Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab1, 19 juin 2026, n° 24/03211
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 09 février 2020, Madame [E] [I] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager transporté d’un deux-roues conduit par son époux et impliquant une camionnette de location HERTZ assurée auprès de la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC. Par ordonnance de référé du 30 novembre 2020, une expertise médicale a été confiée au Docteur [C] [T], et l’assureur GMF, mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a été condamné à payer à Madame [E] [I] une provision de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 17 avril 2023 incluant ses réponses aux dires des parties. L’offre émise par la société SEDGWICK FRANCE, représentant en France de la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, le 11 juillet 2023 a été jugée insatisfaisante par Madame [E] [I] qui ne l’a pas acceptée. Par actes d’huissiers de justice signifiés les 07 février et 05 mars 2024, Madame [E] [I] a fait assigner devant ce tribunal la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, représentée par son représentant en France la SA SEDGWICK FRANCE, afin d’obtenir sa condamnation, au visa de la loi du 5 juillet 1985, à réparer les préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur. Par conclusions du 09 décembre 2024, l’institution de prévoyance IRCEM est intervenue volontairement à l’instance aux fins d’exercer son recours subrogatoire du fait des sommes versées du chef de l’accident du 09 février 2020. * Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2024, Madame [E] [I] avait saisi le juge de la mise en état par voie d’incident d’une demande de provision complémentaire. Après un renvoi, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience d’incidents du 20 décembre 2024. Par ordonnance d’incident du 24 janvier 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le juge de la mise en état a : - condamné la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, représentée par la société SEDGWICK FRANCE, à payer à Madame [E] [I] une provision complémentaire d’un montant de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 09 février 2020, - réservé le sort des dépens, qui sera abordé au fond, - renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état électronique du vendredi 25 avril 2025, pour conclusions en réplique au fond de Madame [E] [I], - rappelé l’exécution provisoire de droit. A l’issue de l’instruction de l’affaire, les dernières prétentions des parties sont les suivantes : 1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 février 2025, Madame [E] [I] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances, de : - condamner la Cie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation, SEDGWICK France, à lui payer la somme de 505.691,92 euros en réparation de son préjudice subi dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 9 février 2020, et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée, - juger que la somme de 844.541,32 euros, représentant l’indemnisation globale de Madame [E] [I] avant déduction de la provision judiciairement allouée et de la créance de l’organisme social, produira les intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 17 août 2023 (5 mois après le dépôt du rapport d’expertise du Docteur [C] [T]), et ce jusqu’au jour du jugement devenu définitif, - juger que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés, et produiront des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, - condamner la Cie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation, SEDGWICK France, à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la Cie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation, SEDGWICK France, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille, et ce en application de l’article 699 du Code de procédure civile. 2. Dans ses conclusions récapitulatives n°4 signifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, représentée par la société SEDGWICK FRANCE, demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de la requérante, - entériner les conclusions du Docteur [T], - déclarer satisfactoires les diverses offres d’indemnisation ci-dessous rappelées : - DSA restées à charge : rejet - Honoraires d’assistance : 2.340,00 € - ATP avant consolidation : 14 713,50 € - ATP après consolidation : 101 441,50 € - Frais de véhicule adapté : rejet - DFT : 7 388,25 € - S.E. : 20 000,00 € - PET : 2 000,00 € - DFP : 37 800,00 € - PEP : 2 000,00 € - Préjudice d’agrément : 5 000,00 € - PGPF : 39.666 € dont rente AT à déduire pour un solde nul, - IP : rejet - retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités ci-dessus rappelées, - tenir compte des provisions de 54.000,00 € déjà versées à Madame [E] [I], - juger que celles-ci constituent une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité, - débouter Madame [E] [I] de sa demande de doublement des intérêts légaux, - la débouter de ses prétentions contraires ou plus amples, - débouter l’IRCEM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse et de l’IRCEM, - déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer, - statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés, par application de l’article 699 du code de procédure civile. 3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 mai 2025, l’institution de prévoyance IRCEM sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L931-11 du code de la sécurité sociale, de : - recevoir son intervention volontaire en qualité de tiers payeur, - condamner la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE à lui payer la somme totale de 96.544,59 euros en remboursement de sa créance définitive correspondant aux prestations versées à Madame [I] suite à l’accident du 09 février 2020, - ordonner, le cas échéant, une répartition au marc l’euro entre les tiers payeurs, - condamner la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. 4. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Cependant, la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident au titre du risque maladie, a notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs en application de l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. En outre, Madame [E] [I] les communique en pièce n°08. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs. Par ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec un effet différé au 16 janvier 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 20 février 2026. A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs plaidoiries et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé au 19 juin 2026 compte tenu des contraintes du tribunal.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’intervention volontaire Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce, il convient de recevoir en son intervention volontaire non contestée l’institution de prévoyance IRCEM, en qualité de tiers payeur susceptible d’exercer un recours subrogatoire du chef de prestations versées à Madame [E] [I] du chef de l’accident du 09 février 2020. Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Madame [E] [I] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 09 février 2020 : - un traumatisme du membre supérieur droit dominant au niveau de l’épaule et de la main, avec : - fracture comminutive de la tête humérale droite, - fracture de la base du premier métacarpien de la main droite de type Bennett à petit fragment, - fracture articulaire comminutive de la base de la deuxième phalange du pouce droit, - fracture extra-articulaire de la base du cinquième métacarpien droit, - évolution marquée par l’apparition secondaire d’un syndrome douloureux régional complexe ou algoneurodystrophie du membre supérieur droit, - un syndrome de stress post-traumatique. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs, outre les réponses apportées par l’expert aux dires des parties. La date de consolidation a été fixée au 1er août 2022 et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 09 février 2020 au 31 juillet 2022, - un déficit fonctionnel temporaire : - total du 09 au 14 février 2020, le 10 avril 2020 puis du 22 au 23 avril 2020, - partiel à 66% du 15 février 2020 au 09 avril 2020, puis du 11 avril 2020 au 21 avril 2020, et du 24 avril 2020 au 11 mai 2020, - partiel à 50% du 12 mai 2020 au 03 septembre 2020, - partiel à 25% du 04 septembre 2020 au 1er août 2022, - une aide à domicile non médicalisée avant consolidation pour les actes de la vie quotidienne, à caractère personnel et domestique ainsi que pour les déplacements, estimée à - 2h30 par jour du 15 février 2020 au 11 mai 2020, incluant l’aide-ménagère prise en charge par l’assureur SA GMF ASSURANCES du 17 février 2020 à mi-mars 2020 (confinement COVID) pour 12 heures par semaine, - 1h par jour du 12 mai 2020 au 03 septembre 2020, - 5h par semaine du 04 septembre 2020 au 03 septembre 2021, - 3h30 par semaine du 04 septembre 2021 au 1er août 2022, - au titre des frais de santé : six consultations psychologiques auprès de Monsieur [D] du 12 mars 2020 au 16 avril 2020, - il n’est pas mentionné d’aménagement du domicile autre que l’achat d’une chaise de douche, ni d’aménagement d’un véhicule, - des souffrances endurées de 4,5/7, - un préjudice esthétique temporaire : - de 2,5/7 du 09 février 2020 au 11 mai 2020, - de 2/7 du 12 mai 2020 au 1er août 2022, - un préjudice esthétique permanent de 2/7, - un déficit fonctionnel permanent de 20%, correspondant aux séquelles algiques et fonctionnelles du membre supérieur droit (dominant) et aux séquelles du syndrome de stress post-traumatique, - au titre du préjudice d’agrément : impossibilité à la pratique des activités bimanuelles en force et précision, gêne majeure sans impossibilité totale à la pratique du jardinage, impossibilité à la pratique de la moto, - au titre de l’incidence professionnelle : l’accident et ses conséquences ont conduit à une mise en invalidité catégorie 2 par l’assurance maladie au 1er août 2022. Madame [I] est définitivement inapte à l’exercice professionnel antérieur d’assistante maternelle. Il est illusoire qu’à son âge elle puisse retrouver une activité qui corresponde à sa formation professionnelle, - une aide humaine non médicalisée, définitive et viagère à raison de 3h30 par semaine pour les actes de la vie quotidienne à caractère personnel et domestique, - un aménagement du véhicule avec boîte automatique serait justifié (sur justificatif), - au titre des frais futurs imputables dans l’optique d’un maintien de la stabilisation de l’état séquellaire : - un an de soins en kinésithérapie pour le membre supérieur droit, - un an de prise en charge psychiatrique avec traitement. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [E] [I], âgée de 59 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte des créances de la CPAM des Hautes-Alpes et de l’IRCEM. 1) Les préjudices patrimoniaux 1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, Madame [E] [I] justifie avoir conservé à sa charge une franchise de 222,36 euros dans le cadre de la prise en charge de ses dépenses de santé par la CPAM, expressément visée dans la notification par la CPAM des Hautes-Alpes des débours définitifs consécutifs à l’accident. Il sera ainsi fait droit à sa demande de condamnation de la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC de ce chef. La créance de la CPAM des Hautes-Alpes, correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport imputables à l’accident, d’un montant total de 21.919,87 euros, franchises déduites, sera fixée au dispositif de la présente décision. Les frais divers Les frais d’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers, contrairement à ce que soutient la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC. En l’espèce, Madame [E] [I] communique les notes d’honoraires du Docteur [J], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 2.340 euros. La Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC accepte, malgré la réserve susdite, de prendre en charge ces frais. Il sera fait droit à cette demande. La tierce personne temporaire Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert. En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté. Il est relevé que l’expert a fait état, s’agissant de la première période d’aide humaine recensée de 87 jours, d’une aide ménagère prise en charge par l’assureur GMF à raison de 12 heures par semaine pendant un mois à compter du 17 février 2020. Cependant, les parties ne concluent pas sur ce point. Néanmoins, Madame [E] [I] formule sa prétention sur une base de 1,3 heures par jour sur cette période et non sur 2h30 par jour comme prévu par l’expert, de sorte qu’aucun risque de double indemnisation n’existe sur la période considérée. Le nombre de jours correspondant à la période non contestée d’aide humaine à hauteur d’1h par jour définie par l’expert sera en outre corrigé (115 jours et non 121). Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, ce tribunal applique, dans des affaires similaires, un taux horaire de 23 euros, de sorte que le taux horaire de 18 euros sollicité par Madame [E] [I] n’est aucunement excessif. Son préjudice sera justement évalué comme suit, en tenant compte des remarques susmentionnées et en se limitant à la saisine du tribunal : - tierce personne temporaire à raison de 2,5h/j pendant 87 jours (hors aide GMF): 2.035,80 euros - tierce personne temporaire à raison d’1h/j pendant 115 jours 2.178 euros - tierce personne temporaire à raison de 5h/s pendant 52 semaines 4.680 euros - tierce personne temporaire à raison de 3h30/s pendant semaines 2.178 euros TOTAL 11.071,80 euros La perte de gains professionnels actuels Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert. En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident sur l’intégralité de la période le séparant de la date de consolidation de l’état de Madame [E] [I]. Celle-ci ne formule aucune prétention de ce chef, n’ayant subi aucune perte de revenus sur la période considérée. Il convient en revanche de fixer la créance de la CPAM des Hautes-Alpes correspondant aux indemnités journalières servies sur la période d’arrêt imputable, à hauteur de 41.040,55 euros. Le recours de l’IRCEM quant aux indemnités journalières servies entre le 16 février 2020 et le 31 juillet 2022 à hauteur de 52.062,81 euros fera l’objet d’un développement dédié. 1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents Les dépenses de santé futures Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...). En l’espèce, l’expert a retenu la poursuite de séances de kinésithérapie et d’une prise en charge psychiatrique avec traitement durant une année à compter de la consolidation de l’état de Madame [E] [I]. Aucune demande n’est formulée de ce chef par la victime. La créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur de 3.495,30 euros sera fixée au dispositif de la présente décision. Les frais de véhicule adapté Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent, le surcoût d'achat d'un véhicule susceptible d'être adapté ainsi que le surcoût en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transports en commun. Il inclut aussi le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien. Il est constant en droit que l’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l'achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. L'indemnisation doit également tenir compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement. Ce préjudice peut être indemnisé sur devis. En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu que du fait des séquelles imputables à l’accident, “un aménagement du véhicule avec boîte automatique serait justifié (sur justificatif)”. Madame [E] [I] sollicite d’être indemnisée du surcoût que représente l’équipement d’un véhicule automobile par une boîte automatique, évalué à 2.500 euros sur la base d’un comparatif du magazine “Auto-Plus” versé aux débats, en tenant compte d’un renouvellement de véhicule tous les cinq ans. La Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC cite la mention faite par l’expert, plus haut dans ses conclusions, suivant laquelle il n’est pas mentionné d’aménagement d’un véhicule. Elle précise que cette demande n’est fondée sur aucun justificatif ni aucune facture. Cependant, Madame [E] [I] est fondée à faire valoir qu’elle n’est juridiquement pas tenue de justifier de l’acquisition d’un véhicule aménagé d’une boîte automatique. Si l’expert n’a pas retenu l’impossibilité de conduire dont fait état la victime au titre de ses doléances, il a en revanche retenu tant la nécessité de l’aménagement susvisé que l’impossibilité pour Madame [E] [I] de pratiquer la moto, ce qui réduit ses possibilités de déplacement. Madame [E] [I] justifie d’un préjudice indemnisable, qui sera apprécié, faute de justificatifs de la catégorie de véhicule automobile utilisé au jour de l’accident, sur la base d’un surcoût de 1.500 euros qui correspond davantage aux estimations produites et à la jurisprudence de ce tribunal. La durée de renouvellement moyenne d’un véhicule tous les cinq ans est adaptée et sera retenue. La capitalisation de ce préjudice à titre viager s’effectuera sur la base de l’euro de rente issu de la Gazette du Palais 2025 (édition prospective) pour une femme âgée de 64 ans au jour du premier renouvellement, soit 23,222. Ce préjudice sera réparé comme suit : - surcoût initial : 1.500 euros - surcoût capitalisé à titre viager : 300 euros (surcoût annuel) x 23,222 = 6.966,60 euros TOTAL 8.466,60 euros La tierce personne permanente Lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il convient de lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant. Comme la tierce personne temporaire, la tierce personne permanente s’indemnise par référence aux besoins et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives. En l’espèce, le besoin évalué par l’expert à 3h30 par semaine n’est pas contesté entre les parties, qui discutent du taux horaire adapté. La nature de l’aide requise étant semblable à celle qui a été définie au stade de la tierce personne temporaire, il y a lieu de maintenir le coût horaire de 23 euros appliqué par ce tribunal. S’agissant de la capitalisation viagère à effectuer pour la période à échoir, il sera tenu compte de l’euro de rente de 24,058 prévu par la Gazette du Palais 2025 (édition prospective) pour une femme âgée de 63 ans au jour du présent jugement portant liquidation de son préjudice corporel. Le coût annuel sera calculé sur une base de 52 semaines, s’agissant d’une aide familiale, et correspond à la somme de 4.186 euros. Le préjudice de Madame [E] [I] sera évalué comme suit : - période échue entre le 02 août 2022 et le 19 juin 2026 soit 202,57 semaines : .16.306,88 euros - période à échoir à compter du 20 juin 2026 : 4.186 x 24,058 : 100.706,79 euros TOTAL 117.013,67 euros La perte de gains professionnels futurs Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. Il résulte du principe de réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve définitivement privée de la possibilité d'exercer toute activité professionnelle. En l’espèce, il n’est pas contesté et a été retenu par l’expert judiciaire que Madame [E] [I], qui exerçait la profession d’assistante maternelle depuis l’année 1992, est, du fait des séquelles de l’accident, inapte à l’exercice de cette profession, et placée en invalidité de catégorie 2 par l’assurance maladie depuis le 1er août 2022. L’expert a ajouté qu’il est “illusoire” que Madame [E] [I] puisse retrouver une activité qui corresponde à sa formation professionnelle à son âge - soit 59 ans au jour de la consolidation. Madame [E] [I] communique des justificatifs de revenus antérieurs et sollicite d’être indemnisée d’une perte de gains professionnels futurs totale, compte tenu de son inaptitude définitive alléguée à l’emploi. Elle sollicite également d’être indemnisée de la perte subie du fait de son départ anticipé à la retraite à 62 ans, alors qu’elle envisageait un départ en retraite à 67 ans. Elle déduit enfin les créances CPAM et IRCEM de son préjudice. La Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC considère que le préjudice subi par Madame [E] [I], qui ne peut consister en une perte intégrale de revenus dès lors que subsiste une capacité de travail, mais doit s’évaluer sur la base d’une perte de chance de 50%, a été intégralement réparé par les créances des tiers payeurs, l’assureur ajoutant que l’âge projeté de départ en retraite de la demanderesse n’est établi par aucune pièce. Il est exact qu’il n’est pas établi d’inaptitude totale et définitive à tout emploi de Madame [E] [I] du fait des conséquences dommageables de l’accident. Cependant et ainsi que l’a relevé l’expert, il apparaît extrêmement compliqué pour la victime, médicalement tenue de se reconvertir pour travailler, de trouver un emploi adapté à son état de santé, compte tenu de son profil et de son expérience professionnels, comme de son âge au jour de la consolidation, soit 59 ans. Il sera ainsi tenu compte d’une perte de chance évaluée à 95% de percevoir ses revenus antérieurs entre la date de consolidation et le jour de ses 62 ans, date de son départ en retraite et terme de sa rente invalidité. S’agissant toutefois de la période postérieure, il n’est pas justifié par Madame [E] [I], née en 1963, de ce qu’elle aurait souhaité, et en tout état de cause, pu exercer son activité professionnelle dans les conditions antérieures jusqu’à l’âge de 67 ans. Aussi, pour la période courant de ses 62 à ses 67 ans, la perte de chance de percevoir son revenu sera limitée à 70%. Quant à son revenu de référence, celui-ci est justifié à hauteur de 2.501,48 euros nets mensuels soit 83,38 euros par jour. Son préjudice sera évalué comme suit : - perte de chance 95% entre le 1er août 2022 et le 27 mars 2025 (970 jours ) : 76.834,67 euros - perte de chance 70% entre le 28 mars 2025 et le 27 mars 2030 (1.826 jours) : 106.576,32 euros TOTAL 183.410,99 euros Il convient de déduire de ce montant de perte théorique les sommes reçues et à percevoir de la part des organismes sociaux et de retraite de Madame [E] [I]. A cet égard, Madame [E] [I] est fondée à souligner que la créance de la CPAM des Hautes-Alpes qui a vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice se limite à la rente invalidité (arrérages échus et capital servi le 1er août 2023 pour un montant total de 41.492,82 euros), les indemnités journalières déduites à tort par la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC s’imputant sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels comme évoqué précédemment, dès lors qu’elles ont trait à la période d’arrêt d’activité professionnelle imputable antérieure à la consolidation. Devront en outre être déduits du montant théorique susvisé, comme le précise justement Madame [E] [I], la rente invalidité versée par l’institution de prévoyance IRCEM (44.481,78 euros en tout) et le montant de sa retraite justifié par la simulation afférente (83.557,76 euros). Le préjudice de perte de gains professionnels futurs de Madame [E] [I] sera ainsi justement réparé à hauteur du montant restant, soit 13.878,63 euros. La créance de la CPAM des Hautes-Alpes, non comparante, sera fixée au dispositif de la présente décision. Le recours de l’IRCEM fera l’objet d’un développement dédié. L’incidence professionnelle Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Il peut inclure la perte de droits à la retraite, à condition que le préjudice de perte de gains professionnels futurs ait été évalué à terme échu au jour de départ en retraite de la victime et non à titre viager. En l’espèce, Madame [E] [I] sollicite d’être indemnisée du préjudice tenant en la perte de retraite imputable à l’accident, mais aussi en l’abandon de sa profession antérieure, qui correspondait à une passion, outre la désocialisation correspondant à son exclusion du marché du travail. La Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC réfute toute démonstration des conditions de départ en retraite de Madame [E] [I], soutient que l’exclusion du marché du travail n’est pas établie et plus généralement que Madame [E] [I] ne justifie pas suffisamment de son préjudice. S’agissant de l’incidence des séquelles de l’accident sur le montant de la retraite de Madame [E] [I], il ne peut être tenu compte d’une perte intégrale issue de la comparaison entre la retraite espérée à 67 ans et la retraite effectivement perçue à 62 ans, alors qu’il ne peut être tenu pour acquis que Madame [E] [I] aurait poursuivi son activité professionnelle dans des conditions identiques d’exercice et rémunération jusqu’à cet âge. Aussi, à la perte dont il est justifié à hauteur de 576,03 euros par mois, sera appliqué le coefficient de perte de chance mis en oeuvre précédemment de 70%. Cette perte sera ainsi fixée à 403,22 euros par mois. Le montant de la perte de retraite de Madame [E] [I] sera ainsi évalué : 4.838,64 (perte annuelle) x 20,717 (euro de rente pour une femme de 67 ans) : 100.242,10 euros. Quant aux autres composantes de l’incidence professionnelle, Madame [E] [I] justifie d’un préjudice significatif, tenant en l’abandon d’une profession exercée pendant près de 30 ans, dont la dimension affective est indiscutable, et qui constitue de toute évidence une profession exercée par vocation, avec une nécessaire passion dont il résulte un investissement qui excède le seul objectif - au demeurant non contestable - de percevoir des revenus de son activité. Madame [E] [I] est également légitime à faire valoir une forme de dévalorisation sociale, alors que si l’accueil de jeunes enfants est par nature temporaire, il la mettait en contact avec des familles pendant une durée allant de quelques mois à près de trois années, et lui assurait un renouvellement régulier des enfants confiés et familles accompagnées. Le terme prématurément mis à cette activité particulière est nécessairement un facteur d’isolement et de sentiment de perte d’utilité sociale qui doit être indemnisé. Ces éléments doivent cependant être appréciés à l’aune de l’âge de Madame [E] [I] au jour de la consolidation, qui la situait en fin de carrière, quel qu’ait été l’âge réel de son départ en retraite. Ils seront justement évalués à hauteur de 15.000 euros. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux 2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [E] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais évalué sur une base journalière de 32 euros par le tribunal dans des espèces similaires, comme suit, en se limitant aux montants demandés : - déficit fonctionnel temporaire total pendant 9 jours 240 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% pendant 83 jours 1.752,96 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 115 jours 1.840 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 697 jours 5.576 euros TOTAL 9.408,96 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 4,5 sur 7, tenant compte des souffrances physiques et psychiques causées par l’accident et les soins consécutifs, l’ensemble étant détaillé dans son rapport, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé. Les parties s’accordent sur une juste indemnisation à hauteur de 20.000 euros. Le préjudice esthétique temporaire Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l’espèce, l’expert a retenu sans contestation un préjudice esthétique temporaire courant durant l’intégralité de la période séparant l’accident de la consolidation, à hauteur de 2,5/7 les deux premiers mois puis de 2/7, un préjudice esthétique permanent étant ensuite retenu dans ces proportions. Il a tenu compte des lésions et des dispositifs d’immobilisation subis par la victime au niveau du membre supérieur droit. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement évalué à 3.000 euros. 2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. S’il est établi que le taux retenu par l’expert ne tient pas compte de l’intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent, notamment les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence, l’indemnité issue de la valeur de point peut être majorée. En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du membre supérieur droit et psycho-traumatiques imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 20%, étant rappelé que Madame [E] [I] était âgée de 59 ans au jour de la consolidation de son état. Les parties discutent du quantum adapté, et de la méthodologie adaptée à une appréciation personnalisée du préjudice subi par Madame [E] [I]. Madame [E] [I] fait valoir que son préjudice doit être réparé par référence à l’évaluation du coût d’une journée de déficit fonctionnel permanent à 100% multipliée par le taux de déficit fonctionnel permanent de 20% s’agissant de la période échue, puis tenant compte d’une capitalisation à titre viager s’agissant de la période à échoir à compter de la présente décision. Cependant, cette méthode ne saurait trouver application en tant que d’une part, la référence à une valeur journalière moyenne pour un déficit fonctionnel permanent de 100%, fondée sur le référentiel par ailleurs critiqué, n’est pas opérante et que d’autre part, la capitalisation n’est pas un outil adapté à l’évaluation de ce poste de préjudice extra-patrimonial, alors qu’elle est destinée à préserver la victime de la dévalorisation financière de ceux des préjudices dont le montant peut évoluer dans le temps. L’absence de capitalisation ne fait au demeurant pas obstacle à ce que soit pris en compte le fait que le préjudice sera subi par la victime sa vie durant, comme cela est le cas pour les autres postes de préjudices extra-patrimoniaux permanents. Par référence à son âge et à une valeur de point qu’il convient de fixer à 1.900 euros, Madame [E] [I] verra son préjudice justement réparé par la somme de 38.000 euros. Le préjudice esthétique permanent Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l’espèce, l’expert judiciaire a bien retenu, sans contestation, un préjudice évalué à 2/7, compte tenu de la modification disgracieuse de l’aspect du bras et de l’avant-bras droit de Madame [E] [I]. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 4.000 euros comme demandé à bon droit. Le préjudice d’agrément Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique. En l’espèce, l’expert judiciaire a bien retenu un tel préjudice, tenant en l’impossibilité de pratiquer les activités manuelles en force et précision ainsi que la moto, et en la gêne majeure de pratiquer le jardinage. Madame [E] [I] verse aux débats diverses attestations de proches, dont un couple d’amis de longue date justifiant d’une pratique antérieure régulière de la moto, de la randonnée, des voyages. Les deux autres attestations portent sur une activité de sortie en mer réalisée postérieurement à l’accident et si elles illustrent les difficultés indéniables vécues par Madame [E] [I], ne peuvent venir établir une pratique antérieure ni son assiduité. La Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC fait une appréciation restrictive de ce poste de préjudice, mais formule toutefois une offre d’indemnisation sérieuse. Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 6.000 euros. 3) Les provisions Il convient de déduire du total alloué les provisions allouées par le juge des référés de ce siège et par le juge de la mise en état par voie d’incident à hauteur d’un total de 54.000 euros. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé actuelles restées à charge 222,36 euros - frais divers : assistance à expertise 2.340 euros - frais divers : tierce personne temporaire 11.071,80 euros - frais de véhicule adapté 8.466,60 euros - tierce personne permanente 117.013,67 euros - perte de gains professionnels futurs 13.878,63 euros - incidence professionnelle : perte de droits à la retraite 100.242,10 euros - incidence professionnelle : autres composantes 15.000 euros - déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 9.408,96 euros - souffrances endurées 20.000 euros - préjudice esthétique temporaire 3.000 euros - déficit fonctionnel permanent 38.000 euros - préjudice esthétique permanent 4.000 euros - préjudice d’agrément 6.000 euros TOTAL 348.644,12 euros PROVISIONS À DÉDUIRE 54.000 euros SOLDE DÛ 294.644,12 euros La Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, représentée par la société SEDGWICK FRANCE sera condamnée à indemniser Madame [E] [I] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 09 février 2020. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur le doublement des intérêts légaux L’article L 211-9 du code des assurances définit les délais successivement impartis aux assureurs pour la notification obligatoire d’offres provionnelles et définitives d’indemnisation aux victimes d’accidents de la circulation. L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. Il est de jurisprudence bien établie que vaut absence d’offre au sens de la législation susdite la notifi cation par l’assureur d’une offre incomplète et/ou manifestement insuffisante. En l’espèce, en suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 17 avril 2023, la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC a notifié à Madame [E] [I] une offre définitive d’indemnisation le 11 juillet 2023, soit au sein du délai de cinq mois prévu par l’article L211-9 du code des assurances. Madame [E] [I] soutient cependant que cette offre ne peut être prise en compte dès lors qu’elle était incomplète, comme n’incluant pas les postes de préjudices de dépenses de santé actuelles, frais divers, perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle. Cependant, il résulte de la lecture de l’offre d’indemnisation susvisée que les postes de préjudices dont la demanderesse fait état figurent bien au nombre des postes énumérés dans l’offre, mais sont laissés en mémoire dans l’attente de justificatifs dont il n’est pas justifié que l’assureur disposait à cette date, ainsi que de la créance de la CPAM et de tout autre organisme social intervenu au titre de la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident. Cette offre répond donc aux exigences légales, sans pouvoir être par ailleurs qualifiée de manifestement insuffisante. Enfin, il ne peut être donné de suite favorable au raisonnement audacieux de Madame [E] [I] suivant lequel la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC aurait, dans ce qui doit être considéré comme un aveu judiciaire, conclu à la caducité de son offre non acceptée par la victime à l’appui de ses écritures d’incident. En effet, la compagnie avait relevé à juste titre qu’elle n’était pas tenue de s’acquitter du paiement d’une provision équivalente au montant offert le 11 juillet 2023, alors que la non acceptation de cette offre lui rendait le droit et la possibilité d’en discuter à nouveau le montant, notamment dans un cadre judiciaire distinct. Ces circonstances ne sont pas de nature à anéantir rétroactivement les effets de l’offre d’indemnisation notifiée en amont. Madame [E] [I] sera déboutée de sa demande de doublement des intérêts légaux avec capitalisation de ces intérêts. Sur le recours de l’institution de prévoyance IRCEM L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et l’article L931-11 du code de la sécurité sociale confèrent aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale le droit d’exercer à l’égard du tiers responsable ou de son assureur un recours subrogatoire afin de recouvrer les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité servies à la victime du fait de l’accident. En l’espèce, l’institution IRCEM justifie avoir versé à Madame [E] [I], dans le cadre de la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident, d’une part, des indemnités journalières versées du 16 février 2020 au 31 juillet 2022 pour un montant total de 52.062,81 euros, d’autre part, une rente d’invalidité pour un montant total de 44.481,78 euros, portant le montant de sa créance indemnitaire à 96.544,59 euros. La Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC n’est pas fondée à lui opposer l’absence de mention par Madame [E] [I] de son institution de prévoyance dans son questionnaire médical, circonstance au demeurant non établie et quoiqu’il en soit indifférente quant au droit de recours de l’institution de prévoyance. La créance définitive de la CPAM est en outre produite aux débats depuis l’assignation, soit en amont de l’intervention volontaire de l’IRCEM. Quant à la discussion souhaitée du montant de la créance, il est relevé que la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC n’a pas contesté le montant de celle-ci au stade de l’évaluation des préjudices demeurés à la charge de Madame [E] [I]. Il sera fait droit à la demande de l’IRCEM. Cette condamnation produira de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur l’opposabilité à l’organisme social La présente décision est commune et opposable à la seule CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin. Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’est pas intervenue volontairement à l’instance pour exercer son recours ni n’y a été attraite en intervention forcée. Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, représentée par la SAS SEDGWICK FRANCE en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels incluront le coût de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 695 précédent et seront distraits au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIÉS conformément à l’article 699 du même code. En l’état d’une offre amiable insatisfaisante, la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, représentée par la SAS SEDGWICK FRANCE, sera tenue de payer à Madame [E] [I] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient de fixer à 2.000 euros, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. Dès lors qu’il n’est pas établi avec certitude le moment auquel la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC a été informée de l’existence et du montant de la créance de l’institution de prévoyance IRCEM, et faute de connaître ainsi la possiblité pour l’assureur de discuter voire transiger de ce chef en amont de la présente instance, la demande formée par l’IRCEM au titre de l’article 700 du code de procédure civile encourt le rejet. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l’institution de prévoyance IRCEM en son intervention volontaire à l’instance en qualité de tiers payeur, Évalue le préjudice corporel de Madame [E] [I], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit : - dépenses de santé actuelles restées à charge 222,36 euros - frais divers : assistance à expertise 2.340 euros - frais divers : tierce personne temporaire 11.071,80 euros - frais de véhicule adapté 8.466,60 euros - tierce personne permanente 117.013,67 euros - perte de gains professionnels futurs 13.878,63 euros - incidence professionnelle : perte de droits à la retraite 100.242,10 euros - incidence professionnelle : autres composantes 15.000 euros - déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 9.408,96 euros - souffrances endurées 20.000 euros - préjudice esthétique temporaire 3.000 euros - déficit fonctionnel permanent 38.000 euros - préjudice esthétique permanent 4.000 euros - préjudice d’agrément 6.000 euros TOTAL 348.644,12 euros PROVISIONS À DÉDUIRE 54.000 euros SOLDE DÛ 294.644,12 euros Fixe la créance définitive de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur de 107.948,54 euros (dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, dépenses de santé futures), Fixe la créance définitive de l’institution de prévoyance IRCEM à hauteur de 96.544,59 euros (perte de gains professionnels actuels et perte de gains professionnels futurs),
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : Condamne la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de la société SEDGWICK FRANCE, à payer à Madame [E] [I], en deniers ou quittances, la somme totale de 294.644,12 euros (deux cent quatre-vingt quatorze mille six cent quarante-quatre euros et douze centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 09 février 2020, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs, Condamne la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de la société SEDGWICK FRANCE à payer à Madame [E] [I] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de la société SEDGWICK FRANCE à payer à l’institution de prévoyance IRCEM la somme totale de 96.544,59 euros (quatre-vingt seize mille cinq cent quarante-quatre euros et cinquante-neuf centimes) au titre du recours subrogatoire de cette dernière, Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Déboute Madame [E] [I] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux avec capitalisation de ces intérêts, Rejette la demande formée par l’institution de prévoyance IRCEM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de la société SEDGWICK FRANCE aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIÉS, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la seule CPAM des Bouches-du-Rhône, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 24/03211 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4O4R AFFAIRE : Mme [E] [I] (Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES) C/ Société PROBUS INSURANCE COMPANY (Maître Julien BERNARD de la SELARL PREVOST & ASSOCIES); Société IRCEM (Maître Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES; Organisme CPAM () Grosse délivrée le 19 Juin 2026 À -la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES la SELARL PREVOST & ASSOCIES la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 15 Mai 2026 puis prorogée au 19 juin 2026. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe prorogée le 19 juin 2026 PRONONCE par mise à disposition le 19 juin 2026. Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [E] [I] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1] représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Société IRCEM, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Société PROBUS INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Le 09 février 2020, Madame [E] [I] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager transporté d’un deux-roues conduit par son époux et impliquant une camionnette de location HERTZ assurée auprès de la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC. Par ordonnance de référé du 30 novembre 2020, une expertise médicale a été confiée au Docteur [C] [T], et l’assureur GMF, mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a été condamné à payer à Madame [E] [I] une provision de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 17 avril 2023 incluant ses réponses aux dires des parties. L’offre émise par la société SEDGWICK FRANCE, représentant en France de la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, le 11 juillet 2023 a été jugée insatisfaisante par Madame [E] [I] qui ne l’a pas acceptée. Par actes d’huissiers de justice signifiés les 07 février et 05 mars 2024, Madame [E] [I] a fait assigner devant ce tribunal la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, représentée par son représentant en France la SA SEDGWICK FRANCE, afin d’obtenir sa condamnation, au visa de la loi du 5 juillet 1985, à réparer les préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur. Par conclusions du 09 décembre 2024, l’institution de prévoyance IRCEM est intervenue volontairement à l’instance aux fins d’exercer son recours subrogatoire du fait des sommes versées du chef de l’accident du 09 février 2020. * Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2024, Madame [E] [I] avait saisi le juge de la mise en état par voie d’incident d’une demande de provision complémentaire. Après un renvoi, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience d’incidents du 20 décembre 2024. Par ordonnance d’incident du 24 janvier 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le juge de la mise en état a : - condamné la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, représentée par la société SEDGWICK FRANCE, à payer à Madame [E] [I] une provision complémentaire d’un montant de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 09 février 2020, - réservé le sort des dépens, qui sera abordé au fond, - renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état électronique du vendredi 25 avril 2025, pour conclusions en réplique au fond de Madame [E] [I], - rappelé l’exécution provisoire de droit. A l’issue de l’instruction de l’affaire, les dernières prétentions des parties sont les suivantes : 1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 février 2025, Madame [E] [I] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances, de : - condamner la Cie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation, SEDGWICK France, à lui payer la somme de 505.691,92 euros en réparation de son préjudice subi dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 9 février 2020, et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée, - juger que la somme de 844.541,32 euros, représentant l’indemnisation globale de Madame [E] [I] avant déduction de la provision judiciairement allouée et de la créance de l’organisme social, produira les intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 17 août 2023 (5 mois après le dépôt du rapport d’expertise du Docteur [C] [T]), et ce jusqu’au jour du jugement devenu définitif, - juger que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés, et produiront des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, - condamner la Cie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation, SEDGWICK France, à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la Cie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation, SEDGWICK France, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille, et ce en application de l’article 699 du Code de procédure civile. 2. Dans ses conclusions récapitulatives n°4 signifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, représentée par la société SEDGWICK FRANCE, demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de la requérante, - entériner les conclusions du Docteur [T], - déclarer satisfactoires les diverses offres d’indemnisation ci-dessous rappelées : - DSA restées à charge : rejet - Honoraires d’assistance : 2.340,00 € - ATP avant consolidation : 14 713,50 € - ATP après consolidation : 101 441,50 € - Frais de véhicule adapté : rejet - DFT : 7 388,25 € - S.E. : 20 000,00 € - PET : 2 000,00 € - DFP : 37 800,00 € - PEP : 2 000,00 € - Préjudice d’agrément : 5 000,00 € - PGPF : 39.666 € dont rente AT à déduire pour un solde nul, - IP : rejet - retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités ci-dessus rappelées, - tenir compte des provisions de 54.000,00 € déjà versées à Madame [E] [I], - juger que celles-ci constituent une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité, - débouter Madame [E] [I] de sa demande de doublement des intérêts légaux, - la débouter de ses prétentions contraires ou plus amples, - débouter l’IRCEM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse et de l’IRCEM, - déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer, - statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés, par application de l’article 699 du code de procédure civile. 3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 mai 2025, l’institution de prévoyance IRCEM sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L931-11 du code de la sécurité sociale, de : - recevoir son intervention volontaire en qualité de tiers payeur, - condamner la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE à lui payer la somme totale de 96.544,59 euros en remboursement de sa créance définitive correspondant aux prestations versées à Madame [I] suite à l’accident du 09 février 2020, - ordonner, le cas échéant, une répartition au marc l’euro entre les tiers payeurs, - condamner la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. 4. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Cependant, la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident au titre du risque maladie, a notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs en application de l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. En outre, Madame [E] [I] les communique en pièce n°08. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs. Par ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec un effet différé au 16 janvier 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 20 février 2026. A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs plaidoiries et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé au 19 juin 2026 compte tenu des contraintes du tribunal. MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’intervention volontaire Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce, il convient de recevoir en son intervention volontaire non contestée l’institution de prévoyance IRCEM, en qualité de tiers payeur susceptible d’exercer un recours subrogatoire du chef de prestations versées à Madame [E] [I] du chef de l’accident du 09 février 2020. Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Madame [E] [I] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 09 février 2020 : - un traumatisme du membre supérieur droit dominant au niveau de l’épaule et de la main, avec : - fracture comminutive de la tête humérale droite, - fracture de la base du premier métacarpien de la main droite de type Bennett à petit fragment, - fracture articulaire comminutive de la base de la deuxième phalange du pouce droit, - fracture extra-articulaire de la base du cinquième métacarpien droit, - évolution marquée par l’apparition secondaire d’un syndrome douloureux régional complexe ou algoneurodystrophie du membre supérieur droit, - un syndrome de stress post-traumatique. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs, outre les réponses apportées par l’expert aux dires des parties. La date de consolidation a été fixée au 1er août 2022 et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 09 février 2020 au 31 juillet 2022, - un déficit fonctionnel temporaire : - total du 09 au 14 février 2020, le 10 avril 2020 puis du 22 au 23 avril 2020, - partiel à 66% du 15 février 2020 au 09 avril 2020, puis du 11 avril 2020 au 21 avril 2020, et du 24 avril 2020 au 11 mai 2020, - partiel à 50% du 12 mai 2020 au 03 septembre 2020, - partiel à 25% du 04 septembre 2020 au 1er août 2022, - une aide à domicile non médicalisée avant consolidation pour les actes de la vie quotidienne, à caractère personnel et domestique ainsi que pour les déplacements, estimée à - 2h30 par jour du 15 février 2020 au 11 mai 2020, incluant l’aide-ménagère prise en charge par l’assureur SA GMF ASSURANCES du 17 février 2020 à mi-mars 2020 (confinement COVID) pour 12 heures par semaine, - 1h par jour du 12 mai 2020 au 03 septembre 2020, - 5h par semaine du 04 septembre 2020 au 03 septembre 2021, - 3h30 par semaine du 04 septembre 2021 au 1er août 2022, - au titre des frais de santé : six consultations psychologiques auprès de Monsieur [D] du 12 mars 2020 au 16 avril 2020, - il n’est pas mentionné d’aménagement du domicile autre que l’achat d’une chaise de douche, ni d’aménagement d’un véhicule, - des souffrances endurées de 4,5/7, - un préjudice esthétique temporaire : - de 2,5/7 du 09 février 2020 au 11 mai 2020, - de 2/7 du 12 mai 2020 au 1er août 2022, - un préjudice esthétique permanent de 2/7, - un déficit fonctionnel permanent de 20%, correspondant aux séquelles algiques et fonctionnelles du membre supérieur droit (dominant) et aux séquelles du syndrome de stress post-traumatique, - au titre du préjudice d’agrément : impossibilité à la pratique des activités bimanuelles en force et précision, gêne majeure sans impossibilité totale à la pratique du jardinage, impossibilité à la pratique de la moto, - au titre de l’incidence professionnelle : l’accident et ses conséquences ont conduit à une mise en invalidité catégorie 2 par l’assurance maladie au 1er août 2022. Madame [I] est définitivement inapte à l’exercice professionnel antérieur d’assistante maternelle. Il est illusoire qu’à son âge elle puisse retrouver une activité qui corresponde à sa formation professionnelle, - une aide humaine non médicalisée, définitive et viagère à raison de 3h30 par semaine pour les actes de la vie quotidienne à caractère personnel et domestique, - un aménagement du véhicule avec boîte automatique serait justifié (sur justificatif), - au titre des frais futurs imputables dans l’optique d’un maintien de la stabilisation de l’état séquellaire : - un an de soins en kinésithérapie pour le membre supérieur droit, - un an de prise en charge psychiatrique avec traitement. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [E] [I], âgée de 59 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte des créances de la CPAM des Hautes-Alpes et de l’IRCEM. 1) Les préjudices patrimoniaux 1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, Madame [E] [I] justifie avoir conservé à sa charge une franchise de 222,36 euros dans le cadre de la prise en charge de ses dépenses de santé par la CPAM, expressément visée dans la notification par la CPAM des Hautes-Alpes des débours définitifs consécutifs à l’accident. Il sera ainsi fait droit à sa demande de condamnation de la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC de ce chef. La créance de la CPAM des Hautes-Alpes, correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport imputables à l’accident, d’un montant total de 21.919,87 euros, franchises déduites, sera fixée au dispositif de la présente décision. Les frais divers Les frais d’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers, contrairement à ce que soutient la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC. En l’espèce, Madame [E] [I] communique les notes d’honoraires du Docteur [J], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 2.340 euros. La Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC accepte, malgré la réserve susdite, de prendre en charge ces frais. Il sera fait droit à cette demande. La tierce personne temporaire Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert. En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté. Il est relevé que l’expert a fait état, s’agissant de la première période d’aide humaine recensée de 87 jours, d’une aide ménagère prise en charge par l’assureur GMF à raison de 12 heures par semaine pendant un mois à compter du 17 février 2020. Cependant, les parties ne concluent pas sur ce point. Néanmoins, Madame [E] [I] formule sa prétention sur une base de 1,3 heures par jour sur cette période et non sur 2h30 par jour comme prévu par l’expert, de sorte qu’aucun risque de double indemnisation n’existe sur la période considérée. Le nombre de jours correspondant à la période non contestée d’aide humaine à hauteur d’1h par jour définie par l’expert sera en outre corrigé (115 jours et non 121). Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, ce tribunal applique, dans des affaires similaires, un taux horaire de 23 euros, de sorte que le taux horaire de 18 euros sollicité par Madame [E] [I] n’est aucunement excessif. Son préjudice sera justement évalué comme suit, en tenant compte des remarques susmentionnées et en se limitant à la saisine du tribunal : - tierce personne temporaire à raison de 2,5h/j pendant 87 jours (hors aide GMF): 2.035,80 euros - tierce personne temporaire à raison d’1h/j pendant 115 jours 2.178 euros - tierce personne temporaire à raison de 5h/s pendant 52 semaines 4.680 euros - tierce personne temporaire à raison de 3h30/s pendant semaines 2.178 euros TOTAL 11.071,80 euros La perte de gains professionnels actuels Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert. En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident sur l’intégralité de la période le séparant de la date de consolidation de l’état de Madame [E] [I]. Celle-ci ne formule aucune prétention de ce chef, n’ayant subi aucune perte de revenus sur la période considérée. Il convient en revanche de fixer la créance de la CPAM des Hautes-Alpes correspondant aux indemnités journalières servies sur la période d’arrêt imputable, à hauteur de 41.040,55 euros. Le recours de l’IRCEM quant aux indemnités journalières servies entre le 16 février 2020 et le 31 juillet 2022 à hauteur de 52.062,81 euros fera l’objet d’un développement dédié. 1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents Les dépenses de santé futures Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...). En l’espèce, l’expert a retenu la poursuite de séances de kinésithérapie et d’une prise en charge psychiatrique avec traitement durant une année à compter de la consolidation de l’état de Madame [E] [I]. Aucune demande n’est formulée de ce chef par la victime. La créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur de 3.495,30 euros sera fixée au dispositif de la présente décision. Les frais de véhicule adapté Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent, le surcoût d'achat d'un véhicule susceptible d'être adapté ainsi que le surcoût en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transports en commun. Il inclut aussi le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien. Il est constant en droit que l’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l'achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. L'indemnisation doit également tenir compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement. Ce préjudice peut être indemnisé sur devis. En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu que du fait des séquelles imputables à l’accident, “un aménagement du véhicule avec boîte automatique serait justifié (sur justificatif)”. Madame [E] [I] sollicite d’être indemnisée du surcoût que représente l’équipement d’un véhicule automobile par une boîte automatique, évalué à 2.500 euros sur la base d’un comparatif du magazine “Auto-Plus” versé aux débats, en tenant compte d’un renouvellement de véhicule tous les cinq ans. La Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC cite la mention faite par l’expert, plus haut dans ses conclusions, suivant laquelle il n’est pas mentionné d’aménagement d’un véhicule. Elle précise que cette demande n’est fondée sur aucun justificatif ni aucune facture. Cependant, Madame [E] [I] est fondée à faire valoir qu’elle n’est juridiquement pas tenue de justifier de l’acquisition d’un véhicule aménagé d’une boîte automatique. Si l’expert n’a pas retenu l’impossibilité de conduire dont fait état la victime au titre de ses doléances, il a en revanche retenu tant la nécessité de l’aménagement susvisé que l’impossibilité pour Madame [E] [I] de pratiquer la moto, ce qui réduit ses possibilités de déplacement. Madame [E] [I] justifie d’un préjudice indemnisable, qui sera apprécié, faute de justificatifs de la catégorie de véhicule automobile utilisé au jour de l’accident, sur la base d’un surcoût de 1.500 euros qui correspond davantage aux estimations produites et à la jurisprudence de ce tribunal. La durée de renouvellement moyenne d’un véhicule tous les cinq ans est adaptée et sera retenue. La capitalisation de ce préjudice à titre viager s’effectuera sur la base de l’euro de rente issu de la Gazette du Palais 2025 (édition prospective) pour une femme âgée de 64 ans au jour du premier renouvellement, soit 23,222. Ce préjudice sera réparé comme suit : - surcoût initial : 1.500 euros - surcoût capitalisé à titre viager : 300 euros (surcoût annuel) x 23,222 = 6.966,60 euros TOTAL 8.466,60 euros La tierce personne permanente Lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il convient de lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant. Comme la tierce personne temporaire, la tierce personne permanente s’indemnise par référence aux besoins et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives. En l’espèce, le besoin évalué par l’expert à 3h30 par semaine n’est pas contesté entre les parties, qui discutent du taux horaire adapté. La nature de l’aide requise étant semblable à celle qui a été définie au stade de la tierce personne temporaire, il y a lieu de maintenir le coût horaire de 23 euros appliqué par ce tribunal. S’agissant de la capitalisation viagère à effectuer pour la période à échoir, il sera tenu compte de l’euro de rente de 24,058 prévu par la Gazette du Palais 2025 (édition prospective) pour une femme âgée de 63 ans au jour du présent jugement portant liquidation de son préjudice corporel. Le coût annuel sera calculé sur une base de 52 semaines, s’agissant d’une aide familiale, et correspond à la somme de 4.186 euros. Le préjudice de Madame [E] [I] sera évalué comme suit : - période échue entre le 02 août 2022 et le 19 juin 2026 soit 202,57 semaines : .16.306,88 euros - période à échoir à compter du 20 juin 2026 : 4.186 x 24,058 : 100.706,79 euros TOTAL 117.013,67 euros La perte de gains professionnels futurs Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. Il résulte du principe de réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve définitivement privée de la possibilité d'exercer toute activité professionnelle. En l’espèce, il n’est pas contesté et a été retenu par l’expert judiciaire que Madame [E] [I], qui exerçait la profession d’assistante maternelle depuis l’année 1992, est, du fait des séquelles de l’accident, inapte à l’exercice de cette profession, et placée en invalidité de catégorie 2 par l’assurance maladie depuis le 1er août 2022. L’expert a ajouté qu’il est “illusoire” que Madame [E] [I] puisse retrouver une activité qui corresponde à sa formation professionnelle à son âge - soit 59 ans au jour de la consolidation. Madame [E] [I] communique des justificatifs de revenus antérieurs et sollicite d’être indemnisée d’une perte de gains professionnels futurs totale, compte tenu de son inaptitude définitive alléguée à l’emploi. Elle sollicite également d’être indemnisée de la perte subie du fait de son départ anticipé à la retraite à 62 ans, alors qu’elle envisageait un départ en retraite à 67 ans. Elle déduit enfin les créances CPAM et IRCEM de son préjudice. La Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC considère que le préjudice subi par Madame [E] [I], qui ne peut consister en une perte intégrale de revenus dès lors que subsiste une capacité de travail, mais doit s’évaluer sur la base d’une perte de chance de 50%, a été intégralement réparé par les créances des tiers payeurs, l’assureur ajoutant que l’âge projeté de départ en retraite de la demanderesse n’est établi par aucune pièce. Il est exact qu’il n’est pas établi d’inaptitude totale et définitive à tout emploi de Madame [E] [I] du fait des conséquences dommageables de l’accident. Cependant et ainsi que l’a relevé l’expert, il apparaît extrêmement compliqué pour la victime, médicalement tenue de se reconvertir pour travailler, de trouver un emploi adapté à son état de santé, compte tenu de son profil et de son expérience professionnels, comme de son âge au jour de la consolidation, soit 59 ans. Il sera ainsi tenu compte d’une perte de chance évaluée à 95% de percevoir ses revenus antérieurs entre la date de consolidation et le jour de ses 62 ans, date de son départ en retraite et terme de sa rente invalidité. S’agissant toutefois de la période postérieure, il n’est pas justifié par Madame [E] [I], née en 1963, de ce qu’elle aurait souhaité, et en tout état de cause, pu exercer son activité professionnelle dans les conditions antérieures jusqu’à l’âge de 67 ans. Aussi, pour la période courant de ses 62 à ses 67 ans, la perte de chance de percevoir son revenu sera limitée à 70%. Quant à son revenu de référence, celui-ci est justifié à hauteur de 2.501,48 euros nets mensuels soit 83,38 euros par jour. Son préjudice sera évalué comme suit : - perte de chance 95% entre le 1er août 2022 et le 27 mars 2025 (970 jours ) : 76.834,67 euros - perte de chance 70% entre le 28 mars 2025 et le 27 mars 2030 (1.826 jours) : 106.576,32 euros TOTAL 183.410,99 euros Il convient de déduire de ce montant de perte théorique les sommes reçues et à percevoir de la part des organismes sociaux et de retraite de Madame [E] [I]. A cet égard, Madame [E] [I] est fondée à souligner que la créance de la CPAM des Hautes-Alpes qui a vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice se limite à la rente invalidité (arrérages échus et capital servi le 1er août 2023 pour un montant total de 41.492,82 euros), les indemnités journalières déduites à tort par la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC s’imputant sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels comme évoqué précédemment, dès lors qu’elles ont trait à la période d’arrêt d’activité professionnelle imputable antérieure à la consolidation. Devront en outre être déduits du montant théorique susvisé, comme le précise justement Madame [E] [I], la rente invalidité versée par l’institution de prévoyance IRCEM (44.481,78 euros en tout) et le montant de sa retraite justifié par la simulation afférente (83.557,76 euros). Le préjudice de perte de gains professionnels futurs de Madame [E] [I] sera ainsi justement réparé à hauteur du montant restant, soit 13.878,63 euros. La créance de la CPAM des Hautes-Alpes, non comparante, sera fixée au dispositif de la présente décision. Le recours de l’IRCEM fera l’objet d’un développement dédié. L’incidence professionnelle Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Il peut inclure la perte de droits à la retraite, à condition que le préjudice de perte de gains professionnels futurs ait été évalué à terme échu au jour de départ en retraite de la victime et non à titre viager. En l’espèce, Madame [E] [I] sollicite d’être indemnisée du préjudice tenant en la perte de retraite imputable à l’accident, mais aussi en l’abandon de sa profession antérieure, qui correspondait à une passion, outre la désocialisation correspondant à son exclusion du marché du travail. La Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC réfute toute démonstration des conditions de départ en retraite de Madame [E] [I], soutient que l’exclusion du marché du travail n’est pas établie et plus généralement que Madame [E] [I] ne justifie pas suffisamment de son préjudice. S’agissant de l’incidence des séquelles de l’accident sur le montant de la retraite de Madame [E] [I], il ne peut être tenu compte d’une perte intégrale issue de la comparaison entre la retraite espérée à 67 ans et la retraite effectivement perçue à 62 ans, alors qu’il ne peut être tenu pour acquis que Madame [E] [I] aurait poursuivi son activité professionnelle dans des conditions identiques d’exercice et rémunération jusqu’à cet âge. Aussi, à la perte dont il est justifié à hauteur de 576,03 euros par mois, sera appliqué le coefficient de perte de chance mis en oeuvre précédemment de 70%. Cette perte sera ainsi fixée à 403,22 euros par mois. Le montant de la perte de retraite de Madame [E] [I] sera ainsi évalué : 4.838,64 (perte annuelle) x 20,717 (euro de rente pour une femme de 67 ans) : 100.242,10 euros. Quant aux autres composantes de l’incidence professionnelle, Madame [E] [I] justifie d’un préjudice significatif, tenant en l’abandon d’une profession exercée pendant près de 30 ans, dont la dimension affective est indiscutable, et qui constitue de toute évidence une profession exercée par vocation, avec une nécessaire passion dont il résulte un investissement qui excède le seul objectif - au demeurant non contestable - de percevoir des revenus de son activité. Madame [E] [I] est également légitime à faire valoir une forme de dévalorisation sociale, alors que si l’accueil de jeunes enfants est par nature temporaire, il la mettait en contact avec des familles pendant une durée allant de quelques mois à près de trois années, et lui assurait un renouvellement régulier des enfants confiés et familles accompagnées. Le terme prématurément mis à cette activité particulière est nécessairement un facteur d’isolement et de sentiment de perte d’utilité sociale qui doit être indemnisé. Ces éléments doivent cependant être appréciés à l’aune de l’âge de Madame [E] [I] au jour de la consolidation, qui la situait en fin de carrière, quel qu’ait été l’âge réel de son départ en retraite. Ils seront justement évalués à hauteur de 15.000 euros. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux 2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [E] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais évalué sur une base journalière de 32 euros par le tribunal dans des espèces similaires, comme suit, en se limitant aux montants demandés : - déficit fonctionnel temporaire total pendant 9 jours 240 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% pendant 83 jours 1.752,96 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 115 jours 1.840 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 697 jours 5.576 euros TOTAL 9.408,96 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 4,5 sur 7, tenant compte des souffrances physiques et psychiques causées par l’accident et les soins consécutifs, l’ensemble étant détaillé dans son rapport, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé. Les parties s’accordent sur une juste indemnisation à hauteur de 20.000 euros. Le préjudice esthétique temporaire Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l’espèce, l’expert a retenu sans contestation un préjudice esthétique temporaire courant durant l’intégralité de la période séparant l’accident de la consolidation, à hauteur de 2,5/7 les deux premiers mois puis de 2/7, un préjudice esthétique permanent étant ensuite retenu dans ces proportions. Il a tenu compte des lésions et des dispositifs d’immobilisation subis par la victime au niveau du membre supérieur droit. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement évalué à 3.000 euros. 2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. S’il est établi que le taux retenu par l’expert ne tient pas compte de l’intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent, notamment les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence, l’indemnité issue de la valeur de point peut être majorée. En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du membre supérieur droit et psycho-traumatiques imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 20%, étant rappelé que Madame [E] [I] était âgée de 59 ans au jour de la consolidation de son état. Les parties discutent du quantum adapté, et de la méthodologie adaptée à une appréciation personnalisée du préjudice subi par Madame [E] [I]. Madame [E] [I] fait valoir que son préjudice doit être réparé par référence à l’évaluation du coût d’une journée de déficit fonctionnel permanent à 100% multipliée par le taux de déficit fonctionnel permanent de 20% s’agissant de la période échue, puis tenant compte d’une capitalisation à titre viager s’agissant de la période à échoir à compter de la présente décision. Cependant, cette méthode ne saurait trouver application en tant que d’une part, la référence à une valeur journalière moyenne pour un déficit fonctionnel permanent de 100%, fondée sur le référentiel par ailleurs critiqué, n’est pas opérante et que d’autre part, la capitalisation n’est pas un outil adapté à l’évaluation de ce poste de préjudice extra-patrimonial, alors qu’elle est destinée à préserver la victime de la dévalorisation financière de ceux des préjudices dont le montant peut évoluer dans le temps. L’absence de capitalisation ne fait au demeurant pas obstacle à ce que soit pris en compte le fait que le préjudice sera subi par la victime sa vie durant, comme cela est le cas pour les autres postes de préjudices extra-patrimoniaux permanents. Par référence à son âge et à une valeur de point qu’il convient de fixer à 1.900 euros, Madame [E] [I] verra son préjudice justement réparé par la somme de 38.000 euros. Le préjudice esthétique permanent Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l’espèce, l’expert judiciaire a bien retenu, sans contestation, un préjudice évalué à 2/7, compte tenu de la modification disgracieuse de l’aspect du bras et de l’avant-bras droit de Madame [E] [I]. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 4.000 euros comme demandé à bon droit. Le préjudice d’agrément Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique. En l’espèce, l’expert judiciaire a bien retenu un tel préjudice, tenant en l’impossibilité de pratiquer les activités manuelles en force et précision ainsi que la moto, et en la gêne majeure de pratiquer le jardinage. Madame [E] [I] verse aux débats diverses attestations de proches, dont un couple d’amis de longue date justifiant d’une pratique antérieure régulière de la moto, de la randonnée, des voyages. Les deux autres attestations portent sur une activité de sortie en mer réalisée postérieurement à l’accident et si elles illustrent les difficultés indéniables vécues par Madame [E] [I], ne peuvent venir établir une pratique antérieure ni son assiduité. La Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC fait une appréciation restrictive de ce poste de préjudice, mais formule toutefois une offre d’indemnisation sérieuse. Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 6.000 euros. 3) Les provisions Il convient de déduire du total alloué les provisions allouées par le juge des référés de ce siège et par le juge de la mise en état par voie d’incident à hauteur d’un total de 54.000 euros. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé actuelles restées à charge 222,36 euros - frais divers : assistance à expertise 2.340 euros - frais divers : tierce personne temporaire 11.071,80 euros - frais de véhicule adapté 8.466,60 euros - tierce personne permanente 117.013,67 euros - perte de gains professionnels futurs 13.878,63 euros - incidence professionnelle : perte de droits à la retraite 100.242,10 euros - incidence professionnelle : autres composantes 15.000 euros - déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 9.408,96 euros - souffrances endurées 20.000 euros - préjudice esthétique temporaire 3.000 euros - déficit fonctionnel permanent 38.000 euros - préjudice esthétique permanent 4.000 euros - préjudice d’agrément 6.000 euros TOTAL 348.644,12 euros PROVISIONS À DÉDUIRE 54.000 euros SOLDE DÛ 294.644,12 euros La Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, représentée par la société SEDGWICK FRANCE sera condamnée à indemniser Madame [E] [I] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 09 février 2020. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur le doublement des intérêts légaux L’article L 211-9 du code des assurances définit les délais successivement impartis aux assureurs pour la notification obligatoire d’offres provionnelles et définitives d’indemnisation aux victimes d’accidents de la circulation. L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. Il est de jurisprudence bien établie que vaut absence d’offre au sens de la législation susdite la notifi cation par l’assureur d’une offre incomplète et/ou manifestement insuffisante. En l’espèce, en suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 17 avril 2023, la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC a notifié à Madame [E] [I] une offre définitive d’indemnisation le 11 juillet 2023, soit au sein du délai de cinq mois prévu par l’article L211-9 du code des assurances. Madame [E] [I] soutient cependant que cette offre ne peut être prise en compte dès lors qu’elle était incomplète, comme n’incluant pas les postes de préjudices de dépenses de santé actuelles, frais divers, perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle. Cependant, il résulte de la lecture de l’offre d’indemnisation susvisée que les postes de préjudices dont la demanderesse fait état figurent bien au nombre des postes énumérés dans l’offre, mais sont laissés en mémoire dans l’attente de justificatifs dont il n’est pas justifié que l’assureur disposait à cette date, ainsi que de la créance de la CPAM et de tout autre organisme social intervenu au titre de la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident. Cette offre répond donc aux exigences légales, sans pouvoir être par ailleurs qualifiée de manifestement insuffisante. Enfin, il ne peut être donné de suite favorable au raisonnement audacieux de Madame [E] [I] suivant lequel la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC aurait, dans ce qui doit être considéré comme un aveu judiciaire, conclu à la caducité de son offre non acceptée par la victime à l’appui de ses écritures d’incident. En effet, la compagnie avait relevé à juste titre qu’elle n’était pas tenue de s’acquitter du paiement d’une provision équivalente au montant offert le 11 juillet 2023, alors que la non acceptation de cette offre lui rendait le droit et la possibilité d’en discuter à nouveau le montant, notamment dans un cadre judiciaire distinct. Ces circonstances ne sont pas de nature à anéantir rétroactivement les effets de l’offre d’indemnisation notifiée en amont. Madame [E] [I] sera déboutée de sa demande de doublement des intérêts légaux avec capitalisation de ces intérêts. Sur le recours de l’institution de prévoyance IRCEM L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et l’article L931-11 du code de la sécurité sociale confèrent aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale le droit d’exercer à l’égard du tiers responsable ou de son assureur un recours subrogatoire afin de recouvrer les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité servies à la victime du fait de l’accident. En l’espèce, l’institution IRCEM justifie avoir versé à Madame [E] [I], dans le cadre de la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident, d’une part, des indemnités journalières versées du 16 février 2020 au 31 juillet 2022 pour un montant total de 52.062,81 euros, d’autre part, une rente d’invalidité pour un montant total de 44.481,78 euros, portant le montant de sa créance indemnitaire à 96.544,59 euros. La Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC n’est pas fondée à lui opposer l’absence de mention par Madame [E] [I] de son institution de prévoyance dans son questionnaire médical, circonstance au demeurant non établie et quoiqu’il en soit indifférente quant au droit de recours de l’institution de prévoyance. La créance définitive de la CPAM est en outre produite aux débats depuis l’assignation, soit en amont de l’intervention volontaire de l’IRCEM. Quant à la discussion souhaitée du montant de la créance, il est relevé que la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC n’a pas contesté le montant de celle-ci au stade de l’évaluation des préjudices demeurés à la charge de Madame [E] [I]. Il sera fait droit à la demande de l’IRCEM. Cette condamnation produira de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur l’opposabilité à l’organisme social La présente décision est commune et opposable à la seule CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin. Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’est pas intervenue volontairement à l’instance pour exercer son recours ni n’y a été attraite en intervention forcée. Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, représentée par la SAS SEDGWICK FRANCE en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels incluront le coût de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 695 précédent et seront distraits au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIÉS conformément à l’article 699 du même code. En l’état d’une offre amiable insatisfaisante, la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, représentée par la SAS SEDGWICK FRANCE, sera tenue de payer à Madame [E] [I] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient de fixer à 2.000 euros, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. Dès lors qu’il n’est pas établi avec certitude le moment auquel la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC a été informée de l’existence et du montant de la créance de l’institution de prévoyance IRCEM, et faute de connaître ainsi la possiblité pour l’assureur de discuter voire transiger de ce chef en amont de la présente instance, la demande formée par l’IRCEM au titre de l’article 700 du code de procédure civile encourt le rejet. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l’institution de prévoyance IRCEM en son intervention volontaire à l’instance en qualité de tiers payeur, Évalue le préjudice corporel de Madame [E] [I], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit : - dépenses de santé actuelles restées à charge 222,36 euros - frais divers : assistance à expertise 2.340 euros - frais divers : tierce personne temporaire 11.071,80 euros - frais de véhicule adapté 8.466,60 euros - tierce personne permanente 117.013,67 euros - perte de gains professionnels futurs 13.878,63 euros - incidence professionnelle : perte de droits à la retraite 100.242,10 euros - incidence professionnelle : autres composantes 15.000 euros - déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 9.408,96 euros - souffrances endurées 20.000 euros - préjudice esthétique temporaire 3.000 euros - déficit fonctionnel permanent 38.000 euros - préjudice esthétique permanent 4.000 euros - préjudice d’agrément 6.000 euros TOTAL 348.644,12 euros PROVISIONS À DÉDUIRE 54.000 euros SOLDE DÛ 294.644,12 euros Fixe la créance définitive de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur de 107.948,54 euros (dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, dépenses de santé futures), Fixe la créance définitive de l’institution de prévoyance IRCEM à hauteur de 96.544,59 euros (perte de gains professionnels actuels et perte de gains professionnels futurs), EN CONSÉQUENCE : Condamne la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de la société SEDGWICK FRANCE, à payer à Madame [E] [I], en deniers ou quittances, la somme totale de 294.644,12 euros (deux cent quatre-vingt quatorze mille six cent quarante-quatre euros et douze centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 09 février 2020, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs, Condamne la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de la société SEDGWICK FRANCE à payer à Madame [E] [I] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de la société SEDGWICK FRANCE à payer à l’institution de prévoyance IRCEM la somme totale de 96.544,59 euros (quatre-vingt seize mille cinq cent quarante-quatre euros et cinquante-neuf centimes) au titre du recours subrogatoire de cette dernière, Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Déboute Madame [E] [I] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux avec capitalisation de ces intérêts, Rejette la demande formée par l’institution de prévoyance IRCEM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de la société SEDGWICK FRANCE aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIÉS, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la seule CPAM des Bouches-du-Rhône, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-9, code de procedure civile 328, code de la securite sociale L931-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 24/00778
en commun : code des assurances L211-9, code de la securite sociale L931-11
- 23 mai 2017 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 15/04103
en commun : code de la securite sociale L931-11
- 25 février 2016 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 13/18928
en commun : code de la securite sociale L931-11
- 5 mai 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/01101
en commun : code de la securite sociale L931-11
- 25 mai 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/08761
en commun : code de la securite sociale L931-11
- 30 août 2022 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 20/00239
en commun : code de la securite sociale L931-11
- 21 février 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/01054
en commun : code de la securite sociale L931-11
- 7 février 2024 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 19/03123
en commun : code de la securite sociale L931-11
Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:43:41.509Z.