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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90812

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 novembre 2025, n° 24-21.503

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 13,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : U 24-21.503
 Demandeur : Mme [C]
 Défendeur : CPAM de [Localité 2]-[Localité 1]
 Requête n° : 485/25
 Ordonnance n° : 90812 du 6 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la CPAM de [Localité 2]-[Localité 1], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [W] [C], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 4 juin 2025 par laquelle CPAM de [Localité 2]-[Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 novembre 2024 par Mme [W] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 24-21.503 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt font l'objet d'une exécution progressive, dans les limites des facultés contributives du demandeur au pourvoi. 
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 novembre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Marie-Hélène Poinseaux
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : U 24-21.503
 Demandeur : Mme [C]
 Défendeur : CPAM de [Localité 2]-[Localité 1]
 Requête n° : 485/25
 Ordonnance n° : 90812 du 6 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la CPAM de [Localité 2]-[Localité 1], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [W] [C], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 4 juin 2025 par laquelle CPAM de [Localité 2]-[Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 novembre 2024 par Mme [W] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 24-21.503 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt font l'objet d'une exécution progressive, dans les limites des facultés contributives du demandeur au pourvoi. 
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 novembre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Marie-Hélène Poinseaux

Mise à jour de la source le 2025-11-13T19:30:12.998Z.