Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 15 juin 2026, n° 25/00451
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 septembre 2022, alors qu'il traversait sur un passage protégé, M. [Z] [H] a été renversé par un véhicule conduit par Mme [L] [D], assurée auprès de l'Olivier Assurances. M. [H] a été pris en charge par les secours et transféré vers le centre hospitalier de Lannion où étaient mis en évidence un traumatisme crânien, une fracture luxation de l'épaule gauche, un traumatisme du rachis avec fracture des vertèbres T11-T12, une fracture du 5 ème métatarsien du pied droit et une entorse de la cheville gauche M. [H] est resté hospitalisé dans le service de chirurgie orthopédique du 22 septembre 2022 au 13 octobre 2022, date à laquelle il a été transféré au centre de rééducation fonctionnelle de Trestel jusqu'au 03 mars 2023. Sur le plan assurantiel, une expertise amiable contradictoire a été diligentée et confiée aux Docteurs [C] (médecin conseil L'Olivier assurance) et [K] (médecin conseil MAIF, assureur de la victime) lesquels ont déposé un rapport le 24 août 2023 concluant à l'absence de consolidation mais retenant néanmoins un déficit fonctionnel temporaire et un besoin d'aide humaine. L'assureur a procédé au règlement de trois indemnités provisionnelles les 1er juin 2023, 22 août 2023 et 25 octobre 2023 pour un montant global de 10.000 euros. Se prévalant de l'insuffisance des indemnités provisionnelles M. [H] a sollicité le versement d'un complément, auorès de l'assureur qui a refusé, contraignant ainsi M. [H] à saisir, le 23 février 2024, la juridiction des référés d'une demande de provision. Par ordonnance de référé du 20 juin 2024, la compagnie l'Olivier Assurance a été condamnée à verser à M. [H] une provision complémentaire de 15.000 euros, laquelle a été versée dans le courant du mois d'octobre 2024. Entre temps, une nouvelle expertise médicale amiable contradictoire a été réalisée le 7 mars 2024, les deux médecins désignés fixant dans leur rapport la consolidation de M. [H] au 03 octobre 2023 et quantifiant les postes de préjudices selon la nomenclature Dintilhac. Aucun accord de règlement n'ayant pu être trouvé entre les parties quant à la liquidation définitive des préjudices subis par M. [H], par actes séparés des 22 janvier 2025 et 7 février 2025, celui-ci a assigné la CPAM des Côtes d'Armor, son organisme social, et la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (exerçant sous le nom commercial L'OLIVIER ASSURANCE) devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins de voir liquider ses préjudices. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, M. [Z] [H] demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-8 et suivants du code des assurances, de : - déclarer M. [H] bien fondé à faire valoir son droit à indemnisation intégrale des préjudices subis dans les suites de l'accident du 21 Septembre 2022, - condamner la compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE SA (L'OLIVIER ASSURANCE) à indemniser M. [H] des préjudices subis en conséquence de l'accident impliquant le véhicule qu'elle assure, - liquider comme suit les préjudices de M. [H] : ✓ Préjudices patrimoniaux o Préjudices patrimoniaux temporaires ▸ Dépenses de santé ▸ Débours …………………………………. Mémoire ▸ Frais divers ▸ Location TV …………………………. 61,00 euros ▸ Frais de Lunettes …………... 824,00 euros ▸ Frais d'hébergement en ehpad …………… 22.075,56 euros ▸ Assistance par tierce personne …………… 1.342,00 euros o Préjudices patrimoniaux permanents ▸ Frais d'aménagement du logement …………. 15.699,30 euros ▸ Assistance par tierce personne ………… 16.754,13 euros ▸ Préjudices extra-patrimoniaux o Préjudices extra-patrimoniaux temporaires ▸ Déficit fonctionnel temporaire …………………………. 5.872,50 euros ▸ Souffrances endurées ………………………………….. 12.000,00 euros ▸ Préjudice esthétique temporaire……………………….. 2.500,00 euros o Préjudices extra-patrimoniaux permanents ▸ Déficit fonctionnel permanent …………………………. 27.500,00 euros ▸ Préjudice esthétique permanent ……………………… 2.000,00 euros - préciser que les provisions versées pour un montant de 25.000 euros s'imputeront sur les sommes allouées, - condamner la compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE SA (L'OLIVIER ASSURANCE) au paiement du double du taux d'intérêt légal, portant sur la somme allouée, à compter du 22 mai 2023 et jusqu'à la date du jugement, - débouter la compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE SA (L'OLIVIER ASSURANCE) de toutes demandes plus amples ou contraires - condamner la compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE SA (L'OLIVIER ASSURANCE) aux entiers dépens. - condamner la compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE SA (L'OLIVIER ASSURANCE) à verser à M. [H] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer le jugement opposable à la CPAM, - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, (L'OLIVIER ASSURANCE) demande au tribunal de : Déclarer satisfactoire l'indemnisation offerte par L'OLIVIER ASSURANCE suivante : - Dépenses de santé actuelles : Réservé dans l'attente des créances - Frais divers : 1.185 euros - Assistance par tierce personne temporaire : 976 euros - Frais de logement adaptés : 15.699,30 euros - Assistance par tierce personne permanente : 11.235,07 euros - Déficit fonctionnel temporaire : 5.437,50euros - Souffrances endurées : 10.000 euros - Préjudice esthétique temporaire : 200 euros - Déficit fonctionnel permanent : 25.000 euros - Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros. Déduire l'indemnité provisionnelle globale de 25.000 euros versée à M. [H], Juger que la pénalité du doublement des intérêts au taux légal pour absence d'offre dans les 8 mois de l'accident doit trouver à s'appliquer que du 22 mai 2023 (8 mois de l'accident) jusqu'au 19 juillet 2023, date de présentation d'une offre définitive d'indemnisation établie dans les 5 mois de la connaissance de la date de consolidation de la victime. Subsidiairement, juger que la pénalité est due du 22 mai 2023 (8 mois de l'accident) jusqu'au jour de notification des conclusions n°1 valant offre. Réduire à de plus justes propositions la somme réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuer ce que de droit sur les dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. Régulièrement citée, par acte remis à personne habilitée, la CPAM des Côtes-d'Armor n'a pas constitué avocat mais a indiqué au président de cette juridiction, par courrier en date du 23 janvier 2025, qu'elle n'entendait pas, en application de l'article 15 du Décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, intervenir dans l'instance, et indiqué que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie, le montant définitif de ses débours s'élevant à la somme de 119 598,73 euros. La décision étant susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à réparation L'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. pose le principe du droit à indemnisation des victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestre à moteur, résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. L'alinéa 2 du même article précise que " les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans (…) sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis " . Dès lors, M. [H], piéton, qui était âgé de 83 ans lorsqu'il a été percuté par le véhicule de Mme [D], a droit à l'indemnisation intégrale des atteintes à la personne qu'il a subies. Sur la liquidation des préjudices Les parties s'entendent sur le fait qu'il convient de liquider le préjudice de M. [H] suite au dépôt du rapport d'expertise du 7 mars 2024 des Docteurs [V] [K] et [J] [C] dont les conclusions sont les suivantes : Date de consolidation : 3 octobre 2023 - période de gêne temporaire (Déficit fonctionnel temporaire) : • totale du 21 septembre 2022 au 3 mars 2023 (période d'hospitalisation) ; • partielle de classe 2 (25 %) jusqu'à la consolidation - " on retiendra une aide humaine à raison de 2 heures par semaine d'aide ménagère depuis sa sortie jusqu'à la consolidation " - atteinte à l'intégrité physique et psychique (Déficit fonctionnel permanent) : 25 % - souffrances endurées : 3,5/7 - dommage esthétique provisoire : "prend en compte les aides techniques, les dermabrasions, les immobilisations pendant la période d'hospitalisation " - dommage esthétique définitif : " prend en compte la déformation en épaulette de l'épaule gauche avec une cicatrice antéro- externe associée à une cicatrice frontale gauche motivant une cotation de 1,5/7 " - " il n'y a pas lieu de retenir un retentissement sur les activités d'agrément, ni sur les activités professionnelles, ni sur les activités sexuelles " - " il y a lieu de retenir une aide humaine post consolidation de 2 heures par semaine " - " il n'y a pas lieu de retenir la nécessité d'un aménagement du véhicule " - " il y a lieu de retenir la nécessité d'un aménagement du domicile : porte coulissante salle à manger pour la transformer en chambre, création d'une salle de bain au rez-de-chaussée à partir des WC et salle de bain existante avec création d'une douche à l'italienne " - " il n'y a pas lieu de retenir des soins post-consolidation ". Ces conclusions sont acceptées de part et d'autre et serviront donc de base valable d'appréciation au tribunal pour l'évaluation du préjudice corporel de M. [H]. Il convient de préciser que la fixation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, qui en recherche toute l'étendue. Ainsi, il peut s'aider de référentiels d'indemnisation afin de transformer la description médicale des préjudices en une indemnisation monétaire. Néanmoins, un quelconque référentiel ne peut qu'être une aide à la fixation d'une réparation intégrale et personnelle propre à chaque victime. Le principe général édicté par l'article 4 du code de procédure civile selon lequel " l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties " impose au juge d'évaluer le préjudice dans les limites fixées par la demande de la victime et l'offre d'indemnisation du responsable. Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis et de l'âge de la victime au moment de l'accident, il y a lieu de fixer son préjudice, conformément à la nomenclature Dintilhac, de la façon suivante : 1 - Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux A- les préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles(Frais médicaux et assimilés) Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, ...). Selon le décompte produit par la CPAM des Côtes-d'Armor, le montant définitif des débours qu'elle a pris en charge au titre du risque maladie s'élève à 119 598,73 euros. M. [H] ne fait pas état de dépenses de santé restées à sa charge. - Frais divers Ce sont tous les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime avant la date de consolidation de ses blessures (frais liés à l'hospitalisation, frais de transport, frais de tierce personne temporaire pendant l'arrêt d'activité ou tout autre frais lié aux conséquences de l'accident). Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne. Il s'agit d'abord des frais liés à l'hospitalisation : location de télévision et chambre individuelle notamment ; il convient d'accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l'accident ne s'était pas produit. M. [H] demande le paiement des frais suivants : - Frais de location de télévision : il est justifié d'une facture de 361 euros - Frais de remplacement de lunettes : il est justifié d'une somme de 824 euros restée à charge L'OLIVIER ASSURANCE n'a pas de moyen opposant à cette demande. Ce préjudice est donc retenu à hauteur de la somme de 1185 euros. - Frais d'hébergement en Ehpad de l'épouse : M. [H] sollicite la somme de 22.075,96 euros au titre des frais d'hébergement de son épouse en Ehpad à raison de son rôle d'aidant qu'il n'a pas été en mesure d'assurer du jour de l'accident au jour de la consolidation de son état de santé. Le Docteur [W] certifie, en date du 2 août 2023, que Mme [H] " a été admise à l'EHPAD de Kergomar le 27 septembre 2022 en hébergement temporaire, puis définitif, en raison de l'incapacité de son époux, Mr [H] [Z], de prendre en charge son épouse dépendante, à la suite d'un accident de la voie publique ". M. [H] fait valoir que sans son accident, il aurait pu continuer à s'occuper de son épouse, âgée à l'époque de 82 ans avec l'organisation fonctionnelle qui avait été mise en place. Il indique qu'outre le fait qu'il a très mal vécu le placement de sa femme et de ne plus pouvoir s'occuper d'elle au quotidien, il s'est retrouvé confronté à des difficultés financières, en raison de la prise en charge des frais d'institutionnalisation, qui n'auraient pas été exposés s'il n'avait pas subi l'accident. L'assureur conteste à titre principal l'existence d'un lien direct et certain du placement de Mme [H] en EHPAD avec l'accident dont a été victime l'époux. L'assureur objecte que le maintien de l'épouse en EHPAD était inévitable à court délai puisqu'elle y est restée une fois la convalescence de son époux terminée et alors même que le rapport d'expertise amiable met en évidence que ce dernier a pu retrouver une certaine autonomie pour l'habillage et la toilette et qu'il va faire les courses en voiture. L'assureur en infère que le placement en EHPAD était donc imputable à une autre raison que l'accident dont l'époux a été victime. À titre subsidiaire, si la demande devait être retenue dans son principe, l'assureur soutient qu'une éventuelle prise en charge ne pourrait qu'être limitée à une perte de chance pour M. [H] d'avoir pu continuer à apporter de l'aide à son épouse qui aurait en tout état de cause été dans l'obligation de rejoindre un EHPAD, perte de chance qui ne pourrait être fixée à plus de 30 %, et qu'en outre, à supposer que le placement en institution de Mme [H] ait été nécessaire du fait de l'accident subi par son époux, devront être déduites de ces frais de placement, qu'il incombe à M. [H] de justifier, toutes les aides extérieures déjà supportées avant la survenance de l'accident (aide-ménagères à hauteur de 2 heures par semaines, et portages des repas) et les charges courantes du couple par le passé (loyer, électricité, eau, alimentation etc.), qui ont disparu pour moitié depuis le placement de Madame [H] en Ehpad et qui devront donc nécessairement venir en déduction. Ceci étant exposé : Le placement de Mme [H] en EHPAD n'a pas pour cause directe l'accident de son époux mais son état de santé, puisqu'elle était atteinte d'une maladie neuro-dégénérative qui était préexistante, et qui allait de toute façon conduire à son placement, même si l'accident ne s'était pas produit, eu égard à l'âge avancé de M. [H] qui ne pouvait plus s'en occuper même une fois sa convalescence terminée alors même qu'il avait pu retrouver une certaine autonomie. Surtout, il s'agit non d'un préjudice direct de M. [H] mais d'un préjudice par ricochet subi par Mme [H], à la suite de l'accident de la circulation de son époux, dont seule cette dernière aurait eu qualité à se prévaloir alors qu'elle n'intervient pas à l'instance. Par conséquent, la demande de M. [H] ne peut qu'être rejetée. - Assistance tierce personne Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins La Cour de cassation a jugé que " le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne " (2e Civ, 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-10.058). L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires. En l'espèce, il a été retenu que l'état de M. [H] a nécessité une aide par tierce personne à raison de 2 h par semaine à compter de sa sortie du centre de rééducation fonctionnelle de Trestel du 4 mars 2023 à la date de consolidation le 3 octobre 2023 (soit 30,5 semaines). M. [H] justifie avoir eu recours à une aide- ménagère et produit une facture dont le coût horaire est de 22 euros. Si l'assureur ne conteste pas le principe de l'assistance d'une tierce personne temporaire ni la durée de la période de 30,5 semaines s'étendant de la sortie d'hospitalisation à la date de consolidation, l'assureur considère que les séquelles de M. [H] étaient davantage liées à son âge (84 ans) qu'à l'accident et alors qu'il bénéficiait déjà d'une aide- ménagère de 2 heures par semaine avant l'accident. Au regard de la nature de l'aide sans spécificité apportée à M. [H], à savoir l'aide aux tâches ménagères et aux repas, l'assureur estime que le taux horaire à retenir devrait être fixé à 16 euros et offre en conséquence une somme de 976 euros. Toutefois, les experts ont retenu la nécessité d'une aide humaine temporaire de 2 heures par semaine, non en raison de l'âge de M. [H] mais en considération des difficultés à accomplir certaines tâches quotidiennes du fait des séquelles persistantes. Ainsi, les experts ont relevé que le docteur [R] avait constaté, lors de la sortie d'hospitalisation, qu'au niveau de l'épaule gauche, M. [H] restait limité en abduction active ce qui gêne énormément la récupération interne d'amplitude. La rotation externe était également entravée pour une élévation antérieure. De même, ils ont relevé que le Docteur [Q], médecin traitant, avait précisé le 17 août 2023 que persistait toujours une faiblesse musculaire des membres inférieurs. Par ailleurs, la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. Il y a donc lieu de retenir un taux horaire de 22 euros, et d'allouer à M. [H] la somme de 1.342 euros (soit 30,5 semaines X 2 h x 22 euros) au titre des frais liés à l'assistance par tierce personne sur la période retenue par les deux experts. B- les préjudices patrimoniaux permanents : - Frais d'aménagement de logement Il s'agit de dépenses spécifiques nécessitées par l'état de santé de la victime. Ces dépenses sont définitives lorsqu'après consolidation, il est nécessaire d'adapter le logement de la victime. Ainsi qu'il a été exposé, au regard des séquelles conservées par M. [H], notamment sur le plan fonctionnel, les experts ont retenu la nécessité d'un aménagement du domicile : porte coulissante dans la salle à manger pour la transformer en chambre, création d'une salle de bain au rez-de-chaussée à partir des wc et de la salle de bain existante avec création d'une douche à l'italienne. Il est justifié par les factures produites que ces travaux d'aménagement s'élèvent à 15.699,30 euros. Non discutée par L'olivier assurance, la prétention formulée de ce chef par M. [H] est retenue, soit 15.699,30 euros. - Assistance tierce personne permanente Ces dépenses sont définitives lorsqu'après consolidation, la victime doit recourir aux services d'une tierce personne. Les experts ont retenu un besoin en aide humaine à raison de 2 heures par semaine, soit 104 heures par an. Ce besoin n'est pas contesté par les parties quant au volume horaire, mais elles s'opposent sur les modalités de calcul du préjudice afférent, en particulier s'agissant du coût horaire et de la période à laquelle s'arrêtent les arrérages échus et débutent les arrérages à échoir. S'agissant de la période à laquelle s'arrête les arrérages échus et débute les arrérages à échoir, le demandeur sollicite la prise en compte de la date de l'audience de mise en état du 22 septembre 2025 et le défendeur fait débuter la période à échoir au 26 novembre 2025. Ils sont tous les deux d'accord sur le point de bascule mais pas sur la date en tant que telle. S'agissant de la période à échoir, les parties s'accordent à retenir le prix de l'euro de rente selon le dernier barème BCRIV publié à la Gazette du palais (février 2025). Au titre de la période échue, soit du 3 octobre 2023 au 22 septembre 2025, correspondant à 1 an 10 mois et 22 jours, sur la base d'un montant annuel de 2288 euros (soit 104 h x 22 euros), M. [H] réclame une indemnisation de 4.332,58 euros, soit : (2.288 euros x 1 an) + 1.906,67 euros (2.288 x10 mois / 12 mois) + 137,91 euros (2.288 x 22 jours/365 jours). L'assureur offre pour la période échue du 4 octobre 2023 au 31 décembre 2025, qui correspondrait à la date de la prochaine mise en état, la somme de 3584 euros, soit : 2h par semaine x 16euros x 112 semaines = 3.584euros. Au titre de la période à échoir, au 22 septembre 2025, M. [H], né le 8 décembre 1938, était âgé de 86 ans. Le prix de l'euro de rente viagère est fixé à 5,429 selon le dernier barème BCRIV. Il sollicite en conséquence la somme de 12.421,55 euros, soit 2.288 euros x 5,429. Au total, il sollicite donc la somme de 16.754,13 euros (soit 4.332,58 euros + 12.421,55 euros), au titre de l'aide humaine post-consolidation. L'assureur offre pour la période à échoir, qu'il fait débuter à compter du 26 novembre 2025 et non à compter du 31 décembre 2025, la somme de 7.651,07 euros, soit : 2h x 16euros x 52 semaines x 4,598euros (prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 88 ans lors de l'attribution suivant le BCRIV 2025). Au total, l'assureur offre donc la somme de 11.235,07 euros (soit 3584 euros +7.651,07 euros). *** Lorsque la dépense s'échelonne dans le temps, il convient d'évaluer le coût annuel de la dépense au regard des besoins, d'allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel. Il est rappelé que si le retour à domicile s'est fait avant la consolidation, les frais engagés pour l'assistance tierce personne pour la période antérieure à la consolidation ont été indemnisés au titre des frais divers (préjudice patrimoniaux temporaires). Compte tenu des éléments évoqués, il y a lieu de retenir un taux horaire de 22 euros. S'agissant de la période à laquelle s'arrêtent les arrérages échus et débutent les arrérages à échoir, les parties sont toutes deux d'accord sur le point de bascule en son principe mais pas sur la date en tant que telle. Le tribunal retiendra la date du 22 septembre 2025 comme le propose M. [H], dans la mesure où la date proposée par l'assureur (26 novembre 2025) est incohérente alors que pour établir son calcul au titre de la période échue, il arrête celle-ci à la date du 31 décembre 2025. Au surplus, il prétend qu'au 26 novembre 2025, M. [H] était âgé de 88 ans, alors qu'à cette date, il était âgé de 86 ans Ainsi, au titre des arrérages échus, soit du 4 octobre 2023 au 22 septembre 2025, il convient d'allouer à M. [H] la somme de 4.332,58 euros, ainsi que celui-ci le réclame. Au titre des arrérages à échoir, soit à compter du 22 septembre 2025, M. [H] était âgé 86 ans et le prix de l'euro de rente viagère suivant le BCRIV 2025 est de 5,429. Il y a lieu de lui allouer la somme de 12.421,55 euros (soit 2.288 euros x 5,429). M. [H] est dès lors bien fondé à solliciter la somme de 16.754,13 euros (soit 4.332,58 euros + 12.421,55 euros), au titre de l'aide humaine post-consolidation. 2 - Sur l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux A - les préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Son évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle). Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées et des gênes observées dans les suites plus ou moins proches de l'accident que [H] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante, notamment en raison de son hospitalisation dans le service d'orthopédie du 21 septembre 2022 au 13 octobre 2022 suivie d'une prise en charge en centre de rééducation fonctionnelle jusqu'au 3 mars 2023, des astreintes aux soins, notamment une séance de kinésithérapie par semaine, de difficultés dans la réalisation du travail domestique, et en raison de difficultés à la marche. En l'espèce, les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé comme suit: - un déficit fonctionnel temporaire total du 21 septembre 2022 au 3 mars 2023, soit 164 jours (période d'hospitalisation complète), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (25 %), du 4 mars 2023 au 03 octobre 2023, soit 214 jours. A cet égard il convient de retenir une évaluation à hauteur de 25 euros de la journée de déficit fonctionnel temporaire et total. M. [H] est dès lors fondé à solliciter une indemnisation de 5.437,50 euros se décomposant comme suit : - DFT total : 164 jours x 25 euros = 4.100 euros ; - DFT de classe 2 : 214 jours x 25euros x 25% = 1.337,50 euros. - Souffrances endurées Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période. À cet égard M. [H] sollicite la somme de 12 000 euros au titre des souffrances endurées. L'assureur offre la somme de 10 000 euros pour ce poste de préjudice en observant que la consolidation de l'état de santé de M. [H] est intervenue un an après l'accident. Les experts ont évalué les souffrances endurées par M. [H] à hauteur de 3.5/7, en prenant en considération l'accident en tant que tel, les lésions initiales, la prise en charge chirurgicale, l'immobilisation, la longue évolution et la prise en charge en centre de rééducation. M. [H], piéton, a été victime d'un accident de la voie publique. Il a été percuté par un véhicule alors qu'il traversait la rue. Il a présenté une fracture-luxation de l'épaule gauche, une fracture des vertèbres T 11 et 12, une fracture du 5e métatarsien du pied droit, une entorse de la cheville gauche, des dermabrasion frontale et faciale. Les experts ont conclu à l'imputabilité de ces lésions traumatiques à l'accident de la voie publique. Son état a justifié une prise en charge immédiate sur le plan chirurgical par la mise en place d'une prothèse totale inversée. La fracture rachidienne a été prise en charge par un traitement orthopédique avec mise en place d'un corset thoraco-lombaire. La fracture du 5e métatarsien du pied droit a été prise en charge orthopédiquement par une chaussure de décharge de l'avant-pied. Une prise en charge a été nécessaire en centre de rééducation jusqu'au 3 mars 2023, date à laquelle il est retourné à son domicile. Il a marché alors avec une canne anglaise et des séances de rééducation ont été prescrites jusqu'en juillet 2023. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 12 000 euros. - Préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. En l'espèce, les experts ont retenu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire au regard des aides techniques, des dermabrasions et immobilisations durant période d'hospitalisation. Le poste de préjudice n'est toutefois pas coté. M. [H] a également présenté une boiterie, constatée par les experts lors du premier accédit, avant la consolidation. En l'espèce, M. [H] sollicite le versement de la somme de 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. L'assureur offre de régler la somme de 200 euros pour ce poste de préjudice dont il estime qu'il doit être regardé comme étant " très léger ". Il est indéniable que M. [H] a dû se présenter au regard des tiers dans un état physique altéré et ce pendant plusieurs mois (corset thoraco-lombaire pendant 6 semaines, remplacé par suite par le port d'une ceinture confortstrap, une orthèse stabilisatrice à la cheville, le port d'une chaussure de décharge pour le pied droit) et des aides techniques (canne anglaise puis canne simple). Même s'il n'a pas été coté par les experts, compte tenu de ses éléments constitutifs et de sa durée, le préjudice esthétique temporaire ne saurait être regardé comme " très léger ". Il conviendra d'allouer à M. [H] la somme de 2 000 euros pour ce poste de préjudice. B - les préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme : " la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours". L'évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100 % correspondant à un déficit fonctionnel total. En l'espèce, les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent évalué à 25 % en rapport avec la persistance d'une limitation de l'épaule gauche touchant antépulsion, abduction, rotation externe, rotation interne, s'associant à des phénomènes douloureux au niveau de la cheville droite avec limitation des mobilités de la tibiotalienne et de la sous-astragalienne, une majoration de la symptomatologie douloureuse dorsolombaire sur un état antérieur d'arthrodèse L1-L5. Il est admis que le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. M. [H] sollicite une somme de 27 500 euros sur la base d'une somme de 1100 euros le point pour une personne âgée de 81 ans et plus, compte tenu d'un déficit fonctionnel permanent de 25 %. L'assureur offre la somme de 25 000 euros, soit 1000 euros le point, et demande qu'elle soit jugée satisfactoire au regard du référentiel des cours d'appel et de l'âge de la victime. Le tribunal entend retenir un prix du point d'incapacité à hauteur de 1100 euros, compte tenu du taux d'incapacité de 25 % et de l'âge de la victime (81 ans et plus) à la date de la consolidation selon les données relevant d'un consensus jurisprudentiel élaboré en 2020. Il sera dès lors alloué à M. [H] la somme de 27 500 euros, conformément à sa demande, en réparation de son déficit fonctionnel permanent. - Préjudice esthétique permanent Il s'agit d'indemniser l'altération définitive de l'apparence physique de la victime, du fait du dommage. En l'espèce, aux termes de leur conclusions, les experts ont retenu l'existence d'un préjudice esthétique définitif coté à 1,5 /7 au regard de la déformation en épaulette de l'épaule gauche avec une cicatrice antéro-externe associée à une cicatrice frontale gauche. M. [H] sollicite une somme de 2000 euros en réparation de ce poste. Non discutée par L'assureur, la prétention formulée de ce chef par M. [H] est retenue, soit 2000 euros. *** Au total, les indemnités revenant à M. [H] s'élèvent à la somme de 83 917,93 euros, sur laquelle s'imputeront les provisions versées par L'OLIVIER ASSURANCE à hauteur de 25 000 euros. Sur les pénalités M. [H] sollicite la condamnation de L'OLIVIER ASSURANCE au paiement du double des intérêts légaux, du 22 mai 2023 correspondant aux 8 mois de l'accident, jusqu'au à la date du jugement à intervenir, au motif qu'aucune offre provisionnelle détaillée n'est venue interrompre les délais. Il rappelle que l'accident ayant eu lieu le 21 septembre 2022 et, la consolidation n'étant pas acquise dans le délai de 3 mois, l'assureur aurait dû formuler une proposition d'indemnisation dans le délai de 8 mois, c'est-à-dire au plus tard le 21 mai 2023. L'assureur a versé à M. [H] des sommes provisionnelles suivant quittances des 1er juin 2023, 24 août 2023 et 25 octobre 2023. L'assureur ne conteste pas qu'aucune offre provisionnelle détaillée n'est intervenue dans les 8 mois de l'accident et reconnaît que la pénalité est due à compter du 22 mai 2023. En revanche, il soutient que la pénalité n'est pas due jusqu'au jugement à intervenir mais jusqu'au 18 juillet 2024, date à laquelle il a présenté une offre définitive d'indemnisation qu'il estime régulière, complète et suffisante. À titre subsidiaire, il fait valoir qu'aucune pénalité ne saurait être due au-delà du 22 avril 2025, date de notification de ses premières conclusions valant offre d'indemnisation. L'article L 211-9 du code des assurances dispose : Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. L'article L 211-13 du même code prévoit : Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. L'offre présentée par l'assureur doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice. Elle doit indiquer l'évaluation de chaque chef de préjudice et être ferme, précise et complète. L'offre qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice est considérée comme manifestement insuffisante et équivaut à une absence d'offre. Pour vérifier le caractère complet de ces propositions, il convient de se référer aux conclusions de l'expert. Le seul fait que l'expert conclut à la nécessité d'un aménagement du domicile pour lequel aucune offre d'indemnisation n'est présentée dans l'offre du 18 juillet 2024, ces frais étant notés " sous réserve ", suffit à considérer cette offre comme manifestement insuffisante et donc ne pouvant valoir offre régulière. Dès lors, et au regard des principes sus-rappelés, il ne saurait être considéré que l'offre présentée le 18 juillet 2024 est complète. Par conséquent, la pénalité pour défaut d'offre ne saurait cesser au 18 juillet 2024. Si M. [H] reconnaît qu'il est de principe que l'offre d'indemnisation peut être faite par voie de conclusions dans le cadre de l'instance judiciaire, et que la pénalité cesse dès la signification des conclusions, il prétend qu'encore faut-il que l'offre ainsi faite, rappelle, pour sa validité, les dispositions de l'article L.211-16 du code des assurances, à savoir la faculté de rétractation dans le délai de quinze jours pour la victime. Il relève qu'en l'espèce, les conclusions signifiées le 22 avril 2025, comme valant offre d'indemnisation ne contiennent aucunement un rappel des dispositions de l'article L211-16 du code des assurances. Il en conclut que l'offre d'indemnisation ne saurait être considérée comme régulière pour faire cesser, à compter du 22 avril 2025, la pénalité du doublement des intérêts pour absence d'offre d'indemnisation dans les délais légaux, et que L'OLIVIER ASSURANCE doit être condamnée au paiement du double des intérêts légaux du 22 mai 2023 à la date du jugement, et ce sur l'ensemble des préjudices, y compris sur les créances des organismes sociaux. L'assureur objecte que la reproduction des dispositions de l'article L211-16 du Code des assurances ne s'impose que dans le cadre d'une offre adressée par l'assureur directement à la victime par LRAR et qu'elle peut retourner avec la mention " Bon pour transaction " puisque cet article a précisément pour fin de l'aviser de son droit à rétractation. L'assureur soutient que tel n'est pas le cas des conclusions qui n'ont pas vocation à être acceptées ou non par M. [H] dès lors que l'indemnisation du demandeur sera désormais tranchée par la juridiction que M. [H] a fait le choix de saisir et il n'aura aucun droit à rétractation de la décision à intervenir qui fixera l'indemnisation lui revenant. L'article L.211-16 du code des assurances dispose que " La victime peut, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les 15 jours de sa conclusion. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle. Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière. ". La Cour de cassation qualifie de transaction " la convention qui se forme lors de l'acceptation par la victime de l'offre de l'assureur " et précise que " cette transaction ne peut être remise en cause à raison de l'absence de concessions réciproque ". Si l'offre présentée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2024 par L'Olivier assurance aurait pu être qualifiée de transaction, tel n'est pas le cas des conclusions qui ont été signifiées le 22 avril 2025 auxquelles les dispositions de l'article L. 211-16 du code des assurances n'ont pas vocation à s'appliquer. Il n'est pas discuté par M. [H] que l'offre faite par conclusions signifiées le 22 avril 2025 est régulière. En présence d'une offre régulière, même tardive, la sanction du doublement du taux des intérêts a pour assiette le montant de l'offre de l'assureur et non celle allouée par le juge et pour terme la date de l'offre ainsi faite. En conséquence, la sanction de l'article L 211-13 du code des assurances s'appliquera sur le montant de l'offre formalisée dans les conclusions de la société Suravenir notifiées le 22 avril 2025 et sera appliquée du 22 mai 2023 au 22 avril 2025. Compte tenu de la tardiveté importante de l'assureur à présenter une offre régulière, il n'y a pas lieu de réduite cette pénalité. Sur les frais du procès et de la procédure Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'Olivier assurance qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'Olivier assurance tenue aux dépens sera condamnée à verser à M. [H] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 500 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement et le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce aucune demande n'est formulée à ce titre. Il n'y a pas donc pas lieu d'y déroger. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, Déclare M. [Z] [H] bien-fondé à faire valoir son droit à indemnisation intégrale des préjudices subis dans les suites de l'accident du 21 septembre 2022 ; Fixe le montant de la créance de la CPAM des Côtes-d'Armor à un montant de 119 598,73 euros au titre du risque maladie ; Fixe le préjudice de M. [Z] [H] à la somme de 83 917,93 euros ; Condamne la compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE SA (L'OLIVIER ASSURANCE) à verser à M. [Z] [H] la somme de 58 917,93 euros, déduction faite des provisions versées pour un montant de 25 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Rejette la demande de M. [Z] [H] au titre des frais d'hébergement en Ehpad de son épouse ; Dit que le montant de l'offre d'indemnisation présentée le 22 avril 2025 par la compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE SA (L'OLIVIER ASSURANCE) emportera intérêts au double de l'intérêt légal du 22 mai 2023 au 22 avril 2025 et condamne la compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE SA (L'OLIVIER ASSURANCE) à payer ces intérêts à M. [Z] [H] ; Condamne la compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE SA (L'OLIVIER ASSURANCE) aux entiers dépens ; Condamne la compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE SA (L'OLIVIER ASSURANCE) à verser à M. [Z] [H] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare le présent jugement opposable à la CPAM des Côtes-d'Armor ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 15 JUIN 2026 CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 15 Juin 2026 N° RG 25/00451 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FXPJ MV COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente Madame VUILLAUME, Vice-Présidente Madame VOLTE, Magistrat honoraire GREFFIER. : Madame VERDURE DÉBATS : à l'audience publique du 07 Avril 2026. JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le quinze Juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe Date indiquée à l'issue des débats . ENTRE : Monsieur [Z] [H], né le 08 Décembre 1938 à PLOUBEZRE (22), demeurant Lotissement GAIC - 10 rue de Kéravel - 22300 LANNION Représentant : Me Marie-françoise BLOT - DE LA IGLESIA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant ET : LA SOCIÉTÉ ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, société de droit étranger, dont le siège social est sis 9-10 rue de l’Abbé Stahl - 59700 MARCQ EN BAROEUL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR, dont le siège est 106 Bd Hoche 22000 SAINT-BRIEUC, au service recours contre tiers de la CPAM 35 - 2-4 Avenue des Français Libres - 35000 RENNES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 septembre 2022, alors qu'il traversait sur un passage protégé, M. [Z] [H] a été renversé par un véhicule conduit par Mme [L] [D], assurée auprès de l'Olivier Assurances. M. [H] a été pris en charge par les secours et transféré vers le centre hospitalier de Lannion où étaient mis en évidence un traumatisme crânien, une fracture luxation de l'épaule gauche, un traumatisme du rachis avec fracture des vertèbres T11-T12, une fracture du 5 ème métatarsien du pied droit et une entorse de la cheville gauche M. [H] est resté hospitalisé dans le service de chirurgie orthopédique du 22 septembre 2022 au 13 octobre 2022, date à laquelle il a été transféré au centre de rééducation fonctionnelle de Trestel jusqu'au 03 mars 2023. Sur le plan assurantiel, une expertise amiable contradictoire a été diligentée et confiée aux Docteurs [C] (médecin conseil L'Olivier assurance) et [K] (médecin conseil MAIF, assureur de la victime) lesquels ont déposé un rapport le 24 août 2023 concluant à l'absence de consolidation mais retenant néanmoins un déficit fonctionnel temporaire et un besoin d'aide humaine. L'assureur a procédé au règlement de trois indemnités provisionnelles les 1er juin 2023, 22 août 2023 et 25 octobre 2023 pour un montant global de 10.000 euros. Se prévalant de l'insuffisance des indemnités provisionnelles M. [H] a sollicité le versement d'un complément, auorès de l'assureur qui a refusé, contraignant ainsi M. [H] à saisir, le 23 février 2024, la juridiction des référés d'une demande de provision. Par ordonnance de référé du 20 juin 2024, la compagnie l'Olivier Assurance a été condamnée à verser à M. [H] une provision complémentaire de 15.000 euros, laquelle a été versée dans le courant du mois d'octobre 2024. Entre temps, une nouvelle expertise médicale amiable contradictoire a été réalisée le 7 mars 2024, les deux médecins désignés fixant dans leur rapport la consolidation de M. [H] au 03 octobre 2023 et quantifiant les postes de préjudices selon la nomenclature Dintilhac. Aucun accord de règlement n'ayant pu être trouvé entre les parties quant à la liquidation définitive des préjudices subis par M. [H], par actes séparés des 22 janvier 2025 et 7 février 2025, celui-ci a assigné la CPAM des Côtes d'Armor, son organisme social, et la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (exerçant sous le nom commercial L'OLIVIER ASSURANCE) devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins de voir liquider ses préjudices. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, M. [Z] [H] demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-8 et suivants du code des assurances, de : - déclarer M. [H] bien fondé à faire valoir son droit à indemnisation intégrale des préjudices subis dans les suites de l'accident du 21 Septembre 2022, - condamner la compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE SA (L'OLIVIER ASSURANCE) à indemniser M. [H] des préjudices subis en conséquence de l'accident impliquant le véhicule qu'elle assure, - liquider comme suit les préjudices de M. [H] : ✓ Préjudices patrimoniaux o Préjudices patrimoniaux temporaires ▸ Dépenses de santé ▸ Débours …………………………………. Mémoire ▸ Frais divers ▸ Location TV …………………………. 61,00 euros ▸ Frais de Lunettes …………... 824,00 euros ▸ Frais d'hébergement en ehpad …………… 22.075,56 euros ▸ Assistance par tierce personne …………… 1.342,00 euros o Préjudices patrimoniaux permanents ▸ Frais d'aménagement du logement …………. 15.699,30 euros ▸ Assistance par tierce personne ………… 16.754,13 euros ▸ Préjudices extra-patrimoniaux o Préjudices extra-patrimoniaux temporaires ▸ Déficit fonctionnel temporaire …………………………. 5.872,50 euros ▸ Souffrances endurées ………………………………….. 12.000,00 euros ▸ Préjudice esthétique temporaire……………………….. 2.500,00 euros o Préjudices extra-patrimoniaux permanents ▸ Déficit fonctionnel permanent …………………………. 27.500,00 euros ▸ Préjudice esthétique permanent ……………………… 2.000,00 euros - préciser que les provisions versées pour un montant de 25.000 euros s'imputeront sur les sommes allouées, - condamner la compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE SA (L'OLIVIER ASSURANCE) au paiement du double du taux d'intérêt légal, portant sur la somme allouée, à compter du 22 mai 2023 et jusqu'à la date du jugement, - débouter la compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE SA (L'OLIVIER ASSURANCE) de toutes demandes plus amples ou contraires - condamner la compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE SA (L'OLIVIER ASSURANCE) aux entiers dépens. - condamner la compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE SA (L'OLIVIER ASSURANCE) à verser à M. [H] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer le jugement opposable à la CPAM, - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, (L'OLIVIER ASSURANCE) demande au tribunal de : Déclarer satisfactoire l'indemnisation offerte par L'OLIVIER ASSURANCE suivante : - Dépenses de santé actuelles : Réservé dans l'attente des créances - Frais divers : 1.185 euros - Assistance par tierce personne temporaire : 976 euros - Frais de logement adaptés : 15.699,30 euros - Assistance par tierce personne permanente : 11.235,07 euros - Déficit fonctionnel temporaire : 5.437,50euros - Souffrances endurées : 10.000 euros - Préjudice esthétique temporaire : 200 euros - Déficit fonctionnel permanent : 25.000 euros - Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros. Déduire l'indemnité provisionnelle globale de 25.000 euros versée à M. [H], Juger que la pénalité du doublement des intérêts au taux légal pour absence d'offre dans les 8 mois de l'accident doit trouver à s'appliquer que du 22 mai 2023 (8 mois de l'accident) jusqu'au 19 juillet 2023, date de présentation d'une offre définitive d'indemnisation établie dans les 5 mois de la connaissance de la date de consolidation de la victime. Subsidiairement, juger que la pénalité est due du 22 mai 2023 (8 mois de l'accident) jusqu'au jour de notification des conclusions n°1 valant offre. Réduire à de plus justes propositions la somme réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuer ce que de droit sur les dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. Régulièrement citée, par acte remis à personne habilitée, la CPAM des Côtes-d'Armor n'a pas constitué avocat mais a indiqué au président de cette juridiction, par courrier en date du 23 janvier 2025, qu'elle n'entendait pas, en application de l'article 15 du Décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, intervenir dans l'instance, et indiqué que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie, le montant définitif de ses débours s'élevant à la somme de 119 598,73 euros. La décision étant susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à réparation L'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. pose le principe du droit à indemnisation des victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestre à moteur, résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. L'alinéa 2 du même article précise que " les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans (…) sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis " . Dès lors, M. [H], piéton, qui était âgé de 83 ans lorsqu'il a été percuté par le véhicule de Mme [D], a droit à l'indemnisation intégrale des atteintes à la personne qu'il a subies. Sur la liquidation des préjudices Les parties s'entendent sur le fait qu'il convient de liquider le préjudice de M. [H] suite au dépôt du rapport d'expertise du 7 mars 2024 des Docteurs [V] [K] et [J] [C] dont les conclusions sont les suivantes : Date de consolidation : 3 octobre 2023 - période de gêne temporaire (Déficit fonctionnel temporaire) : • totale du 21 septembre 2022 au 3 mars 2023 (période d'hospitalisation) ; • partielle de classe 2 (25 %) jusqu'à la consolidation - " on retiendra une aide humaine à raison de 2 heures par semaine d'aide ménagère depuis sa sortie jusqu'à la consolidation " - atteinte à l'intégrité physique et psychique (Déficit fonctionnel permanent) : 25 % - souffrances endurées : 3,5/7 - dommage esthétique provisoire : "prend en compte les aides techniques, les dermabrasions, les immobilisations pendant la période d'hospitalisation " - dommage esthétique définitif : " prend en compte la déformation en épaulette de l'épaule gauche avec une cicatrice antéro- externe associée à une cicatrice frontale gauche motivant une cotation de 1,5/7 " - " il n'y a pas lieu de retenir un retentissement sur les activités d'agrément, ni sur les activités professionnelles, ni sur les activités sexuelles " - " il y a lieu de retenir une aide humaine post consolidation de 2 heures par semaine " - " il n'y a pas lieu de retenir la nécessité d'un aménagement du véhicule " - " il y a lieu de retenir la nécessité d'un aménagement du domicile : porte coulissante salle à manger pour la transformer en chambre, création d'une salle de bain au rez-de-chaussée à partir des WC et salle de bain existante avec création d'une douche à l'italienne " - " il n'y a pas lieu de retenir des soins post-consolidation ". Ces conclusions sont acceptées de part et d'autre et serviront donc de base valable d'appréciation au tribunal pour l'évaluation du préjudice corporel de M. [H]. Il convient de préciser que la fixation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, qui en recherche toute l'étendue. Ainsi, il peut s'aider de référentiels d'indemnisation afin de transformer la description médicale des préjudices en une indemnisation monétaire. Néanmoins, un quelconque référentiel ne peut qu'être une aide à la fixation d'une réparation intégrale et personnelle propre à chaque victime. Le principe général édicté par l'article 4 du code de procédure civile selon lequel " l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties " impose au juge d'évaluer le préjudice dans les limites fixées par la demande de la victime et l'offre d'indemnisation du responsable. Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis et de l'âge de la victime au moment de l'accident, il y a lieu de fixer son préjudice, conformément à la nomenclature Dintilhac, de la façon suivante : 1 - Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux A- les préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles(Frais médicaux et assimilés) Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, ...). Selon le décompte produit par la CPAM des Côtes-d'Armor, le montant définitif des débours qu'elle a pris en charge au titre du risque maladie s'élève à 119 598,73 euros. M. [H] ne fait pas état de dépenses de santé restées à sa charge. - Frais divers Ce sont tous les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime avant la date de consolidation de ses blessures (frais liés à l'hospitalisation, frais de transport, frais de tierce personne temporaire pendant l'arrêt d'activité ou tout autre frais lié aux conséquences de l'accident). Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne. Il s'agit d'abord des frais liés à l'hospitalisation : location de télévision et chambre individuelle notamment ; il convient d'accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l'accident ne s'était pas produit. M. [H] demande le paiement des frais suivants : - Frais de location de télévision : il est justifié d'une facture de 361 euros - Frais de remplacement de lunettes : il est justifié d'une somme de 824 euros restée à charge L'OLIVIER ASSURANCE n'a pas de moyen opposant à cette demande. Ce préjudice est donc retenu à hauteur de la somme de 1185 euros. - Frais d'hébergement en Ehpad de l'épouse : M. [H] sollicite la somme de 22.075,96 euros au titre des frais d'hébergement de son épouse en Ehpad à raison de son rôle d'aidant qu'il n'a pas été en mesure d'assurer du jour de l'accident au jour de la consolidation de son état de santé. Le Docteur [W] certifie, en date du 2 août 2023, que Mme [H] " a été admise à l'EHPAD de Kergomar le 27 septembre 2022 en hébergement temporaire, puis définitif, en raison de l'incapacité de son époux, Mr [H] [Z], de prendre en charge son épouse dépendante, à la suite d'un accident de la voie publique ". M. [H] fait valoir que sans son accident, il aurait pu continuer à s'occuper de son épouse, âgée à l'époque de 82 ans avec l'organisation fonctionnelle qui avait été mise en place. Il indique qu'outre le fait qu'il a très mal vécu le placement de sa femme et de ne plus pouvoir s'occuper d'elle au quotidien, il s'est retrouvé confronté à des difficultés financières, en raison de la prise en charge des frais d'institutionnalisation, qui n'auraient pas été exposés s'il n'avait pas subi l'accident. L'assureur conteste à titre principal l'existence d'un lien direct et certain du placement de Mme [H] en EHPAD avec l'accident dont a été victime l'époux. L'assureur objecte que le maintien de l'épouse en EHPAD était inévitable à court délai puisqu'elle y est restée une fois la convalescence de son époux terminée et alors même que le rapport d'expertise amiable met en évidence que ce dernier a pu retrouver une certaine autonomie pour l'habillage et la toilette et qu'il va faire les courses en voiture. L'assureur en infère que le placement en EHPAD était donc imputable à une autre raison que l'accident dont l'époux a été victime. À titre subsidiaire, si la demande devait être retenue dans son principe, l'assureur soutient qu'une éventuelle prise en charge ne pourrait qu'être limitée à une perte de chance pour M. [H] d'avoir pu continuer à apporter de l'aide à son épouse qui aurait en tout état de cause été dans l'obligation de rejoindre un EHPAD, perte de chance qui ne pourrait être fixée à plus de 30 %, et qu'en outre, à supposer que le placement en institution de Mme [H] ait été nécessaire du fait de l'accident subi par son époux, devront être déduites de ces frais de placement, qu'il incombe à M. [H] de justifier, toutes les aides extérieures déjà supportées avant la survenance de l'accident (aide-ménagères à hauteur de 2 heures par semaines, et portages des repas) et les charges courantes du couple par le passé (loyer, électricité, eau, alimentation etc.), qui ont disparu pour moitié depuis le placement de Madame [H] en Ehpad et qui devront donc nécessairement venir en déduction. Ceci étant exposé : Le placement de Mme [H] en EHPAD n'a pas pour cause directe l'accident de son époux mais son état de santé, puisqu'elle était atteinte d'une maladie neuro-dégénérative qui était préexistante, et qui allait de toute façon conduire à son placement, même si l'accident ne s'était pas produit, eu égard à l'âge avancé de M. [H] qui ne pouvait plus s'en occuper même une fois sa convalescence terminée alors même qu'il avait pu retrouver une certaine autonomie. Surtout, il s'agit non d'un préjudice direct de M. [H] mais d'un préjudice par ricochet subi par Mme [H], à la suite de l'accident de la circulation de son époux, dont seule cette dernière aurait eu qualité à se prévaloir alors qu'elle n'intervient pas à l'instance. Par conséquent, la demande de M. [H] ne peut qu'être rejetée. - Assistance tierce personne Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins La Cour de cassation a jugé que " le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne " (2e Civ, 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-10.058). L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires. En l'espèce, il a été retenu que l'état de M. [H] a nécessité une aide par tierce personne à raison de 2 h par semaine à compter de sa sortie du centre de rééducation fonctionnelle de Trestel du 4 mars 2023 à la date de consolidation le 3 octobre 2023 (soit 30,5 semaines). M. [H] justifie avoir eu recours à une aide- ménagère et produit une facture dont le coût horaire est de 22 euros. Si l'assureur ne conteste pas le principe de l'assistance d'une tierce personne temporaire ni la durée de la période de 30,5 semaines s'étendant de la sortie d'hospitalisation à la date de consolidation, l'assureur considère que les séquelles de M. [H] étaient davantage liées à son âge (84 ans) qu'à l'accident et alors qu'il bénéficiait déjà d'une aide- ménagère de 2 heures par semaine avant l'accident. Au regard de la nature de l'aide sans spécificité apportée à M. [H], à savoir l'aide aux tâches ménagères et aux repas, l'assureur estime que le taux horaire à retenir devrait être fixé à 16 euros et offre en conséquence une somme de 976 euros. Toutefois, les experts ont retenu la nécessité d'une aide humaine temporaire de 2 heures par semaine, non en raison de l'âge de M. [H] mais en considération des difficultés à accomplir certaines tâches quotidiennes du fait des séquelles persistantes. Ainsi, les experts ont relevé que le docteur [R] avait constaté, lors de la sortie d'hospitalisation, qu'au niveau de l'épaule gauche, M. [H] restait limité en abduction active ce qui gêne énormément la récupération interne d'amplitude. La rotation externe était également entravée pour une élévation antérieure. De même, ils ont relevé que le Docteur [Q], médecin traitant, avait précisé le 17 août 2023 que persistait toujours une faiblesse musculaire des membres inférieurs. Par ailleurs, la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. Il y a donc lieu de retenir un taux horaire de 22 euros, et d'allouer à M. [H] la somme de 1.342 euros (soit 30,5 semaines X 2 h x 22 euros) au titre des frais liés à l'assistance par tierce personne sur la période retenue par les deux experts. B- les préjudices patrimoniaux permanents : - Frais d'aménagement de logement Il s'agit de dépenses spécifiques nécessitées par l'état de santé de la victime. Ces dépenses sont définitives lorsqu'après consolidation, il est nécessaire d'adapter le logement de la victime. Ainsi qu'il a été exposé, au regard des séquelles conservées par M. [H], notamment sur le plan fonctionnel, les experts ont retenu la nécessité d'un aménagement du domicile : porte coulissante dans la salle à manger pour la transformer en chambre, création d'une salle de bain au rez-de-chaussée à partir des wc et de la salle de bain existante avec création d'une douche à l'italienne. Il est justifié par les factures produites que ces travaux d'aménagement s'élèvent à 15.699,30 euros. Non discutée par L'olivier assurance, la prétention formulée de ce chef par M. [H] est retenue, soit 15.699,30 euros. - Assistance tierce personne permanente Ces dépenses sont définitives lorsqu'après consolidation, la victime doit recourir aux services d'une tierce personne. Les experts ont retenu un besoin en aide humaine à raison de 2 heures par semaine, soit 104 heures par an. Ce besoin n'est pas contesté par les parties quant au volume horaire, mais elles s'opposent sur les modalités de calcul du préjudice afférent, en particulier s'agissant du coût horaire et de la période à laquelle s'arrêtent les arrérages échus et débutent les arrérages à échoir. S'agissant de la période à laquelle s'arrête les arrérages échus et débute les arrérages à échoir, le demandeur sollicite la prise en compte de la date de l'audience de mise en état du 22 septembre 2025 et le défendeur fait débuter la période à échoir au 26 novembre 2025. Ils sont tous les deux d'accord sur le point de bascule mais pas sur la date en tant que telle. S'agissant de la période à échoir, les parties s'accordent à retenir le prix de l'euro de rente selon le dernier barème BCRIV publié à la Gazette du palais (février 2025). Au titre de la période échue, soit du 3 octobre 2023 au 22 septembre 2025, correspondant à 1 an 10 mois et 22 jours, sur la base d'un montant annuel de 2288 euros (soit 104 h x 22 euros), M. [H] réclame une indemnisation de 4.332,58 euros, soit : (2.288 euros x 1 an) + 1.906,67 euros (2.288 x10 mois / 12 mois) + 137,91 euros (2.288 x 22 jours/365 jours). L'assureur offre pour la période échue du 4 octobre 2023 au 31 décembre 2025, qui correspondrait à la date de la prochaine mise en état, la somme de 3584 euros, soit : 2h par semaine x 16euros x 112 semaines = 3.584euros. Au titre de la période à échoir, au 22 septembre 2025, M. [H], né le 8 décembre 1938, était âgé de 86 ans. Le prix de l'euro de rente viagère est fixé à 5,429 selon le dernier barème BCRIV. Il sollicite en conséquence la somme de 12.421,55 euros, soit 2.288 euros x 5,429. Au total, il sollicite donc la somme de 16.754,13 euros (soit 4.332,58 euros + 12.421,55 euros), au titre de l'aide humaine post-consolidation. L'assureur offre pour la période à échoir, qu'il fait débuter à compter du 26 novembre 2025 et non à compter du 31 décembre 2025, la somme de 7.651,07 euros, soit : 2h x 16euros x 52 semaines x 4,598euros (prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 88 ans lors de l'attribution suivant le BCRIV 2025). Au total, l'assureur offre donc la somme de 11.235,07 euros (soit 3584 euros +7.651,07 euros). *** Lorsque la dépense s'échelonne dans le temps, il convient d'évaluer le coût annuel de la dépense au regard des besoins, d'allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel. Il est rappelé que si le retour à domicile s'est fait avant la consolidation, les frais engagés pour l'assistance tierce personne pour la période antérieure à la consolidation ont été indemnisés au titre des frais divers (préjudice patrimoniaux temporaires). Compte tenu des éléments évoqués, il y a lieu de retenir un taux horaire de 22 euros. S'agissant de la période à laquelle s'arrêtent les arrérages échus et débutent les arrérages à échoir, les parties sont toutes deux d'accord sur le point de bascule en son principe mais pas sur la date en tant que telle. Le tribunal retiendra la date du 22 septembre 2025 comme le propose M. [H], dans la mesure où la date proposée par l'assureur (26 novembre 2025) est incohérente alors que pour établir son calcul au titre de la période échue, il arrête celle-ci à la date du 31 décembre 2025. Au surplus, il prétend qu'au 26 novembre 2025, M. [H] était âgé de 88 ans, alors qu'à cette date, il était âgé de 86 ans Ainsi, au titre des arrérages échus, soit du 4 octobre 2023 au 22 septembre 2025, il convient d'allouer à M. [H] la somme de 4.332,58 euros, ainsi que celui-ci le réclame. Au titre des arrérages à échoir, soit à compter du 22 septembre 2025, M. [H] était âgé 86 ans et le prix de l'euro de rente viagère suivant le BCRIV 2025 est de 5,429. Il y a lieu de lui allouer la somme de 12.421,55 euros (soit 2.288 euros x 5,429). M. [H] est dès lors bien fondé à solliciter la somme de 16.754,13 euros (soit 4.332,58 euros + 12.421,55 euros), au titre de l'aide humaine post-consolidation. 2 - Sur l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux A - les préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Son évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle). Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées et des gênes observées dans les suites plus ou moins proches de l'accident que [H] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante, notamment en raison de son hospitalisation dans le service d'orthopédie du 21 septembre 2022 au 13 octobre 2022 suivie d'une prise en charge en centre de rééducation fonctionnelle jusqu'au 3 mars 2023, des astreintes aux soins, notamment une séance de kinésithérapie par semaine, de difficultés dans la réalisation du travail domestique, et en raison de difficultés à la marche. En l'espèce, les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé comme suit: - un déficit fonctionnel temporaire total du 21 septembre 2022 au 3 mars 2023, soit 164 jours (période d'hospitalisation complète), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (25 %), du 4 mars 2023 au 03 octobre 2023, soit 214 jours. A cet égard il convient de retenir une évaluation à hauteur de 25 euros de la journée de déficit fonctionnel temporaire et total. M. [H] est dès lors fondé à solliciter une indemnisation de 5.437,50 euros se décomposant comme suit : - DFT total : 164 jours x 25 euros = 4.100 euros ; - DFT de classe 2 : 214 jours x 25euros x 25% = 1.337,50 euros. - Souffrances endurées Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période. À cet égard M. [H] sollicite la somme de 12 000 euros au titre des souffrances endurées. L'assureur offre la somme de 10 000 euros pour ce poste de préjudice en observant que la consolidation de l'état de santé de M. [H] est intervenue un an après l'accident. Les experts ont évalué les souffrances endurées par M. [H] à hauteur de 3.5/7, en prenant en considération l'accident en tant que tel, les lésions initiales, la prise en charge chirurgicale, l'immobilisation, la longue évolution et la prise en charge en centre de rééducation. M. [H], piéton, a été victime d'un accident de la voie publique. Il a été percuté par un véhicule alors qu'il traversait la rue. Il a présenté une fracture-luxation de l'épaule gauche, une fracture des vertèbres T 11 et 12, une fracture du 5e métatarsien du pied droit, une entorse de la cheville gauche, des dermabrasion frontale et faciale. Les experts ont conclu à l'imputabilité de ces lésions traumatiques à l'accident de la voie publique. Son état a justifié une prise en charge immédiate sur le plan chirurgical par la mise en place d'une prothèse totale inversée. La fracture rachidienne a été prise en charge par un traitement orthopédique avec mise en place d'un corset thoraco-lombaire. La fracture du 5e métatarsien du pied droit a été prise en charge orthopédiquement par une chaussure de décharge de l'avant-pied. Une prise en charge a été nécessaire en centre de rééducation jusqu'au 3 mars 2023, date à laquelle il est retourné à son domicile. Il a marché alors avec une canne anglaise et des séances de rééducation ont été prescrites jusqu'en juillet 2023. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 12 000 euros. - Préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. En l'espèce, les experts ont retenu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire au regard des aides techniques, des dermabrasions et immobilisations durant période d'hospitalisation. Le poste de préjudice n'est toutefois pas coté. M. [H] a également présenté une boiterie, constatée par les experts lors du premier accédit, avant la consolidation. En l'espèce, M. [H] sollicite le versement de la somme de 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. L'assureur offre de régler la somme de 200 euros pour ce poste de préjudice dont il estime qu'il doit être regardé comme étant " très léger ". Il est indéniable que M. [H] a dû se présenter au regard des tiers dans un état physique altéré et ce pendant plusieurs mois (corset thoraco-lombaire pendant 6 semaines, remplacé par suite par le port d'une ceinture confortstrap, une orthèse stabilisatrice à la cheville, le port d'une chaussure de décharge pour le pied droit) et des aides techniques (canne anglaise puis canne simple). Même s'il n'a pas été coté par les experts, compte tenu de ses éléments constitutifs et de sa durée, le préjudice esthétique temporaire ne saurait être regardé comme " très léger ". Il conviendra d'allouer à M. [H] la somme de 2 000 euros pour ce poste de préjudice. B - les préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme : " la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours". L'évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100 % correspondant à un déficit fonctionnel total. En l'espèce, les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent évalué à 25 % en rapport avec la persistance d'une limitation de l'épaule gauche touchant antépulsion, abduction, rotation externe, rotation interne, s'associant à des phénomènes douloureux au niveau de la cheville droite avec limitation des mobilités de la tibiotalienne et de la sous-astragalienne, une majoration de la symptomatologie douloureuse dorsolombaire sur un état antérieur d'arthrodèse L1-L5. Il est admis que le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. M. [H] sollicite une somme de 27 500 euros sur la base d'une somme de 1100 euros le point pour une personne âgée de 81 ans et plus, compte tenu d'un déficit fonctionnel permanent de 25 %. L'assureur offre la somme de 25 000 euros, soit 1000 euros le point, et demande qu'elle soit jugée satisfactoire au regard du référentiel des cours d'appel et de l'âge de la victime. Le tribunal entend retenir un prix du point d'incapacité à hauteur de 1100 euros, compte tenu du taux d'incapacité de 25 % et de l'âge de la victime (81 ans et plus) à la date de la consolidation selon les données relevant d'un consensus jurisprudentiel élaboré en 2020. Il sera dès lors alloué à M. [H] la somme de 27 500 euros, conformément à sa demande, en réparation de son déficit fonctionnel permanent. - Préjudice esthétique permanent Il s'agit d'indemniser l'altération définitive de l'apparence physique de la victime, du fait du dommage. En l'espèce, aux termes de leur conclusions, les experts ont retenu l'existence d'un préjudice esthétique définitif coté à 1,5 /7 au regard de la déformation en épaulette de l'épaule gauche avec une cicatrice antéro-externe associée à une cicatrice frontale gauche. M. [H] sollicite une somme de 2000 euros en réparation de ce poste. Non discutée par L'assureur, la prétention formulée de ce chef par M. [H] est retenue, soit 2000 euros. *** Au total, les indemnités revenant à M. [H] s'élèvent à la somme de 83 917,93 euros, sur laquelle s'imputeront les provisions versées par L'OLIVIER ASSURANCE à hauteur de 25 000 euros. Sur les pénalités M. [H] sollicite la condamnation de L'OLIVIER ASSURANCE au paiement du double des intérêts légaux, du 22 mai 2023 correspondant aux 8 mois de l'accident, jusqu'au à la date du jugement à intervenir, au motif qu'aucune offre provisionnelle détaillée n'est venue interrompre les délais. Il rappelle que l'accident ayant eu lieu le 21 septembre 2022 et, la consolidation n'étant pas acquise dans le délai de 3 mois, l'assureur aurait dû formuler une proposition d'indemnisation dans le délai de 8 mois, c'est-à-dire au plus tard le 21 mai 2023. L'assureur a versé à M. [H] des sommes provisionnelles suivant quittances des 1er juin 2023, 24 août 2023 et 25 octobre 2023. L'assureur ne conteste pas qu'aucune offre provisionnelle détaillée n'est intervenue dans les 8 mois de l'accident et reconnaît que la pénalité est due à compter du 22 mai 2023. En revanche, il soutient que la pénalité n'est pas due jusqu'au jugement à intervenir mais jusqu'au 18 juillet 2024, date à laquelle il a présenté une offre définitive d'indemnisation qu'il estime régulière, complète et suffisante. À titre subsidiaire, il fait valoir qu'aucune pénalité ne saurait être due au-delà du 22 avril 2025, date de notification de ses premières conclusions valant offre d'indemnisation. L'article L 211-9 du code des assurances dispose : Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. L'article L 211-13 du même code prévoit : Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. L'offre présentée par l'assureur doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice. Elle doit indiquer l'évaluation de chaque chef de préjudice et être ferme, précise et complète. L'offre qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice est considérée comme manifestement insuffisante et équivaut à une absence d'offre. Pour vérifier le caractère complet de ces propositions, il convient de se référer aux conclusions de l'expert. Le seul fait que l'expert conclut à la nécessité d'un aménagement du domicile pour lequel aucune offre d'indemnisation n'est présentée dans l'offre du 18 juillet 2024, ces frais étant notés " sous réserve ", suffit à considérer cette offre comme manifestement insuffisante et donc ne pouvant valoir offre régulière. Dès lors, et au regard des principes sus-rappelés, il ne saurait être considéré que l'offre présentée le 18 juillet 2024 est complète. Par conséquent, la pénalité pour défaut d'offre ne saurait cesser au 18 juillet 2024. Si M. [H] reconnaît qu'il est de principe que l'offre d'indemnisation peut être faite par voie de conclusions dans le cadre de l'instance judiciaire, et que la pénalité cesse dès la signification des conclusions, il prétend qu'encore faut-il que l'offre ainsi faite, rappelle, pour sa validité, les dispositions de l'article L.211-16 du code des assurances, à savoir la faculté de rétractation dans le délai de quinze jours pour la victime. Il relève qu'en l'espèce, les conclusions signifiées le 22 avril 2025, comme valant offre d'indemnisation ne contiennent aucunement un rappel des dispositions de l'article L211-16 du code des assurances. Il en conclut que l'offre d'indemnisation ne saurait être considérée comme régulière pour faire cesser, à compter du 22 avril 2025, la pénalité du doublement des intérêts pour absence d'offre d'indemnisation dans les délais légaux, et que L'OLIVIER ASSURANCE doit être condamnée au paiement du double des intérêts légaux du 22 mai 2023 à la date du jugement, et ce sur l'ensemble des préjudices, y compris sur les créances des organismes sociaux. L'assureur objecte que la reproduction des dispositions de l'article L211-16 du Code des assurances ne s'impose que dans le cadre d'une offre adressée par l'assureur directement à la victime par LRAR et qu'elle peut retourner avec la mention " Bon pour transaction " puisque cet article a précisément pour fin de l'aviser de son droit à rétractation. L'assureur soutient que tel n'est pas le cas des conclusions qui n'ont pas vocation à être acceptées ou non par M. [H] dès lors que l'indemnisation du demandeur sera désormais tranchée par la juridiction que M. [H] a fait le choix de saisir et il n'aura aucun droit à rétractation de la décision à intervenir qui fixera l'indemnisation lui revenant. L'article L.211-16 du code des assurances dispose que " La victime peut, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les 15 jours de sa conclusion. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle. Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière. ". La Cour de cassation qualifie de transaction " la convention qui se forme lors de l'acceptation par la victime de l'offre de l'assureur " et précise que " cette transaction ne peut être remise en cause à raison de l'absence de concessions réciproque ". Si l'offre présentée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2024 par L'Olivier assurance aurait pu être qualifiée de transaction, tel n'est pas le cas des conclusions qui ont été signifiées le 22 avril 2025 auxquelles les dispositions de l'article L. 211-16 du code des assurances n'ont pas vocation à s'appliquer. Il n'est pas discuté par M. [H] que l'offre faite par conclusions signifiées le 22 avril 2025 est régulière. En présence d'une offre régulière, même tardive, la sanction du doublement du taux des intérêts a pour assiette le montant de l'offre de l'assureur et non celle allouée par le juge et pour terme la date de l'offre ainsi faite. En conséquence, la sanction de l'article L 211-13 du code des assurances s'appliquera sur le montant de l'offre formalisée dans les conclusions de la société Suravenir notifiées le 22 avril 2025 et sera appliquée du 22 mai 2023 au 22 avril 2025. Compte tenu de la tardiveté importante de l'assureur à présenter une offre régulière, il n'y a pas lieu de réduite cette pénalité. Sur les frais du procès et de la procédure Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'Olivier assurance qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'Olivier assurance tenue aux dépens sera condamnée à verser à M. [H] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 500 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement et le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce aucune demande n'est formulée à ce titre. Il n'y a pas donc pas lieu d'y déroger. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, Déclare M. [Z] [H] bien-fondé à faire valoir son droit à indemnisation intégrale des préjudices subis dans les suites de l'accident du 21 septembre 2022 ; Fixe le montant de la créance de la CPAM des Côtes-d'Armor à un montant de 119 598,73 euros au titre du risque maladie ; Fixe le préjudice de M. [Z] [H] à la somme de 83 917,93 euros ; Condamne la compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE SA (L'OLIVIER ASSURANCE) à verser à M. [Z] [H] la somme de 58 917,93 euros, déduction faite des provisions versées pour un montant de 25 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Rejette la demande de M. [Z] [H] au titre des frais d'hébergement en Ehpad de son épouse ; Dit que le montant de l'offre d'indemnisation présentée le 22 avril 2025 par la compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE SA (L'OLIVIER ASSURANCE) emportera intérêts au double de l'intérêt légal du 22 mai 2023 au 22 avril 2025 et condamne la compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE SA (L'OLIVIER ASSURANCE) à payer ces intérêts à M. [Z] [H] ; Condamne la compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE SA (L'OLIVIER ASSURANCE) aux entiers dépens ; Condamne la compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE SA (L'OLIVIER ASSURANCE) à verser à M. [Z] [H] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare le présent jugement opposable à la CPAM des Côtes-d'Armor ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-16, code des assurances L211-9, code des assurances L211-8, code des assurances L211-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/08938
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances L211-8, code des assurances L211-13
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02667
en commun : code des assurances L211-16, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/13310
en commun : code des assurances L211-16, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/00445
en commun : code des assurances L211-16, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01357
en commun : code des assurances L211-16, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/04493
en commun : code des assurances L211-16, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00646
en commun : code des assurances L211-16, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/03225
en commun : code des assurances L211-16, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
Mise à jour de la source le 2026-06-17T19:48:50.088Z.