

- rejeté les demandes de rectification de l'omission matérielle relative à l'absence de mention d'un avocat comme ayant été entendu en ses observations à l'audience, 

- ordonné en tant que de besoin la rectification de l'erreur purement matérielle qui entache le chapeau du jugement susvisé, s'agissant de l'omission de la CPAM de Côte-d'Or, partie défenderesse, 

- ordonné en tant que de besoin la rectification de l'omission qui entache le dispositif du jugement susvisé, qui sera complété comme suit, après « Rejette le recours subrogatoire formé par la SA Axa France Vie et la SAM Axa Assurances Vie Mutuelle contre la SA Groupama Grand Est » : 

« Rejette par conséquent la demande subsidiaire de la SA Groupama Grand Est tendant à voir imputer sur l'indemnisation du préjudice économique de Mme [C] ès nom et qualités les sommes versées par la SA Axa France Vie »,

- rejeté les demandes relatives à la rectification de l'omission de statuer concernant l'imputabilité de la somme versée par la SAM MACIF,

- ordonné la rectification de l'omission de statuer du jugement susvisé, qui sera complété comme suit : 

« Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit »,

- dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 5 mars 2024, et sera notifiée comme le jugement initial,

- dit que les dépens de l'instance seront supportés par le trésor public.



La société Groupama Grand Est a relevé appel de ces décisions le 21 juin 2024.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, la société Groupama Grand Est demande à la cour, au visa de l'article L. 124-3 et des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, ainsi que des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de : 

- la juger recevable et bien fondée en son appel, 

Y faisant droit, 

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 5 mars 2024 et le jugement rectificatif du 28 mai 2024 en ce qu'ils : 


ont dit que M. [D] [C], victime directe de l'accident de la circulation survenu le 17 mars 2017 à [Localité 16] (21), n'a commis aucune faute de nature à exclure ou limiter le droit à indemnisation de ses proches, victimes indirectes, 

l'ont condamnée par conséquent, en sa qualité d'assureur du conducteur de l'autre véhicule impliqué, à verser à : 


Mme [K] [Z] veuve [C], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], tous deux ayants droit de M. [D] [C], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées (comprenant un préjudice d'angoisse de mort imminente) par la victime directe,

Mme [K] [Z] veuve [C], en son nom personnel, la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection,

Mme [K] [Z] veuve [C], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection,

M. [H] [C], la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection,

Mme [R] [C] épouse [Q], la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection,

Mme [E] [C], la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection,

Mme [K] [Z] veuve [C] en son nom personnel, la somme de 1 372 766,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,

Mme [K] [Z] veuve [C], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], la somme de 215  833,86 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, 


ont dit que ces sommes porteront intérêt au double du taux de l'intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs, à compter du 17 novembre 2017 et jusqu'au jour du jugement,

l'ont condamnée à rembourser à la SAM Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce, subrogée dans les droits de Mme [K] [Z] veuve [C], la somme de 74 630 euros, qui viendra en déduction de la somme versée au titre du préjudice économique du conjoint survivant,

l'ont condamnée à rembourser à la SAM Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce, subrogée dans les droits de Mme [K] [Z] veuve [C], la somme de 3 459,50 euros au titre de l'indemnisation des frais d'obsèques,

ont rejeté le recours subrogatoire formé par la SA Axa France Vie et la SAM Axa Assurances Vie Mutuelle à son encontre,

l'ont condamnée à verser à : 


Mme [K] [Z] veuve [C], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M. [H] [C], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Mme [R] [C] épouse [Q], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Mme [E] [C], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la SAM Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


ont rejeté la demande de la SA Axa France Vie et la SAM Axa Assurances Vie Mutuelle présentée à ce titre,

l'ont condamnée aux dépens avec autorisation pour Maîtres Creusvaux et Fouchard, avocats, de recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l'avance sans recevoir provision,

ont rejeté les demandes de rectification de l'omission matérielle relative à l'absence de mention d'un avocat comme ayant été entendu en ses observations à l'audience,

ont rejeté sa demande tendant à voir imputer sur l'indemnisation du préjudice économique de Mme [C] ès nom et qualités les sommes versées par la SA Axa France Vie, 


Et statuant à nouveau, 

- juger que les fautes commises par M. [D] [C] sont seules à l'origine de l'accident subi,

- juger que lesdites fautes ont pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages que M. [D] [C] a subis, 

En conséquence, 

- débouter Mme [K] [C], M. [O] [C], M. [H] [C], Mme [R] [C] et Mme [E] [C] de l'ensemble de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre,

- condamner in solidum Mme [K] [C], M. [O] [C], M. [H] [C], Mme [R] [C] et Mme [E] [C] à lui verser la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner in solidum Mme [K] [C], M. [O] [C], M. [H] [C], Mme [R] [C] et Mme [E] [C] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Stéphane Creusvaux, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, 

- ramener à de plus justes proportions les demandes formées au titre du préjudice d'affection, 

- débouter Mme [K] [C], M. [O] [C], M. [H] [C], Mme [R] [C] et Mme [E] [C] de leurs autres prétentions indemnitaires, 

- à tout le moins, ramener à de plus justes proportions les demandes formées au titre des préjudices économiques,

- imputer les capitaux décès versés par Axa France Vie à hauteur de 544 398,45 euros, et le capital représentatif de la rente conjoint versé par Axa France Vie à hauteur de 943 611 euros, sur le préjudice économique qui pourrait être alloué à Mme [C], 

- imputer le capital représentatif de la rente éducation versée par Axa France Vie à hauteur de 263 689 euros sur le préjudice économique qui pourrait être alloué à Mme [C] en qualité de représentante légale de son fils [O], 

- débouter les consorts [C] de leur demande formée au titre des intérêts au visa de l'article L. 211-13 du code des assurances, 

- statuer ce que de droit sur la demande de la MACIF au titre du remboursement des frais d'obsèques,

- confirmer la décision en ce qu'elle a imputé le capital versé par la MACIF à hauteur de somme de 74 630 euros sur le préjudice économique qui pourrait être alloué à Mme [C], 

- débouter la société Axa France Vie de sa demande de condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 26 février 2026, Mme [K] [Z] veuve [C], agissant à titre personnel, en qualité d'ayant droit et héritière de [D] [C], et en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], pour son préjudice propre et en qualité d'héritier de M. [D] [C], M. [H] [C], Mme [R] [C] épouse [Q] et Mme [E] [C] épouse [V] demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, de : 

- confirmer les jugements rendus le 5 mars 2024 et le 28 mai 2024, en ce qu'il ont : 


consacré le droit à indemnisation de M. [D] [C] et de ses ayants droit et retenu que Groupama n'apportait pas la preuve de fautes de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation et celui des victimes par ricochet,

déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et à la mutuelle [U],

condamné Groupama Grand Est à : 


régler à [K] [Z] veuve [C], en son nom personnel, la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,





régler à [K] [Z] veuve [C], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

régler à [H] [C], la somme de 18 000 euros et les sommes de 9 000 euros chacune à Mmes [R] [C] épouse [Q] et [E] [C] épouse [V] en réparation du préjudice d'affection,

indemniser [K] [Z] veuve [C], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], tous deux ayants droit de [D] [C], des souffrances endurées par la victime directe (comprenant un préjudice d'angoisse de mort imminente),

indemniser [K] [Z] veuve [C], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], de leurs préjudices économiques, 

régler à [K] [C], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre 500 euros chacun à [H] [C], [R] [C] épouse [Q], [E] [C],

aux entiers dépens, 


dit que l'ensemble des sommes allouées, avant imputation des provisions et du recours des tiers, devaient porter intérêt au double du taux d'intérêt légal, depuis le 17 novembre 2017 et jusqu'au jour du jugement, sauf à dire que les intérêts devront être capitalisés,

ordonné la rectification de l'erreur purement matérielle entachant le chapeau du jugement ayant omis la mention de la CPAM de la Côte-d'Or, partie défenderesse,

rejeté le recours subrogatoire formé par Axa France Vie et Axa Vie Mutuelle contre Groupama Grand Est,

complété le jugement par la mention de la disposition « rejette par conséquent la demande subsidiaire de la SA Groupama Grand Est tendant à voir imputer sur l'indemnisation du préjudice économique de Mme [C] en nom et qualité, les sommes versées par la SA Axa France Vie »,

rejeté la demande de rectification de l'omission de statuer concernant l'imputabilité de la somme versée par la MACIF,


- réformer le jugement rendu le 5 mars 2024 en ce qu'il a limité la condamnation de Groupama Grand Est à verser à : 


Mme [K] [Z] veuve [C], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], tous deux ayants droit de [D] [C], 10 000 euros en réparation des souffrances endurées par la victime directe (comprenant un préjudice d'angoisse de mort imminente), 

[K] [Z] veuve [C] en son nom personnel, 1 372 766,30 euros en réparation de son préjudice économique, 

[K] [Z] veuve [C], en sa qualité de représentante légale d'[O] [C], 215 833,86 euros en réparation de son préjudice économique, 


Statuant à nouveau, 

- condamner Groupama Grand Est à régler à Mme [K] [Z] veuve [C], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], au titre des souffrances endurées par [D] [C], à la somme de 15 000 euros, 

- condamner Groupama Grand Est à régler à Mme [K] [Z] veuve [C] la somme de 1 558 196,38 euros au titre du préjudice économique par elle subi et condamner Groupama Grand Est à lui régler ladite somme après déduction de la créance de la MACIF (74 630 euros), soit un solde net après recours de 1 483 566,30 euros, 

- condamner Groupama Grand Est à régler à Mme [K] [Z], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [C], la somme de 238 546 euros au titre du préjudice économique subi par [O] [C],

- à titre infiniment subsidiaire, dire que les conditions de survenance de l'accident étant indéterminées, le droit à indemnisation est entier et condamner Groupama Grand Est à réparer l'entier préjudice de M. [D] [C] et des proches en la condamnant aux sommes plus avant allouées ou sollicitées,

- débouter Groupama Grand Est de l'ensemble de ses demandes, 

- débouter Axa France Vie et, au besoin, Axa Assurance Vie Mutuelle de l'ensemble de leurs demandes,

Y ajoutant, 

- dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM, à la Mutuelle [U], 

- condamner Groupama Grand Est aux dépens d'appel et à payer au titre des frais irrépétibles, en voie d'appel : 


à Mme [K] [C] à titre personnel et ès qualités de représentante légale de son fils [O] [C] : 2 500 euros, 

à M. [H] [C] : 1 000 euros,

à Mme [R] [C] : 1 000 euros,

à Mme [E] [C] : 1 000 euros.




En leurs dernières écritures notifiées le 16 janvier 2026, les sociétés Axa France Vie et Axa Assurance Vie Mutuelle demandent à la cour, au visa de l'article L. 131-2 du code des assurances, des articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que de l'article L. 931-11 du code de la sécurité sociale, de : 

- confirmer les jugements intervenus en ce qu'ils ont reconnu le droit à indemnisation intégral de Mme [C] tant à titre personnel, qu'en qualité de représentante légale 

de son fils [O], 

- infirmer les jugements en ce qu'ils ont rejeté le recours subrogatoire formé par elles à l'encontre de Groupama Grand Est et les ont déboutées de leurs entières demandes, 

Statuant à nouveau, 

- dire et juger qu'Axa France Vie est subrogée dans les droits de Mme [C] tant 

à titre personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [O], 

- condamner Groupama Grand Est à rembourser à Axa France Vie les sommes versées à Mme [C], à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils, au titre des capitaux décès et des capitaux représentatifs de rente conjoint et de rente éducation, suivantes : 


544 398,45 euros au titre des capitaux décès versés,

943 611 euros au titre du capital constitutif de rente conjoint viagère,

263 689 euros au titre du capital représentatif de la rente éducation, 


- dire et juger que les capitaux décès versés par Axa France Vie à hauteur de 544 398,45 euros, et le capital représentatif de la rente conjoint versé par Axa France Vie à hauteur de 943 611 euros, viendront s'imputer sur le préjudice économique sollicité par Mme [C] à titre personnel à hauteur de 1 558 196,38 euros, 

- dire et juger que le capital représentatif de la rente éducation versée par Axa France Vie à hauteur de 263 689 euros viendra s'imputer sur le préjudice économique sollicité par Mme [C] en qualité de représentante légale de son fils [O] à hauteur de 238 546 euros, 

- condamner Groupama Grand Est à verser à la société Axa France Vie la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Groupama Grand Est aux entiers dépens de première instance et d'appel, 

avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Fouchard en application de l'article 699 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses écritures notifiées le 15 octobre 2024, la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce (MACIF) demande à la cour de : 

- confirmer le jugement déféré, 

En conséquence, 

- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, 

- en conséquence, condamner Groupama à lui verser la somme de 78 089,50 euros, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 16 octobre 2019, 

- juger que cette somme s'imputera sur l'indemnisation accordée à Mme [C], au 

titre du préjudice économique à hauteur de 74 630 euros, 

- condamner Groupama à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Groupama aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

 

La CPAM de la Côte d'Or et la mutuelle [U] n'ont pas constitué avocat.





MOTIFS



Il convient, à titre liminaire, de relever que si la société Groupama Grand Est conclut à l'infirmation du jugement rectificatif du 28 mai 2024 en ce qu'il a rejeté la demande de rectification de l'omission matérielle relative à l'absence de mention d'un avocat comme ayant été entendu en ses observations à l'audience, elle ne présente toutefois aucune demande tendant à voir porter une telle mention sur le jugement initial.

 

La cour n'est en conséquence saisie d'aucune prétention à ce titre.



Sur le principe d'indemnisation 



Il résulte des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et particulièrement de ses articles 1 et 4, que la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à la réparation de son préjudice, si elle n'a pas elle-même commis une faute, en sa qualité de conducteur, excluant ou diminuant son droit à indemnisation.



Si, pour déterminer qu'un véhicule est impliqué au sens de l'article 1er de cette loi, il faut constater qu'il est intervenu à un titre quelconque dans l'accident, en revanche, pour retenir une faute à l'encontre d'un conducteur victime pour réduire ou exclure son droit à indemnisation, il convient de constater que sa faute a contribué à la réalisation de son préjudice, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur.



En l'espèce, la société Groupama Grand Est ne conteste pas être l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident ayant coûté la vie à M. [C], mais elle invoque l'existence de fautes de ce dernier de nature à exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit et de ses proches victimes par ricochet.



Elle fait valoir que M. [C] roulait à 110 km/h sur une route limitée à 90 km/h, alors qu'il était sous l'emprise de produits stupéfiants (morphine), et qu'il a dépassé un tracteur malgré la présence d'une ligne continue, bien que celui-ci ait déjà commencé à tourner à gauche.



Sur le premier point, il ressort des observations faites par M. [T], expert automobile ' qui n'ont pas été consignées par écrit en raison de son décès au cours de l'enquête pénale ' que le fait que l'aiguille du compteur, arraché pendant l'accident, soit bloquée sur 110 km/h n'implique pas nécessairement que M. [C] circulait à cette vitesse, l'aiguille ayant pu remonter avec le choc.



De même, la présence de morphine dans les prélèvements sanguins, pouvant s'expliquer par l'opération du canal carpien subie par la victime un mois avant l'accident, n'a joué aucun rôle causal dans la survenue de celui-ci, le dosage relevé n'impliquant pas de modification comportementale au moment des faits.



Enfin, s'agissant de la réalité du franchissement de ligne continue pour doubler le tracteur, il convient de relever, avec les premiers juges, que le point d'impact ne peut être formellement déterminé. En effet, si des témoins arrivés sur les lieux peu de temps après l'accident mentionnent que le tracteur se trouvait légèrement en travers de la route, pouvant faire penser que son conducteur avait déjà engagé sa manoeuvre de virage à gauche, il ne peut être exclu que l'engin ait brièvement poursuivi sa trajectoire avant de s'immobiliser, compte tenu de son inertie, et alors que M. [I], qui n'avait pas vu arriver la moto, n'a freiné qu'après le choc.

C'est en outre à juste titre que les premiers juges ont considéré que le franchissement de la ligne continue, à le supposer avéré, pouvait résulter d'une tentative d'évitement par M. [C], surpris par la manoeuvre du tracteur qu'il n'avait pu anticiper, faute d'avertissement par un clignotant en état de fonctionnement (le branchement de cet équipement au moment de l'accident n'étant pas établi).



En outre, le seul fait que la procédure pénale ait été classée sans suite, dès lors qu'aucune infraction susceptible de justifier de l'engagement de poursuites à l'encontre de M. [I] n'a été mise en évidence, est sans incidence sur l'appréciation du comportement de la victime.



Ainsi, les circonstances de l'accident n'étant pas suffisamment déterminées, il ne peut être retenu l'existence d'une faute de conduite imputable à [D] [C], de nature à exclure ou même à réduire le droit à indemnisation des consorts [C].

Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il a considéré que la société Groupama Grand Est était tenue à réparation de leur entier préjudice. 





Sur l'indemnisation des préjudices



Sur les souffrances endurées par la victime directe 



Mme [K] [C], venant aux droits de son époux décédé et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [O], sollicite une somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées, incluant le préjudice d'angoisse de mort imminente de [D] [C]. 



La société Groupama Grand Est réplique qu'il n'est pas justifié du préjudice d'angoisse de mort imminente, la victime étant décrite dans les examens médicaux comme somnolente et dans l'incapacité de communiquer.



Au vu des pièces de l'enquête préliminaire, c'est à juste titre que le tribunal a relevé :

- que dans les suites immédiates de l'accident, [D] [C], encore conscient, a notamment pu exprimer au témoin qui était venu lui porter secours sa volonté de parler à sa femme, et de « ne pas mourir »,

- qu'en revanche, à partir de son transport en ambulance jusqu'à l'hôpital et durant son séjour au service de réanimation/traumatologie, il n'est pas établi que [D] [C] ait été conscient et ait pu appréhender la gravité de son état et le caractère inéluctable de son décès.



En considération de ces éléments et de l'importance des blessures telle que décrites dans le rapport de médecine légale, les souffrances endurées d'une part, et le préjudice d'angoisse de mort imminente d'autre part, ont justement été évalués à la somme totale de 10 000 euros.



Sur les préjudices d'affection des victimes indirectes



Alors que les liens d'affection qui unissaient la victime à son épouse, à son jeune fils et à son père ne sont pas contestés, et qu'il est justifié des relations privilégiées ayant existé entre [D] [C], orphelin de mère quelques jours après sa naissance, et ses deux soeurs aînées alors âgées de 16 et 13 ans, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué : 

- à Mme [K] [C] et à [O] [C], la somme de 25 000 euros chacun, 

- à M. [H] [C], la somme de 18 000 euros, 

- à Mmes [R] et [E] [C], la somme de 9 000 euros chacune, 

au titre de la réparation de leur préjudice d'affection. 



Sur le préjudice économique des victimes indirectes



Le décès de [D] [C], alors qu'il occupait un emploi de cadre commercial dans une entreprise de fabrication de matériel médical, a causé un préjudice économique à son épouse et à son fils [O], né en 2014.



Pour évaluer ce préjudice, il convient dans un premier temps de déterminer les revenus annuels de référence de la victime directe, consistant en ses revenus nets, sans déduction des impôts, comprenant éventuellement les avantages en nature. 



Il est justifié que [D] [C] avait perçu en 2016 un revenu net imposable (avantage en nature lié au véhicule de fonction inclus) de 49 306,98 euros, et au cours des trois premiers mois de l'année 2017, un revenu net imposable de 12 657,02 euros, correspondant à 50 628,08 euros rapporté à une année entière.



Le tribunal a retenu un montant annuel de 60 000 euros, au motif que les revenus de [D] [C] étaient en constante augmentation ces dernières années.

La hausse de revenus de 8 575 euros nets entre 2015 et 2016 s'explique par un changement d'employeur, et il ne peut être retenu qu'une telle évolution salariale aurait eu vocation à se répéter régulièrement.

Toutefois l'application, sur la somme de 50 628 euros, du coefficient d'érosion monétaire de l'Insee entre 2017 et ce jour, aboutit à un montant d'environ 60 000 euros, de sorte que Mme [K] [C] a justement fait état d'une perspective d'augmentation des revenus de son époux dans ces proportions. Il convient donc de se référer à ce montant s'agissant des revenus de la victime directe.



Il convient de déduire de ces revenus annuels de 60 000 euros pour l'époux, et de 22 744 euros pour l'épouse ' ce dernier chiffre n'étant pas discuté ', soit un montant total de 82 744 euros, la part de consommation du défunt, justement évaluée à 25 % compte tenu du niveau de revenus du couple et de la présence d'un seul enfant. 



Il en résulte un solde de 62 058 euros, de sorte que, après déduction des revenus de l'épouse, la perte annuelle patrimoniale du foyer ressort à 39 314 euros.



La perte patrimoniale du foyer, par application du barème de la [Etablissement 1] du Palais 2022, taux 0, dont les deux parties revendiquent l'application (prix de l'euro de rente viagère, pour un homme de près de 40 ans à la date du décès) est donc de 39 314 x 40,408 = 1 588 600,10 euros.



Le préjudice économique d'[O] peut être évalué, comme l'a justement fait le tribunal, 

en tenant compte d'une part de la composition du foyer, et d'autre part d'une perspective d'autonomie financière à 25 ans, selon les modalités suivantes : 

- perte annuelle : 25 % de 39 314 euros = 9 828,50 euros,

- perte totale jusqu'à l'âge de 25 ans, pour un garçon âgé de presque 3 ans : 9 828,50 euros x 21,960 = 215 833,86 euros.



Le préjudice économique de Mme [K] [C] est constitué de la différence entre le préjudice économique du foyer et celui d'[O], et correspond donc à la somme de 1 588 600,10 - 215 833,86 = 1 372 766,24 euros.



Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qui concerne la fixation de ces montants. 



Sur le doublement des intérêts de l'indemnité due aux victimes indirectes



L'article L. 211-9 du code des assurances dispose en ses alinéas 1 et 2 : 

« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable ».



L'article L. 211-13 du même code ajoute : 

« Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».



Contrairement à ce que soutient la société Groupama Grand Est, l'assureur est tenu de présenter une offre à la victime même s'il conteste son droit à indemnisation (Cass. Civ. 2ème, 25 octobre 2012, n°11-22.686 ; 26 novembre 2020, n° 19-18.817).



Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les indemnités dues aux consorts [C] porteront intérêts au double du taux légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs, à compter du 17 novembre 2017 et jusqu'au jour du jugement.



Conformément à la demande présentée par les consorts [C], il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues à l'article 1343-2 du code civil.



Sur les recours subrogatoires



- Sur le recours subrogatoire de la MACIF :



Selon l'article L. 211-25 du code des assurances, «Les deux premiers alinéas de l'article 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sont applicables aux assureurs.

Lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29 de la même loi du 5 juillet 1985. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances ».



Il n'est pas contesté que la MACIF a versé à Mme [K] [C], selon quittances subrogatoires versées aux débats, une somme de 3 459,50 euros au titre des frais d'obsèques, et un capital « conjoint » de 74 630 euros. 



Ces prestations présentent un caractère indemnitaire, dès lors qu'elles correspondant respectivement aux frais d'obsèques réellement exposés, et à un capital fixé en fonction de la diminution des revenus du ménage. 



Il est en outre expressément stipulé à l'article 5 des conditions générales qu'elles sont versées à titre d'avances sur la réparation attendue du tiers responsable ou de son assureur, et que la MACIF est subrogée dans les droits des bénéficiaires, conformément aux dispositions de l'article L. 211-25 du code des assurances.



Il convient en considération de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Groupama Grand Est : 

- à rembourser à la MACIF, subrogée dans les droits de Mme [K] [C], la somme de 74 730 euros, qui viendra en déduction de la somme versée au titre du préjudice économique du conjoint survivant,

- à payer à la MACIF, subrogée dans les droits de Mme [K] [C] qui ne formule aucune demande complémentaire de ce chef, une somme de 3 459,50 euros au titre des frais d'obsèques.

Conformément à la demande de confirmation formée par la MACIF, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement.



- Sur le recours subrogatoire de la société Axa France Vie :



L'article L. 131-2 du code des assurances dispose : 

« Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.

Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ».



Il est en l'espèce constant que [D] [C] était adhérent des contrats suivants souscrits par son employeur, la société [S] : 

- auprès de la société Axa France Vie : un contrat de prévoyance n°[Numéro identifiant 1]pour diverses prestations et notamment les prestations décès, décès accidentel et rente éducation,

- auprès de la société Axa Collectivités, aux droits de laquelle vient la société Axa France Vie : un contrat de prévoyance complémentaire Multiplex - Prévoyance des Salariés n°[Numéro identifiant 2], pour la prestation rente de conjoint.



En application de ces contrats de prévoyance, il a été versé à sa veuve, à titre personnel et ès qualités de représentante de son fils mineur : 

- capital décès : 54 398,45 euros, 

- capital représentatif de la rente conjoint : 943 611 euros,

- capital représentatif de la rente éducation (pour [O] [C]) : 263 689 euros.



La société Axa France Vie fait grief au tribunal d'avoir rejeté son action subrogatoire tendant à voir imputer ces sommes sur le préjudice économique sollicité par Mme [K] [C] à titre personnel, pour les deux premières prestations, ou sur le préjudice économique sollicité en sa qualité de représentante légale de son fils [O], pour la troisième.



Il n'est pas contesté que les prestations doivent présenter, pour pouvoir faire l'objet de recours subrogatoires, un caractère indemnitaire, et non un caractère forfaitaire. Elles doivent donc avoir pour seul objet de participer à la réparation du préjudice selon les critères de l'indemnisation du dommage corporel.



En outre, contrairement à ce qu'affirme la société Axa France Vie, la subrogation prévue à l'article L. 131-2 du code des assurances constitue une subrogation conventionnelle, qui doit être stipulée au contrat, ce critère se cumulant avec le précédent (Cass. 1ère Civ, 12 octobre 2004, n°02-11.647 ; Cass. Crim., 20 novembre 2018, n°18-80.077 ; Cass. 2e Civ., 4 septembre 2025, n°23-21.814).

 

En effet, les capitaux versés par la société Axa France Vie ne constituent en l'espèce pas des prestations dispensées du recours à une clause subrogatoire par détermination de la loi, et plus particulièrement par les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, le paragraphe 5° de l'article 29 n'évoquant que les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité, à l'exclusion du capital décès ou de la rente destinée au conjoint ou à l'éducation des enfants. 



Or, s'agissant de la rente « conjoint » versée à Mme [K] [C], et indépendamment de sa qualification ' indemnitaire ou forfaitaire ', il n'est pas justifié, ni même allégué par la société Axa France Vie que le contrat de prévoyance Multiplex n°29571945000 contiendrait une clause de subrogation à son bénéfice.



Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a rejeté, sur ce point, le recours subrogatoire formé par la société Axa France Vie, ainsi que la demande subsidiaire de la société Groupama Grand Est tendant à voir imputer sur le préjudice économique de Mme [K] [C] la rente « conjoint » versée par la société Axa France Vie.



En ce qui concerne le capital décès ainsi que la rente éducation, la société Axa France Vie se prévaut des stipulations de l'article 6 de la notice d'information du contrat aux termes duquel : 

« Article 6 - Subrogation

Les prestations ayant un caractère indemnitaire pour l'assuré et étant versées en réparation du dommage qui lui est causé du fait de la perte de salaire, il pourra être fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 131-2 du Code des Assurances : l'assureur est subrogé, à concurrence des sommes par lui versées, dans les droits et actions de l'assuré contre tout tiers responsable ».



L'assureur considère que la généralité de cette clause doit amener la cour à la reconnaître comme applicable à l'ensemble des prestations prévues au contrat.



Toutefois, comme le souligne justement Mme [K] [C], cette clause est insérée au chapitre 4 de la notice d'information traitant exclusivement de l'indemnisation de l'incapacité de travail et de l'invalidité permanente, à l'exclusion de tout autre poste de préjudice couvert par le contrat.



C'est dès lors à juste titre que le tribunal a rejeté le recours subrogatoire formé de ces chefs par la société Axa France Vie, ainsi que la demande subsidiaire de la société Groupama Grand Est tendant à voir imputer les capitaux décès et le capital représentatif de la rente éducation versés par par la société Axa France Vie sur le préjudice économique de Mme [K] [C] respectivement à titre personnel et ès qualités de représentante légale de son fils mineur.



Sur les frais de procès



Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Groupama Grand Est, qui succombe en son recours, sera par ailleurs tenue aux dépens de la procédure d'appel. 



Elle sera également condamnée à payer aux consorts [C], au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel : 


à Mme [K] [C], à titre personnel et es qualités de représentante légale de son fils [O] [C], la somme de 1 500 euros, 

à M. [H] [C], Mme [R] [C] et Mme [E] [C], la somme de 300 euros chacun.




Les circonstances de la présente affaire ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par un arrêt réputé contradictoire, 



- Confirme le jugement du 5 mars 2024, rectifié par jugement du 28 mai 2024, en toutes ses dispositions entreprises,



Y ajoutant, 



- Dit que les intérêts assortissant les sommes dues par la société Groupama Grand Est à Mme [K] [C], à titre personnel et es qualités de représentante légale de son fils [O] [C], M. [H] [C], Mme [R] [C] et Mme [E] [C], seront capitalisées selon les modalités prévues à l'article 1343-2 du code civil, 



- Condamne la société Groupama Grand Est aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile, 



- Condamne la société Groupama Grand Est à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :


à Mme [K] [C], à titre personnel et ès qualités de représentante légale de son fils [O] [C], la somme de 1 500 euros, 

à M. [H] [C], Mme [R] [C] et Mme [E] [C], la somme de 300 euros chacun,




- Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de la Côte d'Or et à la Mutuelle [U].



Le greffier P/ Le président empêché

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-9, code des assurances L131-2, code des assurances L211-13, code des assurances L211-25, code de la securite sociale L931-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:14:16.682Z.