Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90812
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 novembre 2025, n° 24-21.503
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 19 septembre 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (décision attaquée)
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 13,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : U 24-21.503 Demandeur : Mme [C] Défendeur : CPAM de [Localité 2]-[Localité 1] Requête n° : 485/25 Ordonnance n° : 90812 du 6 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la CPAM de [Localité 2]-[Localité 1], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [W] [C], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 juin 2025 par laquelle CPAM de [Localité 2]-[Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 novembre 2024 par Mme [W] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 24-21.503 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt font l'objet d'une exécution progressive, dans les limites des facultés contributives du demandeur au pourvoi. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 6 novembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : U 24-21.503 Demandeur : Mme [C] Défendeur : CPAM de [Localité 2]-[Localité 1] Requête n° : 485/25 Ordonnance n° : 90812 du 6 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la CPAM de [Localité 2]-[Localité 1], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [W] [C], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 juin 2025 par laquelle CPAM de [Localité 2]-[Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 novembre 2024 par Mme [W] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 24-21.503 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt font l'objet d'une exécution progressive, dans les limites des facultés contributives du demandeur au pourvoi. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 6 novembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Mise à jour de la source le 2025-11-13T19:30:12.998Z.